‹ Journal des tribunaux de commerce, contenant l'exposé complet de la jurisprudence et de la doctrine les auteurs en matière commerciale (volume 2)Chapitre 63 sur 67 · SOCIÉTÉ EN COMMANDITE. SOCIÉTÉ EN COMMANDITE · texte numérisé non relu

SOCIÉTÉ EN COMMANDITE. SOCIÉTÉ EN COMMANDITE

Société en commandita. —

Emprunt hypothécaire. Acte sont seings privés, Acte statutaire authentique. Validité de l'hypothèque. — Quand le gérant d'une Société en commandite a été autorisé à emprunter hypothécairement pour le compte de la Société, par un acte sous seings privés, même statutaire, rhypoUiëque n'a pas été consentie conformément aux prescriptions de l'article 2127 du Code civil et doit être annulée.

Mais quand l'hypothèque a été consentie en vertu d'un acte statutaire authentique, il importe peu qu'un certain nombre d'associés aient été représentés dems l'assemblée générale, dont la délibération a été passée en la forme authentique, par des mandataires munis de procurations sous seings privés; Cass., 23 décembre 4885, n. i0977, p. 601.

Société en commandite. — Gérant, Part de commanditaire. Rachat effectué avec des deniers sociaux. Retrait indirect. Restitution indirecte. Restitution du prix par le tommanditaire. Appel en garantie contre le gérant. Recevabilité. — La qualité de gérant d'une Société en commandite ne fait point obstacle & ce que celui-ci devienne cessionnaire de parts de conmianditaire ; à la condition cependant que la cession ne dissimule point un retrait indirect de tout ou partie de la commandite, laquelle est la garantie des Uers.

Par suite, s'il est établi en fait que le prix payé provient des deniers sociaux et non des deniers personnels du gérant, le commanditaire est tenu do restituer & la Société les sommes qu'il a reçues du gérant.

Dans ce cas, et en raison de l'erreur dans laquelle le commanditaire a été induit par le gérant, celui-ci doit le garantir et l'indemniser des condamnations & intervenu* contre lui; Comm. Seine, 17 juin 1885, n. 10888, p. 283.

Société en commandite simple. — Capital divisé en parts, Cession, Aliénabilité, Inobserva-

tion des prescriptions de la loi du S4juUtet 1867, NuUUé de la Société, Rejet. — Le fait d*énonccr dans une Société en commcuoditc simple « que le capital de 100,000 fr. sera divisé en parts de 10,000 fr.

cessibles ou aliénables » n'est pas de nature à la faire considérer comme une Société en commandite par actions, alors surtout qu'il n'est pas établi qu'il ait été créé ni délivré de titres.

Un commanditaire a toiJ^ours le droit de céder sa part aussi bien dans une Société en commandite simple que dans une Société en commandite par actions. Dans le premier cas, la cession doit être fiBÙte régulièrement par vole de transport suivie de signification, dans le second cas eUe s'efiToctue par voie de transfert; Comm.

Seine, 4 mars 1885, n. 10820, p.

Société en commandite. — Société anonyme. Transformation, Loi du 24 juillet 1867, Formalités, NonHiceomplissement, Faillitf, Nullité de la Société, Responsabiliié du passif social. Administrateurs, Fautes lourdes. Rejet de la demande. — Est valable la Société qui, constituée ù l'origine sous forme de Société en commandite, s'est transformée ensuite en Société anonyme sans qu'aucune des formalités prescrites par la loi du 21 juillet 1867 aient été remplies.

Aucune obligation n'a été imposée par cotte loi pour la transformation des Sociétés en commandite en Sociétés anonymes.

U suffît pour que la Société anonyme soit régulièrement constituée que, d'une part, la transformation ait été prévue aux statuts de la SocicLé en conunandite A laquelle elle succède, pour qu'elle ne préjudicic pas aux droits des |iers qui ont traité avec elle en connaissance de cause de cette éventualité, et, d'autre part, que la Société en commandite ait été elle-même valablement constituée.

En effet, c'est le même être moral qui continue d'exister sous une autre forme, et 1q3 personnes, le

Page 1