‹ Journal des tribunaux de commerce, contenant l'exposé complet de la jurisprudence et de la doctrine les auteurs en matière commerciale (volume 2)Chapitre 47 sur 67 · ASSURANCES TERRESTRES · texte numérisé non relu

ASSURANCES TERRESTRES

dises portées dans les pièces produites n'ont été ni chargées à bord ni même possédées par le chargeur.

Cette preuve peut être faite par tous moyens, même par témoins ; Comm. Seine, 8 avril 1885, n.

Assurances maritimes.— Ga^«, Police pour compte, Faillite, Rapport, — Une police d'assurances maritimes peut être l'objet d'un

' gage dans les conditions de l'article 91 du Code de commerce.

Spécialement, une police d'assurance « pour compte de qui il appartiendra > est valablement transmise en gage, moyennant une simple correspondance, par le commettant au commissaire.

En conséquence, lorsque cette transmission a eu lieu avant la faillite du commettant, les sommes perçues après la faillite, en vertu delà transmission, ne sont pas sujettes & rapport; Cass.,18 mai 1886, n. 11010, p. 688.

Assurances maritimes.— Jtfarehanditeg atsuréet refusées à leur arrivée, État apparent d'avaries, Refus constaté, Reqwte présentée au consul de France à fin d'expev' tise et vente de la marchandise aux enchères publiques. Protestation ainsi formulée valable, mais déchéance et nullité de la réclamation d^indemnité contre les assureurs, faute de signification aux assureurs et au capitaine du navire dans les vingt-quatre heures. Interprétation et application des articles 435 et 436 du Code de commerce. — Peut être considéré comme valable, en tant que protestation, le refus par le destinataire de marchandises transportées par mer, et remises en état apparent d'avaries, suivi de requête présentée au consul de France avec demande d'expertise et de mise en vente publique, aux enchères, des colis refusés.

Mais il y a nullité de la réclamation, et déchéance du droit & indemnité contre les assureurs, si ces protestations et réclamations ne sont pas signifiées dans les vingtrquatre heures au capitaine

du navire et aux assureurs (arli«J« 436 C. comm.) ; Paris, 7 mars 1885, n. 10903, p. 260.

Assurances maritimes. — Vice propre, Avaries, Preuve, — Cest à l'assureur qu'il incombe de prouver que les avaries sont dues au vice propre du navire; Comm.

Semé, l*' avril 1885, n. 10836, p. 86.

Assurance mutuelle. — Caractère, Recouvrement de cotisations.

Compétence,^ Une Société d'assurances mutuelles est une Société civile, et les tribunaux de commerce ne sont pas compétents pour connaître d'une demande formée par une Société de ce genre contre un de ses sociétaires en recouvrement de cotisations impayées, bien que ce sociétaire soit commerçant.

La convention par laquelle des commerçants s'assurent mutuellement contre les risques des fiûllites ne rentrent dans aucune des opérations réputées « actes de commerce » par les articles 632 et suivants du Code de commerce, d'où il suit qu'elle ne tombe pas sous l'application du { 3 de l'article 631 du même Code; Paris, 4 février 1886, n. 10960, p. 511.

Assurances terrestres. — Déchéance, Prescription, Indemnité^ Rejet. — Est valable la clanse d'une poUce d'assurance stipulant que toute action en payement de dommages-intérêts sera prescrite dans un délai déterminé (6 mois) à compter du jour de l'incendie et des dernières poursuites.

L'assuré s'appuierait vainement, pour éviter la prescription, sur un procès-verbal d'expertise dressé à une époque où les délais prévus dans la police étaient déjà, expirés ; Comm. Seine» 28 mai 1885, n. 10885, p. 195.

Assurances terrestres. — IncendiCj Voisin, Changement d'industrie. Silence de Vasiuré, Rejet, Demande en payement du «iiiUtre. Admission, — Lorsqu'au cours de l'assurance un voisin fait des essais en vue do transformer son industxie, l'assuré n'est pas tenu

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