‹ Journal des tribunaux de commerce, contenant l'exposé complet de la jurisprudence et de la doctrine les auteurs en matière commerciale (volume 2)Chapitre 52 sur 67 · COMMIS · texte numérisé non relu

COMMIS

COMPÉTENCE

déterminé, lo droit d'entrer dans ' une maison concurrente.

En cas d'infraction, il y a lieu de rappeler le commis au respect de ses engagements et de ie condamner à des dommages-intért^ts pour le préjudice par lui causé; Comm. Seine, 23 mai 1883, n. 10880, p. 186.

Commis. — Travail spécial, /ndemnité. Brusque renvoi, Dommages-iniérêtt. Admission, Opérai tûms de caisse. Employé chargé de ce service. Recouvrements, Déficit, Responsabilité, Rejet. — Lorsque le coQunis est employé pour des services en dehors do son emploi, 11 lui est dû une indemnité en sus de la gratification accordée en fin d*année pour le travail normal.

Le commis congédié brusquement et sans motifs a droit à des dommages-intérêts pour ie préjudice qui lui a été causé.

Le commis d'une maison de commerce qui a chargé un employé sous ses ordres d'effectuer divers recouvrements, ne saurait être rendu responsable des détournements opérés par ce dernier, alors que précédemment le patron lui avait lui-même confié le soin de faire des encaissements.

Il appartenait, en effet, à celuici de prendre sur cet agent qu'il attachait & sa maison, les renseignements que la plus vulgaire prudence lui recommandait do recueillir, lorsque surtout il pouvait avoir pour mission de faire des opérations de caisse ; Comm.

Seine, 27 mai 1885, n. 10,B83, p. 192.

Goznmissioiuudre de transports. — Intermédiaire, Responsabilité, Ccusation, Connexité, Action de garantie, — Le commissionnaire de transports, qui se charge de faire parvenir des marchandises d'un lieu à un autre, est responsable envers l'expédiateur des faits du commissionnaire intermédiaire qu'il emploie pour ce transport, alors du moins que cet intermédiaire n'a pas été désigné par l'expéditeur.

Bien que prononcée sur la de-

mande exclusive de l'expéditeur, la cassation doit s'étendre au commissionnaire intermédiaire, qui devra être mis en cause devant la Cour de renvoi à raison du lien de connexité qui existe entre l'action principale et l'action en garantie, lorsque l'arrêt s'était borné & rejeter cette action en garantie en conséquence du rejet de l'action principale, et qu'il avait, d'un autre côté, condamné ledit expéditeur aux dépens envers l'appelé en garantie; Cass., 24 octobre 1883, Goznmissionnaire de transports. — Vol, Responsabilité civile. Expéditeur, Conventions, Intermédiaire, Garantie, Étranger, Commerçant, Tribunal de Commerce, Compétence, — Lo commissionnaire de transports qui a exécuté son mandat en se conformant strictement aux prescriptions de l'expéditeur, prescriptions telles qu'elles l'exonéraient delà garantie des faits du commissionnaire intermédiaire auquel il devait remettre la marchandise à lui confiée, ne saurait être rendu responsable du vol de l'objet transporté, lorsqu'il est établi que ce vol a eu lieu pendant que le colis était entre les mains de l'intermédiaire.

La juridiction consulaire française ne peut connaître des diffîcultés relatives & un contrat de transport passé à l'étranger, entre étrangers, et qui doit recevoir son exécution à l'étranger; Paris, 17 décembre 1885, n. 10948, p. 448.

Compétence commerciale. — Commerçant, Objet d*art. Client, Cadeau, Acte de commerce. — L'acquisition par un commerçant d'un objet d'art destiné à un de ses clients pour le compte duquel il a exécuté divers travaux, a le caractère d'ime opération commerciale qui le rend justiciable des tribunaux consulaires ; Comm.

Seine, 19 mai 1885, n. 10874, p. 176.

Compétence. — Contestation entre Français et étrangers. Article 14 du Code civil. Renonciation, Contrat de transport passé à V étranger.

Appréciation des juges du fond.

COMPÉTENCE

Garantie,. — Le Français peut renoncer au bénéfice que lui donne Tarticle 44 du Code civil, d'assigner en France un étranger, même pour une obligation contractée à l'étranger.

Les juges du fond apprécient souverainement, d'après les circonstances dans lesquelles un con- . trat de transport a été réalisé en pays étranger, que le Français a entendu faire cette renonciation, et soumettre les contestations qui pouvaient s'élever à la jiu-idiction étrangère.

Le garant ne peut être amené devant le tribunal du défendeur principal que si la demande en garantie et la demande principale appartiennent k la môme matière et relèvent du môme ordre de juridiction; Cass., 16 mars 1885, n. 10968, p. 538.

Compétence. — Contrat commercial, Quoiv^'Ut, Juridiction commerciale, — L'article 631 du Gode de commerce s'applique non-seulement aux obligations conventionnelles, mais encore à celles qui naissent d'un quasi-délit ou d'un quasi-contrat, lorsque ce quasidélit s'est produit dans l'exécution d'un engagement se rattachant à l'exercice du commerce ou de l'industrie des parties.

Le quasi-déÛt se rattachant à un contrat commercial attribue juridiction au tribunal consulaire, qui aurait à connaître de l'exécution du contrat lui-môme; Paris, 24 octobre 1885, n. 10933, p. 393.

Compétence. — Étranger, Tribunaux françai»,Acte de commerce.

Lettre de change. Acceptation, Domicile, Statut personnel. Prodigue, Conseil judiciaire. Obligation, Nul" lité. — Si, en général, les contestations relatives aux actes civils passés en France par les étrangers ne sont pas de la compétence des tribunaux français, môme dans le cas où les défendeurs sont domiciliés en France, il en est autrement des contestations relatives à.

leurs actes de commerce.

L'article 420 du Gode de procédure civile, qui, eu matière corn-

COMPÉTENCE

merciale, permet au demandeur d'assigner à. son choix devant les juridictions qu'il détermine, ne fait aucune distinction entre les Français et les étrangers, et a précisément pour but de rendre ces derniers justiciables des tribunaux français dans les cas prévus audit article.

L'acceptation en France par un étranger d'une lettre de change, môme payable à l'étranger, constitue un acte de conunerce qui rend l'accepteur justiciable des tribunaux consulaires français, alors surtout que, sans y avoir son domicile de droite il y a du moins son domicile de fait.

Les lois concernant l'état et la capacité des personnes les suivent eu pays étranger, indépendamment de toute publicité spéciale et de tout ordre d'exécuUon émanant d'un tribunal français.

Ainsi le prodigue, pourvu dans son pays, par une décision passée en force de chose jugée, d'un conseil judiciaire semblable à celui de la loi française, ne peut emprunter en France sans l'assistance de ce conseil.

Les lettres de change qu'il a acceptées postérieurement à sa mise en état d'incapacité doivent être annulées; Paris, 21 mai 1885, n. 10915, p. 298.

Compétence. — Français et Suitte, Marehandisei livrées et payables à Paris, Application de VarticU 420 du Code de procédure civile. Rejet, Convention du 15 juin 1869 entre la France et la Suisse, Dérogation à Varticle 14 du Code civil, /ncompétenee. — La réunion des circonstances énumérées à l'article 420 du Code de procédure civile, ne saurait équivaloir & une élection de domicile formelle et expresse, et, par suite, ne peut autoriser une exception aux dispositions de la convention du 15 juin 1869, qui régit la compétence entre Suisses et Français en matière personnelle, civile et commerciale et qui spécLQe qu'en cas de contestation le demandeur est tenu, par dérogation é l'article 14 du Gode

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