PUBLICATION
prouver que la perte n'est pas ai^rivée par sa faute; Cass., 19 mai 1886, n. 11012, p. 69i.
PabllcatioB. — Auteur, Éditeur, Société ancienne. Société nouvelle.
Engagement, Exécution, L'ouvrage intitulé Miss Margot, Demande à fin d'édition. Recevabilité, Dom^ maget^wtérêti, Bejet, — C'est à bon droit que l'auteur d'un ouvrage demande i une Société qui a pris la suite des affaires de celle avec laquelle il a traité, d'éditer son œuvre dans les conditions prévues à leur contrat* Cette Société, en effet, en s'engageant à exécuter toutes les obligations contractées par sa cédante, ne peut valablement soutenir que l'engagement dont le demandeur excipe ne lui serait pas opposable.
Toutefois, si le retard apporté dans la publication de l'œuvre n'a causé à son auteur aucun préjudice, il n'y a pas lieu de lui allouer de dommages-intérêts; Conun, Seine, 18 mai 1885, n.
Société anonyme. — Action en juitiee, StoHUi, Délibération générale. Mandat, Actionnaira, Défaut de qualité, Admiteion, -^ Les actionnaires d'une Société réunis en assemblée générale représentent l'universalité des actionnaires, c'est-à-dire la Société, et leurs délibérations ne sont valables que si elles ne violent aucune des dispositions statuaires.
£n conséquence, lorsque les statuts d'une Société confèrent au conseil d'administration les pouvoirs les plus étendus pour suivre toutes actions judiciaires tant en demandant qu'en défendant, les actionnaires ne peuvent donner à des mandataires ad litem la mission d'agir au nom et aux frais de la Société.
L'article 17 de la loi du 24 juillet 1867, applicable aux Sociétés anonymes en vertu de l'eurticle 39 de la même loi, n'autorise des actionnaires représentant le vingtième au moins du capital social & se faire représenter que pour le cas où ils élèvent leurs griefs
contre les gérants ou contre les administrateurs de la Société,
Ces dispositions sont de droit étroit et ne peuvent être étendues ; Comm. Seine, 7 mai 1885, n. 10860 p. 147.
Société anonyme. — « Actionrnaire. Action en juttiee. Tribunal de commerce. Compétence, Souteription d'actiom, Dol et fraude.
Faillite, Actions, Libération, Matte passive. Capital social. Augmenter «ton. Nullité, Tiers, Syndic, — Tout débat entre une Société commerciale et l'un de ses associés ou actionnaires relève de la juridiction commerciale (1** espèce).
La souscription aux actions d'une Société commerciale constitue un acte de commerce (2« espèce).
L'allégation de dol ou de fraude ne suffit pas pour déterminer la compétence des tribunaux civils, les manœuvres dolosives participant de la nature civile ou commerciale des actes auxquels elles se rattachent (2* espèce).
Les souscripteurs d'actions sont tenus de verser au syndic le montant intégral de leurs souscriptions, sans pouvoir prétendre subordonner leur versement à la production d'un bilan justifiant l'existence du passif (2« espèce).
Us ne peuvent se rehiser à payer à la faillite sous prétexte que les actions par eux souscrites faisaient partie d'une augmentation de capital judiciairement annulée, cette nullité ne pouvant être opposée aux tiers (2« espèce).
i.e dol n'étant une cause de rescision qu'autant qu'il a été pratiqué par la partie au profit de laquelle l'obligation a été contractée, la prétendue nullité d'une souscription pour manœuvres dolosives ne peut être opposée au syndic, représentant des tiers ; Paris, 26 novembre et 8 décembre 1885, n. 10942, p. 419.
Société anonyme.— ildioniMitr^ Administrateur, Abus de mandat.
Responsabilité, Assemblée générale des actionnaires. Ratification, Stcttuts, Interprétation, -r^^^oa-
746 SOCIÉTÉ ANONTME.
naire d'une Société anonyme est non recevable dans son action en responsalMlité eontre on administrateur de ladite. Société à raison de prétendus abus de mandat qui consisteraient, de la part de ce dernier à s'être rendu caution d'un tiers et à lui avoir, ftût des avanees exagérées, lorsque les actes critiquée ont été ratihés peir l'assemblée générale des actionnaires, laquelle tenait des statuts des pouToirs sufiisants pour oett« ratification.
Et lee juges du fond, en faisant dériver les pouvoirs de l'assemblée générale, pour ratifier les actes de cette nature, d'une danse des statuts ^ confère à cette assemblée pouvoir pour « délibérer et statuer souverainement sur tous les intérêts de la Société », n'excèdent pas les limites du droit, qui leur appartient, d'interpréter souyerainementles statuts; Gass., 8 février 1886, n. 10989, p. 631.
Société aaonsmie. -^ Aetions nominatives, Prewje, Tronifert, Cet- $ion. Signatures, Préiomptiomi,Adrminittratettrs, Aeiionê de garantie, -->La transmission directe d'actions nominatives peut, en dehors d'un tranfert régulier, se prouver conformément à l'article 1<>9 du Gode de commerce.
Par suite, l'omission de la signaturc du cessionnatre sur le transfert peut être suppléée par des présomptions graves, précises et concordantes.
Il en est ainsi notamment lorsque le transfert figure sur le registre placé sous la surveillance de Tadrainistrateur contre lequel la transmission est invoquée, que la loi et les statuts lui imposent l'obligation d'être propriétaire des actions objet du prétendu transfert, et qu'il a exercé les prérogatives attachées auxdttes actions, notamment en assistant à des assemblées; Paris, S6 noveiftbre 1886, û. 10941, p. 4«.
Société anonyme.^ Administra-' tewrs. Responsabilité, Action sociale. Actionnaire, SouseripUon, Remboursement — Un administra-
SOaÉTÉ ANOITTME.
teur d'une Société anonyme déclarée en faillite a pu être coor damné comme responsable envers un actionnaire se .piétendanft lésé par la constitution irrégnlière et l'annolatioa de ladite Sodété, bien qu'une tranaactiOQ, consentie par le syndic, le décharge4t de toute responsabilité de ce chef, le syndic ne pouvant valablonent disposer des intérêts individuels de» actiononires*
Et la responsabilité de cet adnûnistrateor peut être fixée an montant de la souscription, alors même qu'il n'est pas établi que l'annulation de ladite Société eût seule causé le préjudice; Gass., 18 Mal 1885, n. 10969, p. 370.
flooiété anonyme. -^ Apport fictif, NnUi4B\ — Il n'eacicte pas de Société si ceux qui la forment n'y font pas un apport ou si leur vpport est fictit En conséquence, est viciée d'une nullité intriiisèque d'ordre public toute Sodété anonyme dans laquelle les fondateurs n'ont fait . aucon apport sérieux.
Une tdle Sodété est ausd viciée de nullité lonque les Amdateurs qui n'ont fait aucun apport sérieux se sont attribué la totalité des actions entièrement libérées» c'est-à-dire tout le capital social, — leur donnant droit à la totalité des bénéfices secianz, — parce que, audit cas, la totalité des risques de la Société repose sur les tiers au lieu de reposer sur les actionnaires, — ce qui est contraire i l'essence même du contrat de Société.
Les tiers qui ont traité de bonne foi avec une Société ainsi viciée de nullité doivent être déliés de leurs obligations à l'égard de la Société annulée; Gomm.
Seine, 13 avril 1885, n. 19841, p. 97.
Société anonyme. — Apport fictif, NuîHié, Tiers, Obligation. n n'existe pas de Société si ceux qui la forment n'y finit pas ud apport ou si leur apport est fietit En conséquence, est viciée d'une nullité intrinsèque Â'O^liIre V^^^
SOCaOÊTÉ ANONYME. 747
toute Société anonyme daHs laquelle les fondateur» ii*<hi1 fait aucun apport sérieux.
Une telle Société est aussi viciée de nullité lorsque les fondateurs qui a*ont fait aucun apport sérieux se sont attribué la totalité des actions entièrement libérées, c'estrà-dire tout le capital social» — leur donnant droit à la totalité des bénéfices sociaux, — parce que^ audit cas, la totalité des risques de la Société repose sur les tiers au lieu de reposer sur les actionnaires, -^ ce qni est contaraire à l'essence même du contrat de Société.
£t les tiers qui, de borne foi, ont traité avec une Société ainsi viciée de nullité ont qualité pour en demander la nullité, afin de se dégager des obligaiions dont l'exécution est poursuivie contre eux ; Paris, 26 novembre 1885, n. 10940, p. 411.
Société suionyme. ^* Apport, Validiiê', Statuts, AcOonêâ^ apports, Libération partielle, -~ Lorsqu'un apport est fait à une Société anonyme par une autre Société, les actionnaires de cdle à laquelle l'apport est fait ne peuvent» après la réalisation de cet appoct, arguer de nullité la décision prise à ce sujet par les actionnaires de la Société apporteur.
Une Société anonyme ne peut être déclarée nulle sous prétexte que le nom de rapporteur ne figure pas dans les statuts.
Aucun article de ia loi du 24 juillet 1667 n'exige que la valeur des apports en nature soit compensée par des actions entièrement libérées; n. 10847, p. 117.
Société ano&jrmo. — Aaemblée eûrtraordinairè, Distolution, Porteurt de parte de fondationr, Dommaget-iniérèie. — La dissolution anticipée d'une Société peut être valablement votée par les sietionnaires réunis régulièrement en assemblée générale extraordinaire du moment que les statuts, tout en énonçant certains cas de dissolution, ne les Ihnitent pas.
Lorsque, aux termes de» sta-
tuts> les porteurs de parts de fondation ont renoncé & s'immiscer dans la marche des affaires sociales>ces porteurs sont sans qualité pour critiquer les décisions régulièrement prises par les actionnaires.
Ces porteurs ne peuvent donc réclamer des donunage»-intéréts au liquidateur de la Société dissoute, en se fondant sur le préjudice que leur cause la dissolution anticipée; Gomm. Seine, 2 mars 1883, n« 10817, p. 45.
Société anonyme; •— Assemblée générale. Approbation des comptes d'un exersiee, DistnhuUon de divitidendes. Bilan, Assemblée posté^ Heure le modt/tan^, NuUité de eeUe délibération, ReeevabilOé, Demande en restitution des dividendes payés. Rejeta — Le bilan approuvé par \me assemblée générale d'actionnaires ne peut être rectifié par une autre assemblée générale.
Si les comptes approuvés doivent être rectifiés, la nouvelle assemblée doit fkire porter les rectifications sur le bilan du nouvel exercice soumis à son examen et à son vote.
En conséquence, le dividende distribué iq)rès approbation du bilan ne peut être r«4>porté t>ar im actionnaire ayant eu la queîité de fondateur et d'administrateur, tous les actionnaires devant pai^ ticiper aux mêmes avantages et étant fondés à conserver le dividende qu'ils ont reçu; Gomm.
Seine, 27 juillet 1885, n. 10896, p. 234.
Société anonymo. -^ Assemblée générale. Composition, Fraude, Preuve, DélibéraHon, Statuts, Liquidation, Immeuble, Vente. — Les délibérations prises par les assemblées générales, à la majorité des actionnaires présents, dans les limites déterminées par les statuts, sont obligatoires pour tous les antres associés.
C'est aux demandeurs en nullité à prouver que des actionnaires fictif^ ont été introduits dans l'assemblée générale.
Lorsque les s|tatut^ conièrent à,
rassemblée le pouvoir de ré^r le mode de liquidation, on ne saurait prétendre que les inuneubles sociaux ne peuvent être réalisés que par voie d'adjudication publique; Paris, 12 mai 1885, n. 10913, p.
Société anonyme. — Capital social. Réduction, AcHonnaires diuidentt. Silence des stattOs, Validité.
— Ck)ntient une disposition excessive la clause des statuts d'une Société en commandite par actions qui consiste à défendre de reproduire en justice toute contestation repoussée par l'assemblée générale des actionnaires; une semblable clause équivaut de la part des actionnaires à une renonciation absolue ou indéfinie à l'exercice de leurs droits personnels devant leurs juges naturels et ne peut être tenue pour valable et obligatoire.
Les actionnaires d'une Société en commandite par actions, réunis régulièrement en assemblée générale, peuvent valablement voter la réduction du capital social alors même que les statuts n'auraient pas prévu ce cas de réduction. Sa validité est opposable aux actionnaires dissidents, les tiers seuls pourraient l'attaquer, s'ils y trouvaient un amoindrissement des garanties qui leur ont été offertes; Gomm. Seine, 8 mai 1885, n. 10863, p. 150.
Soolété anonyme constituée antérieurement à la loi du 24 Juillet 1867. — Dispositions statutaires relatives au transfert des actions. Formalité à remplir. Inscription de la cession sur les registres de la Société, Agrément du cessionnaire par le comité de direction, Novation en résultant. Extinction de l'obligation du cédant par substitution du ceuionnaire comme deltiteur agréé par le eréanr cier. — Si la novation ne se présume pas aux termes de l'article 1273 du Code civil, et si rarlicle 4275 exige qu'elle soit consentie expressément par le créancier' pour s'opérer par substitution d'un nouveau débiteur à l'ancien,
SOCIÉTÉ ANONTME.
il n'en résulte pas que ce mode d'extinction des obligations soit soumis À l'emploi d'une fonnule spéciale.
n appartient aux juges de déclarer la novation constante et de lui faire produire effet lorsque, diaprés les termes des actes, il est n^anifeste que les parties ont eu la volonté commune de l'opérer.
Il y a novation par substitution d'un nouveau débiteur à l'ancien avec consentement du créancier, lorsque, dans une Société anooTme conetituée avant la loi du 24 juillet 1867, et régie par les dispositions statutaires sanctionnées par l'autorisation administrative, un des actionnaires a cédé ses droits et transmis ses obligations à un cessionnaire, par le transfert de ses actions régulièrement inscrit sur les registres de la Société, avec arment du cessionnaire par le comité de direction, conformément aux statuts.
La novation, ainsi opérée par Je transfert avec le consentement de la Société, a eu pour effet de produire extinction de l'obligation du cédant, en lui substituant l'obligation du cessionnaire accepte comme débiteur par le comité de direction; Paris, 17 janvier 1W5.
Société anonyme.— Cojw<airf««'J régulière. Augmentation du copiai soiMl, Violation de Vartide 3 de la loi de 1867, Demande en nuUité ai la Société en vertu des aHicles 7 ei 41 de ladite loi. — La nullité d'ordre public édictée par les arUdes 7 et 41 de la loi du 24 juiBet i867 s'attache au vice qui atteint toute Société dans sa constitution et dans son essence, et eUe ne s'étend pas aux actes irtéguliers postérieurs à sa constitution légale.
Si ces actes postérieurs peuvent être annulables, ils ne sa«ir«i«o* avoir une conséquence rétroactive; que la loi del867 n'a pas prévue, et atteindre la validité même la Société régulièrement et déiimi|vement constituée à son origiQ®* Paris, 1«' août 1885, n. i(^» P' 383. ^ ,
Société anonyme. — ConiesUUion avec un actionnaire. Compétence, Siège êoeial. Manœuvres frauduleuses. Nullité de souscriptions, Re^ prise d'instanu contre le sifndic, Dommages'intérèts. — On ne peut se prévaloir de la compétence attribuée par les statuts d'une Société au tribunal du siège social, à rencontre de la compétence du tribunal du lieu où se trouve une succursale, lorsqu'il s'agit d'une contestation entre la Société et un actionnaire, et que cette contestation n'a été élevée qu'à titre d'exception à une action principale de la compétence du tribunal du siège de cette succursale.
Lorsque la nullité de souscriptions a été demandée par un actionnaire pour manœuvres frauduleuses employées par la Société, et qu'en cours de l'instance la Société, est tombée en faillite, la reprise d'instance qui a eu lieu contre le syndic doit être tenue pour l'avoir été contre ce dernier, en tant que représentant de la Société; dès lors le syndic étant» à ce titre, passible de toutes les exceptions opposables à la Société, a pu être condamné au remboursementdes souscriptions frauduleusement obtenues et A. des dommages-intérêts; tandis qu'envisagé comme représentant des créanciers, il n'eût pu ôtre frappé de ces condamnations, les manœuvres frauduleuses pour obtenir des souscriptions ne pouvant entraîner la nullité de ces souscrip- Uons vis-à-vis des créanciers de la Société en faillite; Gass., 30juin 1885, n. 10970, p. 583.
Soeiété anonyme.— Convention, Bfisiliation, I>ommaifes-intéréts, liquidateur. Droit des tiers. Revendication, Gestion, Vendeur, Défense de se rétablir. Collusion, Demande en dommage*4ntérêts, Recevabmté.
— Si les âutes commises peuvent entraîner Ja résiliation des conventions intervenues entre les parties, cette résiliation ne peut donner ouverture à aucun dommage-intérêt au profit ide l'un ou de l'antre des contractants.
En principe, le liquidateur d'une . Société ne peut être valablement rechercbépar les tiers à l'occasion de conventions auxquelles ils n'ont pas participé, et qui ne leur ont pas été légalement révélées.
Il en est autrement lorsque le liquidateur a fait un traité au préjudice des tiers, ayant pour effet de relever le vendeur d'un fonds de commerce des interdictions auxquelles ce dernier s'était engagé par des conventions connues du liquidateur et cédées par lui à un tiers.
Le vendeur originaire qui s'est ainsi fait relever, en connaissance de cause, par une individualité sans qualité des obligations qu'il avait librement assumées, doit être tenu solidairement avec son cocontractant du préjudice qu'ils ont pu causer ; Gomm, Seine. 28 mai 1885, n. 10886, p. 197.
Soeiété anonsrme. — Demande en nullité de la Société et responsabilité des fondateurs et administrateurs', formée par tiers porteur d'actions, non comme propriétaire, VMis comme créancier gagiste de Vun des actionnaires. Interprétation de l'article 4 de la loi du 24 juUUt 1867, État de faillite de l'actionnaire dont le tiers porteur d*actions prétend exercer les droits.
Dessaisissement de l'article 443 du Code de commerce^ Demande du tiers porteur d'aetions non recevable. — Les tiers porteurs d'actions d'une Société anonyme, non comme propriétaires de ces actions, mais comme créanciers gagistes, les ayant reçues en nantissement d'une créance sur l'un des actionnaires, leur débiteur, ou, en résuméy les créanciers personnels d'un associé peuvent être compris au nombre des « intéressés» auxquels l'article 41 de la loi du 24 juillet 1867 permet de demander la nullité d'une Société anonyme constituée en contravention des dispositions delà loi, avec responsabiUtè des fondateurs et administrateurs.
Mais, si cette action est ouverte 4 leur profit» lorsqu'elle^doit avoir
pour conséquence de faire rentrer dans l'actif du débiteur, dont le demandeur exerce les droits en vertu de Tarticle 4166 du Code civU, les capitaux ou autres objets versés ou apportés par le débiteur dans la Société ^^régulièrement constituée, eUe n'est recevable qu'autant que les diDits de ce débiteur sont entiers , et que la demande pourrait être formée par lui personnellement.
En conséquence, lorsque l'aBsocié débiteur, tombé en état de faillite, est dessaisi par application des dispositions de l'article 443 du Gode de comme^e, de l'exercice de ses droits, les actions judiciaires lui appartenant ne pouvant être intentées que par les syndics de la feillite et les créanciers ne pouvant phis agir comme exerçant les droits de leur débiteur, dans les termes de Taiv ticle 4166 du Gode civil, le tiers, non associé, qui n'agit que comme exerçant les droits de son débiteur, ainsi démuni personnellement de l'exercice de ses droits, n'est pas recevable à demander la nullité de la Société et la responsabilité des fondateurs et administrateurs.
La demande en nullité de Société et responsabilité de fondateurs et administrateurs ne peut, d'ailleurs, être demandée par des tiers non associés que lorsqu'elle a pour base des feits leufl ayant causé un préjudice personnel ; Paris, 47 février 4886, n. 40963, p. 619.
Société anonyme. — - Direûkfwr, Révocation, Traité intervenu antérieurement tiipulani indemnité au profit du directeur en ca$ de révocatUm, Remise de traUee d lui faites en payemevit de cette indemnité, TraniocHon tur prooèe mtifiant cette remiee. Faillite, Derkande en rettituMon deê traiêés, îfuUi)té d'or- . dre public viciant iu kipulation$ d'indemnité et la ratification tirée de la transaction, ReetituOion ordonnée. — Le prineipe de -ht révocabilité des directeurs de <Sodétés anonymes, inscrit à ^article fe de la loi du 34 juillet 18^7^ et «aiic-
tionné peir Tarticle 44 de la même loi, est un principe d^ordre public auquel il ne peut être dérogé par aucune convenQon particulière.
Est nul, en conséquence, et atteint d'une nullité d'ordre public, le traité par lequel il est stipulé qu'un directeur de Société anonyme ne pourra être remplacé qu'après payement d'une indemnité fixée d'avance et à forfait.
Est nulle, également, comme contraire aux principes intéressant Tordre public, toute convention conclue sous la forme de transaction sur procès, opérée sur l'exécution même de ces stipulations d'indemnité et dans le but d'assurer au directeur révoqué le payement de cette indemnité.
Doivent, en conséquence, être restituées au syndic de la faillite de la Société prétendue débitrice toutes traites et valeurs remises au directeur révoqué, et dont il prétend conserver le bénéfice comme 'Créancier de l'indemnité de révocation stipulée contrairement à la loi; Paris, 20 janvier 4886, n. 40958, p. 492.
Société anonsrme. ^ Èmi$»ion d'aetiont, Fmllite, Demande en Ubéraiion d'actions, Ban^ior chargé de l'émission^ Prescription bienn nale. — Le correspondant d'une maison de banque ^ souscrit des aelions dans le but de Taider à - fûre le plaeement de l'émission dont elle s'est ehargée est réellement souscripteur su regard de la Société qui émet ses actions, alors même que ce eorrespondant, n'ayant pu placer les titres, les a rendus à son commettant. En conséquence, il est tenu de libérer les titresi sauf son recours contre ce commettant.
La prescription biennale édictée par Tartide 8 de la loi du 24 juillet 4867 ne peut être invoquée pur le souscripteur, lorsque la dé-
. libération de l'assemblée géniale des actionnaires, qui a voté la •conversion des actions nominatives en- actions au porteur, a
' été annulée comme enfadiée dlr-
\ régularité par^ décision de Justiee;
Gomm. Seine, 1^ mars 18^, n.
Société anojsyxnB,^^ Faillitey AciiawMivi9, Syndic, Lib&aHon des i%ir€$. Augmentation de capital.
Syndicat, Adhéiion, Assemblée générale. Émission, Souscripiion, Réduction, Société de fait. Versement, Restitution, — Tout actionnaire d'une Société anonyme étant tenu d'acquitter le montant des actions qui constituent son apport à la Société, le syndic d'une Société faillie, poursuivant le recouvrement de l'actif en vertu des pouvoirs que leGodedeconunerce lui confère et sous la surveillance du juge-commissaire, ne saurait éitre tenu d'agir en même temps et de la même manière contre tous les débiteurs de la faillite et de jus ifier vis-à-vis de chacun d'eux de ce qu'il a hit au regard des autres.
Par suite, l'actionnaire assigné en libération intégrale des ses titres ne saurait troirrer une fin de non-recevoir contre cette demande dans cette circonstance que le syndic se bornerait & demander un payement à-compte de 62 f^. 80 par titre aux actionnaires qui ne contestent ni leur qualité ni leur obligation.
L'adhésion à im syndicat formé entre les souscripteurs d'actions d'une Société anonyme pour la conservation et la revente desdites actions, avec mandat de passer tous traités pour la vente de ces actions, d'en opérer tous transferts, en recevoir le prix et faire tous actes nécessaires à leur placement, implique forcément la qualité d'actionnaire.
n en est ainsi surtotit lorsque cette adhésion est accompagnée du versement de 280 francs par action de la part de chaque adhérent, et que les nems des adhérents ont figuré sur les déclarations de versements et ée sou- . scriptions faites conformément aux prescriptions de loi du 24 juillet 1W7.
Cette adhésion et la souscription virtuelle qui en est la conséquence
cessent d'être obligatoires pour les adhérents, lorsque l'augmentation de capital de 10 à. 20 millions, à raison de laquelle elles sont intervenues, ne s'est point réalisée et qu'elle a été réduite de 10 & 6 millions par le oooéeil d'administration et l'assemblée générale ' des actionnaires.
Peu importe que l'assemblée générale dtes actionnaires ait ratifié cette réduction de l'augmentation du capital social, si les publications ftùtes pour convoquer les actionnaires à cette réunion n'ont pas suffisamment précisé l'objet des décisions sur lesquelles ils seraient appelés à statuer.
Peu importe même que les adhérents, qui se refusent à subir les conséquences de leur qualité de souscripteurs, se soient foit représenter à cette assemblée générale, les pouvoirs au bas desquels leur signature a été apposée étant de simples formules imprimées, conçues en termes généraux, et ne déterminant pas nettement l'ol^et du mandat.
Par suite, le syndic, quoique représentant les tiers, se trouve sans droit et sans qualité pour réclamer aux syndicataires actionnaires de l'augmentation de capital ainsi réduite le versement du complément de leurs actions.
Mais, d'autre part, les actionnaires ne peuvent se f^re restituer par hi faillite les 250 francs par eux versés lors de leur adhésion au syndicat, ces versements ayant donné naissance à une Société de fait et devant rester
.acquis aux tiers créanciers, en telle sorte que cette Société de fait
: a pu les obliger à l'égard des tiers jusqu'à concurrence de 250 francs montant de la sonmie versée, mais non jusqu'à concurrence de
' 800 francs montant intégral de chaque action ; Paris, 11 juin 1886, n. 10967, p. 841.
Bociété «nottyme. •— PaUliie, Administrateur, Reprin d*itetions, Caékêti de présence. Honoraires,
. Faillite anglaise, Rachat d'actiont.
Nullités Syndic, fiert. Demande en
libératioM d'actions, Reeevabilité.
— Le syndic d'une faillite reprénon-seulement la Société, mais aussi les tiers qui ont fait confiance au capital social.
En conséquence, l'administrateur d'une Société en faillite ne peut, sous prétexte que la Société lui aurait repris ses actions moyennant l'abandon qu'il lui a fait de toute réclamation relative à ses cachets de présence et & ses honoraires, se refuser à la libération de ses actions. Une pareille convention est nulle et non avenue; Gonmi. Seine, 19 mai 1872, n. 10872, p. 173.
Société anonyme. — Faillite, Demande en lUféraiion d*aetions données en échange d'apport. Prescription opposée. — La disposition insérée dans les statuts d'une Société anonyme et par laquelle un actionnaire fait de la mise au porteur de ses actions libérées de moitié une condition de son apport ne saurait équivaloir & la délibération de l'assemblée générale exigée par la loi de 1867 pour la conversion des actions nominatives en actions au porteur.
Ledit actionnaire n'en est pas moins souscripteur primitif et tenu comme s'il avait effectué sa libération partielle en espèces; il ne peut donc invoquer Tarticle 3 de la loi du 24 juillet 1867 ; Paris, 27 novembre 1885, n. 10944,p.432.
Société anonyme. — Fausse déclaration de souscription et de versement. Liquidation amiable. Demande en nullité de la Société, Responsabilité des administrateurs, — L'administrateur qui n'a pas rempli l'obligation que lui imposaient les statuts de devenir propriétaire d'actions et de les déposer dans la caisse sociale, ne peut se prévaloir de cette omission pour faire disparaître la responsabilité qu'il a encourue par l'acceptation de son mandat; il est responsable, en conséquence, de la nullité de la Société et des opérations sociales faites jusqu'au jour de sa démission.
La responsabilité encourue par
les administrateurs d'une Société anonyme à. raison de la nullité de sa constitution ou des actes de gestion faits en commun est, aux termes de l'article 42 de la loi du 24 juillet 1867, une responsabilité solidaire; mais il est en même temps incontestable qu'aux termes de l'article 1214 du Gode civil, ceux des administrateurs qui ont payé une dette commune ont le droit de recourir contre leurs codébiteurs solidaires et de répéter contre chacun sa part et portion; Paris, 10 juillet 1883,
Société anonyme. — Faillite, Libération des actions, Aetionneû.' res. Solidarité, Émission d'actions.
Nullité, Syndic, Cession. — En cas de faillite d'une Société anonyme, des actionnaires ne peuvent refdser de libérer leurs actions sous prétexte que les administrateurs auraient employé des manœuvres dolosives pour surélever la valeur des actions qu'ils ont achetées.
Les titulaires successifs d'une action sont des codébiteurs solidaires : en conséquence, la remise de dette fiùte A l'un d'eux n'affranchit pas les autres de libérer l'action dont ils ont été propriétaires.
Un syndic peut valablement céder la créance que la Société anonyme qu'il représente a contre ses actionnaires, pour les obliger à libérer leurs actions.
Les versements faits par les propriétaires successifs d'une action libèrent d'autant leurs cessionnaires.
Bien qu'une émission d'actions ait été annulée judiciairemoit, les acquéreurs successifs de ces actions n'en sont pas moins tenus de les libérer entre les mains du syndic de la Société anonyme faillie; Gomm. Seine, 11 mai 1885, n. 10864, p. 155.
Société anonyme. — Mineur, Souscription d'actions. Nullité, FaillitCg Demande en paiyement.
Rejet. — Est nulle la souscription faite par une mineure d'actions d'une Société an<myme.
Le syndic de la faillite de cette Société n'est pas fondé & demander la libération des actions ainsi souscrites, alors surtout qu'il n'apporte pas la preuve qu'à, sa majorité ou depuis son mariage la mineure ou son mari aient ratifié cette souscription; Comm.
Seine, 10 mars 1885, n. 10824, p. 62.
Société anonyme. — Non4ibération det actions de moitié de leur capital nominal. Loi du 24 juillet 1867, Abêenee de conversion des actions nominatives en actions au porteur, Complément de versement, Cessionnaire intermédiaire, Besponsàbilité, Garantie. — Le cessionnaire intermédiaire d'actions d'une Société anonyme n'est exonéré de toute responsabilité dans le payement du solde de ces actions qu'autant qu'elles ont été régulièrement converties du nominatif au porteur, et lorsqu'une telle conversion est autorisée par les statuts de la Société, elle ne peut, aux termes de l'article 3 de la loi du 24 juillet 1867, être valablement effectuée qu'en vertu d'une délibération de l'assemblée générale approuvant cette opération, après toutefois libération des actions de* moitié; Paris, 11 août 1885, n. 10932, p. 389.
Société anonsrme. -- Nullité, Action civile. Prescription, Fondateurs, Responsabilité, Solidarité.
— En principe, les prescriptioas établies par les lois criminelles ne s'appliquent aux actions civiles en responsabilité d'un dommage qu'autant que ces actions ont réellement et exclusivement pour base un crime, un délit ou une contravention; c'est dans ce cas seulement que les mêmes motifs d'ordre public ont assigné la môme durée & l'action civile et & l'action publique.
Ne méconnaît pas ce principe l'arrêt qui, après avoir constaté que l'action en nullité d'une Société et celle en dommages-intérêts étant nées de l'inexécution d'obligations civiles, juge que ces actions sont soumises t la pres-
T. XXXY.
cription de droit commun et repousse l'exception de prescription triennale qui leur est opposée.
Les fondateurs auxquels est imputable la nullité d'une Société anonyme, déclarés responsables par la loi envers les tiers, sont substitués & l'être moral qui par leur faute n'a pas d'existence légale, et sont ainsi tenus envers ces tiers de la totalité des dettes sociales.
Ces mêmes fondateurs ayant été reconnus tous auteurs delà même faute, ont pu être condamnés solidairement envers les actionnaires à la réparation du préjudice qu'ils leur ont causé par un acte qui leur est commun; Cass., 8 juillet 1885, n. 10971, p. 584.
Société anonyme.— Obligations^ Émission, Conseil d'administration. Statuts, Affectation hypothécaire. Assemblée générale. Ratification, Nullité, Procés-verbal, Société civile. Droits incorporels. Apports, Hypothèque, Inscription, Société anonyme. Immeubles, Gage, Établissement de propriété. Statuts, Transcription, Renouvellement, Faillite, — Lorsque le conseil d'administration d'ime Société anonyme, agissant en vertu des pouvoirs qu'il tient des statuts, déposés en la forme authentique, a émis des obligations avec affectation hypothécaire sur les immeubles de la Société, l'hypothèque ainsi conférée aux obUgataires prend son fondement dans les statuts mêmes, constitutifs des obligations, et si une assemblée générale, dont la ratification était superflue, a cependant effectué cette ratification, il est sans intérêt de rechercher, au point de vue de la création des obligations et de l'affectation hypothécaire, les con&équences dérivant soit du défaut d'authenticité de cette assemblée générale, soit de l'irrégularité du procès-verbal qui en a été dressé.
Des droits incorporels, tels que des garanties hypothécaires attachées à une créance, peuvent faire l'objet d'un ap^rt^so^l^^
des bénéfices et avantages réalisables par l'exercice de ces droits au profit de chacun de ceux & qui ils appartiennent.
En conséquence, sont valables les Sociétés civiles constituées par un certain nombre d'obligataires, se portant fort de tous les autres souscripteurs actuels ou futurs des obligations émises par une Société avec garantie hypothécaire sur ses immeubles, et ayant pour objet de centraliser la conservation, la protection et la défense des intérêts communs & tous les détenteurs de ces obligations.
Sont valables les inscriptions hypothécaires prises par les obligataires d'une Société sur les immeubles affectés à. leur créance, encore bien que les statuts constatant la propriété de rapport social n'aient été transcrits que postérieurement auxdites inscriptions, si tard que celles-ci aient été prises après Tacte d'aiOTectation hypotliécaire.
L'art. 448 du Code de commerce est inapplicable aux inscriptions prises en renouvellement de telles • inscriptions figurant encore sur les registres du conservateur, ces renouvellements seraient-ils postérieurs de plusieurs mois à la date de la cessation des payements de la Société; Paris, 5 décembre 1885, n. 10947, p. 438.
Société anon3rnie. — Payement d'acHont, Compétence, Conttitution antérieure à la loi du 24 juillet i867,CetBion d'aetiont. Transfert, Acceptation, Comité de direction, Novation, Libération du touscrip* teur. — La demande en payement du solde d'actions d'une Société commerciale est de la compétence du tribimal consulaire dans le ressort duquel se trouve le siège de la Société.
Les Sociétés créées antérieurement À la loi de 1867, restées soumises aux dispositions qui les ont régies à l'origine et dont les statuts soumettent tout transfert d'actions non entièrement libérées à. l'agrément du comité de direction, ne peuvent, lorsque cette
formalité a été remplie, s'adresser au souscripteur originaire qui a cédé ses actions et lui réclamer le solde des versements restant à effectuer.
Et si les statuts de la Société ne libèrent pas expressément les souscripteurs d'origine, cette libération résulte suffisamment du texte même d'un article des statuts dans lequel il est dit : « Ne sont « pas soumis au scrutin d'admis- « sion les cessionnaires qui, en « garantie des fonds restant à ver- « ser sur chaque action, trans- « fèrent à la Société une valeur en « fonds publics français > ; Gomm.
Seine, 5 mai 1885, n. 10849, p.
Société anonsrme. — Prétendue perte supérieure aux trois quarts du capital social. Administrateurs, Nombre, Statuts, Vérification des livres, Diuolution et nomination de liquidateurs, Nonr^ecevabUité de demande. — Lorsque la dissolution d'une Société anonyme est demandée conformément à l'article 37 de la loi du 24 juillet 1867, cette dissolution ne pourrait être prononcée que si la perte des trois quarts du capital social était absolument justifiée. Des critiques sur les estimations portées au bilan par la Société ne sauraient prévaloir contre l'approbation donnée aux comptes présentés par le conseil d'administration de la Société à l'assemblée générale des actionnaires.
Il en est ainsi surtout lorsque l'actionnaire demandeur ne parait pas avoir un grand intérêt dans la Société et que les actions déposées par lui autrefois dans la caisse de la Compagnie en garantie de ses fonctions d'administrateur sont frappées d'opposition.
Il n'y a pas lieu de s'arrêter au grief invoqué concernant le nombre des administrateurs qui aurait été inférieiu* & celui prévu aux statuts, alors que les débats établissent que les membres démissionnaires ont été remplacés dans un délai normal et que les statuts ont reçu satisfaction de ce chef;
Gomm. Seine, 9 février 1885, n. 10809, p. 25.
Société anonsrme. — Souscription d'aetions. Agent, Manœuffret dolosives. Nullité, A dministrateurt, Retponsabilité, — Une Société anonyme est, & bon droit, déclarée responsable des manœuvres dolosives employées, pour obtenir des souscriptions d'actions, par un de ses sous-agents nommé par un agent principal en vertu d'une délégation de la Société elle-même.
Et la nullité des souscriptions obtenues & l'aide de ces manœuvres est régulièrement prononcée à. l'égard de la Société.
Les administrateurs de la Société peuvent également être déclarés solidairement responsables envers les souscripteurs, des conséquences des agissements de ce sous-agent, leur préposé, indépendanoment de toute faute qui leur soit À eux personnellement imputable; Cass., 7 juin 1886, n. 11015 p. 693.
Société anonyme. — Souseription d*actions. Preuve, Émiision, Doublement du capital. Action du vjndic en libération. Nullité opposée. Vente, par la Société, de ses propres actions. Inapplicabilité de Vart, 76 du Code de commerce.
Compte apuré, — Les actionnaires dont la dette est suffisamment constatée et justifiée par des bulletins de souscription d'actions et par la participation qu'ils ont prise dans les bénéfices de la Société et leur présence, en personne ou par mandataire, dans les assemblées générales, ne peuvent exciper de la nullité de la constitution, de la formation ou des opérations de la Société^ pour se soustraire, vis-à-vis des tiers créanciers représentés par le syndic de la faillite de la Société, au payement du passif de l'entreprise à laquelle ils ont adbéré; ils sont, par conséquent, tenus, en tout cas, du versement du solde de leurs actions, non libérées, constituant l'actif à réaliser pour l'extinction du passif. (Arrêts Cabre, Defrance et autres.)
n en est ainsi, surtout lorsque l'entreprise sociale a été reconstituée par des assemblées générales, et que les opérations sociales ont été suivies et reprises à nouveau sans avoir été arguées de nullité.
(Arrêts Brillant, Flament et autres et Cozette.)
Celui qui est devenu cessionnaire d'actions psur tranfert négocié par la Société elle-même, sans rintermèdiaire d'agent de cbange, ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 76 du Code de commerce, lorsque, après avoir été livré des titres aux conditions qu'il avait consenties et acceptées, il a été réglé, k sa satisfaction, du compte du mandat qu'il avait donné à cet effet. (Affaire Cozette, affaires Didelot et Escailla.)
L'actionnaire qui a consenti le dédoublement de ses actions en vue de l'émission d'actions nouveUes, ne peut prétendre que des actions nouvelles, portemt au double le nombre des titres dont il est propriétaire, lui ont été attribuées arbitrairement par la Société, lorsqu'il a, postérieurement à. l'opération^ signé un pouvoir pour être représenté aux assemblées générales, comme propriétaire de cette quantité d'actions nouvelles, et il est débiteur de la portion de capital afférente & ces titres nouveaux. (Arrêt Cozette); Paris, 19 juin 1885, n. 10919, p. 324.
Société anonyme. — Souscriptions évadions. Promesse, Obligation, Libération, Remise de titres.
Prime, — A supposer qu'une promesse éventuelle de souscription d'actions, subordonnée à la transformation, d'ailleurs réalisée depuis, de la Société, constitue un engagement envers la future Société, le souscripteur ne peut être tenu de verser le montant de sa souscription que s'il a été mis & même d'en bénéficier en recevant comme les autres actionnaires les titres négociables auxquels sa souscription lui donnait droit, et c'est à la Société à. prouver qu'il les a effecUv«n«»t ç^^E^s.
756 SOaÉTÉ ANONYME.
14 mai 1885, n. 10914, p. 296.
Société anonyme. — Simulation de signature, Adminittraieur d'o^ rigine. Fondateurs, Capital social non souscrit. Irrégularités, Rectifir cations postérieures. Employé, Souscriptions excessives. Versement du quart. Compte courant. Souscription faite par une Société anonyme. Capacité de V administrateur.
Signataire fondateur. Caractère, Prête^om. — Est nulle la souscription qui a été signée du nom du bénéficiaire par une main étrangère.
C'est aux fondateurs et aux administrateurs d'origine de justifier que le capital social était intégralement souscrit au moment de la constitution de la Société.
Cette preuve ne peut résulter que de documents antérieurs à. la constitution.
Ainsi, dans le cas où des souscriptions auraient été faites irrégulièrement, la nullité qui a été encourue au moment de la constitution de la Société ne pourrait être couverte par une rectification postérieure faite avec l'assentiment des intéressés.
Doit être considérée comme fictive la souscription faite par l'employé d'un fondateur, lorsque la situation de cet employé est loin d'être en rapport avec l'importance de ses engagements, et que le versement du quart a été effectué par le débit du compte courant qu'avait son patron avec le banquier de la Société.
Un administrateur ne peut engager sa Société que s'il agit dans les limites des pouvoirs qui lui sont conférés, soit par les statuts sociaux, soit par les décisions du conseil d'administration.
Une souscription faite par une Société anonyme n'est donc valable qu'autant qu'il est justifié de la capacité de l'administrateur au moment de la souscription.
Il ne siifiit pas, pour qu'une souscription soit régulière, que le quart ait été effectivement versé; il faut, en outre, qu'il ait été payé
SOaÉTÉ ANONYME.
par chaque actionnaire, et non par un tiers sans mandat
Le fondateur d'ime Société anonyme est celui qui crée l'entreprise, qui choisit la forme d'association convenable à son exploitation, qui fixe le capital de la Société, en détermine la durée, rédige les statuts, réunit les capitaux, et qui réstlise, on un mot, l'organisation du corps social et sa mise en mouvement.
N'est pas fondateur celui qui n'a agi que comme préte-nom des instigateurs de la Société.
La déclaration hnposée par l'article 24 de la loi du 24 juillet 1867 doit être faite par les véritables fondateurs, et non par \m prêtenom, à. peine de nullité de la Société.
Lorsque la loi prescrit un ensemble de formalités à peine de nullité, cette nullité est encourue dès que l'une de ces formalités a été omise volontairement; Gomm« Seine, 13 juillet 1885, n. 10891, p. 211.
Société anon3rnie. — Souscription d'actions. Tiers chargé de rémission. Assemblée générale, Assistance, Mandataire, Conversion des actions nominatives en titres au porteur. Nullité de la délib^aiion..
Prescription biennale. Rejet, Iful-^ lité. Passif existant. Demande en payement d'actions. Recevabilité, -»
Est réelle et définitive la souscription d'actions faite aux mains du banquier chargé de l'émission des titres de la Société; en conséquence l'actionnaire primitif, bien qu'ayant rétrocédé ces actions, est tenu, en sa qualité de souscripteur, d'en opérer la libération.
Il ne saurait se prévaloir de la prescription biennale édictée en faveur des souscripteurs originaires lorsque les tribunaux ont annulé comme irrégulière la délibération de l'assemblée générale des actionnaires qui a décidé la conversion des actions nominatives en titres au porteur
En cas de faillite de la Société, il appartient au syndic qui justifie d'un passif d'exiger Tapnol des
versements complémentaires du capital social; Conmi. Seine, 22 mai 1885, n. 10879, p. 185.
Société anonyme. — - Statuts, Directeur, Mandat, Révocation. — Le directeur général d'une Société anonyme dont le mode et les conditions de la nomination, le caractère et rétendue des attributions, telles qu'eUes résultent des statuts sociaux, font, non un simple agent d'exécution délégué du conseil d'administration, mais un mandataire direct de la Société, est toujours révocable sans qu'il lui soit dû aucune indemnité.
Tout engagement pris envers lui par la Société, à l'effet de la garantir contre le risque de la cessation de son mandat, est frappé d'ime nullité d'ordre public; Paris, 20 novembre 1885, n. 10939, p. 407.
Société anon3rnie. — Sursis, Prescription, Ùquidation, Défaut de qualité. Nullité d'émission. Responsabilité des actionnaires primitifs, Non^eeevabilité de demande contre ces derniers. Restitution contre le liquidateur des versements effectués. Transfert des actions. Rejet, Propriétaires de titres. Admission de la demande, NomincUion d^arbitre pour apprécier le préjudice. — Le sursis ne peut être valablement opposé que lorsqu'une instance correctionnelle est pendante contre les défendeurs assignés.
En matière de prescription les dispositions de l'article 638 du Code d'instruction crimineUe ne sont pas applicables é. une demande qui prend sa source dans le droit civil.
Le liquidateur d'une Société anonyme, étant le représentant de cette Société, est non recevable & demander contre certains actionnaires la nullité du pacte social.
Cette mesure ne rentre pas dans l'exercice du mandat qui lui a été conféré.
Les dispositions des articles 24 et 41 de la loi du 24 juUlet 1867 sont applicables aussi bien à l'augmentation du capital social qu'à la constitution originaire de la So-
ciété. Conséquemment, le défaut de versement du quart en espèces des actions souscrites entraîne la nullité de cette augmentation; le capital nouveau, aussi bien que le capital primitif, est la garantie des tiers et doit être souscrit de la même façon.
La responsabilitéédictée par l'article 42 de laloi de juillet 1867, susvisée, est une responsabilité particulière et de droit étroit, stipulée seulement en cas de nullité de la Société ou des actes survenant au cours de la Société contre les fondateurs auxquels la nullité est imputable, et contre les administrateurs en fonctions au moment où elle a été encourue. Dès lors, la nullité de l'augmentation ne peut donner lieu à. la responsabilité visant les fondateurs, mais seulement à celle qui s'attache aux administrateurs en exercice.
L'actionnaire ne peut utilement exercer son recours contre le liquidateur qui représente la Société qu'autant qu'il justifie de la possession réelle des droits attachés aux titres dont il se prévaut et de l'existence d'un préjudice découlant pour lui de la nullité ; U ne pourrait d'ailleurs faire grief de cette nullité, s'il l'a lui-môme créée, connue ou ratifiée; Comm.
Seine, 15 janvier 1885, n. 10807, p. 16.
Société anonyme. — Titres au porteur, Cessionnaire, Prescription biennale. Rejet, — Aux termes de l'article 3 de la loi du 24 juillet i867, les souscripteurs primitifs ou leurs cessionnaires qui, après l'expiration du délai de deux ans & partir du vote régulier de la conversion, ont aliéné leurs actions, sont seuls libérés de l'obligation de payer le solde; les porteurs d'actions, par suite de cession ultérieure, restent personnellement tenus d'acquitter les vez^ sements supplémentaires.
S'il est vrai que les titres au porteur soient transmissibles de la main k la main sans aucune formalité, il appartient au défenseur actionné qui prétend ne plus
être propriétaire des actions pour lesquelles il est recherché, de mettre en cause son cessionnaire ou tout au moins de révéler son nom ; Comm. Seine, 19 mars 1885, n. 10829, p. 70.
Société anon3rni6. — Versement du 2* quart. Demande en payement.
Demande reeonventionnelle en nullité de Société, Admission. — Bien que les livres d'une Société établissent que le premier quart a été intégralement versé, cette Société doit être annulée, s'il est démontré que, postérieurement à. sa constitution, la Société a poursuivi contre des souscripteurs le versement du premier quart.
Il est, en effet, impossible de soutenir en pareil cas que des tiers aient versé pour ces souscripteurs.
Comm. Seine, 28 mars 1885, n» 10834, p. 81.
Société anonyme. — Versement du quart. Nullité, Administrateurs, Responsabilité, Souscripteurs, Acr tion personnelle. Liquidateur. — Les administrateurs statutaires ont l'obligation de s'assurer du versement effectif du quart du capital social : en cas d'infraction, ils doivent être déclarés responsables vis-à-vis des souscripteurs du montant des versements faits par ces derniers.
L'actionnaire qui exerce contre les administrateurs de la Société personnellement une action en responsabilité n'a pas à mettre en cause le liquidateur de la Société, ni & attendre la fin de la liquidation; Comm. Seine, 9 avril 1885,
Société commerciale. — Défaut de publicité. Nullité, Liquidation, Apport, Donation déguisée. Validité. — La nullité résultant du défaut de publication d'un acte de Société n'opère pas de plein droit la nullité du pacte social, et l'inexécution de cette formalité extrinsèque n'enlève point à l'acte qui règle les droits des parties le caractère qu'elles lui avaient prôcédenunent donné.
C'est donc cet acte qui doit servir de base & la liquidation de Tasso-
SOaÉTE COMMERCIALE.
dation de fait ayant exislé entre les parties.
L'apport d'un associé est valable à quelque titre qu'il en soit propriétaire, qu'il lui provienne d'un achat, d'un prêt, d'une créance ou d'une libéralité; il suffit que les valeurs apportées lui appartiennent et fassent partie intégrante de l'actif social poiir quil puisse exercer les droits d'associé; Cas8., 5 janvier 1886, n. 10979 p. 612.
Société commerciale. — Diuolution anticipée. Défaut de publication. Droits des tiers, — La dissolution anticipée d'une Société commerciale n'est opposable aux tiers qu'à la condition d'avoir été publiée conformémcut à la loi.
A défaut de publication régulière, eUe ne peut donc être invoquée par un des associés pour décliner la responsabilité des engagements pris postérieurement sous la signature sociale par le liquidateur, qui en a abusé ; Gass.
26 mai 1886, n. 11014, p. 693.
Société commerciale.— FaiUt/^, Créanciers sociaux, Créariciers personnels des associés, Commanr ditaires. Intervention en cause d^ appel. Demandes nouvelles. — Les Sociétés commerciales, autres que les associations en participation, constituant des êtres moraux» le fonds social est le gage des créanciers sociaux exclusivement. Pour que les créanciers personnels des associés aient droit sur l'actif social, il faut qu'ils puissent se prévaloir, soit d'une stipulation renfermée à. leur profit dans le contrat môme de Société, soit d'une fraude organisée entre les associés et les nouveaux créanciers, soit enfin de la nullité de la Société.
Et il ne suffirait pas que les associés aient reconnu les droits des créanciers antérieurs et consenti & les désintéresser avec ou sur l'actif social, si cette reconnaissance n'a pas été mentionnée dans l'acte même de Société. Les agissements des associés ne sont point, en eff^^ (opposables aux