V.Paris, 19 juiUet
byGoogk
10834. SOCIÉTÉ ANONTME. — VERSEMENT DU 2" QUART. — DEMANDE EN PAYEMENT. — DEMANDE RECONVENTIONNBLLB EN NULLITÉ DE SOCIÉTÉ. — ADMISSION.
(20 MARS 4885. — Prësideace de M. GUILLOTIN.)
Bûn que les Uvres d'une Société établissent que le premier quart a été intégralement versé, cette Société doit être annulée s'il est démontré que, postérieurement à sa constitution, la Société a pour* suivi contre des souscripteurs le versement du premier quart. Il est, en effet, impossible de soutenir en pareil cas que des tiers aient versé pour ces souscripteurs.
Par délibération du 22 mars 1884, le conseil d'administration de la Société la Continentale, Compagnie d'assurance contre l'incendie et les accidents, a décidé, conformément aux statuts, Tappel du deuxième quart des actions, soit 250 francs, en trois versements, sayoir : de 75 francs le 8 avril 1884, de 75 francs le 8 août suivant, et de 100 francs le 15 mars 1885.
Un grand nombre de souscripteurs n'ayant point effectué ces versements, ont été assignés en payement par la Société.
Divers moyens ont alors été opposés par les souscripteurs, pour se soustraire au payement réclamé : incompétence du tribunal, nullité de la procédure, sursis jusqu'à solution d'une instruction criminelle dirigée contre plusieurs administrateurs, nullité de souscription et nullité de la Société et des augmentations succesàves du capital social. D'autres actionnaires demandaient même la mise en faillite de la Société.
De son côté, la Société la Continentale concluait additionnellement au payement de dommages et intérêts contre les actionnaires récalcitrants, qui invoquaient des moyens de nullité et demandaient qu'elle fût déclarée en faillite.
Le Tribunal, après avoir rejeté les moyens d'exception et la demande en déclaration de faillite formée contre la Société, ainsi que la demande de celle-ci en payement de dommages-intérêts, a statué de la manière suivante sur la nullité de la Société.
Du 28 mars 1885, jugement du tribunal de commerce de la Seine ; M. GuaLOTiN, président ; MM" Delaloge, Bordeaux et Mermo.- UOD, agréés.
« LE TRIBUNAL : — Attendu que la Société la Continentale soutiieot que, contrairement aux allégations de Piffer, son ancien agent, qu'elle aurait injustement congédié, et aussi des autres demandeurs, les actions, lors de sa constitution, aussi bien que pour les augmentar
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lions de capital, auraient ëtë régulièrement souscrites, et le quart effecthfsement versé dans la caisse sociale, soit par les souscripteurs euxmâmes, soit en leur nom, par des tiers, dès avant les déclarations notariées;
a Que les demandes seraient mal fondées et devraient ôtrerepoussëes;
a Mais attendu, sans s'arrêter aux imputations de Gouin et consorts en ce qui est relatif aux faits concernant la souscription de Delatour, sur lesquels il y a chose jugée, que, bien que les livres de la Société établissent que le quart sur les actions souscrites a été intégralement encaissé, il appert de Tinstruction ordonnée, des débats et des pièces produites, que des versements étaient encore à faire après que la Société avait été déclarée constituée;
a Qu'en effet, dès le 34 octobre 4 879, la Continentale, par son adoiinistrateur de service et son directeur général, aux termes d'une lettre, qui sera enregistrée avec le présent jugement, demandait à un sieur Jouannique à La Charité (Nièvre), si elle pouvait disposer sur lui, au 4 0 novembre suivant, pour versement sur les deux actions par lui souscrites;
« Que, de l'extrait du cahier des protêts tenu par Clavier, huissier à La Charité-sur-Loire, lequel sera également enregistré avec le présent jugement, il ressort aussi que, le 31 juillet 4879, une traite de 250 francs pour valeur d'une action a élé tirée par la Société la Continentale sur un sieur Regay-Berthier, qui l'a acceptée;
a Que cette traite a été impayée à l'échéance, le 4 *^ septembre suivant, et protestée le lendemain ;
< Attendu qu'il n'est en aucune façon établi que des tiers aient versé pour les souscripteurs susnommés dès avant la constitution; que s'il en eût été ainsi, la Compagnie n'aurait pas eu à recouvrer elle-même le montant des souscriptions, ainsi qu'il vient d'être démontré; que sans qu'il y ait lieu de rechercher dans leurs détails les irrégularités relatives aux augmentations successives du capital, celle concernant la Banque Industrielle devant être écartée en raison d'une décision antérieure de ce tribunal^ puisque la nullité de la Société va être prononcée, il appert des documents fournis par les demandeurs que des versements relatifs aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième augmentations de capital ont été effectués, après les déclarations notariées, par des tiers substituant des agents ou courtiers de la Société, dont plusieurs figuraient sur les listes en qualité de souscripteurs et avaient été dans l'impossibilité de fournir les versements exigés ;
« Qu'il convient, en conséquence, de déclarer nulle la Société la Continentale pour défaut de versement du quart avant sa constitution , contrairement aux prescriptions de l'article 4" de la loi du 24 juillet 4867, et de nommer un liquidateur;
« PAA CBS MOTIFS : — Déclare nulle la Société la Gon^entaio, pour
N* 10835. — TRIBUNAL DB COMMBRCB DB LA SBINE. 83
inobservation, lors de sa constitution, des prescriptions édictées par la loi du ti juillet 4867; nomme Bourgeois liquidateur avec les pouvoirs les plus étendus », etc.
OBSERVATION
Notre jugement fait une juste application de l'article 7 de la loi du 24 juillet 1867 qui déclare nuUe toute Société constituée contrairement à la loi.
La nullité d'une telle Société est encourue à partir de la constitation. Cette nullité est d'ordre public et ne peut être couverte par des actes postérieurs. En effet, c'est au jour de la constitution de la Société que tout doit être en règle, c'est du jour même de cette constitution que la nullité prend son point de départ, si toutes les conditions voulues par le législateur n'ont pas été accomplies.
De plus, dans notre espèce, le quart du capital social n'avait pas été intégralement versé.
T. Paris, 4 août 1882. Journal des tribunaux de commerce, t. XXXin, p. 704, n* 10604.
10835. MANDAT. — RÉSILIATION. — CAUTIONNEMENT. — MANDA- TAIRE. — AVANCES. — REMBOURSEMENT. — COMMISSION. — CONDI- TION.
(30 MARS 4885. — Présidence de M. HËRYIEU.)
La demande en résiliation d'un mandat n'a plus sa raison d'être lorsque le mandat a pris Jin faute d^ objet.
Le mandataire qui, au nom de son mandant, a effectué le versement d'un cautionnement a droit au remboursement de cette avance.
Mais le mandataire n'a aucune action en justice pour réclamer le remboursement des sommes que son mandant l'a autorisé à verser à des personnes influentes dans le but d'obtenir la concession <fune entreprise publique.
La partie ne peut obtenir des dommages supérieurs à ceux prévus par le contrat, quelle que soit l'importance <ûi préjudice causé.
Lorsqu'une commission a été promise sous condition, le bénéficiaire ne peut en exiger le payement si la condition ne s'est pas réalisée.
De Bustamante et Brianthe c. Betzold.
Dn 30 mars 1885, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. HBRViEU, président; MM'" Faure, avocat, et Sabatier, agréé.
c LB TBIBUNAL : — Vu la connexitë, joint les causes, et statuant sur leur ensemble par un seul et même jugement; GdoqIc
H Sur la demande de de Bustamante :
<x Attendu qu'il est établi par les documents versés au débat, et notamment par une lettre portant le n^ 152, à la date du 30 juin 4883, adressée par Betzold au docteur de Bustamante, à Rio de Janeiro, laquelle sera soumise à l'enregistrement avec le présent jugement, que Betzold donnait mandat à de Bustamante « de le représenter à Tadjudication de l'éclairage par le gaz de la ville de Rio de Janeiro et pour les districts dont parle Tédisal ou cahier des charges » ; que par une autre lettre n» 454 du môme jour, 30 juin 4883, qui sera de même enregistrée, Betzold, confirmant la lettre précédente, a garantit à de Bustamante, pour le cas où la concession serait obtenue, le remboursement du cautionnement de 50 contos de reis, soit environ 425,000 francs, que de Bustamante s'était obligé de déposer lora de la présentation des soumissions à la concession du gaz >; que Betzold termine celte lettre par cette phrase : « Il est bien entendu que j'aurai toujours la faculté de faire usage de l'abandon du cautionnement, ainsi qu'il est dit à la loi d'adjudication, et que dans ce cas je ne vous devrai aucune indemnité »; que, par une troisième lettre du même jour, n^ 455, qui sera de môme enregistrée, Betzold autorisait de Bustamante à prendre en son nom des engagements conditionnels soumis aux stipulations énumérées ci-après envers les personnes dont les influences et Tintervention seraient utiles en vue de l'obtention de la nouvelle concession de l'éclairage au gaz sur la base du cahier des charges publié ; ces engagements ou bons de commission ne devraient, en aucun cas, excéder dans leur ensemble la somme de 4 million, ils ne seraient dus qu'après que les délégués seraient tombés d'accord avec le gouvernement brésilien sur toutes les clauses et conditions du contrat, et que la concession serait accordée par le ministre et autorisée par la Chambre; que de Bustamante réclame à Betzold : 4® la résiliation des conventions à la charge de Betzold; 2" payement de 425,000 francs, cautionnement déposé, avec intérêts du 27 février 4884, jour du dépôt; 3« la somme de 4,000,000 de francs montant des commissions stipulées; i<* la somme de 4,090,000 à titre de dommages-intérêts ;
a Sur la résiliation des conventions :
« Attendu qu'à l'appui du chef de la demande, de Bustamante expose qu'il a exécuté de son côté toutes ses obligations;
«t Qu'il a déposé les cinquante contos convenus ;
« Que par ses soins l'adjudication a été obtenue, et que si la conoe»sion n'est pas devenue définitive, la faute en incombe à Betzold, qui s'est refusé à opérer le versement du deuxième cautionnement qui était
a Mais attendu que quel qu'ait été dans la suite le sort de cette affaire, les conventions des parties résultent exclusivement des trois lettres ci-dessus relatées ; rr^r^n]o
a Qu'elles n'ont jamais ëtë modifiées dans la suite;
a Qu'elles font donc la loi et la règle de leurs relations, et que le contrat qui en ressort n'est autre qu'un mandat donné par Betzold à de BuBtamante dans un but déterminé;
a Que ce mandat a pris fin le jour où il n'avait plus d'objet;
« Que l'article 4484 du Gode civil invoqué par de Bustamante est sans application dans l'espèce ;
« Qu'il n'établit pas l'existence d'autres conventions intervenues entre lui et Betzold, et dont la résiliation pourrait être prononcée;
m Que ce cbef de demande est sans objet;
«Sur 425,000 francs et intérêts du 27 février 4884 :
« Attendu que les explications fournies à la barre démontrent qu'à la date du 27 février 4884, de Bustamante, d'ordre et pour compte de Betzold, son mandant, a déposé entre les mains de l'administration brésilienne une somme équivalente en monnaie de France à 425,000 fr. pour obtenir le droit de soumissionner Tentreprise du gaz de Rio de Janeiro ;
« Que si, depuis cette époque, l'adjudication a été prononcée au profit de Betzold, si encore il a plu à ce dernier, faisant usage de la clause additionnelle ajoutée de sa main dans la lettre n*^ 454, de faire l'abandon du cautionnement déposé en son nom, il a pu le faire sans môme donner les motife de sa décision, mais assurément à la charge de rembourser à de Bustamante la somme qu'il avait chargé ce dernier de déposer en son nom, ensemble les intérêts de droit à compter du jour du dépôt;
« Qu'il est établi que de Bustamante a, dans cette circonstance, accompli le mandat qui lui avait été donné, et que pour le moins Betzold doit être obligé à lui rembourser, avec intérêts, les sommes consignées en vue de l'exécution du mandat qu'il avait donné;
m Que ce chef de demande doit donc être accueilli ;
«Sur 4,000,000, bons de commission :
a Attendu que la lettre n» 455 a suffisamment édifié le Tribunal sur la moralité de cette émission; qu'il est bien établi, de l'aveu même des parties, qu'il s'agissait de sommes d'argent qui devaient être promises à des personnes influentes et qui pouvaient faciliter le succès de Fentreprise; que, d'une part, l'émission de ces bons de commission n'est justifiée à concurrence d'aucune somme ; mais que, d'autre part, des valeurs de semblable nature, si elles peuvent être affaire personnelle et particulière entre les contractants, à savoir le mandant qui les autorise, et le mandataire qui consent à en faire la distribution, ne sauraient, en aucun cas, donner ouverture à une action en justice; que la demande de ce chef, mal fondée, est de plus non recevable;
c Sur un million, à titre de dommages-intérêts : ^ .
« Attendu que, des termes de la lettre n» 454, ci-dessus relatée, il résulte que Betzold avait bien dès le 30 juin 4883 pris soin de stipuler a qu'il avait toujours la faculté de faire usage de l'abandon du cautionnement de 425,000 francs », et qu'il ajoutait : <x Et que dans ce cas, je ne vous devrai aucune indemnité » ;
« Qu'eu vain de Bustamante expose que les agissements de Betzold lui auraient causé le plus grave préjudice, et à son crédit l'atteinte la plus sérieuse; qu'il était, en réalité, le mandataire de Betzold et qu'il n'avait qu'à se reporter aux termes dans lesquels le mandat lui avait été confié pour reconnaître quelles précautions le mandant avait prises à rencontre de ses réclamations éventuelles;
a Que, sans qu'il y ait lieu, par le Tribunal, d'entrer dans l'examen du préjudice que les agissements de Betzold lui ont fait éprouver, il convient de s'attacher à la lettre même du mandat accueilli par de Bustamante (lettre n? 454) et de déclarer sa demande mal fondée de ce chef;
a PAR CES MOTIFS : — Condamne Betzold à payer à de Bustamante 4 25,000 francs avec intérêts à raison de 6 pour 4 00 à partir du «7 février 4884;
« Déclare de Bustamante non recevable et mal fondé dans le surplus de ses demandes, fins et conclusions;
et L'en déboute;
o Condamne Betzold en tous les dépens. »