‹ Journal des tribunaux de commerce, contenant l'exposé complet de la jurisprudence et de la doctrine les auteurs en matière commerciale (volume 2)Chapitre 65 sur 67 · THÉÂTRE · texte numérisé non relu

THÉÂTRE

énoncées, non-seulement garantir le caractère sérieux des souscriptions, mais aussi assurer à la Société le capital nécessaire pour qu'elle puisse fonctionner et remplir le but de sa création.

Il y a donc infraction à la loi, et nullité de la Société, lorsque, sur le quart versé par les actionniûres, il est prélevé par le fondateur, par application même des statuts, une part plus ou moins importante qui, sans être môme entrée dans la caisse sociale, doit être acquise en entier au prélevant, si, pour une cause quelconque, la Société n'arrive pas à se constituer; il n'y a pas eu, en effet, versement du quart effectué réellement dans la caisse sociale.

n importe peu que les reçus, donnés par le fondateur opérant ce prélèvement, soient censés délivrés pour le compte de la Société, alors que les sommes encaissées par lui étaient, dès le moment du versement et d'une façon irrévocable, devenues sa propriété personnelle; Paris, 16 juillet 1885, n. 10927, p. 370.

Transport maritime. -- Clause de noiingaranlie. Preuve, Faute. — La clause de non-garantie, dafts un contrat de transport, ne peut avoir pour effet d'affranchir le voiturier de la responsabilité de ses fautes.

Mais elle est licite, et doit produire effet, en tant qu'elle doit avoir pour résultat de mettre la preuve de la faute du voiturier & la charge de l'expéditeur ou du destinataire, qui l'invoquent contre lui (1" et 2« espèces).

Et le juge ne peut, en ce cas, déclarer régulièrement le voiturier responsable de l'avarie survenue en cours de route, qu'à la condition de relever expressément, dans son jugement, un fait déterminé constitutif d'une faute à, la charge do celui-ci; Cass., 19 avril, 1886.

Transport maritime. — Passai gers, BilleU, Place entière, Demirpla^. Domestique négresse, Passage gratuit. Repas, Table du capitaine.

Table des enfants. Supplément de

prix. — Le fait, par le commissaire du bord, de protester et de faire ses réserves dès le commencement du voyage au sujet d'une jeune domestique accompagnant ses maîtres et non munie d'un billet de place au départ du navire, autorise la Compagnie de transport à. réclamer le prix du passage pour la traversée effectuée, alors surtout qu'il n'est pas établi qae l'agent de la Compagnie ait accordé le passage gratuit

La Compagnie de transport qui a reçu le prix d'une demi-place pour la traversée d'un enfant, n'est pas fondée à réclamer sa place entière sous le prétexte que cet enfeint aurait pris ses repas à la table du capitaine et non & la table dite des enfants, ainsi que le prescrit le règlement, la présence de cet enfant ayant été tolérée &la table du capitaine sans empêchement de la part des autorités du navire.

Le voyageur qui, pour avoir la libre disposition de ses bagages, a été obligé par justice de déposer une somme entre les mains d'un séquestre, en garantie du payement réclamé par la Compagnie de transport, n'est pas fondé à demander des dommages-intérêts alors qu'il a lui-même donné lieu & ce dépêt en refusant à tort de payer le prix du passage de sa domestique ; Conun. Seine, 6 mai 1885,n. 10855,p. 135.

Théâtre. — Places, Traité de location. Cession, Dédit, Demande en payement. Rejet. — Le directeur d'un théâtre qui a fait un traité de location pour un certain nombre de places, s'engageant à imposer ce traité à tous successeurs, cessionnaires ou associés à peine d'un dédit stipulé, a valablement exécuté son engagement en chargeant son acheteur immédiat de remplir à ses lieu et place l'obligation prise par lui envers son cocontractant.

On ne saurait admettre que ce directeur se soit rendu garant de l'exécution de ce trwté non-seulement par tous cessionnaires im-

médiats, mais aussi parious autres cessioDuaires du théâtre pendant la durée dudit traité, alors surtout que cette garantie n'y est pas exprimée et qu'elle ne saurait se présumer; Comm. Seine, 6 mai

Tribunal de oommeroe. — Défaut d'élection de domicile à la première audience. Expertise, Rapport, Homologation, AitignaUon au greffe, 2^ appel. Demande notitelle. Société, Diuolution, Ftùtt nouveaux, — La partie, qui, à la première audience devant le tribunal de commerce, n'a pas fait l'élection de domicUe prescrite par l'article 422 C. pr. civ. est, après expertise ordonnée, régulièrement assignée en homologation du rapport des experts, au greffe du tribunal de commerce.

Les juges d'appel, statuant sur une demande en dissolution d'une Société en commandite, à, raison d'une prétendue perte de plus du quart du capital social, ne peuvent prendre en considération, pour avoir égard À la demande, des pertes qu'auraient subies la Société depuis l'introduction de l'instance, et qui, à raison môme de la date a laquelle elles auraient eu lieu, n'ont pu être appréciées par les preoiiers juges.

La demande, en tant que basée sur ces faits nouveaux, distincts de ceux qui servaient de base & la demande originaire, est une demande qui ne peut être proposée en cause d'appel; Gass., 19 mai

Tribunal de conuneroe.^É(ee-

tion. Éligibilité, Réélection. ^ Le législateur, en disposant, dans l'article 18 de la loi du 8 décembre 1883 que, lors de l'élection générale qui suivrait la promulgation, les présidents et les juges actuellement en exercice seraient éligibles sans qu'il fût tenu compte des années de judicature pendant lesquelles ils auraient exercé leurs fonctions, n'a pas entendu efliacer en quelque sorte toutes les années do judicature antérieures À cette loi, et fixer au jour même de l'éleo-

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