PATRON ET OUVRIER
civile. — L'opposition à un jugement par défaut formée sur un procès-verbal de saisie-exécution doit ôtre réitérée dans les trois jours de la déclaration, bien que l'exécution n'ait pas été effectivement commencée. En effet, les termes de l'article 438 du Gode de procédure civile sont formels et ne penuettent pas de considérer comme valable la réitération faite au delà do trois jours d'une opposition déclarée sur un acte même d'exécution arrêtée seulement par cette opposition; Gomra.
Seine, 13 mars 1885, n. 10868, p. 167.
Ouverture de crédit. — Nantissement, FactUté ou obligation de réaliser le gage avant toute poursuiie contre le débiteur. Caution solidaire, Dinussion, Application des articles 202 i et 1203 du Code civil. — La réalisation d'un gage commercial constitue-trette une simple faculté pour le créancier gagiste, ou s'impose-trelle à lui comme une obligation préalable i toute poursuite personnelle contre le débiteur. (Non résolu par le jugement.)
Un débiteur principal peut-il exiger, avant toute poursuite contre lui, la discussion de sa caution solidaire, ou au contraire le créancier n'est-il pas tenu, en cas de cautionnement simple, de discuter d'abord le débiteur principal?
En cas de cautionnement à titre de garantie solidaire, le créancier peut-il choisir son débiteur sans que ni le débiteur principal ni la caution puisse lui opposer le bénéfice de division ou de discussion? Gomm. Seine, 4 mars 1883.
Patron et ouvrier. — Travail i façon. Marchandises confiées, Besr pon$abUité, Preuve. — La présomption légale de faute existe contre l'ouvrier qui fournit seulement son travail et qui, aux tei^ mes de l'article 1789 du Gode civil, n'est tenu que de sa faute.
Par suite, dans le cas de perte des marchandises, alors qu'elles sont à façon, c'est à l'ouvrier à