‹ Journal des tribunaux de commerce, contenant l'exposé complet de la jurisprudence et de la doctrine les auteurs en matière commerciale (volume 4)Chapitre 101 sur 104 · SYNDICAT · texte numérisé non relu

SYNDICAT

celui-ci sor les actions non entièrement libérées; Paris, 11 juillet 1890, n. 12066, p. 408.

Société. -^ Liquidation, Actions, Buchatt Nullité, Action en justice.

Associé, Prescription quinquennale.

— Le liquidateur d'une société^ ayant mandat de réaliser l'actif, a qualité pour demander la nullité du rachat par la société de ses propres actions, alors qu'il existe un passif à payer, et que la société n'avait pas de réserves suffisantes pour effectuer ces rachats.

L'article 6 1 du Gode de commerce , n'est pas opposable par les associés entre eux, et ne peut être invoqué par ceux-ci à rencontre du liquidateur, notamment si ce liquidateur a été pris en dehors

• des membres de la société; Comm.

. Seine, 27 novembre 1889, n. 11957,

Société minière. — Infractions à

• la loi du 24 juillet 1867, Nullité, Responsabilité des fondateurs et administrateurs. — Est nulle ô. l'égard des intéressés, aux termes de l'article 41 de la loi du 24 juillet 1867,

; toute société anonyme pour laquelle n'ont pas été observées les

.dispositions des articles 22 à 25;

. et aux termes de l'article 42 de ia même loi, lorsque la nullité est prononcée, les fondateurs, auxquels la nullité est imputable, et les administrateurs en fonction au moment où elle a été encourue, sont responsables envers les tiers,

. sans préjudice du droit des action-

. naires.

Les actionnaires sont recevables à réclamer la réparation du préju-

■ dice qui leur a été causé, aux termes de l'article 42 de la loi précitée et de Tarlicle 1382 du Gode civil, lorsqu'ils établissent que ce

- préjudice est la conséquence directe de la nullité de la société

^ imputable aux fondateurs et aux administrateurs; Paris, 29 juillet 1890, n. 12069, p. 421.

Société. — Nullité, Associé, Avances, Prélèvement. — Lorsqu'une société est nulle, et, par suite, n'a jamais eu de personneJité civile, l'un des

associés ne peut se remplir par voie de prélèvement, sur l'actif de.

la société nulle, des avances qu'il a pu faire & son coassocié à raison de la gestion des affaires sociales.

Cet associé ne peut être colloque qu'au marc le franc ; Gass., 25 mars 1890, n. 12114, p. 597.

Société. — Siège social. Domicile, Incompétence, Associé en nom collectif. Créancier, Liquidation. — L'incompétence à raison du domicile doit être invoquée avant toute défense et toute autre exception.

Bien que les associés en nom collectif soient responsables ad infinitum des dettes de la société, ils ne peuvent être poursuivis individuellement qu'autant que l'existence de la dette a été établie vis-à-vis de la société ou de ses représentants légaux.

Il en est ainsi même après la clôture de la liquidation, si la créance n'est pas mentionnée dans l'état liquidatif, lequel n'a pas été contesté par le demandeur, bien qu'il en ait eu connaissance ;Comm.

Seine, 15 février 1890, n. 11977, p. 403.

Société. — Société civile. Personne morale. Associé, Part indivise, Hypothèqtte, Nullité. — Les sociétés civiles forment des personnes morales ^u juridiques ayant une existence propre et distincte de la personnalité individuelle des associés ; en conséquence, un associé ne peut hypothéquer, pendant la durée de la société, sa part indivise dans les immeubles communs; Cass., 23 février 1891, n. 12150, p. 664.

Syndicat. -^ Liquidation, Opérations, Défenses, Participation, Société adhérente. Tiers, Engage ^ ments, Mandataire du syndicat.

Défaut de ratification. — Un syndicat en liquidation, comme toute société, se survit pour les besoins de sa liquidation, et ses membres restent entièrement liés jusqu'à la fin de la liquidation.

Le comité de liquidation et, à fortiori, les syndicataires ont qualité pour réclamer aux adhérents

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