CONTESTATIONS
Ineompëience, — Les sentences du conseil des prud'hommes âont portées en appel devant le tribunal de commerce. Est donc non recevable l'appel d'un jugement du tribunal de commerce ayant déjà, lui-même, statué comme juridiction du second degré.
Les contestations relatives aux engagements respectifs des gens de travail au jour, au mois ou & l'année et de ceux qui les emploient, sont, suivant les cas, de la compétence exclusive des juges de paix ou des prud'hommes.
Dans aucun cas, les contestations dont s'agit ne peuvent être portées devant les tribunaux de commerce au premier degré et devant les Cours d'appel au second. Cette incompétence étant d'ordre public, peut être relevée d'ofilce par le juge. (Combinaison des articles 11 du décret du 20 février 1810 et 5, S 3, de la loi du 25 mars 1838); Paris, 13 novembre 1885, n. 10928, p. 105.
Qontestations entre étrangers. — Incompétence de$ irUmnaux français. Domicile en France, Traité entre la France et la Nouvelle-Grenade (Colombie^, Dénonciation, -— Un tribunal de commerce français est incompétent pour connaître de la demande formée par un étranger contre un autre étranger pour l'exécution d'une obligation contractée en pays étranger, avant que les défendeurs aient encore un domicile en France.
Spécialement, on ne peut valablement invoquer un traité d'amitié, de commerce et de navigation intervenu entre deux puissances, alors que le traité a été dénoncé par l'une d'elles et qu'il n'existe pas de nouveau traité réglant la situation réciproque des habitants des deux pays; Comm. Seine, 10 mars 1885, n. 10825, p. 64.
Courtier maritime.— if onopole, Commis, Mandataire, Capitaine, Immixtion, — Les courtiers, interprètes et conducteurs de navires, ont le droit exclusif d'assister les maîtres et marchands ou les ca-
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pitaines de navires dans leurs démarches aux bureaux des douanes, notamment pour y faire leurs déclarations.
Si l'arUde 14, livre !•', titre VU de l'ordonnance de la marine du mois d'août 1681, aux termes duquel les maîtres et marchands, qui veulent agir par eux-mêmes, ne sont tenus de se servir ni d'interprètes ni de courtiers, est encore applicable sous la législation actuelle, cette disposition peut bien autoriser l'intervention d'un conmiis attaché exclusivement & une maison de commerce et chargé de la représenter dans toutes les affaires à régler dans la localité où réside ce commis ; mais il en est autrement d'un mandataire général ou spécial, dont la personnalité ne saurait se confondre avec celle de son maindant; Cass., 17 mars 1885, n. 10996, p. 651.
Effets de commerce. — Aval, Caractère, Acte de commerce. Femme mariée non commerçante. Engagement commercial. Validité. — L'aval apposé sur un effet de commerce souscrit par un commerçant, constitue une obligation essentielle* ment commerciale.
L'article 113 du Code de commerce ne contient pas une dérogation à ce principe, au profit de la femme non commerçante.
Dans ces conditions, l'obligation étant commerciale, le juge n'est point forcé d'appliquer les dispositions de l'article 1326 du Code civil, et les articles 141 et 143 du Code de commerce n'indiquant aucune forme obligatoire pour l'aval des billets de commerce, on peut valider un aval donné par une femme non commerçante, sans indication de la somme pour laquelle elle s'est obligée, dors que cet aval figure sur le titre luimême; Comm. Seine, 11 août 1885, n. 10898, p. 242.
Faillite. — Agents de change. Cote officielle. Responsabilité, Syndic, Action en justice. Recevabilité, -- L'action que le syndic de la faillite d'une Société financière exerce
^ contre une GomnaROte d'agents
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de change et fondée sur l'admission à la cote officielle, témérairement accordée par la Compar gnie à des actions et obligations illégalement émises par les administrateurs de la Société, qui ont ainsi diminué l'actif social, augmenté le passif et, par suite, amoindri le dividende de chaque créancier, est recevable en ce qu'elle constitue une action commune à la masse des créanciers de la Société.
Dans ce cas, le syndic agit en vertu du droit appartenant tant à la Société qu'à la masse de la faillite, et poursuit la réparation d'un préjudice commun à tous les créanciers; Gass., 5 mai 1886, n.
Faillite. — ArticU 446 Code de commerce. Promesse de gage concomitante à la dette. Créance donnée en gage. Remise du titre. Simple extrait d*acte authentique. — Nonobstant l'article 446 du Gode de commerce, le débiteur, déclaré depuis en faillite, peut, après la cessation de ses payements, livrer valablement au créancier le gage qu'il lui a promis par un contrat antérieur comme condition de la dette contractée simultanément.
La remise du titre d'une créemce donnée en gage peut consister, suivant les circonstances, dans la remise d'un simple extrait de l'acte authentique qui la constate ; Gass., 20 janvier 1886, n. 10982, p. 617.
Faillite.— Cessation de payeme^its.
Terme, Dettes non échues. Payement.— La disposition de l'article 1188 du Code civil, aux termes de laquelle le débiteur ne peut plus réclamer le bénéfice du terme lorsqu'il a foit faillite, ne peut être invoquée par le créancier à rencontre de l'article 446 du Gode de conmnerce, qui déclare nuls, relativement à la masse, tous payements, pour dettes non échues, eCTectués par le débiteur pendant la période de cessation de payements; Paris, 20 mars 1885, n.
FailUte. — Clause eompromisioirê.
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Demande en désignation d'arbitre.
Rejet. — Lorsque dans un contrat il a été stipulé que les contestations relatives & son exécution seraient soumises à. un tribunal composé de trois arbitres & nommer dans des conditions déterminées , cette clause ne peut recevoir son exécution après la foillite de l'une des parties. Dans ce cas, ea effet, le syndic n'ayant pas qualité pour compromettre, ne peut concourir ni donner son adhésion à la clause compromissoire stipulée à une époque où les intéressés étaient in bonis; Gomm. Srâie, 8 avril, n. 10839, p. 93.
Faillite.— C2()(ttre pour insuffisance d'actif, Dessaisisssment. — Un commerçant déclaré en état de faillite est non recevable, & partir du jugement déclaratif, à poursuivre judiciairement im débiteur, sans l'assistance de son syndic.
Il ne saurait utilement prétendre, pour écarter cette fin de nonrecevoir, que le résultat de l'action intentée doit être d'augmenter l'actif de la faillite et doit ainsi profiter & la masse des créanciers (1~ eepèee).
Le dessaisissement du failli, tel qu'il résulte de Tarticle 443 du Code de commerce, subsiste après le jugement qui prononce la clôture des opérations de la faillite pour insuffisance de l'actif; mais ce dessaisissement n'est établi que dans l'intérêt de la masse des créanciers.
Par suite le failli, dans cette situation, n'est pas absolument incapable d'exercer les droits qui lui appartenaient avant le jugement déclaratif de faillite et que le syndic n'a pas exercés (2* espèce).
La clêture des opérations de la faiUite pour insuffisance d'actif laisse subsister l'état de faillite quant au dessaisissement des biens du failli et aux droits et pouvoirs des syndics.
En conséquence, le failli ne peut se pourvoir par la voie extraordinaire de la requête civile contre une décision de justice intéressant sa faillite, et U n'est pas
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davantage recevable & se pourvoir en cassation contre Tarrét qui a statué sur ladite requête (S* espèce); Ca88..1*'août 1885, 26 octobre 1885 et 19 novembre 1885, n. 10974, p. 591.
TadUïte.—Clôiure pour iniuffUanee d'actif, Deuaisistement, Créanciert, Action en justice, Ceuion, Cessionnaire. Payement. — La clôture des opérations d'une faiUite pour insuffisance d'actif, tout en laissant subsister contre le failli tous les effets de la faillite quant au dessaisissement de ses biens et aux incapacités juridiques qui en sont la conséquence, replace chacun des créanciers dans l'exercice de son action individuelle contre les biens du failli. D suit de là que si les créanciers pouvaient critiquer la cession-transfert consentie par le failli à l'un d'entre eux, et demander à ce dernier de faire rapport à la masse des sommes qu'il aurait touchées par suite de ladite csssion, le débiteur cédé n'est pas autorisé à exciper de l'état de faillite du cédant pour se soustraire au payement des sommes transportées, alors qu'aucun des intéressés éventuels n'a formé opposition à sa libération es mains du cessionnaire ; Paris, 17 avril 1885, n. 10908, p. 274.
Paillita. — Clôture pour insuffisance d'actif. Dessaisissement, Succession tombant dans Vactif de commis nauté. Séparation de biens, Liquir dation. Attributions, Transport par le failli. Acceptation de la communauté par la femme. Effets. — Le jugement déclaratif de hiillite dessaisit le failli de tous ses biens, même de ceux qui peuvent lui échoir, tant qu'il est en état 4e faillite.
Ces biens deviennent le gage des créanciers de la faillite, d'où il suit que les tiers envers lesquels le failli s'oblige postérieurement au jugement déclaratif ne peuvent se faire payer sur lesdits biens , aussi longtemps que l'union des créanciers de la faillite n'est pas dissoute par la liquidation totale.
La clôture des opérations de la
faillite pour insuffisance d^actif laisse subsister tous les effets du dessaisissement au profit exclusif des créanciers de la faillite, qui, seuls, ont qualité pour s'en prévaloir après comme avant la clôture des opérations.
D'où il suit que le créancier postérieur à la faillite est créancier du failli personnellement et ne peut attaquer, en vertu de l'article 443 du Gode de commerce, les actes que son débiteur a passés avec des tiers depuis la clôture des opérations, actes qui sont entachés non pas d'une nullité absolue, mais d'une nullité relative.
La femme qui, séparée de biens, fait immatriculer i son nom un titre de rente à elle attribué dans le partage de la communauté doit être considérée comme acceptante de ladite communauté et, par conséquent, tenue des dettes de la communauté jusqu'à concurrence de son émolument ; Paris, 27 novembre 1885, n. 10943, p. 425.
Faillite. — Concordat, Créancier hypothécaire. Ordre ouvert sur le prix de Vimmeuble hypothéqué.
Créance non déterminée. Demande en résolution de concordat. Rejet.
— Le créancier hypothécaire d'un failli concordataire ne peut prendre part aux dividendes déterminés par un concordat qu'autant qu'il ne vient pas en ordre utile dans la distribution des deniers provenant de la réalisation du gage hypothécaire.
L'article 553 du Code de commerce, qui permet aux créanciers hypothécaires de prendre part à la distribution des deniers mobiliers avant celle du prix des immeubles grevés de leurs hypothèques, et sauf déduction dans l'ordre des sommes par eux touchées et rapport de ces sommes à la masse chirographaire, ne s'applique qu'à l'état d'union.
Dès lors le créancier, ne pouvant revendiquer à son profit l'exécution du concordat, il est non recevable à en demander la résolution, sous prétexte que le débiteur concordataire lui a refusé
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le payement d'un dividende échu qui n'est exigible que par les créan* ciers chirographaires ; Gomm.
Seine, 23 juin 1885, n. 10890, p.
Faillite. — Débiteur tol\daire,Ver^ sementt d'éhcompie par un eoobligé.
Production, Créancier, Admiuvon pour l'intégralité de la dette, — Le créancier qui a pour débiteur plusieurs coobJigés solidaires, donl l'un est en faillite, doit ôtre admis au passif de la faillite pour le montant intégral de sa créance, nonobstant les à-compte qu'il a reçus d'un des codébiteurs solidaires postérieurement à la déclaration de faillite.
Dans ce cas, la situation du créancier est régie non par l'article 544 du Gode de commerce, mais bien par l'article 542; Gomm.
Seine, 30 avril 1885, n. 10846, p.
Faillite. — Demande d'admusion par privilège pour frais de conser-^ ration de la choee. Intérêt personnel du créancier ayant fait les avances. Rejet de la demande.^ Le privilège établi par le S 3 de l'article 2102 du Gode civil, pour les frais de conservation de la chose, ne peut pas être invoqué par un créancier, pour demander son admission par privilège au passif d'une faillite, sous prétexte que les sommes dont ce créancier aurait fait l'avance au cours d'une liquidation amiable ayant précédé la faillite, aurait eu pour objet et pour résultat de conserver et faciliter la réalisation de l'actif du failli, lorsqu'il est reconnu, en fait, que les avances et frais ainsi faits n'ont été exposés, en réalité, par ce créancier que pour se dégager personnellement d'une situation fâcheuse dans laquelle il se trouvait placé, par suite de l'insolvabilité du débiteur, mis en liquidation, puis en faillite, et de la garantie dont il était personnellement tenu vis-à-vis de tiers.
Il en est ainsi surtout, lorsqu'en fait, les avances ainsi prétendues faites pour la conservation de l'actif du failli, n'ont pas servi
utilement les intérêts de la liquidation en ne procurant pas un délai suffisant pour réaliser utilement les marchandises constituant cet actif; Paris, 3 juillet 1885, n.
Faillite. — Demande en report d'ouverture. Fin de non-^ecevoir tirée de la combinaison des ariielet 581, 492, 493, 497 du Code de commerce opposée au syndic. Rejet, Pouvoirs du juge-commissaire, — Si l'action du syndic en report d'ouverture n'est plus recevable après l'expiration des délais pour la vérification et l'affirmation des créances, ces délais ne peuvent être considérés conune expirés qu'autant qu'il existe un acte le constatant.
Or cet acte est le procès-verbal dressé par le juge-commissaire, portant clôture de la vérification, ou tout autre acte équivalent, duquel résulte manifestement la décision prise, quant à ce, par le juge-commissaire (par exemple une convocation des créanciers pour le concordat).
Au juge-commissaire seul appartient la direction des opérations de vérification. Aucun délai ne lui est imparti pour l'achèvement desdites opérations.
Si l'article 493 du Code de commerce dispose que les opérations doivent être continuées sans interruption, ces mots veulent dire qu'il y sera procédé le plus diligemment possible, mais n'édictent aucune forclusion ni déchéance dont les tiers puissent se prévaloir; Paris, 19 juin 1885, n. 10920, p. 331.
Faillite. — Femme mariée. Hypothèque légale. Radiation, Compétence. -^ Le tribunal de commerce est incompétent pour statuer sur la demande en radiation de fioscription hypothécaire prise par la femme sur l'immeuble du failli, lorsque cette demande repose, non sur les dispositions de l'article 563 du Gode de commerce, mais sur ce que la femme ne serait, aax termes de son contrat de mariage, créancière d'aucune^prise contre
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son mari; Paris, 24 mars 1885, n. 10906, p. 270.
Faillite. — Immeuble, Vente pour^^ iuivie avant Vëtat d*un\on, aux requête et diligence du syndic, en présence et du consentement du failli, avec autorisation du jugecommissaire ^ Adjudication, Surets chère du dixième, Application des articles 57 i, 572 et 573 du Code de commerce. Validité de la surent chère, — Enpore bien que la réali* sation et la mise en adjudication des immeubles du failli, poursuivie aux requête et diligence du syndic, avec l'autorisation du jugecommissaire, doive être et soit suivie en présence et du consentement du failli, lorsque cette opération a lieu avant la déclaration d'état d'union des créanciers, et puisse, sous ce rapport, être considérée comme une vente volontaire de la part du failli qui y a donné son assentiment, le caractère dominant de la vente est celui d'une vente d'immeubles dépendant d'une faillite et accomplie conformément aux dispositions de l'article 572 du Code de commerce.
Sont, en conséquence, applicables à cette vente, et, notamment»
À la surenchère qui peut être faite après l'adjudication, non pas les dispositions de l'article 708 du Code de procédure civile, mais bien les dispositions spéciales des articles 571, 572 et 573 du Code de commerce.
Et, par suite, doit être déclarée valable et régulière la surenchère du dixième faite dans la quinzaine du jugement d'ac^judication, en matière de vente d'immeubles dépendant d'une faillite, sans qu'il y ait lieu de distinguer si la vente était poursuivie par les syndics, avant ou après l'état d'union; Paris, 10 février 1886, n. 10962, p. 515.
Faillite. ^Jugement, Contrat, Cessation de payements. Preuve; Demande en rapport. Police d'assis rance. Masse créancière. Clause, Nullité, Risques (absence de). Résiliation, Indemnité. — Les pour-
suites exercées en vertu d'un jugement qui a statué sur l'interprétation d'un contrat ne prouvent pas que le créancier avait connaissance de l'état de cessation de payements de son débiteur.
Est donc mal fondée la demande en rapport des sommes versées par le débiteur à la suite de l'exécution provisoire dudit jugement.
La clause d'une police qui, prévoyant le cas de faillite, stipule que l'assurance se continuera de plein droit avec la masse, doit être réputée non écrite. Une police d'assurance n'est valable qu'autant qu'il existe un risque :
par suite, le jour où le risque disparaît, la prime cesse d'être exigible. Il n'y a plus alors & fixer que l'indemnité de résiliation.
' En cas do faillite, cette indemnité, doit être réglée par voie de production; Gomm. Seine, 4 mars 1885, n. 10821, p. 54.
Faillite. — Jugement déclaratif.
Société, Siège principal. Règlement de juges. Compétence, — Le tribunal compétent pour déclarer la faillite d'une Société est le tribunal de commerce du lieu où cette Société avait, au moment de lu cessation de ses payements, son principal établissement.
Le siège principal d'une Société doit être réputé, nonobstant toute indication contraire des statuts, au lieu où se trouvent les livres de commerce, la comptabilité centralisée, et d'où sont envoyés les instructions générales et les fonds, tant pour le fonctionnement intérieur de la Société que pour les opérations à faire avec les tiers ; Cass., 30 juin 1886, n. 11018, p.
Faillite.— if arcW conclu antérieurement par le commerçant. Inexécution par le syndic. Droit de résolution avec dommages-intérêts au profil de la partie lésée. — La faillite n'enti'alne point, à l'exception des cas prévus et réglés par les articles 446 et 447 du Code de commerce, la résolution des obligations contracté^i,i^(gc5:0gte
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merçant avant sa déclaration de faillite.
Aucune disposition du Gode de commerce, spécialement les articles 570, 576 et 577, n'a dérogé, expressément ou tacitement, à la régie générale et absolue des articles 1184 et 1654 du Code civil, qui posent les principes de droit commun en matière d'obligations et de vente, et aux termes desquels la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté a le choix ou de forcer l'autre & l'exécution de la convention, lorsqu'elle est possible, ou de demander la résolution avec dommagesintérêts; Paris, 4 mars 1886, n. 10»65, p. 525.
Faillite. — Mandat, Reddition de compte, Cesnation de payement».
Ayants cause. Tiers. — Pour que le mandataire d'un failli, qui, après la cessation de payements, a encaissé certaines sommes dues au failli, puisse, quand il est poursuivi en reddition de compte par les syndics, leur opposer valablement une décharge à lui donnée par le failli, il faut que cette d^ charge ait date certaine avant la faillite.
En ce cas, en effet, les syndics sont, non pas les ayants cause du failli, mais des tiers, puisqu'ils exercent une action qui n'a jamais appartenu au failli.
Il importe peu qu'un concert frauduleux n'ait pas été allégué entre le mandant et le mandataire au préjudice de la masse, le droit distinct et spécial de celle-ci existant indépendamment de la preuve d'une fraude; Cass., 27 janvier 1886, n. 10987, p. 624.
Faillite.— If ari. Demande en sépa" ration de biens. Dépens traités comme accessoires des droits et reprises de la femme et non prioilégiés, — Les frais de l'instance en séparation de biens introduite à la requête de la femme d'un conunerçant failli doivent être payés cooQime accessoires de la créance de la femme, les frais avancés par le syndic étant seuls employés en firais privilégiés de
faillite; Paris, 6 mars 1885, n.
Faillite. — Jfin^r émancipe'. Nécessité d'une autorisation expresse de faire le commerce, Rapport de la faillite. — L'émancipation ne suffit pas pour habiliter le mineur à faire des actes de commerce; il doit à cet effet avoir une autori« sation expresse et écrite, soit de ses père et mère, soit de son conseil de famille.
En conséquence, & défaut de cette autorisation expresse, laquelle ne peut être suppléée par aucune autre circonstance, il ne peut être mis en faillite à raison des engagements commerciaux par lui contractés ; Paris, 2 juin 1885, n. 10916, p. 302.
Faillite. — Ouvriers, Privilège, Demande en admission. Rejet. ^ En matière de faillite, les ouvriers ne sont-ils privilégiés à raison de leurs salaires qu'autant qu'ils ont été directement employés par le failli ? — Lorsqu'ils ont été mis en œuvre par des tâcherons ayant vis-à-vis de la faillite la qualité d'entrepreneurs chargés de l'exécution de travaux pour le compte de la faillite, c'est À l'entrepr^eur qu'ils doivent s'adresser, ce dernier étant personnellement et directement obligé envers eux; Comm.
Seine, 20 mai 1885, n* 10876, p.
Faillite. — Privilège, FoumOmres, Chemin de fer de VÉtat, Décret du 26 pluviôse an II, AppUcaHon. — Le décret du 26 pluviôse an II ne constitue pas un privilège au profit des fournisseurs des entrepreneurs de TËtat, mais accorde simplement auxdits foumisseors le droit de former opposition entre les mains de l'État et d'extfcer une action directe contre ce dernier, & concurrence toutefois des sommes dont il est reliqoat&ire envers l'entrepreneur.
Spécialement, en matière de faillite, lorsque l'État, soit par des payements, soit par des amendes dont la restitution n'a pu être obtenue, s'est libéré de toutes les
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preneur avant la déclaration de faillite, les foomisseurs de l'entrepreneur ne peuvent à aucun titre prétendre à un privilège spécial pour le montant de leurs fournitures; Gomm. Seine, 19 mai 1885, n. 10873, p. 174.
Faillite. — Privilège, Sapeun-pompiers. Théâtre, — Les sapeurspompiers qui font le service d'un théâtre ne peuvent être considérés comme des ouvriers employés par le théâtre, puisque le payement de leur salaire est fait parle préfet de police.
Par suite, le préfet de police, au nom de la ville de Paris, ne saurait, en cas de faillite, prétendre au privilège édicté par l'article 549 du Gode de commerce, non plus qu'au privilège de l'article 2102 du Gode civil, édicté en faveur de celui qui a conservé la chose du débiteur; Comm. Seine, 23 juillet 1885, D. 10894, p. 230.
Faillite. — Renie sur l'État, Propriété, Tiers, Dessaisiuement, Syndic, Mainmise, Aliénation, Sue^ cession. Héritier, Saisine, Faillite, Décès, Rétroactivité. — Les lois spéciales de nivôse an YI et de floréal an YII interdisent les saisies-arrôts ou oppositions sur les rentes sur l'État, mais elles ne proscrivent pas tous droits et tout exercice de droits de la part du créancier sur les rentes de son débiteur.
La rente sur l'État peut être valablement donnée en nantissement.
£lle peut être aliénée à la requête d'un syndic, agissant comme mandataire du failli.
Lorsqu'une rente a été, par la dispositioil testamentaire qui l'attribue au légataire, stipulée incessible et insaisissable pendant la vie de ce légataire, l'effet de cette clause s'arrête au décès ; et si le légataire est alors en faillite et dessaisi, son syndic a le droit d'exiger la remise du titre de rente donné en nantissement par le failli.
Le consentement virtuel du légataire à ce résultat peut être
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induit de son adhésion tacite à un jugement qui avait ordonné la restitution de la rente à son syndic, restitution qui avait effectivement eu lieu.
Les héritiers bénéficiaires du failli ne sont pas en droit de réclamer, en telle circonstance, le titre de rente au syndic, et de prétendre le détenir jusqu'à l'apurement de leur compte de bénéfice d'inventaire ; la saisine dont ils argumentent ne se produisant qu'en face d'un dessaisissement qui, au décès, comprend même les titres de rentes stipulés inaliénables pendant la vie du failli; Paris, 19 janvier 1886, n. 10957, p. 485.
Faillite. — Report, Cessation de payements. Défaut de poursuites.
Pouvoir d'appréciation du juge. — Les tribunaux de commerce ont un pouvoir discrétionnaire pour décider, par appréciation des cir- 'Constances, l'époque & laquelle l'ouvertiu^e de la faillite doit être reportée comme étant celle de la cessation des payements.
Il est de principe que c'est l'état de cessation de payements qui détermine l'état de faillite d'un conunerçant.
Par suite, le commerçant qui n'a fait qu'user de ses ressources personnelles sans ébranler son crédit et dont la vie commerciale s'est continuée sans interruption, ne peut voir reporter la date de sa faillite à une époque antérieure & celle où il a été protesté pour la première fois; Gomm. Seine, 21 mai 1885, n. 10878, p. 182.
Faillite'. — Société anonyme, Com-pétence. Actions, Transfert, Article 76 du Code de commerce. Cession, Versement, Masse passive.
Tiers, Syndic, Demande en payement, Recevahilité. — Le débat existant entre une Société anonyme commerciale et l'un de ses actionnaires ou associés relève de la jiundiction consulaire. Il en est de même de tout litige né d'une faUlite.
S'il est vrai que la négociation des valeurs cotées ne peut être
• fiiite que par ministère d'agent de
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change, conformément à l'article 76 du Code de commerce, cette disposition n'a pas pour effet d*empécher la transmission de titres faite directement entre le»
parties.
Le capital social étant la garantie des tiers, les aBSodés doivent être tenus de libérer leurs engagements sans attendre le résultat des actions engagées' contre les fondateurs et administrateurs de la Société en raison des nullités et irrégularités provenant de leur fait et qui auraient pour conséquence de mettre le passif social à leur charge.
Le syndic d'une faillite qui justifie d'un passif important est fondé à réclamer à tous les actionnaires la libération de leurs actions.
Après le payement de ce passif, il appartiendra au liquidateur représentant la Société de poursuivre le règlement de la situation de chacun des associés; Gomm.
Seine, 23 mai 1885, n. 10881, p.
Faillite. — Société anonyme, La Grande Compagnie d^amirances.
Demande par le syndic en nuUiii de la Société et en responsabilité des fondateurs et administrateurs, Créancier intervenant. Défaut de versement du premier quart. Nul-lité, — L'obligation d'effectuer le versement du premier quart des actions souscrites imposée à chaque actionnaire par la loi du 24 juillet 1867 est une prescription d'intérêt général, et, p,ar conséquent, toute combinaison qui a pour objet d'affranchir de ce versement un certain nombre de souscripteurs est une infraction à la loi.
Par suite, la Société dont la constitution se trouve ainsi viciée doit être annulée, et ses fondateurs et administrateurs d'origine doivent, aux termes de l'article 42 de la loi du 24 juillet 1867, être déclarés solidairement responsables de tout le passif social.
Si ceux qui n'ont point concouru à l'organisation matérielle de la
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Société ni figuré dans les actes constitutifs peuvent, en raison des circonstances de fait, décliner la qualité de fondateurs et la responsabilité solidaire qui y a été attachée par ledit article 42, cette môme responsabilité intégrale et solidaire peut être mise à leur charge, en vertu des principes du droit commun, lorsqu'il est établi qu'ils ont participé aux fraudes et aux manœuvres destinées i créer la Société nulle et i tromper les tiers, et ce dans un but de profit personnel; Ck>nmi. Seine, 18 janvier 1886, n. 10900, p. 247.
Faillite. — Société anonymf, Oblir gataires. Admission, Priwse dt remboursement. — En cas de faillite, les obligataires ne peuvent demander leur admission au passif de la Société débitrice pour le montant nominal de leurs titres.
La créance des obligataires a pour base une convention qni participe à la fois du prêt et du contrat aléatoire : elle se compose du prix versé lors de la souscription, des intérêts impayés et de la prime de remboursement consentie par l'emprunteur.
Pour calculer la prime de remboursement, il y a lieu de rechercher, d'une part, le moment où, d'après le tableau d'amortissement, il y aurait autant d'obligations remboursées que d'obligations à rembourser, do manière a établir entre le dernier tirage effectué et celui extrême prévu au contrat le temps moyen où tous les porteurs actuels se trouveraient avoir des chances égales de remboursement du jour où la continuation de l'exécution du contrat est devenue impossible, et, d'antre part, la somme qui, par une capitalisation nouvelle des intérêts, conduite jusqu'à ce temps moyen, produirait une somme égale au montant de la prime promise par le contrat; Comm. Seine, 29 avril 1885; n. 10845, p. 111.
Faillite. — Société anonpme, Pafement des créanciers afirmés. Intérêts, Actionnaires, Répartitions de V excédant éPac^f, Ni>mination étw$
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liquidateur. — Bien que tous les créanciers affirmés aient été désintéressés intégralement en principal, les actionnaires d'une Société anonyme faillie ne peuvent contraindre le syndic à leur répartir le surplus de l'actif, tant que le passif n'est pas éteint et que de nouvelles productions sont faites.
Cependant, pour procéder à la répartition aux ayants droit du surplus de l'actif resté disponible aux mains du S3mdic, il y a lieu de nommer un liquidateur à cet effet.
Alors même que l'actif d'un failli est supérieur à son passif, les créanciers ne peuvent réclamer les intérêts de leurs créances; Comm. Seine, 19 juin 1885, n.
Faillite. — Société en nom collectif.
Associé, Domicile distinct. Faillite de la Société au siège social. Faillite personnelle au domicile de Vun des associés. Maintien des deux faillites. — Un commerçant déjà déclaré en état de faillite dans une première localité, comme faisant partie d'une Société en nom collectif, qui y possède son siège social, peut être également mis en faillite dans une seconde localité où il exerce pour son compte personnel un commerce entièrement distinct de celui de la Société.
L'ouverture de cette seconde faillite est justifiée par l'opposition d'intérêts qui peut exister entre ses créanciers personnels et les créanciers sociaux et par la nécessité de sauvegarder les droits des créanciers personnels auxquels la faillite de la Société ne crée aucun droit sur l'actif social; Comm. Seine, 28 avril 1885, n.
Faillite. — Société, Cessation de payements, Protêts, Carnet d'échéances. Reportât ouverture,^. 351.
— Les protêts et poursuites exercées constatant la cessation des payements, il y a lieu de reporter l'ouverture de la faillite d'une Société lorsqu'il résulte du carnet
d'échéances qu'elle a laissé protester des biUets qu'elle devait payer; Paris, 30 juin 1885, n.
Faillite. — Syndic, Reddition de comptes. Cassation, Pourvoi, Arrêt d'admission, Significaiion, Office, Cession, Traité, Dérogation, Tiers, Payement, Compensation, Créanciers, Saisie-arrêt, Payement, Intérêt, Imputation, Capitalisalion des intérêts. Défaut de motifs, — Le syndic a qualité, même après la reddition de ses comptes, pour recevoir la signification de l'arrêt d'admission du pourvoi formé contre une décision à laquelle il a été peirtie avant cette reddition.
En matière de cession d'office, toute convention dérogatoire au traité, « même accessoire ou d'exécution », est radicalement nulle comme illicite et contraire à l'ordre public. Dès lors, le cessionnaire d'un office ne peut opposer aux créanciers du cédant le payement anticipé de tout ou partie du prix qu'il a fait à ce dernier en vertu d'une convention secrète, ni déduire la somme ainsi payée de celle que les créanciers du cédant réclament au cessionnaire par voie de saisie-eirrêt, alors du moins qu'aucune des causes attribuées par le cessionnaire aux dettes qu'il a payées pour le cédant ne peut donner à sa créance en répétition !e caractère de créance privilégiée.
Aux termes de l'article 1254 du Code civil, le débiteur d'une dette qui porte intérêt ne peut, sans le consentement du créancier, imputer le payement qu'il fait sur le capital, de préférence aux intérêts échus, et si le payement sur le capital et intérêts n'est pas intégral, il s'impute d'abord sur les intérêts. En conséquence, lorsque, sur la demande du débiteur, les indications d'imputation insérées dans les récépissés à. lui délivrés par la Caisse des consignations l'ont été en l'absence du créancier, ces imputations ne lui sont pas opposables, alors surtout qu'elles ont eu lieu postérieurement à des
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oppositions formées entre les mains du débiteur pour des sommes supérieures au montant intégral de sa dette.
Doit être cassé pour défaut de motifs Tarrôt qui rejette une demande en révision de compte que le concluant fonde sur ce qu'il y aurait eu capitalisation des intérêts, en se bornant à répondre, en termes généraux, que le compte était légalement établi par imputation du montant de chaque versement sur les sommes dues, conformément à. la loi et aux stipulations du contrat; Cassation, 5 août 1885, n. 10973, p. 587.
Faillite. — Titres, Revendication, Dépôt, Récépiué, Vente fictive, Im^ prudence. Vente réelle. Validité. — Le propriétaire d'obligations de chemins de fer qui donne à son mandataire l'ordre de les vendre, et qui, sur un simple avis de ce dernier, et sans rechercher le nom de son prétendu acquéreur, lui adresse, revêtu de sa décharge, le récépissé du dépôt des titres vendus, commet une imprudence dont il doit supporter les conséquences.
Spécialement, lorsqu'un mandataire accuse ime vente fictive et trois jours après vend de nouveau les mêmes titres à un tiers de bonne foi qui justifie en avoir payé le prix, ce dernier est fondé à soutenir qu'il ignorait les agissements frauduleux du mandataire du vendeur et à demander la remise des titres par lui achetés.
Il appartenait, en eflfet, au véritable propriétaire des obligations de ne pas se dessaisir de son récépissésans s'assurerde larégularité de la vente qui lui avait été annoncée par son mandataire; Gomm.
Seine, e mai 1885, n. 10851, p.
Faillite. — Traité, Abonnement, Téléphone, Renouvellement, Tacite reconduction. Second semestre.
Demande en admission. Rejet, Restitution du !•' semestre, Nonn recevabilité. — Lorsqu'une Société financière déclarée en état de faillite a pris antérieurement à cette
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déclaration un abonnement d'un an au service du téléphone, le lait par cette Société d'avoir payé volontairement avant sa mise en faillite, le premier semestre d'une autre année, n'est pas suffisant pour faire admettre que le traité se soit trouvé continué par tacite reconduction pour la même période de temps, alors surtout qne la Compagnie des téléphones a ellemême demandé au syndic l'autorisation,au commencement du 2« semestre, de faire enlever les appareils, enlèvement qui a été effectué sans autre mise eu demeure préalable de sa part.
En conséquence, le syndic est fondé à refuser l'admission qui lui est demandée pour le montant du 2* semestre de l'aboonement ; par contre, ce dernier réclame à tort la restitution de la sonmie payée par la Compagnie pour le premier semestre, ce payement ayant eu lieu plus d'un mois avant la date fixée pour la cessation des payements, et d'ailleurs aucune demande en résiliation n'ayant été formée par le syndic; Gomm.
Seine, 13 mai 1885, n. 108€7, p.
Faillite. — Traité avec l'Étai, Adjudicataire, Entrepreneur, Ce$9ian, Privilège, Loi du 26 pluvi&$e au //, Admission, — Aux termes de la loi du 26 pluviése, an U, un privilège est réservé au profit des entrepreneurs sur les sommes revenant aux adjudicataires & raison des travaux exécutés pour le compte de l'État.
La faillite de l'adjudicataire ne peut modifier ce droit, alors même que ce dernier se serait substitué un tiers pour l'exécution du contrat intervenu entre lui et l'État, et que la redevance payée par l'administration serait acquittée aux mains du oesstonnaire.
Dans ce cas, il y a Ueu d'oi^ donner l'admission par privilège spécial, dans les termes de la loi du 126 pluviése an n, sur les sommes éventuelles s'appliqnant aux travaux exécutés; Gomm.
Seine, 20 mars 1885, n. 108», p. 77.
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Faillite. — Transport, Cessionnaire» Production, Titre originaire.
Demande en admission. Rejet, — Un syndic ne peut être contraint d'admettre au passif de la faillite le cessionnaire d'une créance sur la simple production de l'acte de transport et de la signification.
Le ees^onnidre est tenu de produire le titre constitutif de la créance; Gomm. Seine, 18 avril 1885, n. 10842, g. 104. Faillite. — Vente d'immeuble. Renvoi devant notaire, Surenchère, Dénonciation.— La surenchère faite sur l'adjudica^on des biens d'un jailli est nulle si elle n'est pas dénoncée dans les formes et délais prescrits par l'article 709 G. pr.
Lorsque^'adjudication ayant été renvoyée devant un notaire, les enchères ont été portées sans ministère d'avoué^ la dénonciation à avoué» étant impossible, doit être remplacée par une dénonciation à l'adjudicataire, à personne ou à domicile, dans le délai fixé par l'article 709, sauf l'augmentation dudit délai à raison des distances ; Cass., 8 juin 1886, n. 11016, p. 696.
Faillite. ^- Vente mobilière à la suite de saisie, Eiçécution anUrieure. Saisies-arrêts, Reliquat de prix de Vente, Commissaire-priseur. Versements à la Caisse des dépôts et consignations. Demande en reddition de compte. Compétence, — La juridiction commerciale n'embrasse dans ses attributions, en vertu des prescriptions relatives à l'état de faillite, que les litiges qui ont pour cause l'événement de la faillite ou son adminisiration*
Dans le cas où Taction dérive d'un -contrat ou d*un acte antérieur, dont la liBdllite n*apu modifier le caractère, la compétence reste eoumifle aux règles du droit eommim.
Eaconséquence, et spécialement, la juridîction eonmierciale n*est pas compétente pour statuer sur Tactioa intentée par le syndic d'uae faillite contre un commissaire-pxiseor qui, antérieurement
à la faillite, a procédé à la vente mobilière des objets saisis-exécutos sur le débiteur déclaré depuis en faillite, et tendant à ce que le commissaire-priseur soit condamné à lui remettre le produit de la vente, sous déduction des frais dûment justifiés.
L'action ainsi formée a, en effet, pour objet d'obliger le cominissaire-priseur à rendre compte d'un mandat à lui confié et par lui exécuté antérieurement à la faillite; et, si la faillite a pu être l'occasion, elle n'est pas la cause de cette action, qui existait, indépendamment d'elle.
L'action ainsi formée n'a, d'aile leurs, trait qu'à des actes qui n'ont rien de commercial, puisqu'il s'agit d'actes accomplis par un officier ministériel dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
Elle est donc exclusivement du domaine de la juridiction civile.
Le commissaire-priseur détenteur du prix ou reliquat du prix de la vente du mobilier d'un commerçant tombé depuis en faUlite, et sur lequel des saisies-arrêts ont été formées, n'a pas à apprécier la valeur de ces oppositions.
L'article 489 du Code de commerce n'établit aucune distinction entre les oppositions diverses qui peuvent exister sur les sommes dépendant de l'actif du failli; et, s'il est établi que des saisies-arrêts pratiquées entre les mains du commissaire-priseur ont été formées dans des conditions telles qu'elles soient devenues sans objet par l'événement de la faillite, le syndic est investi du droit et a la charge d'en obtenir la mûnievée.
En conséquence, le conmiissaire^riseur détenteur du prix ou reliquat du prix de la vente du mobilier d'un commerçant tombé depuis en faillite, et sur lequel des saisies-arrêts ont été formées entre ses mains, est en droit de se reftiser & verser aux mains du syndic de la faillite les fonds dont il est détenteur, si celui^qi ne jus-
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tiûe pas de la qotainlovée des saisies-arrêts ; et, à défaut de cette justification, il est bien fondé à consigner ces fonds à la Caisse des dépôts et consi^ations , à la charge des oppositions existantes ^ntre ses meûns» en conformité de Tarlicle 657 du Code de procédure civile^ et de l'ordonnance, du 3 juillet 1816; Paris, 5 mars 1886, Faillite. — Vérification de$ créanr ces. Contredit, Action en justice.
Qualité pour agir. Syndic, Créanciers, Failli, Ayants cat^se, pouvoir du juge. Intervention, Tierce opposition. — Si l'article 494 du Code civil autorise le faiUji i assister à la vérification des créances et à fournir des contestations aux vérifications faites et à faire, ce droit d'examen et de discusrsion ne l'habilite pas à ester en justice, à l'effet de soutenir le bien fondé de ses contredits.
Le syndic de la faillite a seul qualité pour soutenir une action judiciaire résultant de ces contestations, sauf au tribunal la faculté d'admettre l'intervention du failli ou des créanciers.
Le failli n'a, dès Iprs, pas le droit de former ûerçe opposition au jugement qui a été rendu hors sa présence; son action étant exercée par le syndic, conformément aux principes généraux qui régissent la m;atièire..
Les légataires universels du failli n'ont pas plus que cçlui-ci le droit de former Uerce opposition au jugement rendu hors la présence du failli..
En vertu du mandat général dont il est investi par la loi, le syndic repi;éaente l'universaliité des créanciers lorsqu'il exerce en justice les actions actives ou, passives de la mâs.s.Q# .
' Si rartîclé 494 du Code dû com^ merce autorisa tout , créancier vérifié ou porté au bilan, à assis-:
ter à la vérification des créances et à fournir des contestation^ aux vérifications faites ou à. faire, ce droit individuel d-eiainen et de discussion ne donne pas qualité
FONDS DE COMMERCE
au créancier contestant pour ester en justice à l'effet de soutenir le bien fondé de ses contredits.
La possibilité de rinterventioQ des créanciers n'implique pas le droit, pour eux, de fonnor tierce opposition au jugement qui aiorait été rendu hors leur présence; ayant été représentés jmjp le syndic dans l'instanne, ils se pourraient former tierce. opposition an jugement reo4u avec celuîrci que si leurs intérêts étaient opposés à ceux de la masse; Paris» 17 &vnl 1885, n. 10909, p. 276..
Fonds de oomineroe. •— Agence, Vendeurs et aequérmirs, Commiê^ sion, — L'intermédiaire pour la vente d^in fonds de commerce qui s'est engagé à procurer un acquéreur, a complètement rempli son mandat dès qu'il a trouvé cet acquéreur et a droit à sa commission, alors môme qu'il n'aurait pas rédigé l'acte de vente»
L'acquéreur ne peut être condamné au payement de la com* mission lorsqu'il a pris un engagement eotrers rintennédiaire que comme garant du vendeur et & déikut par ce dernier de l'arotr payée; Paris, i7 avril lt85, n.
iOOlO, p. 2M.
Ponds de comxnerce. — Courtier. Commission, Indication, Ac* quéreur. — Le courtier en fonds de commerce n'a droit & aucune commission, si son rôle s'est borné t indiquer le fonds à vendre à.
l'acquéreur; Comm. Seine, 16 février 1885, n. 10812, p. 34.
Ponds ds comxasroe. — Femme mariée, Ae^a^Uo», l(uUiié, Ree- ^ifutton du ;»riar. — La femme mtr riée nepQuv«njtiiBLirele<0OHanerce saps rautorisatûm de son mari. Il y a lieu d«r dédaiwr nulle i'aeqvi^ sition qu'eUe < a fçite d'un fonds de commerce « alorsi suirtoi^ <farû n'apparaît pas que ce d^roiereit eu coonaissanoe. de eeUe aeqiûsition et qo'U y ait donné aott anU»^ risation mônae tacite.
Le tiers détenteur des tiices remis, en gfumaU» de i*totaiticn de la vente doit étre.tenii de ks
PONDS DE COMMERCE
restituer; Comm. Seine, 26 mai 1885, n. 10882, p. 198.
FondB de oomméorca. -— H&Ul meublé, VmUe, Règlement de police.
Éviction, GoranHe, F^ermeture de chambres et cabin«i$. Demande en rétUiation, Rejet, — Loraque l'acquéretir d'un hâtel meublé a été contraint de supprimer phisieurs chambres qui n'avaient pag le eube réglementaire impoêé, en exécution d'une ordonnance de police déj& en vigueur au moment de la vente, cet acquéreur n'a aucune action en garantie k exercer contre son vendett? k raison de Téviction qu'il a ainsi subie.
Cette garantie existe moine encore lorsque le vendeur a cédé simplement sa clientèle, Taclialandage et les différents objets mobiliers et ustensiles servant à l'exploitation du fonds vendu, sans déterminer le nombre des chambres et cabinets dont l'hôtel se composait; Gooun. Seine, 23 avril 1885, n. 10843, p. 106.
Fonds de comxneroe. '-' Hôtelvinf^eeteturant. Chambres ou eabincte. Nombre indiqué pour la kheoHon, Préfecture de poUce, In-etructione données, Dispoeiiions locales. Modifications et amétioralions, Ineoeècution , Interdiction, Dédit, Application. — Le vendeur d'un fonds d'hôtel meublé qui annonce un nombre déterminé do chanibres ou cabinets meublés propres à être mis en location, alors que l'autorité compétente a interdit, avant la vente, la location de plusieurs chambres tant que leurs dispositions locales n'auraient pas été modifiées tû amé* liorées, n'est pas fondé à daneoider à son acquéreur ni la prise de livraison du fonds et le payonent du prix, ni le montant du dédit stipulé. En effet, il nlgnorait pas cette interdiction et, n'en ayant ptig donné connaissance à son acquéreur, il ne sauçait valablement soutenir qu'à l'égard de ce dernier, oetto interdicUon devrait être considérée comme une cause -prévue lors du contrat ou imprévue et survenue parcirconstanco'fortuite.
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Pour être en droit d'exiger la prise de livraison du fonds par son acquéreur, le vendeur aurait été dans l'obligation de le garantir de l'éviction partielle dont ce fonds était frappé, ce qui n'a pas été offert.
fl en résulte que la vente ne peut recevoir son exécution et que le dédit convenu doit être mis à la charge du vendeur; Comm.
Seine, 6 mai, 1885> n. 10852, p.
Fonds de commeroe^ — Liquidation, lAcitation, Sm-èis, Inter ' dietion de s'établir, — Lorsqu'il est urgent de procéder à la vente d'un fonds de commerce dépendant de la liquidation d'une Société, l'un des. associés ne peut demander qu'il soit sursis à, cette vente, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur une demande en dommages-intérêts qu41 a formée contre son coassocié.
A défont d'accord entre les associés sur les danses de la licltation du fonds de commerce, les tribunaux peuvent y suppléer, mais à la condition d'éviter de porter atteinte aux droits de chacun des associés en particufier, et de maintenir l'égalité entre les colicitants dans leur intérêt commun.
L'un des associés ne peut donc demander qu'on interdise à son coassocié de se rétablir pendant un délai déterminé, sous "prétexte que celui-ci aurait été, par la nature de ses fonctions, en rapport plus assidu avec la çlientele de la maison.
Lorsqu'une interdiction a été stipulée pour un cas déterminé, elle ne peut être étendue par analogie à d'autres cas, alors surtout qu'il résulte des termes de l'acte de Société que leë associés ont voulu, sauf le cas prévu, se réser- Ter leur pleiùe et -entière Hbertè d'hidustrio; Comm. Seine, 31 jùilletl885, n; 10897, p. 289; Fonds de commerodé -^ Local industriel. Bail en ' cours,- ÏAqùida^ tion annoneèCi Mesure cOns&rva-
Itùire sollicitée par le prùptiétaire.
Nomination de. séquestre,^^ De 47JOOÇ
;(5§fl
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que le propriétaire d'un immeuble loué pour l'exercice d'un commerce ne peut s'opposer à l'enlèvement des maxvhandises au fur et à mesure de leur y enté, il n'en résulte pas qu'il ne puisse être fondé à exiger une garantie effective, lorsque le locataire, encore engagé envers lui par son bail, manifeste l'intention de ne pas remplacer ses marchandises par d'auûres.
L'article 1961 du Code civil n'est pas limitatif et peut être appliqué au locataire commerçant, à défaut de l'article 1752 du même Gode.
Le juge des référés a un pouvoir discrétionnaire en cette matière; Paris, 15 avril 188S,n. 10907, p.272.
Fonds de oommeroe. — Vente, Caractères apparer^ de précarité.
Garantie de droit stipulé, Éviction partielle par acte de la puissance publique. Résiliation, — Celui qui, sous la clause formellement exprimée de la garantie de droit» achète un fonds d'hôtel meublé, affecté du vice apparent de précarité, et qui, à peine entré en jouissance, se voit, par un acte de la puissance publique, obligé à la suppression de onze chambre sur dixneuf, sans avoir, par son fait, provoqué cette suppression, demande, avec raison, la résiliation de la vente qui lui a été consentie, lorsqu'il est constant que la partie du fonds, dont U se voit privé, a une importance telle qu'il n'eût pas acheté, sans cette partie.
Mais il n'est pas fondé à demander, en outre, des dommagesrintéréts» puisque, légalement, il est réputé savoir qu'il était exposé à une éviction possible, et qu'il ne justifie d'aucune faute personnelle de son vendeur ; Paris, 17 juillet 1885, D.Ji0929, p. 379.
Fonds do oommerco. — VenU de • marchandises, Palii(ieatian, CondoÊi^mUiQn, Jugement, Afftehe, AequéreivTg Préjudice, Dommagsi' intéfiHs. -— Lorsque le vendeur
. d'un i6nd3 de commerce a été
. condamné pour vente de mATchandiee falsifiée et que le jugement a
été affiché sur sa boutique après k prise de possession de l'acquéreur, celui-ci. est fondé à réclamer & son vendeur des dommages-intérêts si ce dernier n'a pas révélé les poursuites dont il était l'objet au moment de la vente du fonds; Comm. Seine, 25 juillet 1885, n. 10895, p. 232.
Fonds do oonunerce. — Vente, Interdiction de s'étabUr, Industrie similaire. Immixtion dans un fonds de même nature, Agissements, Défense, Vommages^ntértts, Admis^ sion, — Le vendeur d'un fonds de commerce qui, dans le contrat de vente, prend l'engagement de ne point se rétablir dans le même commerce, d'une manière absolue, ne peut ni directement ni indirectement s'immiscer dans les opérations d'une maison similaire.
Spécialement, lorsqu'une maison de la nature de celle vendue a été créée par le fils de la venderesse, celle-ci manque à ses engagements en laissant è la disposition de ce dernier, les papiers commerctaox, enveloppes et entêtes de lettres, dont elle se servait pour ses opérations commerciales, alors surtout qu'il est établi par d'autres documents soumis au tribunal, que la venderesse s'est immiscée dans les affair.es commerciales de la maison de son fils.
Dans ce cas, il appartient aui tribunaux de faire défense de continuer des agissements de cette nature et d'accorder des dommages-intérêts pour le pr^udice causé; Comm. Seine, 4 mars 1885,
Fonds do oomm«rce. — Véritable propriétaire. Gérant, Fournitures, Poursuites contre te gérant.
Enseigne extérieure. Absence de nom, Déelaraltion de jugement commun. Recevabilité* — L» propriétaire d'un établissanent oom* mercial qui a fait connaître aux tiers, par les publications légales,
. que son établissement était tenu par un gérant, est quand mémo responsable des marchandises Ji* vrées dans son étaUissemenI et dont il a profité.