‹ Journal des tribunaux de commerce, contenant l'exposé complet de la jurisprudence et de la doctrine les auteurs en matière commerciale (volume 2)Chapitre 42 sur 67 · V. Cassation, 20 juillet 1871 et 8 décembre · texte numérisé non relu

V. Cassation, 20 juillet 1871 et 8 décembre

11012. TRIBUNAL DE COMMERCE. — DÉFAUT d'ÉLBGTION DE DOMICILE A LA PREMIÈRE AUDIENCE. — EXPERTISE. — RAPPORT. — HOMOLO- GATION. — ASSIGNATION AU GREFFE. — i* APPEL. — DEMANDE NOUVELLE. — SOCIÉTÉ. — DISSOLUTION. — FAITS NOUVEAUX.

(49 MAI 4886. — Présidence de M. BËDARRIDES.)

La partie qui, â la première audience devant k tribunal de eommerce, n'a pas /ait l'éUetian de domicile prescrite par PatiicU 422

690 JURISPRUDENCE GOMMERGULE. — N* 11012.

C. pr, civ,y est, après expertise ordonnée, régtJièrement assignée, en homologation du rapport des experts^ au greffe du tribunal de commerce.

Les juges d^appel, statuant sur une demande en dissolution d'une Société en commandite, à raison dune prétendue perte de plus du quart du capital social, ne peuvent prendre en considération, pour avoir égard à la demande, des pertes qu'auraient subies la Société depuis tintroduetion de l'instance, et qui, â raison même de la date à laquelle elles auraient eu lieu, n'ont pu être appréciées par les premiers juges.

La demande, en tant que basée sur ces faits nouveaux^ distincts de ceux qui servaient de base à la demande originaire, est une demande qui né peut être proposée en cause Rappel,

ROSSBT c. TOUYON, GREMAUD ET C^.

Du 19 mai 1886, arrêt de la Cour de cassation, Chambre des requêtes, MM. Bédarbides, président; Lemaire, conseiller rappor* teur; Gheyribr, avocat général; M* Sabateer, arocat.

c Là cour : — Sur le premier moyen tiré de la violation des articles 415, 42Î, 72 et 1033 C. pr. civ- :

« Attendu que Rosset avait fait assigner les défendeurs éventuels devant le tribunal de commerce de Nice et y avait lui-môme compara ; que, bien qu'il ne fût pas intervenu à la première audience de jugement définitif, il n'avait pas élu de domicile à Nice; qu'à défaut de cette élection de domicile, toute signification pouvait lui être faite valablement au greffe du tribunal de commerce ; que, dès lors, l'assignation du 5 mars \ 884, contenant des conclusions, à fin d'homologation de rapport d'experts, lui a été régulièrement signifiée au greffe et n'a pu, par conséquent, entraîner la nullité du jugement par défaut rendu contre lui, le 7 mars 4884; que l'arrêt attaqué n'a donc pas violé les articles de loi visés au pourvoi ;

a Sur le deuxième moyen pris d'une fausse application de l'article 464 C. pr. civ. :

« Attendu que, dans la demande primitive qu'il avait intentée devant le tribunal de commerce de Nice, par son exploit du 25 juillet 48&3 et reproduite par celui du 5 décembre de la même année, Rosset réclamait la dissolution de la Société Touyon, Gremaud et G<<, dont il était commanditaire en se fondant sur une prétendue perte de plus duquart du capital social, éprouvée pendant l'exercice 4882-1883; que, par ses conclusions subsidiaires d'appel du 34 août 4 884, il demandait également U dissolution de la Société, mais en se fondant alors sur des pertes qui aaraient été éprouvées pendant l'exercice suivant 4883-4884;

N* 11013. — COUE DE GASSàTION. ($91

« Atteodu, d'une part , qae cette demande motivée par des faits postérieurs aux exploits susénoncés des S5 juillet et 6 décembre 4883, n'avait pu être comprise dans les conclusions contenues dans ces exploits et n'avait pas été soumise aux premiers juges; que sur cette branche, le moyen manque en fait;

c Attendu, d'autre part, que la demande formée en appel était fondée sur d'autres faits que ceux qui étaient la base de la demande originaire; qu'elle avait ainsi une cause entièrement distincte et constituait une demande nouvelle, qui n'avait pas été soumise au premier degré de juridiction et qui exigeait une instruction spéciale ; d'où il suit qu'en décidant qu'elle ne pouvait être formée en Cour d'appel, et en la déclarant non recevable, l'arrêt attaqué p'a pas violé l'article 464 précité;

c Rejette. »

1 1013. PATRON ET OUVRIER. — TRAVAIL A FAÇON. — MARCHANDISES CONFIÉES. — RBSPONSABILrri. — PREUVE.

(19 MAI 4886. —Présidence de M. BÉDARRIDES.)

La présomption légale de faute existe contre l'ouvrier qui fournit seulement son travail et qui, aux termes de l'article 1789 du Code civil, n*est tenu que de sa faute.

Par suitCy dans le cas de perte des marchandises, alors qu'elles sont â façon, c'est à l'ouvrier à prouver que la perte n'est pas arrùvée par sa faute.

Wallior c. Schmitt et Piollet.

Da 19 mai 1886, arrêt de la Goor de cassation, Chambre des requêtes. MM. Bédarrides, président; Gotellb, conseiller rapporteur; Chbvribr, arocat général; M* Garteron, avocat.

« LA COUR : — Sur le moyen tiré de la violation de l'article 4789 da Code civil;

« Attendu qu'en édictant que l'ouvrier n'est tenu que de sa fâute, en cas de périodes matières qu'il a reçues à façonner, l'article 4789 du Code civil ne touche point la question de preuve, laquelle doit être résolue d'après les principes généraux du droit; qu'aux termes des articles 4302 et 4345, l'ouvrier n'est libéré de l'obligation de restituer œ qu'il a reçu qu'à la charge de prouver que la perte de la chose ne provient pas de son fait; que s'agissant, dans l'espèce, d'un incendie qui s'est déclaré dans les bâtiments occupés par Wallior, x^était à ce

dernier d'établir que le sinistre était le résultat d'un cas fortuit ou de force majeure, indépendant de toute faute qui lui fût imputable;

a Attendu que le jugement attaqué constate que cette preuve-là n'a pas été produite; que, par conséquent, le tribunal de commerce n'a point violé la loi en condamnant Wallior à indemniser Schmidt et Pioilet de la perte des bois qu'ils lui avaient confiés pour les façonner;

« Rejette. »

1 1014. SOCIÉTÉ. — LIQUIDATION JUDICIAIRE. — LIBÉRATION d'AGTI0I(S.

— POUVOIRS DU UQUIDATEUR. — CASSATION. — MOYEN PRÉSENTÉ EN PREMIÈRE INSTANCE, NON REPRODUIT EN APPEL. — IRRBCBVABl- LrrÉ. — AGENT DE CHANGE. — PRIVILÈGE. — NÉGOCIATION DmBGTE.

— MINISTÈRE NON OBUGATOIBE.

(26 MAI 4886. — Présidence de H. BËDARRIDBS.)

Le mandat général (f administration, conféré au liquidateur judiciaire d'une Société anonyme, comprend le pouvoir, pour ledit liquidateur, <f exiger des souscripteurs îtactions de ladite Société les versements complémentaires, non encore effectués, pour la libération complète de leurs titres, en vue de l'extinction du passif

Les souscripteurs ne peuvent exiger du liquidateur, avant ces versements, un compte préalable de Remploi des fonds à en provenir.

Un moyen rejeté en première instance, et que la partie qui twmt alors invoqué n'a point reproduit, dans ses conclusions, en cause d'appelf est non recevable devant la Cour de cassation.

Le ministère des agents de change n'est obligatoire que pour Us négociations de valeurs, cotées en bourse, qui se traitent par intermédiaire.

Il ne s'impose point pour les opérations qui sont traitées direeêement par les parties intéressées entre elles ,

BoDERBAu c. GiLLET, liquidateur du Comptoir ceotraJ.

H. Gillet, en sa qualité de liquidateur judiciaire du Comptoir centrai de France, dut réclamer aux actionnaires la libération intégrale de leurs actions. Sur la résistance de quelques-uns d'entre eux, la 7* Chambre de la Cour d'appel de Paris rendit à la date du 19 décembre 1884 une série d'arrêts. Nous en avons publié quelques-uns à cette époque dans le Journal des tribunaux de eomme^<^ t. XXXIV, p. 313, n* 10711.

Du 26 mai 1886, arrêt de la Cour de cassation. Chambre des requêtes. MM. BÉDARRmBs, président; Cotellb, conseiUer rapporteur ; Pbtiton, avocat général; M* Choppard, avocat.

N* 11015. — COUR DE CASSATION. 6d3

<K LA COUR : — Sur le premier moyen, tiré de la violation des articles 4434, 4988 C. civ., 33 G. comm., fausse application des articles 444, 471, 485 G. comm., 4845 G. civ., et du principe en matière de liquidation de Sociétés :

c Attendu que, en décidant que Bodereau était tenu, comme souscripteur d'actions, de verser au Gomptoir central de France le montant intégral desdites actions, sans pouvoir exiger un compte préalable de remploi qui serait fait de ses fonds et que Gillet avait qualité, comme liquidateur de la Société, pour exiger ce versement, Tarrét attaqué n*a fait qu'interpréter, d'après les circonstances et documents de la cause, le qiandat général d'administration conféré au liquidateur; que cette interprétation, conforme au jugement qui a nommé le liquidateur, ne s'écarte, sous aucun rapport, des principes de droit;

« Sur le second moyen, tiré de la violation des articles 4434, 4433, 4965 G. civ., 76 G. comm., 44 de la loi du S4 juillet 4867, et de la fousse application de l'article 4967 G. civ. :

c Attendu que l'exception de jeu présentée par Bodereau en première instance et repoussée par le tribunal de commerce, n'ayant pas été reproduite dans les conclusions prises devant la Gour d'appel , le moyen tiré des articles 4965 et 4967 est non recevable devant ia Gour de cassation;

c Attendu que le ministère des agents de change n'est obligatoire que pour les négociations qui se traitent sans intermédiaire; que l'arrêt attaqué constatant en fait que Bodereau a fait par lui-même, dans son intérêt personnel, les opérations dont les résultats, soldés par la Société, ont été portés au débit du compte courant dudit Bodereau, il en résulte que l'article 76 du G. comm. ne pouvait être opposé à la demande du liquidateur, et que la Gour d'appel n'a violé aucun des articles de loi invoqués par le pourvoi ;

c Par ces motits : — Rejette. »

y. Journal de» trihunaux de eammeree, lœ, eii.j la note placée à la suite des arrêts du 19 décembre 1884.

11015. SOCIÉTÉ COMMERCIALE. — DISSOLUTION ANTICIPÉE. — DEFAUT DE PUBLICATION. — DROITS DBS TIERS.

(26 MAI 4886. -- Présidence de M. BÉDARRIDES.)

Lm dùêokUion anticipée d'une Société commerciale n'est oppoeable aux tien qu'à la condition d'avoir été piAliée conformément à la

A défaut de publication régulière, elle ne peut donc être invoptée par un des asMciéspour décliner la respùmabilité du engagemenU, pris postérieurement sous la signature sociale par le Uquidatewr, qui en a abusé,

Gazeaux c. Maziâbes.

Du 26 mai 1886, arrêt de la Cour de cassation. Chambre des requêtes. MM. BÉDAfiaiDEs, président; Babinst, conseiller r«n;M)r« teur; Petiton, avocat général; M* Ljbhmann, avocat.

« LA. COUR : — Sur le premier moyen pris de la violation des articles 4 998 et 4282 G. civ. ;

c Attendu que la libération de la maison de banque, débitrice de 20,000 francs déposés par les époux Mazières, ne résultait pas néoe^ sairement de la simple production deTorignal du titre sous seings privés constatant le d^ôt, 8*il n'était pas démontré que la remise en avait été volontairement opérée par les créanciers ou par un mandataire autorisé à cet effet;

« Attendu que la preuve contraire a pu être légtiement administrée à Taide des interrogatoires sur faits et articles, des écritures de la maison de banque et de tous autres moyens révélateurs des circimstances dans lesquelles la remise a réellement eu lieu ;

a Àttaidu qu'il résulte des déclarations souveraines de Tarrèt attaqué (Bordeaux, 29 décembre 4884) que, loin d'être de bonne foi, la maison de banque n'a pu croire un instant que Pommier fût autorisé par ses mandants à se prêter à ces agissements, que c'est elle qui, par une opération anormale, et la simulation d'écritures antidatées dans son intérêt, a réalisé l'abus de confiance tenté par le mandataire infidèle ; qu'enfin, elle ne peut invoquer la présomption de payement de l'article 1282, alors qu'il est avéré qu'elle n'a rien payé ni rien déboursé;

« Sur le deuxième moyen, pris de la violation de l'article 7 de la loi du 20 avril 4840 et de la fausse application des articles 22 C. oomm., 56 et 64 de la loi du 24 juillet 4867 :

a Attendu que pour être admis à opposer aux tiers la dissolution anticipée de la Société, Gazeaux devait procéder à une série de dépôts au greffe et d'annonces, et faire la preuve de ces publications suivant des formes prescrites à peine de nullité ;

« Attendu que la Gour a pleinement justifié le rejet de l'exception proposée par Gazeaux en déclarant qu'il n'a pas établi devant elle que l'acte de dissolution eût été publié conformément à la loi, et qu'aucun chef spécial des conclusions ne l'obligeait à spécifier les irrégularités commises;

« Attendu, dès lors, qu'à aucun point de vue Gazeauiu^e pouvait se

prévaloir de la dissolution non avenue à Tégard des tiers, en supposant même qu'une dissolution régulière Teût autorisé à se prétendre libéré d'une dette anciennem^ent contractée sous la signature sociale, grâce aux actes illégitimes d'un liquidateur de son choix; « Par CBS mohfs : — Rejette. »

OBABaVATION.

Y. Cassation, 21 féTrier 1832, 29 janvier 1838, 23 mars 1844 et 24 novembre 1845.

Y. aussi Delangle, Traité de» SocUtéê, n'^879; Ruben de Couder, Dictionnaire de droit commercial, v^ Société^ n^ 420.

1 1016. SOCIÉTÉ ANONYME. — SOUSCRIPTION d' ACTIONS. — AGENT. — MANOEUVRES D0L0SIVB8. — NULUTÉ. — ADMINISTRATEURS. — RBS- PONSABIUTÉ.

(7 JUIN 1886. — Présidence de M. BÉDARRIDES.)

Une Société anonyme est, à bon droit, déclarée responsable des manœuvres dolosives employées pour obtenir des souscriptions ^ac-^ tions^ par un de ses sous-agents, nommé par un agent principal en vertu dune délégation de la Société elle-même.

Et la nullité des souscriptions, obtenues à F aide de ces manœuvres, €st régulièrement prononcée à f égard de la Société.

léCS administrateurs de la Société peuvent également être déclarés solidairement responsables, envers les souscripteurs^ des conséquences des agissements de ce sous-agent, leur préposé, indépendamment de toute faute, qui leur serait à eux personnellement imputable.

Compagnie d'assurances l'Indemnité c. Pbades et autres.

Du 7 juin 1886, arrêt de la Cour de cassation, Chambre des requêtes, MM. Bédarrides, président; Babinet, conseiller rapport leur; Chevrier, avocat général; M' Choppard, avocat.

« LA COUR : — Sur le premier moyen pris de la violation de l'article 4116 et de la fausse application de Farticle 1684 C. civ. ;

a Attendu qu'après avoir établi souveraioement, en fait, les manœuvres dolosives du sieur Rey et leur influence sur les souscriptions des défendeurs éventuels, Tarrét attaqué a constaté, à l'aide d'une série de circonstances et de documents interprétés par lui, que Rey avait la qualité de sous-agent de la Compagnie, reconnu j^t^ investi par

696 JDKISPRUDENCE COMMERCIALE. — N* 11017.

elle de pouvoirs, dont elle n*a pas ignoré le mauvais usage, et que s'il a été nommé par un agent principal, c'est en vertu d'une délégation de la Compagnie; que, dès lors, l'arrêt a fait une saine application de l'article 4384, en imposant à la Compagnie elle-même la responsabilité du dol de son préposé;

«c Sur le deuxième moyen pris de la violation de l'article 4 14 6 G. ehr. :

« Attendu que la nullité des engagements, pour cause de dol, aytot été demandée et prononcée exclusivement à l'égard de la Société qui, dans tous les contrats litigieux, avait été légalement représentée en partie, c'est à bon droit que l'arrêt attaqué a dégagé les victimes du dol de toute obligation à l'avenir, sans avoir à s'occuper des prétentions des tiers créanciers, qui auraient pu se dire trompa par l'augmentation apparente du fonds social, mais qui ne sont pas en cause;

• Sur le troisième moyen pris de la violation des articles 4382 et499S C. civ., de l'article 3% G. comm., de l'article 44 de la loi du 84 juillet 4867 et de l'article 7 de la loi du 20 avril 4840 :

« Attendu qu'aucune réponse n'était due à la Cour à des exceptions personnelles, à des administrateurs qui n'en ont invoqué aucune, dans leurs conclusions, et qui ne peuvent dès lors alléguer un défaut de motifs;

« Attendu que l'arrêt n'avait pas non plus à distinguer les faits personnels à chacun des administrateurs, alors qu'en matière civile et non criminelle, il les reconnaissait responsables des actes de leur préposé, en vertu de l'article 4384 et non de l'article 4382;

<K Attendu que, dans ces circonstances, le moyen manque en foit à tous les points de vue;

« Par ces motifs : — Rejette. »

1 1 01 7. FAILLITE. — VENTE d'IMMBUBLE. — RENVOI DEVANT NOTAIBI. — SURENCHÈRE. — DÉNONCIATION.

(8 JUIN 4886. — Présidence de M. BARBIER, prraiier président)

La surenchère, faite sur l'adjudication des biens d^unfaUU, est nulle, si elle n'est pas dénoncée dans les formes et délais prescrits par l'article 109- C. pr. civ.

Lorsque, l'adjudication ayant été renvoyée devant un notaire, les enchères ont été portées sans ministère d^ avoué, la dénonciation à avoué, étant impossible, doit être remplacée par une dénonciation a fa^udicataire, à personne ou â domicile, dans le délai fixé par l'article 709, sauf F augmentation dudU délai à rai^n des dutanets,

Roussel c. Gombault.

Le 13 août 1883, la Goûr d'appel de Gaen avait rendu Tarrèt suivant :

a Attendu qu'en vertu d'un jugement du tribunal civil de Mortagne, Tadjudication des immeubles, dépendant de la faillite Lagrange, a eu lieu le 27 mai 4883, devant M« Richardot, notaire à Longjumeau; que Gombault a été déclaré adjudicataire pour le prix de 46,400 francs; que Roussel a, par acte reçu au greOe du tribunal civil de Mortagne, le 44 juin suivant, déclaré porter une surenchère; qu'il a dénoncé cette surenchère à Gombault, par exploit du 43 juin; mais que cet exploit constate contre toute évidence, et contrairement à la reconnaissance ultérieure de Roussel, que Gombault n'avait aucun domicile connu à Chevilly, et que cet exploit, au lieu d'être signifié au Procureur de la République du tribunal devant lequel devait avoir lieu la nouvelle adjudication, a été signifié au procureur de la République du tribunal de la Seine; que cet exploit est radicalement nul ; que Roussel Ta reconnu lui-môme, en faisant opérer une seconde dénonciation de la surenchère, à la date du %% juin; qu'il s'agit uniquement d'apprécier la validité de cette seconde dénonciation ;

<K Attendu qu'en toute matière, la surenchère, qui a pour effet de résoudre une vente judiciaire et de déposséder un adjudicataire, et de mettre la propriété en suspens, a été soumise par la loi à des formes, et surtout à des délais rigoureux à peine de nullité ; qu'en matière de aQlile, aux termes de l'article 573 C. comm., « la surenchère tCaura lieu qu'aux conditions et formes suivantes », d'où il résulte qu'elle ne peut avoir lieu, c'est-à-dire qu'elle sera nulle, si les conditions et formes prescrites ne sont pas observées ; que le même article ajoute qu'elle sera faite suivant les formes prescrites par les articles 708 et 709 G. pr. eiv. ; qu'aux termes de ces articles, la surenchère doit être dénoncée dans le délai de trois jours à l'adjudicataire, faute de quoi elle sera nulle de plein droit, sans qu'il soit besoin de prononcer la nullité;

« Attendu, Q est vrai, que les articles 708 et 709 prévoient le cas où l'adjudicataire a nécessairement un avoué, en prescrivant la dénonciation par acte d'avoué à avoué; qu'au contraire, en matière d'adjudication de biens de failli renvoyée devant notaire, l'adjudicataire n'a pas d'avoué; que la dénonciation, formalité substantielle, n'en doit pas moins avoir lieu dans les délais unes par les articles 708 et 709 G. pr. civ ; mais qu'alors, conformément au droit commun en vertu de la force des choses, la signification à avoué doit être remplacée par une signification à partie ou domicile, avec augmentation de délai s'il y a lieu, à raison des distances, les autres prescriptions de la loi tenant état, avec les nullités qui sont leur sanction ; r^ i

« Attendu que la nëcessitë d'une dénonciation de la surenchère à Tadjudicataire n'est pas môme contestée; que Roussel conteste uniquement la nécessité de faire cette dénonciation dans un certain délai ;

« Attendu qu'il est impossible que, dans une matière où tout est de rigueur, le délai impérieusement fixé par la loi pour toutes les surenchères soit, dans un cas spécial,, abandonné à l'arbitraire du surenchérisseur et à l'appréciation du juge, pour savoir s'il est oa s'il n'est pas suffisant; qu'il n'y aurait pas de raison pour que le délai ne fût pas indéfini ;

« Pab CBS MOTIFS : — Infirme, déclare la surenchère nulle. » Pourvoi en cassation par M. Roussel.

Du 8 juin 1886, arrêt de la Cour de cassation. Chambre dyile, MM. Babbieb, premier président; De Lagbbyol, conseiller rapporteur; Ghabbiss, premier avocat général; MM*' Choppabd et DBTm, avocats.

a LA COUR : — Sur le moyen unique du pourvoi :

« Attendu que de l'ensemble du Gode de pr. civ. sur les ventes judiciaires, il résulte une règle générale qui embrasse toutes ces ventes, et en vertu de laquelle toute surenchère doit, à peine de nullité, de plein droit, être, dans les trois jours de sa date, dénoncée à l'adjudicataire; que cette même règle s'étend aux ventes judiciaires d'immeubles de faillis, puisque l'article 572 G. comm. ordonne que ces ventes auront lieu suivant les formes prescrites pour la vente des biens des mineurs et renvoie ainsi aux dispositions de l'article 965 C. pr. civ., qui luimême enjoint aux surenchérisseurs de se conformer aux formalités et délais de l'article 709 de ce même Code;

« Attendu que si ce dernier article dispose que la dénonciation doit être faite aux avoués de l'adjudicataire du poursuivant et de la partie saisie, c'est parce qu'il s'occupe de la saisie immobilière dans laquelle l'adjudicataire et le poursuivant sont nécessairement représentés par un avoué; qu'il ne suit donc pas de là que dans les autres ventes faites en justice, lorsque, par suite du renvoi devant un notaire, les enchères ont pu être faites, sans le ministère d'un avoué, il ne soit pas nécessaire de dénoncer la surenchère; qu'il faut seulement en conclure que la dénonciation à avoué étant, en ce cas, devenue impossible, doit être remplacée par une dénonciation à personne ou à domicile, dans le délai fixé par l'article 709, sauf Taugmentation de ce délai à raison des distances;

«Attendu que l'arrêt attaqué constate, en fait, que Roussel ayant déclaré, le M juin 1883, au greffe du tribunal civil de Mortagne, une surenchère sur l'adjudication d'immeubles dépendants de la faillite Lagrange, adjudication tranchée le 27 mai précédent, au^rofit de Gom-

bault, cette déclaration n'a été dénoncée à oehii-ci par exj^oit régulier que le 22 dudit mois de juin, alors que le délai fixé par Tarlicle 709 G. pr. cîv., combiné avec l'article 4033 du même Gode, était expiré; d'où il suit qu'en déclarant ladite surenchère nulle, pour n'avoir pas été dénoncée à l'adjudicataire, dans le délai légal, l'arrêt attaqué, loin de violer les articles de loi invoqués par le pourvoi, en a fait à la cause une saine application;

« Pab CBS MOTiYS ! ^ Rejette. »

OBSERVATION

V. Cassation, 28 avril 1882; Paris, 6 février 1846; Metz, l-'nnai IStSO; Poitiers, 16 mai 1882.

V. aussi Carré et Chauveau, Lùi$ de la procédure^ question 2390 qwénquiêi, Rousseau et Laisney, Dictionnaire de procédure, y Vente judiciaire d'immeubUe, turenchères, n** 300 et suiv.

11018. MARINE MABCHANDB. — MAJRIN8. — PÊCHE MARITIME. — RAPATRIEMENT. — CHARGE DE l' ARMEMENT.

(30 JUIN i 886. — Présidence de M. BËDARRIDES.)

Uartick 14 du décret du 7 avril 1860, aux termes duquel les frais de subsistance, d'entretien et de rapatriement des marins pro" venant de Féquipage d'un namre de commerce sont à la charge de l^ armement, est une disposition générale, absolue, et tordre public ; par suite, cette obligation incombe à Farmateur relativement aux hommes engagés en France pour former l'équipage de navires qui doivent être armés et désarmés à l'étranger ou dans les colonies^ aussi bien que pour les marins directement embarqués sur un navire de commerce français.

Le Charpentier c. Administration de la Marine.

Du 30 juin 1886, arrêt de la Cour de cassation, Chambre des requêtes, MM. Bédarrides, président; Démangeât, conseiller rapporteur; Chevrier, avocat général; M* Sabatier, avocat.

a LA COUR : — Sur l'unique moyen du pourvoi pris de la violation des articles 1 et 8 de l'ordonnance du 4«' août 4743, 7 de l'arrêté du 5 germinal an XII, 44 du décret du 7 avril 4860 et 4448 C. civ. :

c Attendu qu'il est constaté, en fait, par l'arrêt attaqué, que le sieur Le Charpentier a engagé à Granville, sous la surveillance^tavecT

700 JURISPRUDENCE GOHHBRGIALE, — M* 11019.

l'approbation de Faatorité maritime, seize hommes qui devaient former l'équipage de deux navires coloniaux employés à la pèche de la morne, et qui devaient à cet effet être conduits à Saint-Pierre et Hîquelon au compte de Tarmateur; qu'après la pèche terminée, Le Charpentier, pour ramener les seize marins à GranviUe, les a fait embarquer sur le navire Mathilde appartenant à un tiers ; que ce navire ayant fait naufrage, les hommes qui le montaient furent sauvés par un navire anglais qui les conduisit à Baltimore, d'où ils ont été rapatriés par les soins de l'administration de la marine ;

« Attendu que l'obligation de rapatriement, imposée à l'armateur, par le décret du 7 avril 4860 et par les lois antérieures, est générale, ateolue et d'ordre public;

« Attendu que si les seize marins engagés par Le Charpentier n'ont pa être utilisés pour la pèche qu'à leur arrivée à Saint-Pierre et Miquelon, ils n'en étaient pas moins liés par un seul et même engagement pour une seule et même campagne de pèche qui devait commencer et finir à Granviile; qu'il suit de là qu'en condamnant Le Charpentier à r«nbourser à l'Administration de la marine les frais de subsistance, entretien et rapatriement des seize hommes par lui engagés, l'arrêt attaqué, loin de violer les articles cités, en a fait, au contraire, une juste application ;

« Par ces motifs : — Rejette. »

OBSERVATION

Y. Cassation^ 18 mars 1832, 6 février 1877, 11 février 1885. V. aussi Desjardins, Droit maritime, t. III, n'' 740, et t. V, n* 1280.

11010. FAILLrrS. — JUGBBfENT DÉCLARATIF. — SOCIÉTÉ. — SIÉGS PRINCIPAL. — RÈGLEMENT DE JUGES. — COMPÉTENCE.

(30 JUIN 4886. — Présidence de M. BÊDÂRRIDES.)

Le tribunal compétent pour déclarer la faillite fune Société est le tribunal de commerce du lieu où cette Société avait, au moment de la cessation de ses payements, son principal établissement.

Le siège principal d'une Société doit être réputé, nonobstant toute indication contraire des statuts, au lieu oà se trouvent les livres de commerce, la comptabilité centralisée, et <tou sont envoyés les instructions générales et les fonds, tant pour le fonctionnement intérieur de la Société, que pour les opérations à faire avec les tiers,

Syndic de la faillite Bilot et C*« déclarée à Paris c. Syndic de la même faillite déclarée à Boulogne-sur-Mer.

Du 30 juin 1886, arrêt de la Cour de cassation, Chambre des Requêtes. MM. Bédàbrides, président; Voisin, conseiller rapporteur; Cheyrier, ayocat général; MM" Devin et Mord^lot, avocats.

a LA COUR : — Vu la requête eo règlement de juges; « Yu, sur la recevabilité, Tarticle 362 G, pr. civ. ; « Au fond :

a Attendu qu'aux termes de l'article 438 C. comm., la faillite doit être déclarée au lieu du domicile du commerçant failli, et qu'aux tonnes de l'article 402 C. civ., le domicile du commerçant est au lieu où il a son principal établissement; qu'en conséquence, la seule chose qui importe, pour décider lequel des deux tribunaux de commerce de Boulogne-sur-Mer ou de la Seine doit rester saisi de la faillite Bilot et C*«,est de déterminer où cette Société avait, au moment de la cessation de ses payements, son principal établissement ; que c'est là une question de fait qui dépend des circonstances de la cause ;

« Attendu qu'il eu résulte que le siège principal de l'entreprise, fixé dans l'acte de la Société à Boulogne-sun-Mer, a été transféré à Paris ; qu'en effet, c'est de là que la véritable direction était exercée ; que c'est là qu'était centralisée la comptabilité des différentes maisons dépendant de la Société Bilot et Troudeet de la Société Bilot et G'« qui n'a été que la suite de la précédente, avec un simple changement de raison sociale ; que c'est à Paris que se trouvaient les livres de commerce ; que, notamment, depuis le 45 décembre 4883, date du changement de raison sociale, c'est de Paris qu'étaient adressées à Boulogne-sur-Mer les instructions générales pour le fonctionnement de la maison de cette ville ; que c'est de Paris qu'étaient envoyés à Gosselin et C'«, banquiers à Boulogne-sur-Mer, les effets nécessaires à l'entretien du compte courant, que partaient les fonds destinés au payement, à Boulogne-sur- Mer, des frais de douanes, du loyer des bureaux, des appointements des employés; d'où il suit que c'est avec raison que la déclaration de faillite a été faite au tribunal de commerce de la Seine, et que c'est là qu'il doit être suivi sur cette faillite ;

c Par ces motifs : — Réglant de juges, annule les jugements en date des 3, 47 juin, 4^^ et 22 juillet 4884, rendus par le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer, et l'arrêt de la Cour de Douai du 9 août 4 884, ensemble tout ce qui en a été la suite ;

« Dit que les opérations de la faillite de la Société Bilot et Troude, de la Société Bilot et C, ainsi que de la faillite personnelle de Bilot et Troude, seront continuées devant le tribunal de commerce delà Seine. >

OBSERVATION

y. cassation, 13 février 1884, 11 août 1884 et 15 août 1385.

11020. TRIBUNAUX DE COMMERCE. — ÉLECTIONS CONSOLAIBBS. — JUGE. — DÉLAI.

(43 JANVIER 4885. — Présidence de M. HOUTYET, premier président.)

Si l'article SdelaloiduS décembre 1883 sur les élections consulaires, qui dispose que nul ne peut être n9mmé juge s'il n'a été suppléant pendant un an, peut parfois être interprété en ce sens que Vannée doit s'entendre de VintervaUe entre une élection et la suivante, ce n'est qu* autant qu'il s'en manquerait de quelques jours i l'année complète, et non pas lorsque lajudicature n'a pu être exer^ cée que quelques semaines.

Leparquois et Gossbt-Dsslonochamps c. Hopouin et Hornbgcbr.

Dtt 13 janvier 1885, arrêt de la Cour d'appel de Gaen, 1*^ Chambre. MM. HouTVET, premier président; Faouet, procureur général; MM"* Bénard et Lourgq, du barreau de Saint-LÔ.

a LA COUR : — Statuant sur la protestation des sieurs Leparquois et Gosset-Deslongchamps :

« En ce qui concerne les manœuvres frauduleuses imputées à Hornecker et Hopquin résultant d'imputations calomnieuses publiées par k voie de la presse, qui auraient vicié le scrutin du 24 décembre 4884 :

« Attendu que Gosset-Deslongchamps n*a fait aucune justification à Tappui de sa protestation ;

a En ce qui concerne la protestation de Leparquois et de GoaeeU Deslongchamps, fondée sur ce que Hopquin, ayant été élu juge suppléant le 4 0 août 4 884 et n'ayant été installé que le 5 novembre, a siégé moins de deux mois :

c Àttenda qu'aux termes de Tarticle 8 de la loi du 8 décembre 4883^ « nul ne pourra être élu président s'il n'a exercé pendant deux ans les fonctions de juge titulaire, et nul ne pourra être nommé juge s'il n'a été suppléant pendant un an » ;

« Attendu que Hopquin soutient qu'il a été nommé pour un an , le 10 août, et que l'année doit s'entendre de l'intervalle entre une élection et la suivante ;

« Attendu que les élections consulaires auxquelles il doit être procédé à la fin de chaque année n'ont pas lieu à jour fixe; qu'il peut arriver, par suite, qu'entre deux élections régulières successives et entre les deux installations qui en sont la conséquence, il y ait une durée supérieure ou inférieure de quelques jours à une année complète de trois cent soixante-cinq jours;

« Que si, dans ce cas, l'article 8 de la loi de 4883 peut être interprété comme le prétend Hopquin, il n'en saurait être de même lorsque deux élections ont eu lieu, dans le cours de la même année, à un intervalle très-rapproché;

«Attendu que Hopquin, élu le S7 juillet 4884, et n'ayant prêté serment que le 5 novembre suivant, n'était juge suppléant, lors de l'élection du t\ décembre, que depuis quatre mois environ, et n'avait exercé ses fonctions qu'environ un mois et demi;

« Qu'il est impossible de considérer un temps si court comme l'équivalent de l'année exigée par la loi ;

« Attendu que la circulaire du garde des sceaux, en vertu de laquelle il a été procédé aux élections du 40 août 488i, énonce elle-même que le mode de procéder qu'elle prescrit, et sur la régularité duquel là Cour n'a point à statuer, aura l'inconvénient de restreindre la durée du mandat conféré iiux premiers juges élus;

« Attendu que l'élection de Hopquin doit, par suite, être annulée, et qu'il est inutile de statuer sur l'autre cause de nullité invoquée contre cette élection par Gosset-Deslonchamps ;

o Pab ces motifs : — Dit à tort la protestation de Gosset-Deslong— champs dirigée contre les élections de Hopquin et de Hornecker, fondée sur l'emploi de manœuvres frauduleuses de nature à vicier l'élection;

« Dit à bonne cause la protestation de Gossetr-Deslongchamps et de Leparquois fondée sur ce que Hopquin ne pouvait être nommé juge titulaire sans avoir été au préalable juge suppléant pendant un an;

« Déclare nulle, en conséquence, l'élection, à la date du 24 décembre 4884, de Hopquin, comme juge titulaire au tribunal de commerce de Saint-L6. »

OBSERVATION

En rerttt d*ttne circulaire du garde des sceaux insérée a ÏOfieiel da 26 féyrier 1884, il a été procédé dans beaucoup de sièges à des

élections consulaires, avant le l*' septembre 1884. Ces électi<»is ont été déclarées nulles par la Cour de cassation le 10 décembre 1884. (V. supra, n» 10770, p. 563.) L'affaire renvoyée devant la Cour de Caen vient d'être jugée le 14 janvier coiîformément à l'arrêt de cassation.

Dans le plus grand nombre des cas, il n'y a pas eu protection contre les élections, et les magistrats nommés ont été installés. Ils étaient les uns nommés pour deux ans, les autres pour un an.

Mais bien que ces élections fussent inattaquables, il n'était pas possible d'attendre un an ou deux ans pour en faire de nouvelles à l'expiration du mandat des magistrats nommés. Ces élections nouvelles auraient été nulles comme les premières, et la force des choses a obligé de faire en 1884 de nouvelles élections après le l** septembre.

C'est ce qui a eu lieu à Saint-L6, où, malgré les élections da 9 juin 1884 non attaquées, on a procédé à de nouvelles élections le 10 décembre 1884.

De là de nombreuses difficultés. La Cour, saisie de plusieurs chefs de nullité, n'en a retenu qu'un.

Une des questions sur laquelle elle a jugé inutile de statuer consistait à savoir si un magistrat élu irrégulièrement le 9 juin 1884, mais dont l'élection n'a pas été contestée, peut être considéré comme ayant fait partie du tribunal de commerce et être devenu par cela même électeur et éligible à perpétuité aux termes de l'article 1*' de la loi de 1883, alors que la qualité de commerçant lui est contestée.

1 1021 . SOCIÉTÉ COMMERCIALE. — FAILLITE. — CRÉANCIERS SOCUVX. CRÉANCIERS PERSONNELS DES ASSOCIÉS. — COMMANDITAIRES. — INTERVENTION EN CAUSE d' APPEL. — DEMANDES NOUVELLES.

(49 JANVIER 4886. — Présidence de M. FABRBGUËTTES , premier

président.)

Les Sociétés commerciales, autres que les associations en partêeppation, constituant des êtres moraux, le fonds social est le gage des créanciers sociaux exclusivement. Pour que les créanciers personnels des associés aient droit sur t actif social, il faut qu'ils puissent se prévaloir, soit d'une stipulation renfermée à leur profit dans le contrat même de Société, soit d'une fraude organisée entre les associés et les nouveaux créanciers, soit enfin de la nullité de la Société.

U giruHt: CBEVAUER.

PARfS. TTPOGVAFiriE E. PLOM, M0UE1UT ET G**, BUE CABAKClàllS, 8.

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