‹ Journal des tribunaux de commerce, contenant l'exposé complet de la jurisprudence et de la doctrine les auteurs en matière commerciale (volume 2)Chapitre 46 sur 67 · ASSURANCES C. LES ACCIDENTS. ASSURANCES MARITIMES · texte numérisé non relu

ASSURANCES C. LES ACCIDENTS. ASSURANCES MARITIMES

qu'elle doit seule suivre les instances, et qu'en aucun cas Tassure ne peut la mettre en cause ou rappeler en garantie, lorsqu'il est établi que le sinistre lui a été révélé régulièrement et qu'elle a décliné tout concours et refusé de prendre la direction du procès intenté contre son assuré; Comm.

Seine, 7 mars 1885, n. 10822, p. 58.

▲asurances contre les accidents. — Voitures, Nombre, Police, Absence de numéros, Réli' eence. Payement de sinistre. Admisfton. — Lorsqu'une assurance contre les accidents causés aux tiers par les voitures de l'assuré a été faite pour onze voitures, sans indication de numéros, la Compagnie assureur ne saurait se prévaloir, pour se refuser au payement de sinistres, des termes d'un procès-verbal de constat énonçant que l'assuré possède et met en circulation des voitures portant les n«« de 1 & 20. Ce fait n'implique pas en effet que l'assuré ait mis en circulation plus de onze voitures, ni qu'il en possède un nombre plus âevé.

La Compagnie d'assurances qui entend user du bénéfice de l'article 348 du Code de conunerce doit

. foire la preuve de la dissimulation, de la réticence ou de la fausse déclaration qu'elle invoque; Comm.

Seine, 13 mai 1885, n. 10869, p. 168.

Assurances contre l'incendie.

— RécMuranees, Interprétation de conventions. Application des risques, — Lorsque, dans un contrat de réassurance, les parties ont stipulé que les applications seraient obligatoires pour tous les risques situés dans divers pays nettement indiqués et facultatives seulement pour tous les risques situés dans les autres pays d'Europe, il en résulte que la division en catégories obligatoires et facultatives implique péremptoirement qu'elles considéraient les risques de ces pays comme offrant des dangers différents.

En conséquence, la Compagnie d'assurances peut à sa volonté appliquer tout ou partie de ses ris-

ques dans les pays compris dans la première catégorie de ses conventions, tandis qu'au contraire la Compagnie réassureur est tenue de réassurer tous les risques qui lui seraient appliqués de ce chef, alors surtout que la commune intention des parties relative & leur fortune réciproque se réfère non pas aux applications de réassurances, mais bien à des prescriptions générales sur les mentions et communications que devaient contenir leurs carnets d'applications; Comm. Seine, 21 mai 1885, n. 10877, p. 180.

Assorances maritimes. — Barttterie de patron, Dommage, Formalités des articles 435 et 436 du Code de commerce. Rapports entre cusureur et assuré. Rapports entre Vassuré et le capitaine. Exception, Caution, — Les assureurs maritimes qui ont couvert la baraterie de patron, et qui sont actionnés par l'assuré en remboursement du dommage causé par un fait de baraterie, ont le droit de se prévaloir de l'inaccomplissement, à leur égard, des formalités des articles 435 et 436 du Code de commerce.

Mais ils ne sont pas fondés & se prévaloir de cet inaccomplissement par l'assuré à f égard du capitaine, et de l'impossibilité où ils se trouveraient ainsi mis, par le fait de l'assuré, de recourir euxmêmes contre le capitaine ou contre l'armateur.

Les assureurs ne sauraient à cet égard être assimilés à une caution, et subir l'application de l'article 2037 du Code civil; Cass., 2 mars 1886, n. 10993, p. 639.

Assurances maritimes. — Délaissement, Faits articulés, Preuve, Application de V article 384 du Code de commerce. Sursis, — En matière d'assurance maritime , lorsque la justification du sinistre n'est pas entièrement concluante, les assureurs peuvent, par application de l'artide 384 du Code de commerce, être admis à faire la preuve des faits par eux articulés, et notamment que les marchan-

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