BILLET A ORDRE
compétent, à Texclusioa du tribunal de commerce, pour connaître des poursuites exercées contre la caution, alors même qu'elle est assignée en même temps que le débiteur principal pour voir prononcer contre eux une condamnation solidaire; Paris, 19 décembre 1885, n. 10952, p. 463.
Aval. — Mineur émaneipé, Curctteur. Engagement, Administration des biens, — L'aval donné par un un mineur émancipé sans l'autorisation de son curateur et qui ne s'applique pas à des engagements pris par lui pour l'administration de ses biens, ou pour subvenir & ses besoins personnels, est nul et ne peut l'obliger.
Cette nullité est opposable au tiers porteur régulièrement saisi du titre avalisé par le mineur; Gomm. Seine, 16 mai 1885, n.
Bail. — Résiliation, Sous-location, Journaux et écrits périodiques. Imprimeur, Traité, Cession, — La résiliation amiable d'un bail principal n'entraîne pas au profit du sous-locataire la résiliation de la sous-location.
Un imprimeur peut valablement céder & un tiers le bénéfice d'un traité qu'il a passé pour l'impression d'un journal.
Il importe peu que ce tiers dirige un journal concurrent ; Gomm.
Seine, 9 mars 1885, n. 10823, p. 60.
Billet à ordre. •— Endossement en hlane. Tiers porteur, Remise de fonds. Compétence. — Si la juridiction consulaire est compétente en matière de billets t ordre portant en même temps des signatures d'individus négociants et non négociants, il n'en est ainsi qu'autant que les endossements sont réguliers et ont opéré transmission de propriété.
La juridiction consulaire est au contraire incompétente pour statuer, à l'égard du souscripteur non commerçant, sur une demande en payement d'un effet endossé irrégulièrement (dans l'espèce, en blanc), alors môme que le porteur de ce billet justifierait en avoir
fourni la valeur; Paris, 17 juillet 1885, n. 10928, p. 377.
Billet à ordre. — Faillite, Endosseur, Exigibilité, Caution, Demande en payement. Rejet. — La foiUite du souscripteur d'un billet & ordre n'entraîne pas de plein droit contre les endosseurs la déchéance du terme.
Le porteur ne peut demander autre chose que la garantie da payement & l'échéance, et ce n'est qu'à défaut de caution fournie qu'il a le droit d'exiger le remboursement. (Art 444 du Gode de commerce); Gomm. Seine, 5 mai 1883, n. 10850, p. 126.
Billet à ordre. — Mineur émancipé. Inobservation des formalitét légales. Article 2 du Code de commerce. Effet, Compétence, CapaeUé.
— Les engagements contractés par un mineur émancipé mais non habilité & faire le commerce dans les formes prescrites par l'article 2 du Gode de commerce conservent, & son égard, un caractère purement civil, encore bien qu'ils aient un but commercial.
La juridiction consulaire est donc incompétente pour en connaître.
L'inobservation des formalités prescrites en l'article 2 du Gode de commerce a pour effet d'assimiler les engagements commerciaux contractés par le mineur aux obligations purement civiles qu'il aurait pu souscrire, sans que les dispositions de l'article 487 du Gode civil lui soient opposables.
Si, sans tme délibération du conseil de famille homologuée par le tribunal, il a souscrit des billets en représentation d'un emprunt, son engagement est nul et de nul effet.
Si des marchandises lui ont été fournies pour alimenter son fonds de commerce, il doit être déclaré tenu, dans les termes du droit civil, lorsque cette fourniture n't pas un caractère excessif, de remplir les obligations procédant desdits achats.
Il ne peut, en effet» emprunter sans l'accomplissemeat nécessaire