‹ Journal des tribunaux de commerce, contenant l'exposé complet de la jurisprudence et de la doctrine les auteurs en matière commerciale (volume 2)Chapitre 6 sur 67 · ADMISSION · texte numérisé non relu

ADMISSION

(7 MARS 1885. — Présidence de M. VALLET.)

En matière d'assurance, toutes les clauses de la police doivent être régulièrement observées et exécutées.

Spécialement, l'assuré qui a fait la déclaration (Tun accident dans les formes et délais convenus, est fondé à demander à la Com^ pagnie le remboursement des sommes auxquelles il a été condamné. Celle-ci invoquerait vainement les termes de la police qui stipulent qu'elle doit seule suivre les instances, et qu'en aucun cas Piusuré ne peut la mettre en cause ou t appeler en garantie, lorsqu'il est établi que le sinistre lui a été révélé régulièrement et qu'elle a décliné tout concours, et refusé de prendre la direction du procès intenté contre son assuré,

Flon c. la Compagnie l'Assurance française.

Du 7 mars 1885, jugement du tribunal de commerce de la Seine. H. Vallet, président. ^ t

a LE TRIBUNAL : — Attendu que pour repousser la demande la Société FAssurance française oppose qu'aux termes de la police n^ 28S5 enregisUnée, contractée an profit de Fion, le 9 juillet 4878, à concurrence de S,000 francs par sinistre, ce dernier devait, en cas d'accident, lui en donner avis dans les deux jours, à charge par la Société de prendre fait et cause pour l'assuré, et de diriger seule le procès qui pouvait en être la conséquence ;

n, Qu'en aucun cas, l'assuré ne pouvait lui-même la mettre en cause ou l'appeler en garantie; le tout, sous peine de déchéance du bénéûce de la police ;

« Qu'elle soutient que Flon n'aurait pas exécuté lesdites conventions au sujet de l'arcident dont il s'agit, en ne la prévenant pas en temps utile et en soutenant lui-même le procès contre le tiers lésé;

« Qu'en conséquence, elle ne saurait être tenue de garantir Flon des condamnations prononcées contre lui au sujet dudit accident ; c Mais attendu, que de l'instruction et des débats, il appert; «Que le 45 novembre 4884, un accident causé par la voiture de Flon et celle des sieurs Barré frères a amené la mort d'un enfant de treize ans;

« Que le 47, Flon a fait la déclaration de cet accident à l'agent général de la Compagnie à Nantes ;

« Que Flon assigné le 4 0 janvier 4 884 , par les sieur et dame Du vivier, père et mère de l'enfant, devant le tribunal civil de Nantes pour s'entendre condamner solidairement, avec Barré frères, à 45,000 francs de dommages-intérêts, remit son assignation le lendemain 41 à l'agent général de la Compagnie;

c Que le 24 janvier, Tagent général, alléguant un prétendu retard dans la déclaration du sinistre, déclarait que la Compagnie refusait de prendre la direction du procès, et laissait Flon agir comme il l'entendrait ; c Que Fion a été condamné par ledit tribunal de Nantes, solidairemeotavec les frères Barré, à 6,000 francs, dont 4,000 francs à la cbarge de Flon;

« Que sur l'appei interjeté par Flon, la Cour de Rennes, par un MTètdu 28 août 4883, a réduit à 2,000 francs la condamnation en ce qm concerne Flon, laissant à la charge de Flon et des frères Barré les dépens à supporter, deux tiers par les frères Barré et un tiers pour Fleii;

« Qu'il résulte de ce qui précède que Flon a régulièrement accompli aes obligations, en prévenant la Compagnie, et en lui remettant en temps utile l'assignation introductive d'instance ; que la Compagnie en déclinant toal concours, et en refusant de prendre la direction du procès, a mis Flou dans l'obligation de le soutenir lui-même ; que la Compagnie ne peut loi opposer qu'il aurait contrevenu aux conditions de la police, tlore que c'est elle au contraire qui s'est refusée à les exécuter; «Qu'elle ne peut donc résister à la demande de Flon, qu'elle doit

60 JURISPRUDENCE GOHHBRGIÀLE. — lf« 10823.

être obligée de lui rembourser les 2,000 francs par elle garantis et auxquels il a été condamne, et 800 francs qu» le tribunal, avec les éléments de renseignements qu'il possède, met à la charge de la Compagnie dans les 2,067 francs que demande Flon pour les frais;

c Par CBS motifs : — Tu le rapport de l'arbitre,

« Condamne la Compagnie TÀssurance française à payer à Flou la somme de S,800 francs, avec les intérêts de droit;

a Déclare Flon mal fondé en sa demande pour le surplus, et l'eQ déboute;

« Et condamne l'Assurance française aux dépens, qui comprendront 400 francs, honoraires de l'arbitre. »

10823. BUL. — RÉSILIATION. — SOUS -LOCATION. — JOURNAUX ET ÉGRnS PÉRIODIQUES. — IMPRIMBUR. — TRArTÉS. — CESSION.

(9 MARS 4885. — Présidence de M. OUACHÉE.)

La résiliation amiable d'un bail principal n'entraîne pas au pro^ fit du sous-locataire la résiliation de la sous-location.

Un imprimeur peut valablement céder à un tiers le bénéfice (Tun traité qu'il a passé pour l'impression cTunjournaL

Il importe peu que ce tiers dirige un journal concurrent.

Yeil-Pigard c. Edmond Morbau et Lalou.

U. Charles Lalou, propriétaire du journal la France^ a loué par bail principal à la Grande Imprimerie un local sis à Paris, 144, rue Montmartre. A la suite de la dissolution de la Grande Imprimerie, ce bail a été résilié; en même temps M. Edmond Moreau, liquidateur judiciaire de cette Société, cédait à M. Lalou tout le matériel et les trajtés passés par la Grande Imprimerie, à charge d'en assurer Pexécution.

Parmi ces traités, s'en trouvaient deux passés le 12 octobre 1883^ entre la Grande Imprimerie et MM. Charles Laurent et C**, propriétaires du journal Paris, pour la sous-location du local ci-dessus désigné et pour l'impression de ce journal pendant six années.

Par suite de la cession qui lui avait été ainsi consentie par le liquidateur de la Grande Imprimerie, M. Lalou s'est trouvé être à la fois le propriétaire de la France et l'imprimeur du Paris.

MM. Arthur et Edmond Yeil-Picard, qui exploitent aujourd'hui le Paris, par suite de l'acquisition qu'ils en ont faite de MM. Charles Laurent et C*% ont pris ombrage de ce fait; et, redoutant les agis-

sements de M. Lalou, ils ont assigné M. Edmond Horeau, es qualités, en résiliation des deux contrats du 12 octobre 1883| en iiiToquant trois motifs : la résiliation du bail principal devait entraîner celle de la sous-location ; la cession faite par M. Edmond Moreau, es qualités, ayait pour effet de changer la situation des parties contractantes; enfin, M. Lalou, leur concurrent, n'exécutait pas fidèlement les conyentions. Us ont en outre demandé 25,000 francs de dommages-intérêts pour le préjudice que leur causait la résiliation.

M. Edmond Moreau, es qualités, et M. Lalou, appelé par le premier en garantie, ont conclu tous deux à la non-receyabilité de la demande principale.

Du 9 mars 1885, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. Ouâghés, président; MM**Mazothik et Sabatubb, agréés.

< LE TRIBUNAL : — Vu la coonexitë, joint les causes et statuant an fond, par un seul et même jugement, tant sur la demande principale d'Arthur et Edmond Yeil-Picard contre Edmond Moreau es qualités, que sur la demande en garantie de ce dernier contre Lalou;

a Sur la demande principale :

< Attendu que les demandeurs exposent que, le 42 octobre 4883, sont intervenues entre la Société du journal Paris et la Société de la Grande Imprimerie des conventions verbales relatives : 4<» à la sous-location d'un local rue Montmartre, 4 44, donné à bail principal à la Grande Imprimerie par Lalou; 2<» à Timpression, dans des conditions déterminées, du journal Paris par la Grande Imprimerie ;

« Que la Grande Imprimerie étant aujourd'hui en liquidation, et ayant cédé à Lalou son matériel et ses traités, et ayant de plus résilié la bail principal qui lui avait été consenti, cette résiliation entraînerait la résiliation de la sous-location, et par suite la résiliation du traité rerbal d'impression qui ferait partie intégrante de la sous-location; que les demandeurs ajoutent qu'ils ne se trouvent plus en présence de ceux avec lesquels sont intervenues les conventions verbales du 42 octobre 1883, mais en présence d'un concurrent; qu'ils seraient donc fondés à demander la résiliation desdites conventions et 25,000 francs à titre de dommages-intérêts ;

c Sur le moyen tiré de la résiliation du bail principal :

c Attendu que la sous-location conclue entre Yeil-Picard frères et lu Grande Imprimerie n'a pu être modifiée par la résiliation du bail principal intervenu entre Edmond Moreau, es qualités, et Lalou;

c Que, dans l'acte même de résiliation, Edmond Moreau a pris soin ifexiger de Lalou, qui y a consenti, l'engagement d'exécuter4ous les

traites de la Grande Imprimerie, notamment envers le journal Fans; que la situation des demandeurs en tant que locataires n*est done pas précaire comme ils le prétendent; que ce premier moyen est mal fondé;

m Sur le moyen tiré de la cession à Lalou du traité fait avec la Grande Imprimerie :

«Attendu que les conventions du 43 octobre 4883 ont réglé le ser^ vice d'impression du journal Paris par la Grande Imprimerie ; que ce n'est pas là un travail artistique pour lequel la personnalité du contractant a pu décider le choix de Yeil-Picard ;

a Qu'en effet cette personnalité était une cause si peu déterminante, en l'espèce, que la convention a été faite avec une société anonyme; qu'Edmond Moreau, es qualités, a pu valablement céder ses droits à un tiers;

o Sur le moyen tiré de la personnalité de Lalou :

c Attendu que les demandeurs prétendent que Lalou, leur concurrent, n'exécutera pas, vis*-à-vis d'eux, les conventions, et que des irrégularités se seraient déjà produites ;

a Mais attendu que les irrégularités de service dont se prévalent les demandeurs ne sont pas justifiées; que, le fussent^lles, elles n'auraient pas une importance suffisante pour entraîner la résiliation, laquelle ne saurait non plus être prononcée en vue de griefs à venir;

« Et attendu que de ce qui précède il ressort que la demande doit, à tous égards, être rejetée;

a Sur la demande en garantie :

a Attendu qu'aucune condamnation n'intervenant contre Edmond Moreau, es qualités, la demande en garantie est sans objet;

a Par ces motifs : — Déclare Arthur et Edmond VeiUPicard mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions, les en déboute;

a Dit sans objet la demande en garantie formée par Edmond Morean, es qualités;

a Condamne Yeilr-Picard frères en tous les dépens, o

10824. SOCIÉTÉ ANONYME. — MINEUR. — SOUSCRIPTION d' ACTIONS. — NULLITÉ. — FAILLITE. — DEMANDE EN PAYEMENT. — EBJST.

(40 MARS 4885. — Présidence de M. SAVOY.)

Est nulle la souscription faite par une mineure d'actions (Tuna société anonyme.

Le si/ndic de lafaiUUe de cette société n'est pas fondé à demander

la IMration des actions ainsi souscrites, alors surtout qu'il n'apporte pas la preuve qu'à sa majorité ou depuis son mariage, la mineure ou son mari aient ratifié cette souscription,

BoNNBÀU, Syndic de la faillite de l'Uniok nationale, c. dame Mannessier.

Du 10 mars 188S, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. Savoy, président; MM** Lignereux et Garon, agréés.

0 LE TRIBUNAL : — Attendu quMl appert des débats et des pièces produites que dame Mannessier (alors demoiselle Marie Nepveux) était mineure lorsqu'elle a souscrit les actions dont le syndic demande la libération ; que ce dernier n'apporte aucune espèce de preuve de nature à établir qu'à sa majorité ou depuis son mariage elle ou son mari aient ratifié cette souscription par un acte quelconque, qu'il y a lieu, en conséquence, faisant droit aux conclusions des époux Mannessier, de déclarer Bonneau es qualités mal fondé en sa demande;

c Par ces motips : — Oui M. le juge-commissaire, t Déclare Bonneau es noms mal fondé en sa demande, l'en déboute et le condamne aux dépens, qu'il est autorisé à employer en frais de syndicat. »

ORSERVATION

La décision rendue par le tribunal consacre le principe édicté par Farticle 1123 du Code civil sur la capacité des parties contractantes.

Le mineur, auï termes de cet article, est incapable de s'engager.

Cette solution rendue en matière de Société anonyme présente an certain caractère de gravité. En effet, les Sociétés par actions De pouvant être définitivement constituées qu'après la souscription de la totalité du capital, et le versement par les actionaires du quart au moins des actions souscrites , il en résulte que le non-accomplissement de ces deux conditions exigées à la fois dans l'intérêt des tiers, rend nulle et de nul effet la Société elle-même.

Cette nullité visée par l'article 42 de la loi du 24 juillet 1867 est imputable aux fondateurs et administrateurs en fonction au moment où elle a été encourue, et les rend responsables envers les tiers du dommage qu'elle a pu leur causer, sans préjudice des droits des actionnaires.

A ce point de vue, la décision du tribunal mérite d'être signalée Umt particulièrement.

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10825. CONTESTATIONS BNTRB ÉTRANGERS. — INCOMPÉTENCE DES TRIBUNAUX FRANÇAIS. — DOMICILE EN FRANGE. — TRAITÉ ENTRE LA FRANCE ET LA NOUVELLE-GRENADE (COLOMBIE). — DÉNONCIATION.

(40 MARS 4885. — Présidence de M. SAVOY.)

Un trUmnal de commerce français est incompétent pour eonnaUre de la demande formée par un étranger contre un autre étranger pour l'exécution d'une obligation contractée en pays étranger , avant que les défenseurs aient encore un domicile en France,

Spécialement on ne peut valablement invoquer un traité d'amitié, de commerce et de navigation intervenu entre deux puissances, ahrs que le traité a été dénoncé par l'une d'elles et qu'il n'existe pas de nouveau traité réglant la situation réciproque des habitants des deux pays.

Barker et g^ c. Pedro Yengoeghed bt g'*.

Du 10 mars 1888, jugement du tribunal de commerce de la Seine, M. Savoy, président; MM** Garon et Lignereux, agréés.

« LB TRIBUNAL : — Sur le renvoi :

a Attendu quMI appert des débats et des documents versés au procès, que G. Barker, aussi bien que les défendeurs, sont d'origine étrangère, que c'est à Santa-Marta (États-Unis de Colombie) qu'a été formé le contrat qui les amène en cause, et qu'à cette époque les défendeurs n'avaient pas encore en France de domicile ;

a Attendu que siC. Barker et G'« prétendent qu'aux termes d'un traité d'amitié, de commerce et de navigalion intervenu entre la France el la Nouvelle-Grenade (Colombie), et signé à Bogota le 27 janvier 4857, les défendeurs seraient justiciables des tribunaux français, il est acquis au procès que ce traité a été dénoncé par la Golombie, le 45 novembre 4877, pour prendre fin à partir du S4 juillet 4882, et qu'il n'existe pas actuellement de traité entre les deux pays réglant la situation des Colombiens en France et réciproquement;

« Et attendu qu'aux termes du Gode civil, les étrangers ne sont justiciables des tribunaux français que dans certaines circonstances qui ne se rencontrent pas dans l'espèce, qu'il y a lieu en conséquence d'accueillir le renvoi à raison de l'extranéilé;

«Par ces motifs : — Se déclare incompétent, renvoie les demandeurs à se pourvoir ainsi qu'ils aviseront et les condamne aux dépens. »

OBSKRVATION.

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