‹ Journal des tribunaux de commerce, contenant l'exposé complet de la jurisprudence et de la doctrine les auteurs en matière commerciale (volume 2)Chapitre 64 sur 67 · SOCIÉTÉS EN NOM COLLECTIF · texte numérisé non relu

SOCIÉTÉS EN NOM COLLECTIF

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capital et Tobjet de la Société étant restés les mêmes, il n'y a pas une création nouvdle faisant place à l'état ancien.

Par suite il n'y a pas lieu de prononcer la nullité de la Société anonyme ainsi constituée, et la demande en responsabilité résultant de cette nullité formée contre les administrateurs doit être repoussée.

Lorsque la nullité n'est pas encourue pour défaut d'accomplissement des formalités prescrites par la loi de 1867, les administrateurs ne peuvent être recherchés que pour Jes fautes lourdes commises dans l'exercice de leurs fonctions.

Spécialement, les administrateurs qui ont émis un nombre d'obligations dont le montant est inférieur à l'actif net de la Société n'ont commis aucune faute de nature k engager leur responsabilité. Ils ne peuvent non plus être déclarés responsables du passif créé après la cessation de leurs fonctions; Comm. Seine, 7 mai 1885, n. 10859, p. 143.

Société en nom collectil.— £fi- ' gagemenis sociatix, Asiociéy Tiers, Responsabilité. — Les associés en nom collectif peuvent être pouj> suivis par les créanciers de la Société, & raison des engagements sociaux, sans qu'il soit nécessaire que des poursuites aient été exercées au préalable contre la Société elle-même; Paris, 4 février 1886, n. 10961, p. 513.

Sociétés étrangères. — Opérations de réassurances donnant lieu d des payements à faire en espèces françaises et à Paris, Conventions intervenues entre les Sociétés étrangères de soumettre la solution de leurs différends, s'il en survenait, à des arbitres à choisir sur la place de Paris, ou, à défaut de constitution d'arbitrage, au tribunal de commerce de la Seine, Attribution de juridiction contrcutuelle en résultant. Compétence obligatoire pour les parties contractantes si le tribu^ nal français accepte la mission déjuger d lui conférée par la convention.

— Lorsque entre parties étrangères, spécialement entre Compagnies d'assurances ayant leur siège social & l'étranger, il a été stipulé que les différends qui pourraient survenir entre elles à l'occasion d'opérations donnant lieu à des payements à. faire on espèces françaises et & Paris, seraient soumis à des arbitres à choisir sur la place de Paris, ou, à défout de constitution d'arbitrage, au tribunal de commerce de la Seine, il y a, par cette convention, attribution de juridictiou contractuelle et soumission, par les parties, de vider leurs différends devant le juge accepté par elles.

Le tribunal français aurait la faculté de se déclarer, d'office, incompétent à raison del'extranéité des parties; mais si le tribunal accepte, en retenant la cause, la mission de juger qui lui est conférée, le défendeur ne peut exciper de l'extranéité conm[iune pour décliner la compétence du juge français, à. laquelle il s'est volontairement soumis par la convention stipulée entre lui et le demandeur.

En matière de commerce, les étrangers eux-mêmes sont soumis, en France, aux règles de compétence établies par l'article 420 du Code de procédure civile; Paris, 18 mars 1885, n. 19904, p. 366.

Société. — Faillite, Cession par le syndic, d un groupe d'actionnaires, des droits relatifs à la libération des actions. Validité. — Après la faillite d'une Société anonyme, est valable la cession faite par le syndic à un groupe d'actionnaires de cette Société des droits de la f lillite relatifs au recouvrement et à la libération des actions, alors que ladite cession a lieu régulièrement, que le prix exclut la pensée par les cessionnaires d'échapper à la dette personnelle et que le traité est conclu avec lu majorité.

Le groupe d'actionnaires formant une nouvelle association cessionnaire des droits dont s'agit, a qualité pour réclamer du der-

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nier porteur du titre lo montant intégral des sommes restant dues, sans qu'il y ait lieu pour lui de se préoccuper des versements qui ont pu être effectués par de précédents porteurs.

Les précédents porteurs sont vis-à-vis du dernier porteur dans la situation de véritables cautions à rencontre d'un débiteur principal, et s'ils ont opéré certains versements, on ne saurait on tirer d'autre conséquence que celle-ci, à savoir que le créancier ayant recouvré la totalité de sa créance des mains de son débiteur principal, devrait restituer en ceUes des cautions les sonmies par eux payées en &-compte; Paris, 4 mars 1886, n. 10964, p. 523.

Sooiété. — Liquidation, Effet déclaratif du partage. Femme mariée.

Hypothèque légale, Restriction par voie de jugement. Nullité, Chote jugée. — Les effets déclaratifs du partage s'appliquent à la liquidation qui attribue à. tel associé la propriété des immeubles sociaux.

Peu importe que cet associé ne soit entré dans la Société qu'à une époque postérieure, si l'acte de Société initial stipulait son entrée éventuelle, et si l'acte ultérieur, se référant à cet acte initial, por^ tait que son entrée aurait un effet rétroactif.

La restriction de l'hypothèque légale de la femme ne pouvant avoir lieu que par l'effet de conventions, est nul et [inopposable à la femme le jugement rendu sur la requête du mari et qui ordonne soit une restriction, soit une extinction de ladite hypothèque, sans que les conditions préalables de forme et de fonds, exigées pour la validité du consentement de la femme aient été remplies.

Le jugement ainsi intervenu ne peut faire chose jugée ni contre la femme ni contre les tiers à qui elle pourrait opposer ultérieurement son hypothèque; Cass., 9 mars 1886, u. 10993, p. 646.

Société. — Liquidation, Faillite, Compte des liquidateurs. Remise au syndic. Approbation, Créance por-

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tée au compte. Contrat judiciaire.

Fin de nonrrecevoir. Mandat collectif des liquidateurs. Vente par un seul liquidateur. Approbation par Vautre, Effet non rétroactif, — L'article 541 du Code de procédure civile, qui interdit à l'oyant ou au rendant la révision d'un compte, ou qui ne leur permet pas d'en demander le redressement hors des cas qu'il prévoit limitativement, n'est pas applicable dans le cas d'un compte remis, par les liquidateurs d'une Société déclarée en faillite, au syndic etapprouvé par lui, sous la réserve d'usage, en vertu d'une ordonnance du jugecommissaire, de telle sorte que la fixation de la dette d'im débiteur portée dans ce compte soit définitivement acquise, en vertu d'un contrat judiciaire, comme il en est d'une créance admise dans la vérification des créances, en matière de faillite.

Quand une vente qui, d'après les termes du mandat, devait être consentie collectivement par deux mandataires, est nulle pour avoir été consentie individuellement par l'un d'eux seulement, l'approbation postérieure dé la vente de la part de l'autre mandataire n'a pas un effet rétroactif, comme l'aurait la confirmation ou la ratification de celui qui avait seul le droit de la confirmer ou de la ratifier ; Cass. , 21 avrU 1886, n. 11006, p. 672.

Sooiété. — Liquidation judiciaire.

Libération d'actions. Pouvoirs du liquidateur. Cassation, Moyen pré^ sente en première instance, non reproduit en appel. Irrecevabilité, Agent de change. Privilège, Négociation directe. Ministère non obligatoire. — Le mandat général d'administration, conféré au liquidateur judiciaire d'une Société anonyme, comprend le pouvoir, pour ledit liquidateur, d'exiger des souscripteurs d'actions de ladite Société les versements complémentaires, non encore effectués, pour la libération complète de leurs titres, en vue de rextinction du passif.

I Les souscripteurs ne peuvent

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exiger du liquidateur, avant ces versements, un compte préalable de remploi des fonds à. en provenir.

Un moyen rejeté en première instance, et que la partie qui l'avait alors invoqué n'a point reproduit dans ses conclusions, en cause d'appel, est non recevable devant la Cour de cassation.

Le ministère des agents de change n'est obligatoire que pour les négociations de valeurs, cotées en Bourse^ qui se traitent par intermédiaire.

Il ne s'impose point pour les opérations qui sont traitées directement par les parties intéressées entre elles; Gass., 26 mai 1886, n. 11013, p, 692.

Société. — Revendication d'apport.

Compétence, Succurtale, Abtence de dépôt et de publications. Nullité.

— L'action qui tend à faire ordonner la remise, entre les mains d'un syndic, de l'actif d'une Société en commandite, comme apport d'associé dans une Société anonyme déclarée en faillite, constitue la revendication de cet apport, et à ce titre elle est, par essence, une véritable action sociale de la compétence du tribunal de commerce dans l'arrondissement duquel la Société anonyme avait son siège social (article 59 Gode de procédure civile).

Un moyen de nullité, tiré de ce que la publication prescrite par la loi n'aurait pas été faite au lieu de la succursale, ne peut, quoique formulé pour la première fois en cause d'appel, être repoussé par une fin de non-recevoir, s'il n'est qu'un moyen de défense à l'action principale (articles 464 Gode de procédure civile et 59 de la loi du 24 juillet 1867).

Si l'article 59 de la loi de 1867, qui prescrit les dépôts et publications dans les divers arrondissements où une Société a des maisons de commerce, ne réédite point la peine de nullité comme sanction de l'omission de ces formalités, on ne saurait méconnaître que telle a été néanmoins la volonté du législateur.

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La publicité, organisée par la loi pour protéger les intérêts des tiers, doit être considérée comme étant de l'essence des Sociétés, qu'il s'agisse des dépôts et publications prescrits au lieu du siège social ou aux lieux dans lesquels sont établies les succursales.

Au surplus, la disposition de l'article 59 de la loi de 1867 n'est que le rappel des formalités prescrites dans le même but et dans le même esprit, à peine de nullité, par l'ancien article 42 du Gode de commerce, que le législateur de 1867 a manifestement voulu s'approprier.

Dès lors, le syndic de la faillite de la Société en commandite, représentant la masse des créanciers de cette Société, a T intérêt le plus direct à invoquer cette nullité.

Et la Société anonyme doit être déclarée nulle à leur égard; Paris, 29 décembre 1885, n. 10953. p.

Société. — Vertement du quart.

Prélèvement en etpèces sur les souscriptions autorisé par les stotuts au profit du fondateur. Nullité de la Société la Réparation, Compagnie d^assurances contre ViMendie. — Les articles 1, 24 et 41 de la loi du 24 juillet 1867 en exigeant, sous peine de nullité, pour qu'une Société anonyme puisse être définitivement constituée, que chaque actionnaire ait versé le quart au moins du montant des actions par lui souscrites, constituent une prescription d'ordre public qui ne peut s'entendre que d'un versement opéré dans les caisses de la Société.

Il ne suffit pas, pour que satisfaction ait été donnée à la loi, qu'il soit établi que les actionnaires n'ont rien retenu sur les sommes formant le quart de leurs souscriptions et qu'ils ont intégralement versé le quart; il faut qu'il soit établi que les sommes devant former le quart du capital social ont été versées dans la caisse sociale, le législateur ayant voulu, par les piiescriptions sus-

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