‹ Journal des tribunaux de commerce, contenant l'exposé complet de la jurisprudence et de la doctrine les auteurs en matière commerciale (volume 4)Chapitre 11 sur 104 · V. Cassation, 28 juillet · texte numérisé non relu

V. Cassation, 28 juillet

11964. ASSURANCES TERRESTRES. — ASSURANCES MUTUELLES. — PRIME VARIABLE. — PRIME FIXE. — POUCE. — NULLITÉ. — ACTION EN JUSTICE.

(12 DÉCEMBRE 4889 Présidcnco de M. MAY.)

U essence du contrat de mutualité étant de donner au contractant , en matière d! assurance, la double qualité d'assureur et d'assuré avec prime variable suivant les sinistres j la police qui astreint les assurés tverser une prime fixe invariable est contraire au décret du H janvier 1868 et ne peut donner lieu à une action en justice.

Société l'Assurance commerciale c. Maillod.

Du 12 décembre 1889, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. Mat, président; M* Richardibre, agréé, et M. de Saine, mandataire.

« LE TRIBUNAL : — Attendu que la Société d'assurances mutuelles l'Assurance commerciale contre les perles d'argent réclame à Maillod les primes échues, et ce, aux termes de la police que ce dernier a, avec elle, contractée;

« Attendu, sans contester avoir revélu effectivement de sa signature la police en vertu de laquelle il est poursuivi, que Maillod soutient que l'engagement dont excipe la Compagnie demanderesse devrait élre considéré comme inexistant, ses stipulations étant radicalement contraires aux principes qui régissent les sociétés d'assurances mutuelles;

« Et attendu que la Société l'Assurance commerciale est effectivement une société d'assurances mutuelles, créée en vertu des dispositions du décret organique du 22 janvier 4868 ;

« Attendu qu'il résulte de la police versée aux débats que les assurés Sont tenus de payer à la Société, pendant toute la durée de leur enga-

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gement, non une prime variable dont le maximum seul est indiqué (articles 29, 30, 31 du décret organique), mais une prim^ fixe invariable, quels que soient les risques survenus au cours de l'exercice;

<( Attendu que l'essence du contrat de mutualité est de donner au contractant la double qualité d'assureur et d'assuré; qu'il n'en saurait être ainsi en l'espèce, Maillod perdant la qualité id'^ssureur,. puisque sa cotisation ne peut varier selon le nombre et l'importance des sinistres, et qu'elle n'esi pas proportionnelle aux chances de pertes sur les sommes assurées par les associés, la prime restant -in variai ble, quel que soit le nombre des sinistres, quels que soient les résultats des exercices écoulés ;

« Attendu que c'est avec une société d'assurances mutuelles que- Maillod à entendu contracter;

a Attendu que, dans ces conditions» la Compagnie demanderesse ne saurait être admise à exiger l'exécution d'une police d'assurance contraire aux prescriptions du décret organique du âSI janvier 4868, régissant les opérations des mutualités ;

« Qu'en conséquence la demande doit être écartée;

a Par ces motifs : — Déclare la Société l'Assurance commerciale non recevable en sa demande, l'en déboute ; c Et la condamne aux dépens. »

observation.

V. Paris, 23 janvier i818. Celte décision consacre le principe qu'une société d'assurances mutuelles, autorisée à se constituer en cette qualité, n'a pas le droit de Se créer des assurés à prime fixe. Toute convention faite dans ces conditions est une violation du pacte social et se trouve frappée, dès son origine, d'une nullité radicale, à moins toutefois que ses statuts ne le lui permettent formeiiement.

V. aussi Bonneville de Marsangy, Jurisprudence des assurances.

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