BILLET A ORDRE
de certaines formalités; mais il peut s'obliger par voie d'achat (articles 483, 484 du Gode civil); Paris, 17 décembre 1885, n. 10949, p. 454.
Billet à ordre. — Non-commev' çant, Compétence, Litiêpendance. — Aux termes de l'article 637 du Gode de commerce, un non-négociant devient justiciable du tribunal de commerce lorsqu'il a apposé sa signature sur un billet & ordre portant en même temps la signature de commerçants. Le tribunal de commerce reste compétent, alors même que le négociant est poursuivi seul devant le tribunal.
11 n'y a pas litispendance lorsque deux demandes formées devant deux tribunaux différents ne font pas nécessairement double emploi, et les tribunaux ont la faculté d'accueillir ou de rejeter, suivant les circonstances, l'exception de litispendance ; Paris, 4 décembre 1885, n. 10946 p. 439.
Billet à ordre. — Prolêt tardif, Jugement par défaut. Souscripteur, Acquietcement, Endosseur, Défaut de diligence. Admission. — L'acquiescement donné à un jugement par défaut par le souscripteur d'un billet à ordre, qui a pour effet d'empêcher la péremption du jugement à l'égard des codébiteurs solidaires, ne saurait priver un endosseur du droit d'opposer la tardivité du protêt.
Eu effet, il n'est d'autre exception à l'article 168 du Gode de commerce que le cas de dispense de protêt ou de dénonciation; Gomm. Seine, 19 mai 1885, n.
Billet. — Prodigue, Conseil judiciaire. Tribunal étranger. Défaut de publication en France, Obligation contraeiée en France sans l'assistance du conseil judiciaire, Validités—En principe, les lois concernant l'état et la capacité des personnes suivent l'individu partout où il se trouve.
Toutefois l'étranger qui souscrit un billet ne peut valablement opposer aux tiers porteurs sérieux et de bonne foi la nullité de son