V. Journal des tribunaux de commerce, t. X, p. 476, n
lê Garant : A. CHEVALIER.
PÀUt. TTPOCAAPHIE DB E. PL02f , KOinUlIT BT C**, 8, BU OABANOKBE.
s* 10820. — TRIBUNAL DE COMMERCB DE LA SEINE. 65
10826. CHEMIN DB FBB. — TRANSPORT DE VINS. — EXPORTATION. — TARIFS. — FAUSSE APPLICATION. — SOMMES PAYÉES EN TROP PAR l'expéditeur. — DEMANDE EN RÉPÉTITION. — ARTICLE 105 DU CODE DE COMMERCE. — FIN DE NON-REGEYOIR. — ERREUR DANS l'aPPUCATION DES TARIFS. — DBBÏANDE EN RESTITUTION. — RECE- TABOJTÉ.
(« MARS 4885. — Présidence de M. PETIT.)
U article 105 cfu Code de commerce n'est pas opposable à Vexpé- £Uur qui demande la restitution de sommes perçues en trop sur le prix du transport de marchandises, lorsqu'il est établi qu'au moment de feapéditian, il a expressément demandé V application d^un tarif déterminé.
Lorsque des expéditions sont faites avec indication par l'expéditeur qu'elles seront transportées, les unes aux conditions du tarif spécial d^ exportation ou tarif international le plus réduit, et les autres, aux conditions soit du tarif spécial, soit du tarif spécial le pks réduit, soit simplement du tarif le plus réduit, ces diverses dénominations impliquent toutes au même titre pour le transport tewr tobligation c^ appliquer le tarif spécial donnant la plus grande économie.
IJUJBBTAGOTBNA C. LA COMPAGNIE DU CHEMIN DE FER d'ORLÉANS.
Du 12 mars 1885, jugement du tribunal de commerce de la Sàne. M. Petit, président; MM" Mermo^uod et Houyvet, agréés.
I LE TRIBUNAL : - Sur les 832 francs 26 :
t Attendu que la Compagnie défenderesse, sans élever aucune critique contre les sommes qui lui sont réclamées, se borne à soutenir que les eipéditions dont s*agit ont toutes été reçues, et leurs lettres de voiture acquittées sans réserve aucune de la part du demandeur ; qu'il s'ensuivrait qu'aux termes de l'article 405 du Code de commerce, toute action serait éteinte contre elle, et que dès lors la demande devrait être déclarée non recevable contre elle ;
i Mais attendu que des pièces produites et des débats il appert que pendant les années 4884, 4882 et 4883, la Compagnie défenderesse a transporté pour le compte du demandeur diverses marchandises destinées à l'exportation espagnole ; que ces marchandises ont été comprises dans deux cent quatre-vingt-deux expéditions, et non dans <leQx cent cinquante- trois, comme l'indique par erreur l'exploit introdnctif d'instance, ou deux cent quatre-vingt-quatre indiquées au ran^
port de l'arbitre, et que le demandeur a payé pour prix de transports une somme de 34,064 francs 40;
a Que ces expéditions ont été faites à concurrence de dix-huit, avec indication par les expéditeurs qu'elles seraient transportées sur les réseaux de la Compagnie d'Orléans, aux conditions du tarif spécial d'exportation ou tarif international le plus réduit; que pour les deux cent soixante-quatre autres expéditions, il a été également indiqué lors de leur arrivée et leur remise au transporteur, qu'elles devaieat voyager aux conditions soit du tarif spécial, soit du tarif spécial le plus réduit, soit simplement du tarif le plus réduit ; qu'en ce qui concerne les dix-huit premières expéditions, aucun doute n'est possible sur le tarif qui devait leur être appliqué ; que pour les deux cent soixante-quatre autres, il est de jurisprudence constante que les diverses dénominations impliquent toutes au même titre, pour le transporteur, l'obligation d'appliquer le tarif spécial donnant la plus grande économie ;
a Et attendu qu'il est acquis aux débats que le tarif le plus économique, sur le réseau de la Compagnie défenderesse, est, pour les marchandises en cause, le tarif spécial d'exportation D. 43 ; que c'est donc ce tarif qui aurait dû être appliqué pour la généralité des expéditions, objet du litige ; que, contrairement à cette formelle obligation, la Compagnie défenderesse a appliqué, soit le tarif spécial D. 42, soit la première série du tarif général, tous deux plus onéreux que le tarif susénoncé ;
a Attendu que si, à la vérité, les expéditions en cause ont toutes été reçues et acquittées sans réserves, c'est néanmoins vainement que la Compagnie défenderesse soutient que toute action serait actuellement éteinte contre elle ; qu'en effet, la demande n'a pas pour objet le payement d'avaries, de pertes ou de manquements, qu'elle ne porte pas non plus sur l'existence du contrat de transport ; qu'il ne s'agit en l'espèce et en fait que de la rectification d'une erreur qui s'est produite dans l application d'un tarif expressément demandé par l'expéditeur, erreur qui ne peut être couverte par la réception de la marchandise et le paiement de la lettre de voiture, comme s'il s'agissait de tarifs appliqués à défaut de spécification spéciale énoncée par cet expéditeur, lors de la remise de ses marchandises ;
« Qu'en conséquence, il n'y a lieu de s'arrêter au moyen invoqué;
a Et attendu que de l'instruction et des débats il ressort qu'aux conditions du tarif D. 43, le demandeur n'était comptable envers la Compagnie d'Orléans, pour leâ deux cent quatre-vingt-deux expéditions dont s'agit, que d'une somme de 33,106 fr. 70; que ladite Compagnie a donc perçu en trop une somme de 757 fr. 40, au payement de laquelle elle doit être obligée contre production des lettres de voiture dont s'agit;
<c Sur les sept cents francs dotnmages-intérôts :
« Attendu que le demandeur ne justifie d'aucun préjudice en dehors
de celui éprouve par Tindue perception de la somme précitée, que la oondamnalioQ qui va être prononcée lui donnera suffisante satisfaction ; que cette partie de la demande doit être repoussée ;
t Par ces motifs : — Vu le rapport de l'arbitre ;
c Le tribunal, jugeant en dernier ressort, condamne la Compagnie défenderesse par les voies de droit à payer au demandeur 757 fr. 40, avec les intérêts suivant la loi, sur la production que celui-ci devra lui &îre des lettres de voiture dont s'agit;
« Déclare le demandeur mal fondé dans le surplus de sa demande, Ten déboute ;
c Et condamne en outre la Compagnie défenderesse aux dépens, même au coût de Tenregistrement du présent jugement, dans lesquels entreront 300 francs pour arbitrage. »
OBSERVATION
y. Journal des tribunaux de eommeree, t. XXXI, p. 527, n« 10126 et l'annotation.
y. aussi Ruben de Couder, Dictionnaire de droit eommerciai, t. n, y Chemins de fer, n* 377.
10827. MARQUE DE FABRIQUE. — PROPRIÉTÉ. — IMITATION. — mCOMPÉTEMCS DU TRIBUNAL DE COMMERCE.
(42 MARS 4885. — Présidence de M. PETIT.)
Aux termes de la loi du 23 jum 1857, les tribunaux de commerce sont incompétents pour statuer sur les contestations qui s'élèvent au sujet de l'imitation cTune marque de fabrique dont le dépôt a été effectué au greffe du Tribunal de commerce.
Savonnerie du Lion c. Lévy.
Du 12 mars 1885, jugement du tribunal de commerce de la Sdne. M. Petit, président; MM*' Garbe et Bordeaux, agréés.
t LB TRIBUNAL : — Sur le renvoi :
« Attendu qu'aux termes mêmes de son assignation la Société la Savonnerie du Lion demande que Lévy soit tenu de supprimer de ses étiquettes la dénomination de l'Indispensable ainsi que la marque de âbrique qu'elle prétend être l'imitation de la sienne, et de faire disparaître des boites contenant ses produits toute reproduçtion^u^mdla-
tion de nature à favoriser une confusion qui lui serait à elle préjudiciable;
a Attendu que la demande introduite sous cette forme ne tend pas seulement à obtenir la cessation des faits constituant la concurrence déloyale, mais a aussi nécessairement pour effet de faire décider par ce tribunal une question de propriété de marque de fabrique ; que la loi du 83 juillet 4 857 attribue aux seuls tribunaux civils l'examen d'une telle question ;
a Que, par suite, il y a lieu pour ce tribunal d'accueillir l'exception opposée et de se déclarer incompétent;
« PAR CES MOTIFS : — So déclaro incompétent, renvoie la cause et les parties devant les juges qui doivent en connaître, condamne la Société demanderesse aux dépens. »
OBSERVATION
V. Cassation, 22 mars 1864. Ruben de Couder, Dictionnaire de droit commercial, t. Y, p. 448, n** 238, et Journal des tribunaux de commerce, t. X, p. 353, n*" 3620 et Taiinotation.
10828. BILLET. — PRODIGUE. — CONSEIL JUDIGLAIRE. — TRIBUNAL ÉTRANGER. — DÉFAUT DE PUBLICATIONS EN FRANGE. — OBLIGATION CONTRACTÉE EN FRANGE SANS l' ASSISTANCE DU CONSEIL JUDIGIAIBB. — VALIDITÉ.
(47 MARS 4885. — Présidence de M. FUMOUZE.)
En principe, les lois concernant l'état et la capacité des personnes suivent l'individu partout où il se trouve.
Toutefois l'étranger qui souscnt un billet ne peut valablement opposer aux tiers porteurs sérieux et de bonne foi la nullité de son engagement, en se fondant sur ce que, à f époque oà il l'a souscrit, il était pourvu d'un conseil judiciaire en vertu ^une décision émanant d'un tribunal étranger, et comme tel incapable de s'engager, si cette décision n'a point été publiée en France.
Yeuve Lalandre c. Oppenheoc, Esser, Call et Hawes.
M. Oppenheim, sujet prussien, a souscrit à Tordre de M. William Call un billet de 5,000 francs, qui a été ensuite endossé par le bénéficiaire à M. Hawes, et par celui-ci à madame veuve Lalandre ; mais lorsque cette dernière a présenté à son échéance Teffet à rencaissement, M. Oppenheim s'est refusé à le paye^, et il a fait
oonnaître alors que par décision du tribunal cantonal prussien de Berghem, en date du 10 janvier 1881, il avait été muni d'un conseQ judiciaire.
Madame veuve Lalandre ayant alors assigné en payement les endosseurs du bUIet, MM. William Call et Hawes, ainsi que le souscripteur, M. Oppenheim, et son conseil judiciaire, M. Robert Esser, les deux premiers ont fait défaut ; quant à MM. Oppenheim et Esser, fls ont prétendu que le billet dont payement leur était réclamé était nul comme souscrit par un prodigue.
Du 17 mars 1885, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. Fumouze, président; MM«* Sabatier et Mazothié, agréés.
« LE TRIBUNAL : — En ce qui touche William Call et Hawes : c Attendu qu'ils ne comparaissent pas, ni personne pour eux, le Tribunal adjuge à la demanderesse ce requérant le profit du défaut précédemment prononcé contre ces défendeurs; et, en conséquence, considérant que les conclusions de la demande ne sont pas contestées par William Call et HaweSi qui ne comparaissent pas, que lesdites conclufions ont été vérifiées et qu'elles paraissent justes ;
c En ce qui touche Oppenheim et Esser, es qualité, sur la nullité du Utre:
c Attendu qu'à l'appui de ce moyen de défense, Oppenheim et Esser, es qualité, soutiennent que par décision du tribunal prussien cantonal de Berghem, en date du 40 janvier 4881, un conseil judiciaire aurait été donné au premier des défendeurs; que le billet de 5,000 francs, objet dn litige, aurait été souscrit sans l'assistance du conseil judiciaire ; que ledit billet serait nul comme souscrit par un prodigue ; qu'ils soutiennent encore que le principe posé par l'article 3 du Code civil s'applique par voie de réciprocité aux étrangers résidant en France ; qu'en conséquence, à tous égards, le moyen de nullité qu'ils invoquent serait fondé et devrait être admis ;
€ Mais attendu que, sans avoir à examiner si, comme le prétend Esser, les étrangers résidant en France sont régis par les lois de leur pays concernant leur état et leur capacité, il est constant que le tiers auquel ce billet, objet du litige, a été régulièrement endossé, était dans Pimpossibilité de connaître l'état d'incapacité invoqué aujourd'hui par Oppenheim et son conseil judiciaire ; qu'en efTet, Esser, es qualité, ne peut établir que la décision du tribunal prussien ait été publiée en Fhmce; qu'elle ne peut donc être opposée aux tiers qui traitent de bonne foi et font confiance à la situation apparente de l'étranger qu'ils ont pu à bon droit considérer comme capable de s'engager ;
« Et attendu que, dans l'espèce, il est établi que veuve Lalandre se présente tiers porteur de bonne foi et régulièrement saisie du billet dont s'agit; qu'elle justifie avoir fourni valeur; que Oppenheim sou-
scripteur, se- doit à sa signature; qu'il n'oppose aucune compensation liquide ou exigible; qu'il convient de rejeter le moyen opposé par Esser, es nom, et Oppenbeim, et d'obliger ce dernier au payement du billet réclamé et s'élevant à 5,000 francs;
tt PAR CBS MOTIFS : — Condamne Oppenbeim, Esser, es qualités, William Gall et Hawes à payer à veuve Lalandre la somme de 5,000 francs montant du billet objet de la demande, avec les intérêts suivant la loi;
« Et les condamne, en outre, aux dépens. »
OBSERVATION
V. Dallez, Jurisprudence générale, y EffeU de ammeree, t. XX, page 385, n* 877, et un arrêt de la cour de Paris du 17 juin 1834.
Nouguier, Traité de$ lettres de change, t. I, page 475, pose en principe absolu, contrairement à notre décision, que la loi étran« gère seule doit être consultée, pour décider si un étranger s'est Talablement obligé par sa signature sur un billet à ordre ou sur une lettre de change. Il admet cependant que le dol, ou la fraude, ou certaines manœuyres pouvant cacher l'incapacité, sont de nature à motiver un jugement de condamnation.
10829. SOCIÉTÉ ANONYME. — TrTRBS AU PORTEUR. — GESSIONNAIRE. — PRESCRIPTION BIENNALE. — REJET.
(49 MARS 4885. •— Présidence de M. CHEVALIER.)
Aux termes de l'article S de la loi du 2i juillet 1867, les smir seripteurs primitifs ou leurs cessionnaires qui, après l'expiration du délai de deux ans à partir du vote régulier de la conversion, ont aliéné leurs actions, sont seuls libérés de l'obligation de payer le solde; les porteurs factions, par suite de cession ultérieure, restent personnellement tenus ^acquitter les versements supplémentaires.
S'il est vrai que les titres au porteur soient transmissibles de la main à la main sans aucune formalité, il appartient au défenseur actionné qui prétend ne plus être propriétaire des actions pour leS' quelles il est recherché, de mettre en cause son cessionnaire ou tout au moins de révéler son nom.
GmLBT, liquidateur de la Banque de Prêts à Tlndustrie, c. Costb.
Du 19 mars 1885, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. Chevalier, président; MM*«Li6NEREUxet Desoughes, agréés.
« LE TRIBUNAL : ~ Reçoit Goste opposant, en la forme, au jugement par défaut rendu contre lui en ce tribunal, le t8 octobre 4 884, et statuant au fond sur le mérite de celte opposition :
c Altmdu que Gillet es qualité réclame au défendeur le payement d^une somme de 5^00 francs pour complète libération de trente-quatre actions de la Banque de Prêts dont il serait porteur ;
c Attendu que Goste se base, pour repousser cette demande, sur ce que : 4* la prescription résultant des dispositions de la loi de 4867 sur les Sociétés, lui serait acquise par le laps de temps de deux années, et S* sur la nature des titres au porteur qui ne permettraient pas au liquidateur ou à un syndic de rechercher les propriétaires des actions au porteur, que d'ailleurs rien ne justifierait qu'il soit encore propriétaire de titres transmissibles de la main à la main sans aucune formalité; que dans ces conditions il ne saurait être tenu à aucun payement;
o Mais attendu que l'article 3 de la loi de 4 867 concerne les souscripteurs primitifs qui ont aliéné leurs actions et ceux auxquels ils les ont cédées avant le versement de moitié, et non les simples porteurs d'actions par suite de cession ultérieure; qu'il en résulte que la prescription de deux ans, résultant dudit article, ne saurait être opposée par le défendeur, alors qu'il ne justifie pas avoir été propriétaire des titres dont il s'agit avant leur mise au porteur ;
« Attendu, en ce qui concerne la nature des titres, que l'article 4845 da Code civil dispose que chaque associé est débiteur envers la Société de tout ce qu'il a promis d'y apporter, et que par application de ce principe, tout actionnaire d'une Société anonyme ou en commandite est tenu d'acquitter le montant des actions qui constituent son aM>ort;
« Attendu que si l'article 3 de la loi de 4867 ci-dessus visé déroge pour le cas spécial qu'il prévoit à cette règle générale tirée de l'article 4845, il ressort des termes dans lesquels il est conçu que la faveur exceptionnelle qu'il accorde, vise exclusivement les souscripteurs primitif et leurs cessionnaires qui ont aliéné leurs actions avant la mise aa porteur, et ne saurait être étendue à ceux qui ont conservé leurs titres;
c Que cet article a pour objet non d'autoriser l'assemblée générale à réduire le capital social, mais seulement de permettre, sous les conditions qu'il détermine, aux souscripteurs primitifs ou cessionnaires, lorsqu'ils se retirentde la Société, de s'affranchir de l'obligation qui leur incomberait suivant le droit commun, de verser ultérieurement le complément des actions par eux aliénées ; qu'il y a ainsi novation, mais que tant que l'actionnaire conserve la propriété de ses actions, il ne saurait en aucun autre cas se soustraire à l'obligation qui incombe à tout propriétaire d'une action d'en payer le montant total ; qu'il en résulte que tout porteur d'action, quand il est connu, doit rester soumis aux oUigations inhérentes à sa qualité d'associé, et demeure r^ons^e
envers la Société du payement des actions qu'il possède, et doit être tenu d'en acquitter le montant intégral ;
« Attendu que si le défendeur prétend que rien ne prouverait qu'il soit encore propriétaire des titres en litige, il lui appartient, en cas de cession, d'actionner son cessionnaire, ou tout au moins de révéler son nom, ce qu'il ne fait pas ;
« Qu'il suit, en conséquence de ce qui précède, que les moyens de défense opposés par le défendeur doivent être repoussés ;
a Et attendu qu'il résulte du passif de la Société que le liquidateur se trouve dans la nécessité d'obliger les souscripteurs ou porteurs d'actions à libérer leurs titres; que dans cette situation il y a lieu d'obliger le défendeur au payement des 5,400 francs qui restent dus sur ses actions;
« Pab CBS HOTiPS : — Déboute Coste de son opposition au jugement de défaut du 28 octobre 4884; « Le condamne aux dépens. »
OBSEBVATION.
L'application de l'article 3 de la loi da 24 juillet 1867 a déjà donné lieu a de nombreuses décisions.
La jurisprudence est aujourd'hui fixée dans le sens du jugement que nous publions. La Cour de cassation, par deux arrêts du 21 juillet 1879, avait également admis le même principe. Ces arrêts sont suivis d'une savante dissertation de M. Labbé. Cet éminent jurisconsulte, tout en reconnaissant que le système déduit de l'article 3 adopté par la Cour dans les arrêts ci-dessns rappelés est loin d'être excellent, reste néanmoins convaincu que, dans l'état des textes et des travaux préparatoires de la loi da 24 juillet 1867, ce système, combattu par de sérieux jurisconsultes, est le seul conformée l'intention du législateur.
y. également, dans le sens de notre décision. Journal deê tribm^ nauxde commerce, t. XXXIÏ, p. 669, n« 10380, et l'annotation.
10830. SOCIÉTÉ ANONYME. — ÉMISSION d' ACTIONS. — FAILLITE. — DEMANDE EN LIBÉRATION d' ACTIONS. — BANQUIER CHARGÉ DE l'ÉBQS- 8I0N. — PRESCRIPTION BIENNALE.
(49 MARS 4885. — Présidence de M. CHEVALIER.)
Le corrupondant <fune maison derhanque qui souscrit des actions dans U but de l'aider à faire le placement de l'émission dont elle s'est chargée, est réellement souscripteur ou regard de la Société qui
émet ses actions, alors même que ce correspondant, n'ayant pu placer Us titres, les a rendus à son commettant. En conséquence, elle Vohlige à libérer les titres, sauf son recours contre ce commettant,
La prescription biennale édictée par l'article ^ de la loi du 2^ juillet 1867, ne peut être invoquée par le souscripteur, lorsque la déUbération de Rassemblée générale des actionnaires, qui a voté la conversion des actions nominatives en actions au porteur, a été annulée comme entachée ^irrégularité par décision de justice.
LÀ Société des Vignobles de Frange et d'Algérie c. Burlb.
Dans le courant de Fanuée 1881, la Société TUnion syndicale des banquiers, s'étant chargée de rémission des actions d'une entreprise connue sous la dénomination de Compagnie des Vignobles de France et d'Algérie, s'est adressée pour le placement des titres à divers banquiers et correspondants, et notamment à M. Burle, auquel elle a remis contre sa souscription personnelle les certificats de souscription à quarante actions. M. Hurle, n'ayant pu recueillir aucune souscription dans sa clientèle, a retourné, à ja date du 30 septembre 1881, les certificats dont il s'agit à TUnion syndicale des banquiers, qui les a repris sans difficulté.
Cependant, la Compagnie des Vignobles de France et de l'Algérie a été déclarée en faillite, et le syndic, ayant vu figurer M. Burle comme souscripteur de quarante actions, Ta assigné en libération des titres, et a pris contre lui un jugement par défaut, le 6 septembre 1884. M. Burle a formé opposition à ce jugement, et appelé « garantie le syndic de la Société l'Union syndicale des banquiers» qui avait elle-même été aussi déclarée en faillite.
A la réclamation de la Compagnie des Vignobles de France et d'Algérie, M. Burle opposait d'abord qu'il n'avait pas été réellement souscripteur, et que sa seule qualité était celle d'un mandataire qui avait procuré son concours pour le placement des actions; d'où il suit qu'il n'était point tenu de libérer des titres qu'il avait d'ailleurs restitués, n'ayant pu parvenir à les placer. Il soutenait ensuite que fCit-U même souscripteur, la prescription biennale, prévue par l'article 3 de la loi du 24 juillet 1867, lui était acquise par suite du vote de l'assemblée générale des actionnaires du 27 juin 1881, qui avait converti les titres nominatifs en actions au porteur, et nonobstant un jugement du 24 décembre 1884^ qui avait annulé ce vote.
M. Burle concluait même reconventionnellement au payement d'une indemnité de 5,000 francs, pour la réparation du préjudice que lui causait la réclamation téméraire du syndic.
A l'appui de sa demande en garantie contre le syndic de l'Union syndicale des banquiers, M. Burle invoquait le même mandat qui
74 JURISPRDDENGE COMMERCIALE. — N* 10830.
avait pris fin par le renyoi des certificats, et en tant que de besoin, la rétrocession de ces certificats au profit de cette Société, ce qui obligeait celle-ci à ies libérer.
Le syndic de l'Union syndicale des banquiers soutenait, de son c6té^ que les actions ayaient été reprises et placées pour le compte de la Compagnie des Vignobles de France et d'Algérie, qui dès lois n'ayait rien à réclamer.
Du 19 mars 1885, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. GHEyALisR, président; MM" Regnault, Boutroub et LiGNEREUx, agréés.
« LE TRIBUNAL : — Reçoit Burle opposant en la forme au jugement par défaut contre lui rendu en ce tribunal le 6 septembre 4884; vu la connexitë, joint les causes, et statuant au fond par un seul et même jugement, tant sur le mérite de Topposition de Burle, que sur sa demande en garantie contre Maillard, es qualité;
« Sur la demande de Gauteaume es nom :
« Attendu que Burle oppose à la demande formée contre lui : h^ qa*il n'aurait jamais souscrit personnellement les actions dont la libération est réclamée ; 2® qu'il ne saurait être recherché comme souscripteur en raison de la prescription biennale édictée relativement aux actions an porteur par l'article 3 de la loi du 24 juillet 4867;
« Attendu, en ce qui concerne le premier moyen, que le demandeur justi6e, contrairement aux allégations de Burle, que ce dernier, à la date du 27 avril 4884, a personnellement souscrit quarante actions de la Société dite la Foncière des Vignobles de France et d'Algérie; que Burle ne peut donc décliner la qualité de souscripteur originaire;
« Attendu, en ce qui concerne le deuxième moyen, que s'il est vrai qu'il se soit déjà écoulé, lors de l'introduction de la demande, plus de deux ans depuis l'assemblée générale du 27 juin 4884, qui a voté la conversion des actions nominatives en actions au porteur, cette délibération a été annulée comme irrégulière par un jugement de ce tribunal en date du 24 décembre dernier ; que Burle ne peut donc être admis à se prévaloir de la prescription dont il excipe ;
c Et attendu qu'il est établi que les besoins de la faillite exigent les versements complémentaires des actions dont Burle demeure responsable comme souscripteur; qu'il convient ainsi d'accueillir la demande de Gauteaume, es qualité, en déboutant Burle de son opposition ;
« Sur les conclusions reconventionnelles de Burle:
« Attendu que de ce qui précède, il ressort que Burle ne peut faire grief à Gauteaume des poursuites par lui exercées; que ses conclusions à fin de dommages-intérêts doivent donc être repoussées;
« Sur la demande en garantie de Burle :
m Attendu que des débats et des pièces produites, il appert qu'en souscrivant les susdites actions, Burle n'avait point l'intention de demeurer personnellement actionnaire, mais seulement de venir en aide à la Société de l'Union syndicale des banquiers, qui s'était chargée de rémission des titres, et qui l'avait prié d'en rechercher le placement dans sa clientèle ; que, n'ayant pu écouler lesdites quarante actions, Burle, à la date du 30 septembre 4884, en a retourné les certificats à l'Union syndicale des banquiers, qui les a reprises pour son compte, et qui, dès lors, doit être considérée comme son cessionnaire, et par suite oonune responsable vis-à-vis de lui des versements auxquels il va se trouver contraint;
m Attendu que Maillard, es qualité, soutient vainement que l'Union syndicale aurait ensuite à son tour écoulé ces actions dans le public pour le compte de la Société des Vignobles ; que celte allégation, à l'appui de laquelle Maillard, es qualité, ne fournit aucune preuve, serait-elle môme justifiée, ne saurait porter atteinte au droit que peut exercer la Société des Vignobles contre Burle, ni au recours en garantie de ce dernier contre Maillard ;
c Qu'il convient d'obliger Maillard, es qualité, à garantir et indemniser Burle, par voie d'admission au passif de la faillite de l'Union syndicale des banquiers ;
m Par ces motifs : — Déboute Burle de son opposition au jugement da 6 septembre 4884, et de ses conclusions reconventionnelles, et le condamne aux dépens de ces chefs ;
« Dit et ordonne que Maillard, es qualité, sera tenu d'indemniser Borle de la précédente condamnation en principal, intérêts et frais, en Fadmettant pour pareille somme au passif de la faillite de l'Union syndicale des banquiers; sinon, et faute de ce faire, dit que sur le vu du présent jugement, U sera admis et inscrit au procèv- verbal d'affirmation pour ladite somme, à charge dans tous les cas par Burle d'affirmer la sincérité de sa créance entre les mains de M. le juge-commissaire en la ibnne ordinaire et accoutumée ;
« (Condamne Maillard, es qualité, aux dépens de cette demande qu'il est autorisé à employer en frais de syndicat. »
OBSERVATION
La jurisprudence est aujourd'hui fixée sur la prescription biennale édictée par l'article 3 de la loi du 24 juillet 1867, et notre jugement est conforme aux arrêts rendus sur la matière, notamment celui du 21 juiUet 1879, de la Gourde cassation [chambre civile).
V. Journal de» tribunaux de commerce, t. XXVII, p. 388, n" 9312 et Pannotation.
V. aussi Paul Pont, Traité des Sociétés civiles et commerciales, n«916.
10831. BRONZES d'art. — VBNTB AUX ENCHÈRES PUBLIQUES APRÈS CESSATION DE FABRICATION. — NOUVEL ÉTABUSSEMENT ET EMPLOI PAR LE VENDEUR DE MODÈLES SIMILAIRES. — DEMANDE EN DOMMAGES- INTÉRÊTS. — RECEVABIUTÈ.
(25 MARS 4885. — Présidence de M. MOINERY.)
Le commerçant qui a fait vendre aux enchères publiques les marchandises garnissant son magasin, et notamment les modèles ayant servi à leur fabrication, ne peut, sans se rendre passible de dommages intérêts, fonder un nouvel établissement et y faire usage de modèles de même nature.
Dans le courant de Tannée 1882, M. Hottot, qui exploitait une maison de commerce d'articles de bronze et de zinc d'art, a fait vendre aux enchères publiques, àla suite de publications par affiches, prospectus et catalogues, les marchandises garnissant son magasin, et notamment les modèles en cuivre et zinc, en creux et en relief qui avaient servi à leur fabrication. Plus tard, et bien qu'il eût annoncé que cette vente était faite par suite de cessation de fabrication, il a fondé un autre établissement pour Falimentation duquel il a fabriqué de nouvelles marchandises à l'aide de modèles de même nature.
Or, MM. Blot et Drouard, ses concurrents, qui s'étaient rendus acquéreurs des modèles mis en vente aux enchères publiques, préten* dant qu'ils ne pouvaient plus en tirer parti, et que M. Hottot n'avait d'ailleurs plus le droit d'exploiter des modèles vendus par lui, l'ont assigné en payement de 20,000 fr . pour réparation dupréjudice causé.
M. Hottot objectait que la vente de modèles n'avait pas la même importance que la vente d'un fonds de commerce ; qu'en fait, il n'avait pas renoncé à continuer son commerce de bronze, et qae, d'ailleurs, la nouvelle industrie qu'il avait créée différait complètement de celle qu'il exerçait auparavant, de telle sorte que, bien qu'il se fût inspiré de ses anciens modèles, les nouveaux produits de sa fabrication ne pouvaient être confondus avec ceux de MM. Blot et Drouard. Le défendeur soutenait donc qu'ayant agi dans la limite de ses droits, il n'avait causé aucun préjudice dont il doit réparation.
Blot et Drouard c. Hottot.
Du 25 mars 1885, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. Moinbry, président; MM** Lignerbux et Gabon, agréés.
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a LE TRIBUNAL : — Attendu que, sans avoir à rechercher quelle peut être la nouvelle industrie de Hottot, il a fait annoncer en octobre 4882, et a déclaré par affiches, prospectus et catalogues que, par suite de cessation de fabrication, il serait procédé à la vente aux enchères publiques de ses modèles creux en bronze et de ses modèles en creux et relief, cuivre et zinc; que la vente a été enectuée; qu'il devait dès lors se conformer à sa déclaration et ne plus fabriquer ni sur les modèles indiqués sur le catalogue de la vente, ni 6ur des modèles de m^me nature ; que, depuis la vente, il a fabriqué tant sur des modèles de même nature que sur plusieurs de ceux indiqués sur le catalogue; qu'il a ainsi manqué à sa déclaration;
a Qu'il invoquerait en vain que, faute d'affaires suffisantes, il aurait été obligé de reprendre certains de ses modèles; qu'en effet, ce fait se serait-il produit, lui aurait donné le droit de tenter une nouvelle vente aux enchères publiques, ou de vendre par lui-même les susdits modèles, mais nullement de fabriquer à nouveau sur ces modèles ;
« Qu'en résumé Hotlot, ayant déclaré qu'il cessait sa fabrication, se devait à sa déclaration ;
a Qu'il est établi aux débats que ses agissements ont causé à Blot eiDronard, qui ne se sont portés acquéreurs à la vente publique que sur la foi de cette déclaration, un préjudice dont il leur doit réparation, et que le tribunal, avec les éléments d'appréciation qu'il possède, fixe à 5,000 francs;
« Qu'il s'ensuit que Hottot doit être tenu de payer à Blot et Drouard la somme de 5,000 francs à titre de dommages-intérêts, et que le surplus de la demainde de ces derniers doit être rejeté;
« Paa CBS MOTIFS ! — Gondamuo Hottot à payer à Blot et Drouard la somme de 5,000 francs à titre de dommages-intérêts;
c Déclare Blot et Drouard mal fondés dans le surplus de leur demande, les en dânnite,
c Et condamne Hottot aux dépens. »
10832. PAILLITB. — TRAITÉ AVEC L^ÉTAT. — ADJUDICATAIRE. — EirrRBPaBNEUH. — CESSION. — PRIVILÈGE. — LOI DU 26 PLUVIOSE AK n. — ADMISSION.
(20 MARS 4885. — Présidence de M. GAVÉ.)
Aux termes de la ht du ^6 pluviôse an II, un privilège est réservé SM profil des entrepreneurs sur les sommes revenant aux adjudicat4àta à raison des travaux exécutés pour le compte de F État.
La faillite de t adjudicataire ne peut modifier ce droit, alors mime que u dernier se serait substitué un tiers pour f exécution duAontrat^
intervenu entre lui et l'État, et que la redevance payée par Fadministratùm serait acquittée aux mains du cessionnaire.
Dans ce cas, il y a lieu d'ordonner l'admission par privilège spécial, dans lés termes de la loi du ^^ pluviôse an II, sur les sommes éventuelles s'appliquant aux travaux exécutés.
Bonnet c. Bonneâu, syndic de la faillite de la SocuiTé des
YiDANGBS MIUTÀIRBS.
Du 20 mars 1885, jogemeut du tribunal de commerce de la Seine. M. GAvé, président; MM** Rbgnault et Lignereux, agréés.
a LE TRIBUNAL : — Attendu qu'en ses conclusions motivées, Bonneau soutient que par suite de la substitution d'une Société dite des Engrais fumiers Goux à la Société des Vidanges militaires, pour Vexécution du contrat intervenu entre cette dernière et l*État, la redeirance payée par l'administration de la guerre est acquittée aux mains de la Société cessionnaire ;
a Que rÊtat ne serait plus redevable d'aucune somme vis-à-vis de la faillite; qu'en fait le privilège spécial réclamé par Bonnet n'ayant plus raison de s'exercer désormais, sa demande ne saurait être accueillie;
« Mais attendu qu'aux termes de la loi du 26 pluviôse an II, un privilège est réservé au profit des entrepreneurs sur les sommes revenant aux adjudicataires à raison des travaux exécutés pour le compte de l'État;
a Que la faillite ne peut modifier ce droit;
« Que sans avoir à examiner si Bonneau, es qualité, peut avoir quant à présent une somme quelconque à toucher de l'État dans ces conditions, il y a lieu de reconnaître que l'admission de Bonnet au passif de la faillite, par privilège spécial, dans les termes de la loi précitée, sur les sommes éventuelles s'appliquant aux travaux exécutés par lui, ne préjudiciant en aucune façon aux droits de la masse, ne saurait lui être refusée;
« Et attendu que Bonneau fait seulement offre d'admettre Bonnet chirographairement; que cette offre doit donc être déclarée insuffisante;
« Par ces motifs : — Oui M. le juge-commissaire,
<x Déclare les offres insuffisantes,
« Dit et ordonne que Bonneau, es qualité, sera tenu d'admettre Bonnet par privilège spécial et aux termes de la loi du 26 pluviôse an II, sur les fonds qui pourraient éventuellement être dus par l'État à la faillite de la Société des Vidanges militaires, à raison de travaux exécutés par le demandeur pour le compte de ladite Société :
« Dépens en frais de syndicat. »
10833. CONCORDAT. — RÉSOLUTION. — DÉCLARATION. — DIVIDENDES PROMIS. — FBMMB DU FAILLI. — ABANDON DB DROITS. — EFFBIS D£ CET ABANDON. — DEMANDE EN ADMISSION. — RECEVABILITÉ.
(20 MARS 4885. — Prë8iden€e de M. FOUGHER.)
La déclaration faite par un créancier dans un concordat qu'il consent à ne recevoir de dividende qu'après le payement intégral des dividendes promis aux autres créanciers ne saurait être assimilée â un cautionnement,
Cest là un simple abandon de droits subordonné à l'existence du concordai et qui, à la différence du cautionnement donné pour garantir l'exécution de ce contrat, demeure sans effet et ne peut dès tors être opposé à celui qui l'a consenti, si le concordat vient à être résolu.
Dame Darjou c. syndic Dariou.
Le deor Darjou, déclaré en état de faillite, à la date du 16 août 1882, a obtenu un concordat aux termes duquel il s'est engagé à payer à ses créanciers 30 pour 100 du montant de leurs créances, en trois années, à raison de 10 pour 100 par an, le payement du premier dividende devant avoir lieu un an après l'homologation qui a été prononcée par jugement du 30 décembre 1882.
La dame Darjou, admise au passif de ladite faillite pour la somme de 87,180 fr. 61 à laquelle ses reprises avaient été liquidées, iq[>rès séparation Je biens, est intervenue audit concordat et a renoncé a réclamer les dividendes afférents à sa créance, avant entier payement de ceux promis aux autres créanciers.
Le concordat consenti au sieur Darjou a été résolu par jugement du 2 mai 1884.
A la suite de cette résolution, la dame Darjou a demandé à être admise au passif de la faillite de son mari, pour la somme de 87,180 fr. 61, montant de sa créance susindiquée.
Cette 'demande a été contestée par le syndic de la faillite du sieur Darjou. Il soutenait que si la résolution du concordat a pour conséquence de faire rentrer les créanciers antérieurs au concordat dans l'intégralité de leurs droits, ce n'est qu'à l'égard du failli seulement, mais qu'à l'égard de la masse, la situation de chaque créancier reste fixée d'après les conditions mêmes dudit concordat; que c'était par application de ce principe qu'aux termes de l'article 826 du Gode de commerce, les créanciers qui avaient reçu une partie du dividende promis devaient être admis au passif de
la faillite pour la portion de leur créance correspondant à la fraction de ce dividende qu*ils n'avaient pas touchée, et non pour ce qui leur resterait dû sur leurs créances primitives; qu'enfin le sieur Darjou n'ayant payé aucun des dividendes promis, aux termes de son concordat, il s'ensuivait que la dame Daijou, dont les droits vis-à-vis de la masse créancière étaient déterminés par les engagements mêmes qu'elle avait pris dans ce concordat, ne pouvait être admise au passif de la faillite de son mari.
Du 20 mars 1885, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. Fougheb, président; MM'* Lignerkux et Desoughes, agréés.
« LE TRIBUNAL : — Attendu que Boussard, es qualité, soutient que si la résolution du concordat de Darjou a eu pour effet de faire rentrer les créanciers antérieurs au concordat dans l'intégralité de leurs droits, ce ne serait qu'à l'égard du failli seulement, mais qu'à l'égard de la masse la situation de chaque créancier resterait fixée d'après les conditions mêmes dudit concordat ; que dame Darjou qui est intervenue au concordat et a renoncé à réclamer les dividendes afférents à sa créance contre son mari avant le payement des dividendes promis par lui, ne pourrait, alors que lesdits dividendes n'ont pas été payés, être admise au passif de la faillite, que sa demande devrait être repoussée;
« Mais attendu que la résolution du concordat a pour effet de faire rentrer les créanciers dans l'intégralité de leurs droits vis-à-vis do failli ; qu'en ce qui concerne la masse, la loi a seulement rendu irrévocables les payements faits par le failli à titre de dividende avec leurs conséquences libératoires, qu'il n'est pas justifié que les conventions particulières insérées au concordat doivent survivre à sa résolution, qu'il n'est fait exception qu'en ce qui concerne. les cautions fournies à l'exécution du concordat ;
« Attendu qu'il n'est pas allégué que dame Darjou se soit engagée comme caution, ni qu'elle ait touché un dividende ; qu'elle a été régulièrement admise créancière de 87,080 fr. 64 ; qu'il convient d'ordonner qu'elle sera inscrite au passif pour ladite somme;
€ Pab ces motifs : -* Oui M. le juge-commissaire,
a Dit et ordonne que Boussard, es qualité, sera tenu d'admettre veuve Darjou créancière de 87,080 fr. 61, au passif de la faillite Darjou à charge par elle d'affirmer sa créance en la forme accoutumée,
« Dépens en frais de syndicat. »
OBSERVATION