‹ Journal des tribunaux de commerce, contenant l'exposé complet de la jurisprudence et de la doctrine les auteurs en matière commerciale (volume 4)Chapitre 9 sur 104 · C. ÂUBERJON · texte numérisé non relu

C. ÂUBERJON

Du 5 décembre 1889, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. Dervillé, président; MM«" Fleuret et Mazoyhié, agréés.

« LE TRIBUNAL : — Atteodii que d'Auberjon est assigné par le demandeur es qualité, en payement de la somme de 299,876 francs, pour versement du deuxième quart sur deux mille trois cent quatrevingt-dix-neuf actions de la Société en liquidation;

« Que Gillet, es qualité, expose que ce versement lui est nécessaire pour Iles besoins de sa liquidation;

0 Qu'il interpelle le défendeur comme ayant été souscripteur ou propriétaire d'actions nominatives mises au porteur contrairement à la loi et aux statuts de la Société, et ce, en vertu des résolutions prises les 5 mai 4880 et 20 juin 4882 par l'assemblée générale des actionnaires;

« Que Gillet, es qualité, demande à ce tribunal de prononcer la nullité desdites résolutions, en tant qu'elles s'appliquent aux décisions critiquées, et d'obliger le défendeur à la libération de ses titres;

« Attendu que, pour résister à la demande introduite, d'Auberjon sou* tient qu'il aurait été étranger aux résolutions de l'assemblée du 5 mai 4880, qui ont décidé la mise au porteur des actions de la Société, et qu'il ne saurait être recherché en raison des responsabilités qu'entraîneraient ees résolutions, si elles étaient critiquables;

« Que, de ce fait, la demande de Gillet, es qualité, ne serait pas môme recevable ;

« Attendu que d'Auberjon soutient au fond, que les résolutions dont s'agit étaient, au surplus, parfaitement régulières, conformes aux statuts etautorisées par la loi;

« Que, par suite, apportant la preuve de la revente de ses titres, il ne saqrait être recherché au delà du délai de deux années après la mise au porteur;

« Attendu que le défendeur soutient encore que, la nullité des résolutions critiquées serait-elle prononcée, cette nullité ne saurait être opposée aux actionnaires qui ne sont entrés dans la Société que postérieure-^ ment au 5 mai 4880;

« Que ces derniers, tiers de bonne foi au regard du liquidateur,

comme ils l'eussent été au regard du conseil d'administration de la Société in bonis, ne pourraient souffrir de cette décision judiciaire et perdre le bénéfice de la prescription que la loi leur accorde;

« Qu'à tous égards, donc, la demande du liquidateur serait mal fondée à toutes fiiis qu'elle est introduite et devrait être rejetëe ;

d Mais attendu que la résolution de l'assemblée des actionnaires de la Banque générale des assurances, dont Gillet, es qualité, demande à ce Iribunal de prononcer l'annulation, et dont le défendeur soutient la régularité, a décidé une modification des statuts autorisant la mise au por* leur des actions, après leur lit)ération de moitié;

«Qu'il est dit, à l'article ^ des statuts constitutifs de la Société, déposés le 25 octobre i877 chez M« Bazin, notaire à Paris : <x Les actions « non libérées resteront nominatives jusqu'à leur entière libération » ;

« Attendu que l'article SO des mêmes statuts est ainsi conçu :

« L'assemblée générale, régulièrement constituée, peut décider l'apg- « mentation du capital social, fixer le nombre et le mode d'émission des «actions nouvelles, décider la prolongation de la Société et toutes (• modifications aux statuts » ;

« Que c'est en se prévalant de cette faculté de modifier les statuts, inscrite dans l'article 30, que l'assemblée du 6 mai 4880 a décidé la sjppression de l'article 6 et la mise au porteur des actions, après leur libération de moitié;

« Attendu que le pouvoir de modifier les statuts, conféré en termes généraux par Tarticle 30 à l'assemblée générale des actionnaires, ne saurait impliquer le droit à une modification quelconque desdits statuts ;

« Qu'en effet l'article 3 de la loi de 4867, qui autorise les conversions des titres nominatifs en titres au porteur lorsque les actions sont libérées de moitié, dit expressément que cette conversion doit être, tout d'abord, autorisée par les statuts constitutifs de la Société ;

a Qu'il y a lieu de distinguer, dans les statuts constitutifs d'une Société, ceux qui ont un caractère essentiel et ceux qui ne sont qu'accessoires;

« Que, pour toucher aux premiers, il faut une clause expresse des statuts eux-mêmes, et, à défaut, la volonté unanime des actionnaires, dont il n'est pas excipé en l'espèce;

« Attendu que la Société au procès a été constituée sous le régime de ta loi de 4 867, et que ses fondateurs pouvaient, en vertu des dispositions de ladite loi, établir dès l'origine la faculté de mise au porteur après libération de moitié ;

« Qu'en raison de l'objet de la Société, et pour inspirer confiance aux tiers qui allaient traiter avec elle, ils ont stipulé que les actions ne seraient mises au porteur qu'après leur entière libération ;

« Attendu que l'assemblée constitutive de la Société qiii a approuvé les statuts, a placé la Banque générale des assurances sôus ce régime spécial qu'elle jugeait nécessaire à son bon fonctionnement, et qui était Tohe des conditions essentielles de sa constitution;

66 JURISPRUDENCE COMMÏRCULE. — N^ 41960.

« Qu'il n'appartenait, dès lorg, à aucune assemblée délibérant dans les termes de Tarticle 30 des slaluls, de décider valaj)lement la suppression de l'article 6, et que c'est à bon* droit que la résolution du 5 mai 1880 est critiquée par le liquidateur;

c( Attendu, en fait, que les deu^ résolutions des 5 mai 4880 et 20 juin 48821 ne peuvent- être isolées, et que la seconde n'a pu être prise qu'en raison de l'existence delà première;

« Que, le 5 mai 4880, l'assemblée générale qui avait décidé, en principe, la mise au porteur après libération de moitié, avait, en môme temps, décidé l'augmentation du capital par la création de quarante-six mille actions nouvelles de 500 francs, et que la condition delà mise au porteur était bien le versement de 250 francs par titre, soit 500 francs pour deux titres;

« Attendu que l'assemblée du %0 juin 4882, en décidant la réduction du capital de 25 millions à 42,590,000 francs, a autorisé la libération de moitié et, par suite, la mise au porteur, au moyen de Timiquo versement de 425 francs par titre, soit 250 francs pour deux titres échangés contre un seul libéré de 250 francs sans aucun versement nouveau;

« Que s'il appartient à toute .assemblée d'actionnaires régulièrement constituée de réduire le capital social, en réservant, toutefois, les droits des tiers au regard du capital primitif, cette faculté ne saurait s'exercer lorsque la commandite est représentée par des actions nominatives qui ne sont encore libérées que du premier quart, alors surtout que, comme en l'espèce, cette réduction doit avoir pour première et immédiate conséquence de transformer, sans nouveau versement, les actions nominatives en actions au porteur;

« Qu'en effet la mise au porteur rend le versement complémentaire de la commandite si incertain que l'on a pu dire, et que le défendeur a fait plaider à la barre^ que la mise au porteur équivalait, en fait, à une entière libération ;

« Attendu qu'il ressort de ce qui vient d'être dit que les prescriptions de la loi n'ont pas davantage été remplies, en l'espèce, et que les résolutions critiquées sont contraires à la loi et aux statuts;

« Qu'elles doivent être annulées, et qu'en conséquence les actions de la Banque générale des assurances doivent être réputées n'avoir jamais perdu leur forme nominative, et qu'elles n'ont pas cessé d'exister au nombre de cinquante mille, représentant un capital de 25 millions de francs ;

« Mais la nullité qui va être prononcée est-elle opposable au défendeur, qui n'est devenu propriétaire de tout ou partie que postérieurement au 5 mai 4880, et doit-il, ainsi qu'il le soutient, être considéré comme un tiers de bonne foi, qui n'aurait traité avec la Société que sous le régime de ses statuts, dès lors modiûés?

« Attendu que, pour repousser cette prétention, il suffît de se reporter

r 11960. — TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA SEINE, 57

au texte de la loi, dont T interprétation est fixée par de nombreux jugements et arrêts;

« Qu'il est manifeste que, si la nullité d'une délibération d'actionnaires prise contrairement aux statuts, si môme la nullité de la Société pro* DODcée pour infraction à la loi, ne sont pas opposables aux tiers qui ont traité avec la Société alors qu'elle fonctionnait et paraissait ôtrei» bonis, il faut entendre par « les tiers » les créanciers victimes de la confiance qu'ils ont faite, de bonne foi, et les acquéreurs d'actions déjà.mises au porteur an moment de leur acquisition; mais que l'on ne saurait reconnaître ce caractère de «r tiers » à des acquéreurs d'actions nominatives qui ne prétendent bénéficier de la mise au porteur opérée postérieurement à leur acquisition que pour échapper à la responsabilité qui leur incombe;

t Qu'avant de se révéler par leur souscription ou par un transfert à leur nom par eux accepté, ils avaient le droit de rechercher si Tmir»prise dont ils allaient devenir les associés, et dont ils allaient partager la bonne et la mauvaise fortune, était établie conformément à la loi, par ses statuts constitutifs, et si des modifications postérieures au pacte originaire n'étaient venues, contrairement aux statuts et à la loi, altérer une situation qui aurait cessé d'être régulière ;

« Que ces souscripteurs ou acquéreurs d'actions nominatives peuvent d'autant moins exciper de leur ignorance que toute modification à des statuts originaires est inscrite en regard du texte primitif, et ce, précisément pour permettre aux intéressés de se rendro compte de l'importance et de la régularité de cette modification ;

0 Attendu que là nullité qui va être prononcée est, en conséquence, opposable au défendeur;

a Attendu que d'Auberjon soutient, subsidiairement, que le liquidateur ne ferait pas la preuve qui lui incombe de la détention des titres, aux mains du défendeur, à la date de l'assignation ;

(V Mais attendu que, « sans enfreindre les règles posées par la jurisprudence, et qui établissent l'absence de lien de droit entre les détenteurs successifs d'actions au porteur, il est raisonnable et conforme aux principes posés par l'article 1315 du Code civil.de décider que le représentant de la Société, ayant prouvé l'existence de la qualité d'associé à une époque antérieure à l'assignation et, par suite, l'existence de l'obligation dont il réclame l'exécution, c'est à celui qui prétend avoir perdu cette qualité, et en même temps avoir cessé d'être obligé, à en rapporter la preuve dans les termes de droit;

« Que la difficulté de la preuve de l'aliénation ne saurait l'affranchir, « à priori, de l'obligation de la preuve que la raison et la loi mettent à « sa charge » ;

« Attendu, au surplus, qu'il a été démontré plus haut que les actions de la Banque générale des assurances doivent être réputées n'avoir jamais perdu leur forme nominative ;

5g JURISPRUDENCE COMMERCIALE. — N« 11960-

« Que, dès lors, le liquidateur n'a d'autre preuve à faire que ceiie de la possession, par le défendeur, des litres dont la libération est demandée, soit que d'Àuberjon soit souscripteur à Téoiission, soit qu'il soit devenu propriétaire par voie de transfert, et que cette preuve est faite;

« Attendu qu'en ses conclusions développées à la barre d'Auberjon soutient encore que le liquidateur, qui requiert des actionnaires un versement sar les actions non libérées, ne jastiBe pas de la nécessité de ce versement potir l'extinction du passif de- la Société ;

« Mais attendu que Gillet,: es qualité, justifie de l'insuffisance de l'actif réalisé pour éteindre le passif actuellement exigible;

« Que des instances engagées, notamment par plusieurs des défendeurs assignés aux mêmes Qns que d'Aufberjon contre le liquidateur de la Banque générale des assurances, peuvent encore étendre ce passif;

« Que Giliet, es qualité, a dès lord le droit et le devoir de demander auï actionnaires non libérés les moyens de remplir les obligations qui incombent à la Société ;

« Et attendu qu'il appert des pièces produites que d'Auberjon, déjà propriétaire de cinquante actions delà Banque générale des assurances,

« A en mai i 880 :

<f Souscrit, lors de la troisième augmentation de capital 2,062 actions

a Et que, pour ces 2,063 actions

« Il lui a été, le 4*' juillet 4880, remis deux titres nominatifs portant les n- 2679 à 2728 3754 à 3800 33047 à 35028 44483 à 44449 a Qu'il s'est engagé, à raison de 500 francs par titre, à verser dans la Société, pour ces deux mille soixante-deux actions, la

somme de 4.034.000 fr.

et qu'il n'a versé que la somme de 257.750 »

« Qu'il reste à verser la différence de 773.250 »

« Qu'il est sans intérôt*de rechercher si d'Auberjon a vendu ses titres, ou à quel moment il a cessé d'en être détenteur;

« Qu'il est tenu, par la seule possession de titres restés nominatifs, à leur libération ;

c Qu'en conséquence il échet d'accueillir la demande du liquidateur, mais seulement. à concurrence de deux mille soixante-deux actions, et non de deux mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf actions, la possession de trois cent trente-sept actions n'étant pas établie quant à présent, soit, pour deuxième versement de 429 francs par action, la somme de 257,750 francs;

« Par ces motifs : — Déclare nulles et de nul effet les décisions des

assemblées d'actionnaires de la Banque générale des assurances, en date des 5 mai 4 880 et %0 juin 4 882 ;

ff En conséquence :

« Dit que les actions de la Société susnommée n'ont pas cessé d'avoir la forme nominative au nombre de cinquante mille;

« Condamne d*Auberjon à payer à Gillet, es qualité, la somme de 257,750 francs pour versement du deuxième quart sur deux mille soixante-deux actions, avec les intérêts de droit ;

« Déclare Gillet, es qualité, quant à présent mal fondé en le surplus de sa demande:

« L'en déboute ;

« Et condamne d'Auberjon aux dépens. »

OBSERVATION

y. Comm. Sekie, 28 mai 1886, et Journal des tribunaux de commerce, t. XXXVII, p. 7, n» 11232.

11961. CHEMIN DE FER. — SAISlE-ARRÊT. — TRIBUNAL CONSULAIRE. — COMPÉTENCE. — MARCHANDISE TRANSPORTÉE. — DÉLIVRANCE. — OPPOSITION. — HOMONYME, — CONFUSION. — TERMES DE L* OPPO- SITION. — VENTE TÉMÉRAIRE. — RESPONSABILITÉ. — DOMMAGBS- IXTÉRÊTS. — DEMANDE EN GARANTIE. — REJET.

(5 DÉCEMBRE 4889. - Présidence de M. DER VILLE.)

Si un tribunal de commerce n'est pas compétent pour statuer sur la validité d'une saisie-arrêt, il l'est pour apprécier les suites données à une telle saisie, pratiquée entre les mains d'une Compagnie de chemin de fer sur des marchandises à elle remises pour être transportées, puisqu'il s'agit là d'une contestation sur l'exécution d'un contrat de transport.

Si une Compagnie de chemin de fer rCa pas à apprécier le mérite à!une opposition à elle signifiée et lui défendant de se dessaisir de toute marchandise appartenant à un particulier désigné, il ne s'en'suit pas qu'elle puisse impunément retenir une marchandise expédiée par un homonyme du saisi-arrété, domicilié dans un lieu autre que celui indiqué par l'opposition comme étant le domicile du saisiarrêté.

Si donc, arguant de cette saisie-arrêt, elle fait vendre les mar-^ chandises expédiées par homonyme, elle doit lui tenir compte de leur valeur justifiée, plus une certaine somme pour le préjudice causé au destinataire, propriétaire des emballages, et rembourser leur valeur, plus une certaine somme pour le préjudice causé.

60 JURISPRODENCE COMMERCIALE. — N* 11961.

Et c'est vainement qu*eUe demande à être garantie de ces condamnations par Vauteur de la saisie-arrêt, à raison de l'ambiguïté des termes de cet acte, si elle ne fait pas la preuve de cette allégation, alors surtout que ces termes ne permettent aucune confusion,

Claude Martin et Doumayren c. Compagnie des chemins de fer de Paris-Lyon-Mbditerranée, et Compagnie des chemins de fer de Paris-Lyon-Méditerranée c. Bellan, Roux et Ch. Marguerite.

Du 5 décembre 1889, jugement du tribunal de commerce de k Seine. M. Dervillé, président; MM" Fleuret, Houyvet et Saba- TiBR, agréés.

« LE TRIBUNAL : — Joint les causes à raison de la connexité : « Et statuant par un seul et môme jugement, tant sur la demande principale que sur la demande en garantie;

« Sur la demande principale :

« Sur Fexception d'incompétence opposée par la Compagnie de Lyon:

«Attendu que la Compagnie de Lyon soutient qu'il s'agirait, dans l'espèce, de la validatfon d'une saisie-arrét dont la compétence échapperait à la juridiction consulaire;

« Mais attendu que la contestation a pour objet l'exécution d'un contrat de transport entre un expéditeur et un transporteur, l'un et l'autre commerçants;

« Qu'il s'agit donc, dans l'espèce, d'un acte de commerce;

« Que ce tribunal n'est pas requis de valider la saisie-arrêt formée par l'un des défendeurs, maïs de rechercher seulement si la Compagnie avait entre les mains une saisie-arrêt quelconque sur Martin, demandeur; que ce tribunal est donc compétent pour ce faire;

« Pab ces motifs : — Le tribunal rejette Texception ; « En conséquence; « Retient la cause;

« £t au fond:

« En ce qui touche Claude Martin sur le prix des marchandises :

« Attendu qu'il est acquis aux débats que, les ââ, S3, 24 et 26 juin dernier, Claude Martin a remis à la Compagnie de Lyon, à Avignon, quarante- huit paniers de haricots verts pesant ensemble huit cent soixante-quinze kilogrammes, pour être expédiés à Doumayren, aux Halles centrales, à Paris :

ff Attendu que la Compagnie de Lyon^ excipant d'une opposition que Bellan, Roux et Ch. Marguerite auraient formée entre ses mains contre un sieur Claude Martin, a refusé délivrer ces .marchandises à Doumay*

ren, el, en raison de leur nature sujetle à prompt dëpërissecnent, les a' iait vendre pour le compte de qui de droit;

«Attendu que la Compagnie de Lyon soutient quelle n'avait pas- à apprécier le mérite de l'opposition faite à la délivrance des quarante* huit paniers susvisés; a Qu'elle s'est conformée aux injonctions qu elle contenait; « Que c'est à tort que Claude Martin lui demanderait compte de son eitpëdition, tant qu'il n'aurait pas fourni mainlevée de ladite opposition; « Mais attendu qu'il appert du simple examen du texte de l'opposition dont s'agit, qu'elle vise des marchandises appartenant à un sieur Claude Martin, demeurant à Château-Renard (département des Bouches-du- Rhône) et non des marchandises appartenant à Claude Martin, demandeur au procès, qui est domicilié à Bompas-Quatre-Yases, commune d'Avignon (département de Vauclusej et seul expéditeur des quarantehuit paniers de haricots verts transportés à sa demande par la Compagnie de Lyon;

« Que, seul, il a concouru au contrat de transport intervenu avec cette Compagnie;

« D'où il suit que la Compagnie de Lyon était sans droit pour arrêter les marchandises du demandeur, en raison de l'opposition dont elle excipe, et que, se trouvant dans l'impossibilité de les représenter puisqu'elle en a disposé, ainsi qu'il a été expliqué plus haut, elle doit, conformément à la demande, tenir compte à Claude Martin de leur valeur, qui est justiQée s'élever à la somme de 578 fr. 50 ;

« Sur 4 ,000 francs pour dommages-intérêts :

« Attendu qu'en retenant ou disposanlT sans droit des marchandises à elle confiées par Claude Mariin, la Compagnie de Lyon a causé à ce dernier un préjudice dont elle lui doit réparation, et que le tribunal, à l'aide des éléments dont il dispose, fixe à la somme de 50 francs ;

« Qu'il échet, en conséquence, d'accueillir ce chef de demande à concurrence de ladite somme ;

« En ce qui touche Doumayren :

« Sur 48 francs pour prix de paniers :

« Attendu qu'il résulte de ce qui précède qu'ayant disposé des mar-. chandises expédiées par Claude Martin à Doumayren la Compagnie de Lyon doit tenir compte à ce dernier, qui^en était propriétaire, de la valeurdes paniers dans lesquels lesdiles marchandises étaient emballées, valeur qui est justiQée s'élever à la somme de 48 francs ;

«<}u'il y a lieu, en conséquence, d'accueillir ce chef de demande;

«Sur 4^000 francs pour dommages*intérêl s: .> .

« Attend 1 que Doumayren justifie avoir éprouvé du fait de la Com-*

Q2 . JURISP:R|^0EKeE COMMERCIALE. -*-,^* 11961.,

pagc^ie de Lyon, par sui^. 4e la privation des marchan^ses qui lui étaient destinées, un préjudice que le tribunal, à l'aide des éléments dont il dispose^ fixe à la somme de 100 francs, à. concurrence de laquelle il y a lipu d'accueillir, ce chef de demanda; .

« Sur la demande en garantie :

a Attendu que la Compagnie de Lyon soutient que l'ambiguïté des termes de la saisie- arrêt pratiquée entre ses mains par Belion, Roux et Ch. Marguerite, auraient été la cause directe des faits incriminés dans la demande principale;

« Que, par suite, la responsabilité de ces faits incomberait à ces derùiers, qui devraient, en conséquence, être tenus de la garantir et indemniser des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle à raison de ces mémos faits ;

a Mais attendu que la Compagnie de Lyon ne fait pas la preuve de ses allégations ;

« Qu'il appert, au contraire, des pièces produites, que la saisie-arrêt porte, mentionnés d'une façon claire, précise et complète, les noms et adresse du débiteur saisi, et que si la Compagnie a fait une confusion entre ce dernier et Claude Martin, demandeur au procès, elle ne peut s'en prendre qu'à elle-même des conséquences de sa propre inattention ;

a D'où il suit que sa demande en garantie est mal fondée, et doit, en conséquence, être repoussée ;

a Par ces motifs : — Condamne la Compagnie du chemin de fer de Lyon à payer à Claude Martin :

« 1® 578 fr. 60 avec les intél^èts suivant la loi;

« 20 50 francs, à titre de dommages- intérêts;

« La condai^ne, en oiitre,* à payer à Doumiayren :

« 4<> 48 francs avec les intérêts suivant la loi ;

« 2" 1 00 francs à litre de dommages-intérêts;

« Déclare Claude Martin et Doumayren, mal fondés dans le surplus de leurs demandes respectives, les en déboute;

a Déclare la Compagnie de Lyon q\«^1 fondée en sa demande en garantie, l'en déboute;

« Et la condamne aux dépens, tant de la demande principale que de la-demande en garantie^»

;, : OBSERVATION

Page 1