JOURNAL
Il doit ausÀi supporter les frais faits contre le gérant, alors surtout qu*aucune enseigne extérieure ne pouvait révéler le nom du propriétaire. Celui-ci prétendrait vainement que le fournisseur aurait dû, avant toutes poursuites, s'inquiéter du véritable possesseur du fonds de commerce et lui remettre facture du montant des fournitures par lui réclamées; Comm. Seine, 27 mai 4885, n. 10884, p. 194.
Halles, foires et marchés. — Facteurs, Monopole, Suppression, Cession, Prix, Payement, — Le décret du 22 janvier 1882, sur les facteurs aux Halles, a eu pour effet, tout en en laissant subsister le titre, d'abolir le monopole privilégié inhérent antérieurement à cette fonction, désormais ouverte à tous.
En conséquence, la clause d'un contrat de cession d'une de ces charges, passé avant ce décret, et portant « qu'au cas où les facteurs viendraient à être supprimés sans remboursement, le vendeur ne pourrait exiger le payement des sommes qui lui resteraient dues au moment de cette suppression », doit recevoir, par suite de la publication dudit décret, sa pleine et entière exécution ; Paris, 22 avril 1886, n. 10912, p. 286.
Hôtel meublé. — Mesures de poliee. Réduction du nomlyre de ehambret. Recours de Vaeheteur contre te vendeur. Demande en payement de dommages^ntérêts. Rejet. — Celui qui achète un fonds d'hôtel meublé avec connaissance de l'autorisation délivrée par la préfecture de police déterminant le nombre de lits, chambres et cabinets que son vendeur pouvait exploiter, traite à ses risques et périls et ne peut invoquer valablement son ignorance de la situation irrégulière de la maison au point de vue du règlement de police.
Dans ce cas, les réparations imposées sont de simples mesures de salubrité rentrant dans les charges d'exploitation qui lui incombent.
Il en est surtout ainsi lorsque l'acquéreur a pris possession du fonds avec obligation de supporter et souffrir, à partir de son entrée en jouissance, toutes les charges pouvant incomber audit fonds, comme loyer, patente, charges de ville et de police, etc., etc.
Par suite, en cas de réduction des chambres en location, l'acquéreur n'est pas fondé à demander une indemnité à titre d'éviction; Comm. Seine, 20 février 1883, n. 10814, p. 39.
Journal. — Acte de commerce.
Concurrence déloyale. Titre, Priorité. — L'exploitation d'un journal est un acte de commerce.
Le choix d'un titre, d'une enseigne ou d'tme désignation quelconque, sous lesquels s'exerce ce commerce, constitue, en faveur de celui qui justifie de la priorité, une propriété personnelle à laquelle il ne peut être porté atteinte.
Bien qu'un mot générique ne puisàe être réservé à un commerçant à l'exclusion de tous les autres, la façon dont il est employé et exploité par un concurrent peut constituer le fait de concurrence déloyale.
Losqu'un journal est connu depuis longtemps sous le titre de VOrehesire, un autre journal ne peut prendre la dénomination de Monsieur de VOrchestre; Comm.
Seine, 18 juillet 1883, n. 10892, p. 224.
Journal. — Droit de propriété, Confueion, Titre, Demande en tuppreseian. Admission. — Le titre d'un journal [constitue un droit de propriété exclusive auquel il n'est pas permis de porter atteinte.
Spécialement, la publication d'une feuille périodique à laquelle il a été donné le titre de le Petit Journal financier est de nature à amener une confusion avec le véritable Petit Journal, et il appartient aux tribunaux d'ordonner les mesures nécessaires pour faire cesser cette confusion; Comm.
Seine, 29 mai 1887, n. 10887, p. 202.
Joiinial. — Titre, Antériorité, Con^
7« LETTRE DE CHANOE.
currenee déloyale, Confusion, Suppreuion de titre, Domnutge»intérêt Becevabiliii de la demande. — Une expression générique qui ne s'applique pas nécessairement à Tobjet qu'il désire est la propriété de celui qui le premier J'a employée.
Lorsqu'un journal est connu depuis longtemps sous le nom de Lanterne, de Lanterne illiLstrée, son propriétaire peut faire inter- ^re & un autre journal de prendre le titre de Lanterne des curés*
IX importe peu que le format et le prix du nouveau journal diffèrent de ceux du premier; Comm.
Seine, 17 février 1885, n» 10813, p. 87.
Lettre de change. — Provision, Tiers porteur. Faillite, Demande en payement. Rejet,—- Le tiré d'une lettre de change n'est tenu d'en payer le montant qu'autant qu'il a provision de l'écliéance, c'estràdire à la condition qu'il soit redevable envers les tireurs d'une jsomme au moins égale du montant de la lettre de change.
Le tiers porteur soutiendrait vainement que le tiré se serait entendu avec une tierce personne chargée de lui livrer la marchandise objet de la lettre de. change pour n'en prendre livraison que d'ime partie; en eifet, ce fait, fût-il justifié, pourrait donner ouverture à, une action du tireur contre le tiré, mais non entre le tiers porteur et le tiré, qui n'a contracté aucun engagement avec lui; Comm. Seine, G mai 1885, a-^ 10858, p. 141.
Lettre de change; — Traites, Acceptation, Transmission par endos en blanc. Tiers porteur. Recevabilité de son action vis-à-vis des endosseurs précédents. Tireur et accepteur. Exception de défaut ds cause, Justificalions faUes par le tiers porteur do bonne foi de la valeur fournie par lui et d'une came légitime de sa créante. Nonrecevabilité d3 Vexception à son égard, — La transmission d'un effet commercial par endossement en blanc, est un mandat donnant
UBERTÉ DU COMMERCE.
pouvoir au mandataire du bénéficiaire, ou au mandataire substitué, de poursuivre le recouvrement de l'efEet en son nom personnel»
Eu conséquence, le tîera porteur du titre, môme ne l'ayant reçu que par endossement en blanc, est recevable à. poursuivre le payement contre les endosseurs précédents, tireur et accepteur de l'effet.
Le principe que l'accepteur d*nn effet commercial conserve, malgré son acceptation, la faculté d'opposer au porteur du titre, réputé simple mandataire à raison de l'irrégularité de l'endos, les exceptions opposables aux cédants, de qui il tient le titre, n'est pas absolu et doit fléchir si, par ses agissements, l'accepteur ou souscripteur a pu induire en erreur un porteur de bonne foi.
Notamment, une exception opposable au cédant du porteur, réputé simple mandataire, et tirée du défaut. de cause allégué par l'accepteur et les endosseurs successifs d'une traite, n'est pas opposable au porteur qui justifie avoir fait les fonds et reçu les effets de son cédant &k contrepartie d'une valeur fournie par lui-même, sur la production d'une déclaration de l'accepteur semblant établir que celui-ci avait réellement reçu la somme formant la provision de l'effet; Paris, 4 novembre 1885, n. 10935, p. 398.
Liberté du commerce. — /itierâiction limiiée, lÀdiation il'tm j/anrn/U, Cahier des ehatget. Interprétation souveraine, — La liberté, qui appartient à toute personne de faire tel négoce ou d'exercer telle industrie que bon lui semble, peut cependant être restr^te par suite de conventions particulières, sous la condition que celles-ci n'entraînent pas une interdiction générale et absolue» c'estré-dire illimitée à la fois quant au temps et quant au lieu*
Môme dans le silence du cahier des charges, et en s'appuyant tant sur la teneur générale de ce cahier