‹ Journal des tribunaux de commerce, contenant l'exposé complet de la jurisprudence et de la doctrine les auteurs en matière commerciale (volume 2)Chapitre 62 sur 67 · SOCIÉTÉ COMMERCIALE · texte numérisé non relu

SOCIÉTÉ COMMERCIALE

SOCIÉTÉ

créanciers sociaux et ae peuvent être considérés que comme des contre-lettres au pacte social, frappées de nullité par les articles 1321 du Code civU et 41 du Code de commerce.

L'associé commanditaire est en droit d'intervenir en appel dans l'instance engagée contre le syndic de la faillite de la Société par des créanciers personnels des associés, alors, du moins, qu'il n'existe pas au profit de ces créanciers un droit qu*il aurait reconnu. Mais il ne peut formuler devant la Cour des demandes qui ne se rattacheraient pas & des contestations dont les premiers juges ont été saisis À l'yard des parties en cause; Toulouse, 19 janvier 1886, n. 11021, p. 704.

Société ooxnmerciale. — Liquidation, Partage opéré, Contettations iurvenues. Demande par l'un des andenê auoeiéê vû-â-vis de l'autre à fin de communications des inventaires et des livres sociaux dont son copartageant est resté dépositaire, Communication ordonnée. — Au cas de liquidation et partage de Société, conune au cas de liquidation et partage de succession, celui des copartageants, c'estrà-dire des anciens associés qui est resté dépositaire des inventaires et autres livres et documents sociaux, no peut se refuser à en donner communications aux autres (art. 1872 et 842 du Code civil).

Il importe peu, d'ailleurs, que cette conmiunication soit demandée dans le but de contestations à soulever à rencontre de tiers ou À rencontre du copartageant luimême.

Mais cette communication doit ^ être restreinte aux documents intéressant la gestion de la liquidation de la Société, et, en tout cas, il appartient au juge de régler le mode suivant lequel la communication demandée sera faite, pour éviter qu'elle ne soit vexatoire; Paris, 5 novembre 1885, n. 10936, p. 401.

Société commerciale.— i^uHité,

Ordre public, Astodé, coassocié.

Action, Dommages-intérêts. — La nullité d'une Société pour inobservation des formalités prescrites par la loi du 24 juillet 1867 est d'ordre public.

Dès lors un associé ne peut réclamer des dommages-intérêts à.

son coassocié pour inexécution des engagements résultant de l'acte constitutif de la Société dont la nullité a été prononcée. L'arrêt qui rejette cette demande en se fondant exclusivement sur la nullité do la Société est suffisamment motivé; Cass., 2 juillet 1883, n. 10972, p. 586.

Société commerciale. — Prescription, Jugement rendu contre la Société, Créances, Moyen nouveau. — Bien qu'en principe toute créance résultant d'un jugement se prescrive par trente ans, néanmoins, comme aux termes de l'article 64 du Code de commerce « toutes actions contre les associés non liquidateurs se prescrivent par cinq ans à compter de la dissolution de la Société », cet article comprend dans la généralité de ses termes même de simples actes de poursuites exercées après la dissolution contre l'un des associés en vertu de jugements rendus contre la Société.

La disposition de l'article 64 du Code de commerce est-elle applicable dans le ca^ où le liquidateur est étranger à la Société?

(Question non résolue, le moyen ayant été déclaré nouveau.) Cass., l* février 1886, n. 10988, p. 626.

Société. — Croupier, Décès, Héritiers, Opération commencée. Bénéfices ultérieurs. — La disposition finalede l'article 1868 du Code civil, qui, au cas de dissolution de la Société par le décès de l'un des associés, admet les héritiers de l'associé décédé à. participer aux bénéfices ultérieurs, qui ont été la suite nécessaire de ce qui s'était fait avant la mort de leur auteur, est applicable dans les rapports des héritiers du croupier décédé et de l'associé qui se l'est adjoint; Cass., l^^mars 1886,n. 10992j>. 638.

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