AVAL
sous peine de réticence, du moment que l'apparence extérieure de l'établissement voisin n'avait pas changé et ne révélait pas les modifications projetées; Gomm.
Seine, 16 février 1885, n. 10810, p. 28.
AMmranoes terrestres. — Interprétation de la police, Incendie, Nature des risques, Avenant de réduction. Demande en payement des marchandises incendiées. Admission. — Lorsque, dans une police avec une Compagnie de chemin de fer, il a été stipulé que l'assurance couvriraitles objets assurés, siu* la voie, sur les quais ou bassins et leurs dépendances, dans les gares, cours, magasins, entrepôts, douanes, bâtiments, succursales, bureaux de ville et leurs dépendances, dépôts généralement quelconques appartenant & la Compagnie ou & des tiers, l'assureur est mal fondé à prétendre pour se refuser & payer les marchandises incendiées qu'il n'aurait assuré que les marchandises en cours de transport.
La déclaration contenue dans un avenant que l'assuré reste son propre assureur pour l'importance de la réduction opérée sur le montant de l'assurance primitive, ne saurait avoir pour effet l'établissement d'un règlement proportionnel entre les parties, alors surtout qu'il a été stipulé dans un article de la police, que si au moment du sinistre les objets existant excédaient en valeur les sommes assurées, la Compagnie du chemin de fer ne serait pas considérée conune devant rester son propre assureur pour cet excédant de valeur et que la Compagnie d'assurance serait tenue de payer l'intégralité du dommage jusqu'à concurrence de la somme assurée; Comm. Seine, 8 avril 1885, n. 10837, p. 89.
Assurances terrestres. — Nouvelle assurance, Défaut de déclara^ lion. Déchéance, — Dans un contrat d'assurance, est licite et obligatoire la clause par laquelle l'assureur impose, & peine de dé-
chéance & l'assuré, l'obligation de déclarer toute assurance postérieure du même risque, et se réserve le droit de résilier la police.
Par suite le juge, qui constate en fait souverainement le défaut de déclaration d'une nouvelle assurance, peut, sans violer l'article 1134 de Code civil, déclarer l'assuré déchu de tout droit & indemnité; Cass.,20 avril 1886, n. 11005, p, 671.
Assurances terrestres. — Siège social, Succursale, Police, Attribution formelle de juridiction, Com^ pétence. — S'il est permis de porter devant les juges du lieu, où il est reconnu qu'une Compagnie d'assurances a une succursale, les contestations relatives aux contrats passés dans la circonscription de cette succursale, c'est néanmoins au tribunal du siège social de la Compagnie que la contestation doit être soumise, lorsque l'attribution de juridiction & ce dernier tribunal a été expressément stipulée par une clause du contrat; Cass., 6 avril 1886, n.
Aval. -^ Acte séparé. Cautionne^ ment. Obligation commerciale. Assignation conjointe. Solidarité, Compétence. — Ne saurait être considéré comme constituant un aval donné par acte séparé, aux termes de l'article 141 du Code de commerce, l'engagement essentiellement désintéressé, par lequel une femme garantit d'une manière générale et quelle qu'en soit l'origine, les dettes de son mari & l'égard de son banquier, pour le cas où son compte se réglerait par un débit quelconque, à une époque déterminée.
Il n'y a là que le cautionnement d'une dette commerciale, qui reste une obligation purement civile, lorsqu'il a été consenti par un non-commerçant. Et peu importe que ce cautionnement soit solidaire : cette circonstance ne change pas la nature du contrat purement civil.
Le tribunal civil est^donc seul