AGENCE DE PUBLICITÉ. ASSURANCE C. LES ACCIDENTS
La remise d'un bon & tirer d'un certain nombre de numéros de journal, dans l'espèce le Panthéon de l'Industrie, bien qu'il ne rappelle pas le titre du journal, ne saurait autoriser le signataire du bon k refuser le payement des numéros commandés^edors surtout qu'il a profité de la publicité faite par le directeur du journal, conformément aux conventions arrêtées entre les parties. Un bon de cette nature est absolument distinct de la souscription & une insertion devant paraître une fois par semaine dans le Charivari et le Tifitomarre au prix de 300 francs par an, et aucune confusion ne peut exister an sujet des deux engagements; Comm. Seine, 6 mai 1885, n. 10854, p. 133.
Agence de pubUcité,-^Tableaux barométriques. Convention, Termes ambigus. Commune intention des parties. Service rendu. Appréciation. — La convention dont la rédaction est intentionnellement ambiguë s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation.
Les tribunaux doivent surtout rechercher quelle a été la commune intention des parties, et s'en tenir plutôt & l'esprit qu'au texte même de la convention; Comm. Seine, 2 mai 1885, n. 10848, p. 121.
Assurance contre les accidents.—Dé/ai, Auteur et témoins.
Noms et adresses. Préjudice, Tiers, Demande en indemnité. Rejet, — Lorsque dans un article des conditions particulières d'une police d'assurance, il a été stipulé que la Compagnie serait responsable des accidents causés à la voiture et au cheval de l'assuré par la faute, l'imprudence ou la maladresse du conducteur de la voiture, pourvu qu'il soit justifié par l'assuré que les accidents se sont produits par le contact de voitures ou de chevaux appartenant à autrui, l'assuré doit établir et prouver que les dommages qu'il réclame lui ont été causés par les tiers.
L'absence de cette justification imposée par un article formel des
conditions de la police, ne permet pas aux tribunaux d'ordonner la réparation du préjudice que l'assuré aurait éprouvé; Comm.
Seine, 20 mai 1885, n. 10875, p.
ITT.
Assurance contre les accidents. — Double contrat, RétiUation demandée par Vassuré et rvfusée par la Compagnie, Seconde police dénoncée. Prime du premier contrat. Demande en payement, RecevabilUé, — L'assuré qui a contracté une police d'assurance pour une durée déterminée, sans réserver à son profit aucune faculté de résiliation, n'est pas fondé à demander cette résiliation même en offhmt de payer le montant d'une prime à titre d'indemnité.
Il ne saurait non plus se prévaloir de la dénonciation qui lui est faite par la Compagnie assureur d'une seconde police, qui bien que présentée comme un complément de la première assurance au point de vue de l'ensemble des garanties offertes, constitue un contrat spécial et distinct de la première police ; la résiliation de l'une n'entraîne pas forcément celle de l'autre, aucune confusion n'existant entre les deux risques respectivement garantis.
Par suite, l'assuré est sans droit pour se refuser au payement de la prime de la première police; Comm., Seine, 8 mai 1885, n. 10861, p. 149.
Assurance contre les accidents. — Sinistre, Avis, Délai, Déchéance, Mise en cause. Appel en garantie. Clauses de la poHee, Nonr exécution par la Compagnie,AssMrè, Condamnation, Demande en remboursement. Admission, — En matière d'assurance, toutes les clauses de la police doivent être régulièrement observées et exécutées.
Spécialement, l'assuré qui a fait la déclaration d'un accident dans les formes et délais convenus, est fondé à demander & la Compagnie le remboursement des sommes auxquelles il a été condanmé.
Celle-ci invoquerait vainement les termes de la police qui stipulent