CONCURRENCE DÉLOYALE. CONSEIL DE PRUD'HOMMES
du failli. Abandon de droits, Effets de cet abandon. Demande en adrmission. Recevabilité. — La déclaration faite par un créancier dans un concordat qu'il consent & ne recevoir de dividende qu'après le payement intégral des dividendes promis aux autres créanciers ne saurait être assimilée à un cautionnement.
C'est là un simple abandon de droits subordonné à J'existence du concordat, et qui, & la différence du cautionnement donné pour garantir l'exécution de ce contrat, demeure sans efîet et ne peut dès lors être opposé à celui qui l'a consenti, si le concordat vient & être résolu; Comm. Seine, 20 mars 4885, n. 10833, p. 79.
Gonourrence délo3rale. -^ Employés, Départ, Maison concurrente. Création, Clientèle, Agissements répréhensibles. Payement de dommages-intérêts. Admission. — Se rendent coupables de concur^ rence déloyale les employés d'une maison de commerce qui, dès leur sortie de cette maison, s'établissent dans le môme genre d'affaires et cherchent au moyen de factures et de pièces de comptabilité, qu'ils s'étaient procurées dans l'exercice de leurs fonctions, à s'emparer de la clientèle de leur patron.
Les agissements de ce dernier qui auraient pour but de discréditer ses employés, en admettant même qu'ils fussent justifiés, ne pouvaient les autoriser à agir ainsi et encore moins à faire connaître aux clients do leur patron que ce dernier les trompait dans l'exécution de leurs ordres et de leurs commissions.
En conséquence, il y alleu pour les tribunaux d'apprécier le préjudice causé et d'en ordonner la réparation; Comm. Seine, 6 mai 1885,n. 40856, p. 137.
Concurrence d61o3rale. -^ Enn seigne. Propriété, Imitation, Tarifs et factures. Demande en suppre^ sion et en dommages-intérêts. Recevabilité. — Une dénomination commerciale est la propriété de celui qui pour la première fois en
fait usage. En conséquence, il n'est pas permis à. un négociant qui crée un établissement de prendre une enseigne qui peut amener une confusion avec celle d'un établissement du même genre, ni d'imiter ses tarifs et ses factures.
Lorsque le titre employé n'est pas absolument identique il appartient aux tribunaux d'apprécier si une confusion peut se produire entre les deux maisons de commerce.
Si les faits de concurrence déloyale reprochés se sont passés pendant l'existence d'une Société en nom collectif, sa dissolution ne saurait exonérer celui des associés qui ne continue plus le même commerce du préjudice qu'il a causé; Comm. Seine, 6 décembre 1884,n. 10805, p.l2.
Goncvrrence déloyale. Fonds de commerce. Interdiction, Vente de liquides, Hôtel meublé. Fournitures, Locataire», Contrat d'acquisition. Stipulations, Dommages^ntérêts. Demande principale. Recevabilité, Demande en garantie.
Rejet. — Le vendeur d'un fonds de conmierce de marchand de vin, qui exploite en même temps un hôtel meublé dans la même maison, est passible de dommagesintérêts, lorsque, contrairement aux stipulations de l'acte de vente, le dernier acquéreur de l'hôtel meublé vend des liquides pour la consommation des locataires de son hôtel.
Mais ce dernier acquéreur, auquel aucune interdiction n'a été imposée & cet égard, ne saurait être rendu responsable desdits dommages-intérêts .
En effet, le droit constant reconnu aux maîtres d'hôtel meublé et logeurs, est de fournir à leurs locataires la nourriture et les liquides dont ils ont besoin ; Comm.
Seine, 6 mai 1885, n. 10857,p. 136.
CSonseil de prud'hommes. — Sentence, Appel devant le Tribur nal de commerce, Non^eeevabiUté de Vappel d la Cour, Gens de travail au jour, au mais, à Vannée, Litige, Tribunal rébe^tonmeru,