V. Cassation, 13 mai 1884, et Paris, 12 février
Sur le secpnd point, s'il est vraj. que les Compagnies de chemios de fer ne peuvent se faire juges du mérite des saisies- arrêts formées entre leurs mains sur lés marchandises qu'elles détiennent, elles ne. doivent cependant pas tenir compte d'une saisie radicale
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ment nulle ou inapplicable. La Cour de cassation, dans ses arrêts des 26 avril 1882 et 18 avril 1885, a décidé que lorsqu'une saisie était pratiquée contre le destinataire entre les mains d'une Compagnie, celle-ci ne pouvait refuser à l'expéditeur la restitution d'one marchandise expédiée contre remboursement et qui n'a^ par suite, pas cessé d'être sa propriété. Â plus forte raison en doit*il être ainsi quand la Compagnie retient des marchandises expédiées par un homonyme du saisi-arrété, alors que les termes de la saisiearrêt lui permettent d'éviter une telle confusion. .
11962. SOCIÉTÉ EN COMMANDITE. — COMMANDITAIRE. — MANDATAIRE. — ÉCRITURES SOCIALES. — VÉRIFICATION.
(6 DÉCEMBRE i889. ~ Présidence de M. MORËL^THIBÂULT.)
En matière de société en commandite simple, le commanditaire a le droit de constituer un mandataire étranger â la société, à Veffet défaire prendre communication des Hures, comptes et bilan, lorsqu'il n'existe à cet égard aucune interdiction dans les statuts.
En conséquence^ le gérant ne peut s'opposer à l'exercice des droits de contrôle par un mandataire, non associé, sous prétexte qu'il s'agit d'un droit attaché personnellement à la qualité de commanditaire.
BiÉRON c. Richard, gérant de la Société Richard et C**.
Du 6 décembre 1889, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. Morel-Thibault, président; MM" Houyvet et Desouches, agréés.
« LE TRIBUNAL : — Reçoit Richard, es nom et qualité, opposant en la forme au jugement de ce tribunal contre lui rendu le 26 juillet 4889 ;
« Et statuant au fond sur le mérite de cette opposition ;
« Attendu qu'à la demande qui lui est faite en communication des registres, portefeuille, de la caisse et des inventaires sociaux, Richard fait plaider que si Biéron, conimandi taire de la Société Richard et C'^, peut exercer lui-même la faculté, quilut^est conférée par l'article 7 des statuts de la Société, de prendre communication des registres, du portefeuille et de la caisse toutes les fois que bon lui semblierâ, mais ad siège %cial , il ne saurait valablement transmettre à un mandataire de son choix l'exercice d'un dmt de contrôle qui lui appartient personnellement;
« Que mil ne serait en. droit de faire intervenir des tiers dans une
Société en commandile et ne pourrait, par conséquent, se faire représenter que par un mandataire qui serait lui-roôme commanditaire;
i« Que l'intervention d'un tiers non commanditaire, dans Texamen des comptes de la Société, serait contraire aux statuts ;
a Que, d'ailleurs, en s'opposant à l'immixtion du mandataire de fiié-^ ron, Richard, gérant de la Société Richard et G'", n'aurait fait qu'exécuter les ordres de ses mandants, et demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'il fait offre de donner toutes communications à Biéron personnellement, en déclarant ce dernier mal fondé en sa demande;
«Mais attendu que la faculté de constituer un mandataire pour la surveillance de ses intérêts est de droit commun ;
« Que l'interdiction de l'exercice du contrôle d'une Société, pour un mandataire non associé, ne peut résulter qne des statuts de ta Société;
« Qu'aucune clause restrictive da cette nature n'interdit aux commanditaires, dans les statuts de la Société Richard et C'«, le droit de se faire représenter par un mandataire ;
« Que, contrairemement aux allégations de Richard, Biéron, associé commanditaire, en désignant un tiers comme mandataire pour l'examen des écritures, n'introduit pas ce tiers dans la Société, en lui cédant ces^ droits, mais ne fait qu'user de la faculté qui lui appartient; qu'il ressort, au surplus, des plaidoiries, que certains commanditaires de la Société Richard ont exercé le même droit en diverses circonstances, sans opposition ni contestation de la part de Richard, qui ne justifie pas de Tordre ddht il excipe ;
« Que c'est donc à tort que le défendeur se refusé à la communication qui lui est demandée ; '
« Qu'il convient, en conséquence, sans avoir égard à ses offres, de l'y obliger, dans un délai à impartir;
« Et, faisant droit aux conclusions du demandeur, de l'autoriser à poursuivre l'exécution du jugement, sans qu'il soit besoin pour lui de fournir caution;
« Par ces motifs : — Dit qu'il n'y a lieu d'avoir égard aux offres de Richard, es noms et qualité;
« Le déboute de son opposition au jugement du 26 juillet 1889 ;
« Ordonne que ce jugement sera exécuté selon sa forme et teneur, nonobstant ladite opposition ;
« Et condamne Richard, es noms et qualité, en tous les dépens. »
OBSERVATION
y. V^vasseur, TraUé des sociétés, n» 9Ôo. Cependant, la 1* Cham-
; i«^4ran/; CUEVAUKR.
:, PARIS, r- TVP. DE E. PLOS, SOURRir ET G'«, RUE GARANCIÈRE, 8.
bre de la Cour de Paris a décidé, par arrêt da 30 octobre 1888, qu'un associé dans une Société en nom collectif ne pouvait, sans le consentement unanime des autres associés, se faire représenter par un mandataire dans l'exercice de ses droits et notamment dans l'assistance aux réunions sociales.
11963. NAVIHB. — TRANSPORTS. — AVARIE. — CAS FORTUIT. — PROPRIÉTAIRE. — RESPONSABILITÉ.
(14 DÉCEMBRE 4889. — Prësidenco de M. GIRARD.)
Le propriétaire du navire n'est pas responsable de la perte des fats de vin, arrivant par cas fortuit ou par fortune de mer, sans qu'il y (Ut faute de la part du capitaine.
Benoit c. la Compagnie de navigation du Havre a Paris et Lton.
Du il décembre 1889, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. Girard, président; MM*' Sayet etPocHST, agréés.
« LE TRIBUNAL : — Sur l'ensemble do la demande :
« Attendu qu'il est acquis aux débats que, le 24 mai 4889, quatrevingt-seize barriques de vin ont été chargées, à Bordeaux, sur le steamer Président, à l'adresse de Benoît, à Paris-Bercy, et qu'à l'arrivée à Rouen un des fûts susvisés a été constaté complètement vide;
« Attendu que les parties en cause reconnaissent que la perte du liquide a eu lieu par suite de pression à bord, ainsi, du reste, qu'il a été constaté par le tonnelier expert requis par la Compagnie dëfende-
« Attendu qu'un procès-verbal du capitaine visiteur^ nommé par ordonnance de M. le président du tribunal de commerce de Rouen, en date du 29 mai 4889, constate le bon conditionnement des ëcoutilles, et l'arrivage régulier de la cargaison, et notamment de la barrique dont s'agit;
a Qu'aucune faute imputable au capitaine n'est établie, ni même alléguée par le demandeur;
a Que la pression subie en cours de transport, par le fût susvisé, ne peut être que le résultat d'un cas fortuit, ou d'un de ces accidents maritimes désignés sous le nom générique de fortune de mer ;
a Que, dans ces conditions, l'avarie incriminée doit, aux termes de l'arlicle 350 du Gode de commerce, rester à la charge de l'assureur, ou, à défaut d'assurance, à celle de la marchandise;
« Et attendu que, dans l'espèce, aucun assureur n'est en cause;
« Que Tavarie précitée incombe au demandeur, qui s^est révélé aux débats comme propriétaire de la marchandise;
« Qu'il y a lieu, par suite, de rejeter sa demande tant en payement de la valeur du liquide qu'en payement de dommages-intérêts.
<K Par ces motifs : — Déclare Benoît mal fondé dans l'ensemble de sa demande, l'en déboute :
0 £t le condamne aux dépens. »
OBSERVATION