BRONZES D'ART
engagement, en se fondant sur ce que, à l'époque où il l'a souscrit, il était pourvu d'un conseil judiciaire en vertu d'une décision émanant d'un tribunal étranger, et comme tel incapable de s'engager; Gomm.
Seine, 17 mars 1885, n. 10828, p. 68.
Brevet d'invention. •— Certificat d'addition. Rattachement au brevet.
Appréciation souveraine. — Une Gour d'appel ne fait qu'user du pouvoir souverain d'appréciation qui lui appartient quand elle déclare que le certificat d'addition litigieux ne se rattache pas au brevet principal, et quand elle décide, par voie de conséquence, que ce certificat est nul et de nul effet, aux termes de l'article 30, 1 8 de la loi du 5 juillet 1844.
•Si le breveté a le droit d'apporter à son invention des simplifications, aux mêmes conditions et aux mêmes titres que des changements, perfectionnements et additions, le pouvoir des juges du fait reste le même pour apprécier souverainement si, conformément & la disposition précitée de la loi de 1844, le certificat se rattache au brevet.
On reproche vainement & un arrêt d'avoir nié le rattachement d'un certificat à un brevet principal sans statuer par des dispositions spéciales sur la validité de ce brevet, alors que l'arrêt, bien que le brevet ne fût pas directement en cause, en écarte cependant l'application au procès par l'ensemble de ses motifs, et quand, d'ailleurs, il a donné la solution que nécessitaient les conclusions des parties, sans avoir à prononcer autrement sur la vaileur du brevet, en motivant sa décision sur le véritable objet du litige, c'est-à-dire sur la question de rattachement; Gass. 31 mars 1886, n. 10999, p. 658.
Bromes d'art. — Vente aux enchères publiques après cessation de fabrication. Nouvel établissement et emploi par le vendeur de modèles similaires, Demande en dommages^ntérèts. Recevabilité, — ,Le
CHEMIN DE FER
GHEICIN DE FER.
commerçant qui a fait vendre aux enchères publiques les marchandises garnissant son magasin, et notamment les modèles ayant servi à leur fabrication, ne peut, sans se rendre passible de dommages-intérêts, fonder un nouvel établissement et y faire usage de modèles de même nature; Comm.
Seine, 25 mars 1885, n. 10831, p. 76.
Gheznin de fer. — Article i05 C. comm., Fin de norinrecevoir.
Action en détaxe. Inobservation de l'itinéraire indiqué. — La fin de non-recevoir de l'article 105 C.
comm. est opposable par une Compagnie de chemins de fer k l'action en détaxe, lorsque son action se fonde non sur une simple erreur de calcul ou la fausse application d'un tarif légalement inapplicable, mais sur une faute commise par la Compagnie dans Texécution du contrat de transport; Cass., 10 mai 1886, n. 11008, p. 684.
Chemin de fer. — Charrue, Franchiee. Bagage. — Conformément à l'usage accepté généralement et d la décision du ministre des travaux publics, doivent être admis comme bagages et bénéficier de la franchise de trente kilos stipulée par les cahiers de charges des chemins de fer français, tous les objets, quels qu'ils soient, qu'il convient à un voyageur de transporter avec lui, et non pas seulement ce qui constitue l'équipage d'une personne en voyage.
Cette règle n'est cependant pas absolue; elle doit avoir pour limites les nécessités de chargement et de déchargement des trains, et, en cas de différend entre voyageurs et employés, c'est aux tribunaux et statuer.
Spécialement, une charrue, longue do deux mètres, pesant cent cinquante kilos, montée sur trois roues, sans emballage ni entraves, peut être considérée comme un bagage, et c'est & tort qu'une gare refuse de l'enregistrer et de la transporter comme telle; Paris, 1« février 1886, n. 10959 p. 498.
Chemin de fer. — Colis, Gn>«-
page. Entrepreneur de transports.
Emballage distinct. Tarifs généraux. Application, Loi du 30 mars i87S. — Les paragraphes 2 et 3 de l'article 5 des conditions d'application des tarifs généraux qui autorisent les intermédiaires de transports à. réunir plusieurs paquets ou colis en un seul, ne leur imposent pas l'obligation de les garantir par une enveloppe; en coi^séquence, une Compagnie de chemin de fer n'est pas fondée, sous le prétexte d'inconvénients qui seraient de nature & engager sa responsabilité, à exiger que les colis groupés soient mis sous on même emballage.
Un groupage sous cordes suffît, & la condition cependant qu'il soit solidement établi; Comm. Seine, 22 juillet 1885, n. 10893, p. 227.
Chemin de fer. — Cumul des distances. Tarif de faveur, — Quand un commerçant reçoit par chemin de fer des marchandises dans une gare où il possède un établissement sur un terrain loué par la Compagnie dans l'enceinte de cette gare, les y travaille et les réexpédie ensuite, la Compagnie doit, i moins d'une disposition expresse de ses tarifs, taxer ces marchandises & raison de deux transports distincts, et en scindant chaque opération.
En cumulant, au contraire, les distances dans le calcul de la taxe, comme s'il n'y avait qu'un transport unique, ladite Compagnie coDunet une fausse application des tarifs et fait à ce commerçant une faveur illicite, défendue par la décision ministérielle du 26 septembre 1857. Elle est, par suite, eo principe, passible de dommagesintérêts, dans la mesure du préjudice causé, envers les concurrents de ce commerçant qui trafiquent de la même marchandise et de la même manière, bien que leur centre d'opérations se trouve en dehors de la gare et dans une autre ville, et que leurs transports se fassent sur dos itinéraires différents.
Mais ces eoncurreata ne sont
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pas fondés & exiger de cette Compagnie le remboursement de la diflérence entre les taxes scindées qu'ils ont acquittées et les taxes cumulées conformément aux avantages concédés au commerçant fayori8é;Comm. Seine, 21 novembre i884, n. 10804, p. 5.
CSbemin de lar. — Marchandise non réclamée par le detiincUaire, Vente, Inobservation des formalités légales. Responsabilité, Dommagesintérêts. — Le voiturier,dans Tespèce une Compagnie de chemins de fer qui fait vendre la marchandise refusée par le destinataire, sans observer au préalable les for^ malités prescrites par Tacticle 106 G. comm., commet ainsi une faute pouvant engager sa responsabi- Uté.
Mais il ne peut être tenu à des dommages-intérêts envers l'expéditeur, en plus du prix produit par la vente ainsi opérée, qu'autant qu'il est établi et constaté que l'inobservation desdites formalités a été la cause du préjudice éprouvé; Cass., 10 mai 1886, n. 11009, p. 686.
CSbemin de 1er. — Marchandise, Objet indéterminé, Degré de juridiction. Fonte, Tarif spécial. Nongarantie, Faute, Preuve, Magasinage, Expéditeur, Voiturier, Destinataire, — Est indéterminée et par conséquent susceptible d'appel la demande par laquelle une Gompapagnie de chemins de fer sollicite, & l'arrivée à destination, l'enlèvement de la marchandise, quand rien ne détermine pour la demanderesse l'importance do cet enlèvement, lequel n'a rien de commun avec la valeur de la marchandise.
Quand des objets en fonte voyagent aux conditions d'un tarif stipulant la non-responsabilité de la Compagnie pour les déchets et avcu'ies de route, c'est en vain que le destinataire allègue une cassure aune pièce de l'un des objets dont le corps est resté intact, s'il ne rapporte pas la preuve que cette cassure, qui rentre dans les termes de l'avarie de route, est
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survenue par le fait de la négligence delà Compagnie : il est, par suite, tenu de prendre livraison et de payer les frais, y compris ceux de magasinage, la Compagnie n'étant pas obligée, en pareil cas, de livrer sous réserve les colis litigieux.
L'expéditeur est partie au contrat de transport; et, s'il est actionné par le voiturier avec le destinataire, il doit être maintenu en cause, bien qu'il n'ait commis aucune faute; Paris, 7 août 1885, n. 10931, p. 386.
Chemin de 1er. — Marchandises, Réception, Expédition, Camionnage, Bureax de ville. Succursales, Concurrence déloyale. Dommagesintérêts, — Les Compagnies de chemins de fer ne peuvent autoriser l'introduction par leurs camions dans les gares centrales, après l'heure de clôture réglemen* taire, des colis déposés dans leurs bureaux de ville.
En agissant autrement, eUes violent les prescriptions qui leur sont imposées par les articles 49, 50, 52 et 53 de leur cahier des charges, et elles commettent, visà-vis des transporteurs libres, un acte de concurrence déloyale dont elles leur doivent réparation ; Paris, 8 janvier 1886, n. 10954, p.
Chemins de ter. — Marchandises venant de l'étranger. Réseau français. Parcours, Rémunération, Tarif spécial. Demande, Note d'expédition. — La Compagnie française qui livre à. sa première gare frontière une marchandise expédiée en France de l'étranger, ne peut réclamer au destinataire aucune rémunération pour le parcours effectué en France sur un réseau entre la frontière et ladite gare, lorsque la marchandise a été amenée à destination par la Compagnie étrangère avec qui seulement l'expéditeur avait contracté et que la Compagnie française ne justifie pas avoir payé de rétribution & la Compagnie étrangère.
Il en est ainsi bien qu'il n'y ait pas de tarif commur
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deux Compagnies, que les tarifs propres à chacune soient homologués jusqu'à la frontière, et que Texpéditeur n'ait payé à la Compagnie étrangère que le prix du parcours étranger.
Il en est ainsi surtout lorsque la même marchandise, étant ultérieurement réexpédiée dans Tintérieur de la France en vertu d'un contrat distinct, doit payer le prix ferme d'un tarif spécial plus avantageux à l'expéditeur que le tarif kilométrique, lequel prix ferme suppose la marchandise venant de la frontière même.
La demande d'application des tar rifs spéciaux doit, conformément aux conditions desdits tarifs, être formulée par les expéditeurs sur leurs déclarations d'expédition, mais il n'y a pas, à cet égard, de formule sacramentelle. Jugé, dans l'espèce, que les motifs de l'arrêt attaqué, complétés par les qualités dudit arrêt, établissaient suffisamment l'existence de pareilles demandes; Cass., 10 février 1886, n. 10990, p. 632.
Chemin de fer. — Retponsabilité, Tarif spécial. Avaries de route.
Casse, Valeur de marchandises, Demande en payement, Rejet. — En principe, les Compagnies de chemins de fer ne sont responsables des avaries de route, lorsque les marchandises voyagent aux conditions et prix de tarifs spéciaux, que si l'expéditeur ou le destinataire prouve que ces avaries proviennent du fait du transporteur.
Spécialement, la ctuse d'un objet doit être considérée comme une avarie de route, alors surtout qu'il s'agit d'un colis fonte non emballé et présentant une grande fragilité ; Comm. Seine, 2 mars 1885, n* 10815, p. 41.
Chemin de ter, — Tarifs, Application, Interprétation. — Les tarifs des Compagnies de chemins de fer doivent être appliqués à la lettre, sans qu'il soit permis au juge de les étendre ou de les restreindre par voie d'interprétation.
Spécialement, lorsqu'un tarif institue une réduction pour le
transport des petits bœufs bretons ou vaches par groupes de huit, en disposant que le transport de chaque groupe de Jiuit de ces boeufs ou vaches sera taxé comme le transport de six bœufs ordinaires, la réduction ainsi accordée ne peut être étendue au transport des têtes de bœufs, qui dépassent huit ou un multiple de huit. Le transport de ces bœufs, en excédant, doit être taxé aux conditions du tarif général; Cass., 6 janvier 1886, n. 10980, p. 614.
Chemin de 1er. — Transports, Commissionnaire intermédiaire.
Transbordement, Awirie eonsUiièe, Irresponsabilité. — Le conunissatre de transports qui, en recevant une marchandise d'un précédent transporteur, fait constater une avarie et fournit ainsi la preuve qu'elle est antérieure an moment où il est chargé du transport ne peut être déclaré responsable de cette avarie; Cass., 20 janvier 1886, n. 10983, p. 619.
Chemin de 1er. — Transport, Délai, Marchandises destinées à Valimentation, Payement de don^ magef-intérêts. Rejet, Frais de transport. Condamnation. — Ne peut donner lieu à dommagesintérêts pour cause de retard, la livraison de colis (paniers de volailles) après une certaine heure, contrairement à un usage précédent, si cette livraison a eu lien dans les délais réglementaires.
En effet, si les Compagnies de chemins de fer n'usent pas habitai lement des délais qui leur sont impartis pour le transport des produits destinés à i'approviûoDnement des halles et marchés^ on ne saurait conclure de cette tolérance qu'elles aient renoncé définitivement à exciper des délais réglementaires fixés parles arrètéâ ministériels obligatoires pour tons, nonobstant convention contraire, expresse ou tacite; Comm. Seine, 9 mai 1885, n. 10863 p. 153.
Chemin de fer. — Transport de marchandises. Avarie, Expè^Meur, Faute commune, ReeponsabiKté, — Si tout fait dommageable oblige
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celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, le préjudice qui en résulte ne saurait être mis entièrement à sa charge lorsque la partie lésée a, par àle-mémeou par son représentant» contribué au dommage dont elle se plaint; Cass., 13 avril 1886, n. 11003, p.
CShemin de 1er. — Transport de marchandises. Avaries dé route.
Tarif spécial. Clause de non-gchraniie. Faute, Preuve. — La clause d'un tarif spécial d'une Compagnie de chemins de fer pour le transport des marchandises portant que la Compagnie ne répond pas des avaries de route, n'a point pour effet d'aflhinchir ladite Compagnie des fautes qui seraient reconnues avoir été commises par elle ou ses agents ; mais elle a pour effet de mettre la preuve de ces fautes & la charge de l'expéditeur ou du destinataire qui les invoquent.
En conséquence, est nul, comme manquant de base légale, le jugement qui, nonobstant ladite clause, déclare la Compagnie responsable d'une avarie de route, sans constater aucun fait précis et déterminé constitutif d'une faute imputable à ladite Compagnie ou à ses agents.
Mais un jugement a pu, & bon droit, déclarer la Compagnie responsable, en reconnaissant que î'avarîe provient de ce qu'en opérant eux-mêmes le chargement et le déchargement des objets transportés, ses agents ont omis de prendre les précautions les plus élémentaires; Cass., 29 mars 1886, n. 10997, p. 654.
Chemin de 1er. — Transport de marchandises. Avaries, Livraisons, Acceptation de réserves, Reiponsahilité. Tarif. ^ L'acceptation de réserves de la part d'une Compagnie de chemins de fer, lors de la livraison des marchandises transportées au destinataire, ne permet plus & ladite Compagnie de contester ultérieurement la réalité des avaries et déchets qui ont fait l'objet de ces réserves.
Mais eetteacceptattonne saurait»
par elle-même, constituer une renonciation aux droits dont la Compagnie peut se prévaloir, soit d'après les mentions de la lettre de voiture, soit d'après les tarifs applicables aux expéditions litigieuses; Cass., 26 janvier 1886, n. 10981, p. 620.
Chemin de 1er. ^ Transport de marchandises. Lettre de voiture.
Indication du poids et non de la contenance. Manquants, — Lorsque la lettre de voiture ne constate que le poids et non la contenance des colis expédiés, le voiturier, et spécialement une Compagnie de chemins de fer, n'est tenu de faire état au destinataire que de la différence pouvant exister entre le poids livré à celui-ci et le poids reçu à l'expédition, d'après cette même lettre de voiture.
La Compagnie de chemins de fer ne peut être condamnée, sans une violation manifeste des conditions du contrat intervenu entre les parties, à payer au destinataire un déficit calculé non pas sur le poids, mais sur la contenance.
Il en est ainsi spécialement lorsque, l'expédition ayant été faite en Espagne, la lettre de voiture a été libellée d'après la loi espagnole, qui régissait le contrat, et d'après laquelle la Compagnie, chargée de l'expédition, n'avait & mentionner les marchandises qu'elle recevait que par la mention de leur qualité générale, de leur poids, et des marques extérieures des colis, qui les contenaient ; Cass., 26 janvier, n. 10986, p. 622.
Chemins de ter. — Transport de marchandises. Tarif spécial. Clause de non - responsabilité. Preuve, Faute. — La clause d'un tarif dûment homologué d'une Compagnie de chemins de fer, portant que celle-ci ne répond pas des avaries et déchets de route, n'a pas pour effet d'affranchir ladite Compagnie de la responsabilité des fautes commises par elle ou ses agents.
Mais elle a pour effet de mettre la preuve de la fga^ie^ ^tanûse par
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la Compagnie, à la charge du destinataire ou de rexpéditeur, qui en poursuit la réparation; Casa., 9 mars 1886, n. 10994, p. 648.
Ghexnin de 1er — Transport de vins. Exportation, Tarifs, Fausse application, Sommes payées en trop par l'expéditeur. Demande en répétition. Article 105 du Code de Commerce, Fin de non^ecevoir.
Erreur dans l'application des tarifs.
Demande en restitution. Recevabilité. — L'article 105 du Code de commerce n'est pas opposable à l'expéditeur qui demande la restitution de sommes perçues en trop sur le prix du transport de marchandises, lorsqu'il est établi qu'au moment de l'expédition il a expressément demandé l'application d'un tarif déterminé.
Lorsque des expéditions sont faites avec indication par l'expéditeur qu'elles seront transportées, les unes aux conditions du tarif spécial d'exportation ou tarif international le plus réduit, et les autres aux conditions soit du tarif spécial, soit du tarif spécial le plus réduit, soit simplement du tarif le plus réduit, ces diverses dénominations impliquent toutes au môme titre pour le transporteur l'obligation d'appliquer le tarif spécial donnant la plus grande économie; Gomm. Seine,
. 12 mars 1885, n. 10826, p. 65.
Clause compromissoire. — Abandon, Assignation, Défense, Acceptation tacite. Exception d'iticompétence. Jugement, Déchéance. — La partie qui assigne son cocontractant devant une juridiction de droit commun est déchue, ipso facto, du bénéfice de la clause compromissoire prévue par le contrat, alors surtout que l'autre partie a défendu à cette demande sans invoquer le bénéfice de cette même clause et en a ainsi accepté tacitement l'abandon.
Elle ne peut donc, après un jugement d'incompétence, rendu par le tribunal primitivement saisi, fondé sur la non-commercialité de la Société défenderesse, invoquer le bénéfice 4e la clause compro-
GOMMia.
missoire et contraindre son coeontractant à désigner son arbitre; Gomm. Seine, 16 février 188S, n. 10811, p. 31.
QomxnerQant. — Asswanee co»tre les pertes d'argent. Acte de commerce. Compétence de la juridiction consulaire. Dernier ressort.
Évocation, — L'assurance contractée par un commerçant avec une Société et ayant pour but de le garantir des pertes qu'il peut éprouver à raison de crédits qu'il accorde dans l'exercice de sa profession de commerçant, est un acte de commerce ; la juridiction consulaire est, dès lors, compétente.
Aux termes de l'article 473 du Gode de procédure civile, la Gonr a le droit d'évoquer le fond du débat, en infirmant la décision des premiers juges sur la question de compétence, alors même que le litige n'excède pas le taux du dernier ressort; Paris, 18 décembre 1885, n. 10951, p. 461.
CSomxnerçant. — Cantinière, Vivandière, Faillite. — Une cantinière-vivandière de l'armée est commerçante et peut, comme telle, être déclarée en faillite.
Il en est autrement du mari, qui, soldat sous les drapeaux, ne peut exercer le commerce. Il ne peut être déclaré en faillite, même lorsqu'il assiste sa femme dans les actes de son commerce; Paris, 18 décembre 1885, n. 10950, p. 459.
Goxninerçant. — Femme, Mandai, Traite, Acceptation. — Si lafenune d'un commerçant, qui l'assiste dans son commerce, peut être considérée comme sa mandataire et l'engager par sa signature, ce n'estqu'autont quecet engagement est pris dans l'intérêt du commerce du mari; Paris, 12 novembre 1885, n. 10937, p. 404.
Gomxnis. — Engagement, InUrdiption d'entrer dans une maison ean* eurrente. Clause licite. Validités — Est valable, lorsqu'il a été le résultat d'un consentement libre, l'engagement contracté par un conunis portant que dans le cas où il viendrait À quitter soa patron, il s'interdit pendant un temps