‹ Journal des tribunaux de commerce, contenant l'exposé complet de la jurisprudence et de la doctrine les auteurs en matière commerciale (volume 2)Chapitre 43 sur 67 · N* 11020. — COURS ET TRIBCJNAOX DIVERS · texte numérisé non relu

N* 11020. — COURS ET TRIBCJNAOX DIVERS

Et il ne suffirait pas que les associés aient reconnu les droits des créanciers antérieurs et consenti à les désintéresser avec ou sur tactif social, si cette reconnaissance n'a pas été mentionnée dans l'acte même de Société. Les agissements des associés ne sont point, en effet, opposables aux créanciers sociaux et ne peuvent être considérés que comme des contre-lettres au pacte social, frappées de nullité par les articles 1321 du Code civil et 41 du Code de commerce.

L'associé commanditaire est en droit d'intervenir en appel dans Finstance engagée contre le syndic de la faillite de la Société par des créanciers personnels des associés j alors, du moins, qu'il n'existe pas au profit de ces créanciers un droit qu'il aurait reconnu. Mais il ne peut formuler devant la Cour des demandes qui ne se rattacherchent pas à des contestations dont les premiers juges ont été saisis à f égard des parties en cause.

Syndic Gandelon c. Rousset et syndic Estenaye.

Du 19 janvier 1885, arrêt de la Cour d'appel de Toulouse, 1" Chambre. HBff. Fabreouettes, premier président; Mestre-Mel, avocat général; MM** Ebelot, Favarel et Albert, avocats.

« LA COUR : — Sur l'appel du syndic Candelon :

« Attendu que, par acte sous seings privés, en date du 28 février h 883, il a été constitué à Toulouse, entre Ghavaui et Roussey, sous la raison sociale Ghavaux et C*«, une Société en nom collectif pour le premier, et en commandite pour le second, en vue de rachèvement et de Fexploitation du café de la Gooiédie ;

« Que les articles 6, 7 et 8 de cet acte précisent que :

« Art. 6. — Ghavaux apporte à la Société, outre les baux:

« 4* La somme de 450,000 francs, représentée dans les locaux loués en travaux décoratifs, matériel et marchandises, le tout suivant état estimatif; S' la somme de 443,862 francs, en différentes valeurs à diverses échéances à son ordre, aussi suivant état estimatif;

« Art. 7. — Roussey apporte à la Société la somme de 100,000 francs, qu'il a versée ou versera, au fur et à mesure de ses besoins, sur la demande de Ghavaux, administrateur de ladite Société;

« Art. 8. — Les apports des associés produiront intérêt à 5 pour 400 l'an à partir de leur réalisation, au profit de chacun d'entre eux ;

« Attendu que cet acte, enregistré le 44 mars 4883, a été déposé et inséré par extrait dans les formes des articles 55 et 56 de la loi de 4 867 ; que l'insertion au journal U Républicain du Sud-Ouest, du 4 8 mars 4 883, relate que l'apport de Ghavaux est de 265,862 francs, et celui do Roussey de 400,000 francs;

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« Attendu que cette Société, dont le fonctionnement était reporté aa 4^ janvier 1883, a été dissoute le 4«' décembre suivant, selon les formes de la loi de 4 867, avec M. Roussey, comme liquidateur ; qu'enfin, à la date du 7 janvier 4884, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la mise en faillite : \^ de Ghavaux, personnellement avec M. Estenave, comme syndic; %^ de la Société Ghavaux et G^*, avec M. Gandelon en qualité de syndic;

« Attendu que le procès-verbal de vérification des créances, dans la faillite Ghavaux et G'*, accuse le chiffre total de SS4 ,4 74 francs de créances accueillies, au nombre desquelles figurent Roussey, le commanditaire, et Gusenier, fabricant de liqueurs, admis, le premier pour 2,^94 fr. 70; le second pour 76,783 fr. 70;

« Attendu qu'en ajoutant à ces 224 ,4 74 francslasommede 38,000 francs pour dépenses ou frais exposés par le syndic, le passif total s'élève à 285,000 francs ;

il Qu'il suit de là que les créanciers de la faillite de la Société Ghavaux et G'« sont assurés d'être payés intégralement si la situation qui vient d'être exposée n'est pas modifiée;

« Mais attendu qu'Estenave, syndic de la faillite Ghavaux, dont l'actif estnul,aproduitàlafailliteGhavauxetG^ pourlasomme de 454,326 fr. 25 due d'après lui aux sieurs Delail, Forest, Lombrail, Guillamot, Sagoé, Gruittard, Jourdain, Paratgé et Lalande, tous créanciers dont les productions sont entre ses mains ;

a Qu'il est expliqué par Estenave que Ghavaux, après avoir exploité avee succès l'ancien café Tivollier, songea en 4884 à restaurer et à rouvrir le café de la Gomédie, fermé depuis plusieurs années ;

(( Qu'au cours de 4882, après avoir contracté dans ce but des baax de longue durée, il entreprit des travaux d'aménagements, décorations, ornementations, et se livra à des achats de matériel, de marchandises, etc. ;

« Qu'il était aussi de^ enu débiteur, en décembre 4 882, de fAus de 300,000 francs vis-à-vis des artistes, fournisseurs, ouvriers, auxquels il s'était adressé ;

« Qu'alors, gêné dans ses affaires, dépourvu de ressources immédiates, pour achever l'installation de son établissement et l'exploiter, il entra en relation avec la maison Gusenier, de Paris, qui lui ouvrit un crédit et lui procura un commanditaire, le sieur Roussey; qu'ainsi intervint l'acte de Société du 28 février 4883 détaillé ci-dessus;

« Qu'Estenave articule que, soit par ce contrat, soit par des conventions antérieures, concomitantes ou postérieures, Ghavaux, et Roussey, d'accord avec Gusenier, ont reconnu que les artistes, fournisseurs on ouvriers, créanciers personnels de Ghavaux, et qui figurent aujourd'hni dans sa faillite particulière, devaient incontestablement être payés avec les fonds de la Société et considérés comme créanciers de la Société Ghavaux et G'*, puisque celle-ci avait pour but l'achèvement et l'exploi-

tatk>n du café de la Comédie, qu'ils avaient aménagé et à peu près restauré; que c'est dans ces conditions qu'il avait été stipulé que la caisse sociale payerait, à tout le moins, une somme de S76,6S5 francs aux créanciers antérieurs, dont un état était dressé, sur lequel figuraient les créanciers, représentés aujourd'hui par Estenave;

« Attendu que le tribunal de commerce de Toulouse, par jugement du 7 mai 4884, dont est appel, a dit droit à la production d'Estenave en la réduisant toutefois à la somme de 88,866 fr. 50; qu'il échet d'appré* cier cette décision ;

« En droit :

« Attendu qu'il est de principe que les Sociétés commerciales autres que les associations en participation constituent des êtres moraux et que le fonds social, c'est-à-dire l'ensemble des biens de la Société, est le gage des créanciers sociaux exclusivement; que, la propriété de l'avoir social étant attribuée à la seule personne juridique, les créanciers personnels des associés n'ont rien à prétendre sur des valeurs qui échappent aux associés, à l'égard desquds il existe une véritable séparation de patrimoines au point de vue de la contribution aux dettes ;

a Qu'en exigeant que l'extrait de l'acte de Société inséré dans les journaux fasse mention du capital social, les articles 57 et 58 de la loi de 4867 ont voulu déterminer, au regard des tiers qui allaient contracter avec la Société, son actif certain, de façon qu'aucune surprise ne fût possible et que chacun sût, de la môme manière qu'avec un état hypothécaire, quelle était l'étendue du crédit qu'il devait et pouvait accorder (Cassation, t8 juillet 4870).

« Qu'il est absolument nécessaire, pour que les créanciers personnels des associés aient droit sur l'actif social, qu'ils soient en état de se prévaloir, soit d'une stipulation renfermée à leur profit dans le contrat même de Société, soit d'une fraude organisée entre les associés et les nouveaux créanciers, soit enfin de la nullité de la Société;

«^Qu'ainsi lorsqu'on mettant en Société une maison de commerce il a été dit dans l'acte que l'apport social du possesseur de cette maison consistait en une somme égale à l'excédant de son actif sur son passif commercial, il a été jugé que, par l'effet de cette clause, la Société devenait débitrice des créanciers antérieurs de la maison de commerce mise en Société et qu'au cas de faillite ces créanciers pouvaient dès lors être admis au passif de la Société (Cassation, 28 juin 4865).

c En fait :

c Attendu qu'aucune fraude n'est alléguée et qu'il n'eiiste aucune nnUité;

€ Attendu que l'acte de Société Chavaux et C'S du 28 février 4883, 68t absolument muet en ce qui concerne les dettes personnelles de Cha- Taux et que son apport y est mentionné, de telle sorte que les tiers

qui ont contracté ayec la Société n'ont pu se méprendre et supposer à la lecture de l'article 6 que les 450,000 francs de travaux de décora* tion, etc., constituaient seulement la différence de l'actif sur le passif; a Que vainement on prétend qu'ils auraient dû s'en référer à l'état estimatif signalé; qu'à supposer qu'il ait été dressé, la loi de 4867 n'exige pas qu'il soit annexé; qu'au surplus il ne pouvait y avoir la moindre équivoque, puisque les 4 50,000 francs étaient représentés comme apports, c'estp-à-dire comme valeurs nettes produisant intérêts, aux termes de l'article 8;

a Qu'enQn, à supposer qu'une interprétation fût nécessaire, les tiers ne devaient point songer à la faire, puisque l'extrait publié dans le Républicain du Sud-Ouest, relatant les deux apports de Chavaux, attestait que celui-ci apportait à la Société un total de 265,862 francs;

a Attendu que vainement la décision attaquée recherche et trouve dans les écritures, livres, correspondances de la Société Chavaux etC** la preuve que Chavaux et Roussey avaient reconnu les droits des créanciers antérieurs, consenti à les désintéresser avec ou sur l'actif social, et payé en conséquence, en déduction de leurs créances de janvier 4883 à novembre 4884, plus de 265,000 francs;

a Attendu que les agissements de Chavaux et Roussey ne sont point opposables à Candelon, syndic de la faillite de la Société Ghavanx et C^ procédant au nom de la masse des créanciers sociaux; que les actes des associés constituent simplement des contre-lettres au pacte social du 28 février 4883, seul ostensible et légal, contre^lettres frappées de nullité par les articles 4324 du Code civil et 44 du Gode de commerce (Y. cassation, 29 juin 4 884 ; Palais, 4 883, p. 523, et Cassation, 24 juin 4 863 ; Palais, 4864, p. 845 et la note);

« Attendu d'ailleurs que Candelon es qualités ne conteste pas les payements déjà faits par la caisse sociale aux créanciers personnels de Chavaux ; qu'il n'exerce contre eux aucune action en rapport et se borne seulement à leur refuser le droit de se faire payer du reliquat de lear créance au détriment de la masse de la faillite de la Société alors qu'aucun engagement n'a été valablement contracté par la Société;

a Sur l'intervention de Roussey :

« Attendu, en la forme, que Roussey demande : 4* le rejet de la production £stenave; 2® qu'il soit déclaré que, comme commanditaire de la Société Chavaux et C^, il a rempli toutes ses obligations ; 3« qu'après payement du passif social, le syndic lui remette, à titre de restitution partielle de sa commandite, les fonds qui resteront libres ;

« Sur le premier chef de ses conclusions :

« Attendu que Roussey a évidemment qualité pour le formuler puisque, comme commanditaire, il n'est pas représenté par le syndic Gandek»; que, bien qu'en un sens il soit un associé, il n'est tenu qu'à concurrence do montant de sa commandite, et peut même en recouvrecnone partie si le

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. passif social est inférieur à Tactif, à la cooditioD qu'il n'existe pas au profit des créanciers personnels un droit qu'il aurait reconnu;

« Sur les deux autres chefs des conclusions :

« Attendu qu'ils ne sauraient être accueillis ; qu'en droit, il est de principe que l'intervention en cause d'appel n'est recevable qu'autant que les demandes de l'intervenant se rattachent à des contestations dont les premiers juges ont été saisis à l'égard des parties en cause (Cassation, t9 août 4870);

« Qu'il est indéniable que devant le premier degré de juridiction les questions de versement des 400,000 francs de la commandite et de restitution de partie d'icelle n'ont point été agitées et ne pouvaient l'être, eu égard à la nature spéciale du litige soulevé par le syndic Estenave;

« Que pour les mêmes motifs, la Cour ne peut décider si la Société Ghavaux et C« est créancière de la faillite Chavaux;

c Attendu que tous ces points pourront être examinés ultérieurement, si les créanciers personnels de Chavaux, atteints par le rejet de la production Estenave, viennent à rechercher quelle est leur situation à l'égard de Roussey et de Cusenier;

« Que, sans rien trancher ni préjuger sur ces questions délicates, on peut se demander quel est le rôle de Roussey, s'il est à regarder comme un tiers, et si le reliquat de sa commandite, qu'il réclame éventuellement, n'est pas le gage des créanciers personnels de Chavaux;

« Qu'il semble, en effet, résulter du livre d'inventaire, de la correspondance visée par le tribunal de commerce, des lettres de Chavaux : 4<» à Cusenier, en date des 3 février (avec l'état estimatif annexé) et t mars 4883; 2« à Roussey, des 7 mars, SO et S4 juin 4883; des lettres de Roussey: 4^ à Chavaux, le S6 juin 4883; 2» à Estenave, que Roussey serait tenu des dettes pour lesquelles un état estimatif détaillé avec les noms et sommes lui était fourni le 3 février 4883, avec le total deS78,666fr. 25;

I Que si, à la vérité, Roussey ne doit jamais être tenu au delà de son apport de 4 00,000 francs, on peut croire qu'il est obligé, s'il s'en dégage une partie dans la faillite de la Société, de l'abandonner aux créancier? personnels qu'il a valablement reconnus comme créanciers sociaux;

a Qu'en ce qui concerne Cusenier, créancier social de 76,783 fr. 70, on peut aussi se poser la question de savoir s'il est vraiment un tiers, alors qu'il a connu la situation, et y était engagé personnellement ; qu'à ce siyet, une correspondance importante s'est échangée ;

« Qu'à cet égard et sans rien préjuger, puisque Cusenier n'est pas en cause, il n'est pas besoin de réserver au syndic Estenave tous ses droits pour, par concours ou autrement, agir comme il l'entendra sur la collocation à obtenir par Cusenier dans la faillite Chavaux et C*«;

« Que ses droits sont entiers;

« Par CBS motifs : — En la forme, reçoit l'intervention de Roussey ;

<x Au fond, accueillant l'appel de Gandelon es qualités et les conclusions de Roussey contre le jugement du tribunal de commerce de Toulouse, en date du 7 mai 4884;

a Réformant cette décision;

a Déclare qu'à bon droit le syndic Gandelon a rejeté la demande en production et en admission du syndic Estenave;

« Dit que les conclusions de : ^^ Roussey, tendant à faire juger qu'il a versé le montant de sa commandite et qu'il doit retirer la somme qui restera aux mains du syndic Gandelon après extinction du passif social ; S<^de Gandelon, ayant pour but de faire déclarer que la faillite Ghavaux et G'« est créancière de la faillite Ghavaux, sont irrecevables comme nouvelles;

« Réserve à toutes parties les entiers droits au sujet de la qualité et de la responsabilité de Roussey ou tous autres. »

nX DE LA TRENTE-CINQUIÈVE ANNÉE.

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