CONCORDÂT
civil, de poursuivre son action devant les juges naturels du défendeur; Gomm. Seine, 22 août
Compte courant. — Ouverture de
crédit. Hypothèque, Opérationt anrtérieuree. Intention des partiet, /ivterprétation. — L'existence d*uQ compte courant où, suivant la convention des parties, doivent figurer leurs avances réciproques, ne fait pas obstacle à la stipulation par laquelle ces mêmes parties excluent de ce compte courant certaines opérations et certaines créances provenant des relations d'affaires antérieures à ce compte courant.
En conséquence, lorsqu'une hypothèque a été constituée pour la sûreté d'un crédit ouvert pendant la durée d'un compte courant, le principe de l'indivisibilité du compte courant ne fait pas obstacle à, ce que les parties conviennent alors valablement, que le reliquat dont le crédité se trouve débiteur en vertu dudit compte & ce moment, sera exclu dudit crédit et ne pourra bénéficier de l'hypothèque exclusivement accordée pour garantir le remboursement de celui-ci ; Gass., 29 mars
Compte courant. — Solde, Intérêts, Capitalisation, — Le solde clos d'un compte courant est de plein droit productif d'intérêts.
Pour en arrêter le cours, il est nécessaire que des offres réelles soient faites au créditeur ou à ses ayants droit, aux termes de l'article 1257 du Code civil,qui, dans sa généralité, s'étend aux matières commerciales.
Une simple lettre d'avis informant le créancier que le débiteur tient & sa disposition le montant du solde de son compte courant, ne saurait interrompre le cours des intérêts qu'il produit, alors que cette lettre d'avis n'a pas été suivie d'acceptation.
8i la capitalisation des intérêts d'un compte courant a lieu de plein droit lors de chaque arrêté annuel, elle ne saurait se prolon-
ger au delà de l'époque où ce compte courant à pris fin que dans les conditions établies par l'article 1154 du Gode civil, qui reprend alors tout son empire, c'est-à-dire par une demande judiciaire ou une convention spéciale; Cass., 11 janvier 1886,
Concordat amiable. — Cession de biens volontaire. Immeubles, Faillite ultérieure. Inscription de la masse. Inexécution du traité opposée par les créanciers abandon^ notaires. Production à la faillite.
Quantum de l'admission, — Le contrat de cession de biens volontaire ne confère pas aux créanciers un droit réel sur les immeubles cédés, mais seulement le mandat irrévocable de les aliéner. En conséquence, tant que les immeubles cédés n'ont pas été vendus ou la vente transcrite, les tiers, et spécialement le syndic de la faillite du débiteur, faillite postérieure à la cession de biens, peuvent prendre inscription sur ces immeubles.
Les créanciers auxquels un débiteur a abandonné, moyennant libération entière, tous ses biens pour en faire la liquidation et la répartition du prix entre eux, ne peuvent exciper de la clause du traité aux termes de laquelle, en cas de non-exécution complète du traité, les créanciers reprendraient l'exercice de tous leurs droits, lorsque ces créanciers no peuvent toucher le prix d'un immeuble qui leur a été cédé parce qu'ils ont négligé de faire transcrire le jugement d'adjudication, et qu'à la suite de la faillite postérieure du débiteur, le syndic a pris au nom de la masse inscription sur cet immeuble.
Les créanciers abandonnataires ne peuvent plus produire à la masse de la faillite pour le montant intégral du solde de leur créance, mais pour la somme qu'ils auraient touchée sur le prix de cet immeuble; Paris, 29 octobre 1885, n. 10934, p. 395.
CSonoordat. — Résolution, Déclaror lion. Dividendes promis. Femne