‹ Journal des tribunaux de commerce, contenant l'exposé complet de la jurisprudence et de la doctrine les auteurs en matière commerciale (volume 4)Chapitre 102 sur 104 · TRANSPORT MARITIME · texte numérisé non relu

TRANSPORT MARITIME

l6ur participation aux dépenses nécessaires aux opérations de la liquidation.

Une société adhérente au syndicat est tenue, dans la limite de sa participation , des engagements régulièrement pris vis-à-vis des tiers par le mandataire du syndicat, alors même que de pareils engagements seraient contraires aux statuts de la société.

Et la société ne saurait opposer le défaut de ratiGcation par elle de ces engagements, alors que cette ratification a été faite par le comité de direction du syndicat, aux termes des pouvoirs à lui conférés par le règlement syndical; Comm. Seine, 9 avril 1890, n. 11991, p. 141.

Syndicat professionnel. — Nom commercial. Propriété, Sociétaire, Retrait, Titre, Usage. — Le titre sous lequel se constitue un syndicat est la propriété collective des adhérents, et celui qui se retire volontairement, à l'expiration de son engagement, ne conserve aucun droit à ce titre, qui reste la propriété des autres adhérents si les conventions ont prévu la réconduction à leur égard; Comm.

Seine, 7 mars 1890, n. 11980, p. 109.

Transport maritime. — Connaissement. Clause de non^responsabilité. Avarie, Faute, Preuve. — Les clauses d'un connaissement, par lesquelles une compagnie de transports maritimes s'est expressément exonérée des avaries provenant de la pression du chargement, et a dispensé le capitaine de procéder & aucune constatation d!arrimage dans les ports de transbordement et de reste, n'ont pas pour effet d'affranchir la compagnie de toute responsabilité à raison des fautes commises par elle ou par SCS agents ; mais elles ont du moins pour résultat, contrairement aux régies du droit commun, d'en mettre la preuve à la charge des expéditeurs ou des destinataires.

Doit être annulé, en pareil cas.

le jugement qui, sans affirmer l'existence d'aucun fait précis* et déterminé constitutif d'une faute imputable à la compagnie ou à ses agents et qui serait de nature à engager la responsabilité, déclare néanmoins ladite compagnie responsable des avaries dûment constatées et prononce contre elle de ce chef une condamnation à des dommages-intérêts, sous prétexte qu'à défaut de preuve absolne l'existence d'une faute devant lui être imputée ressort de l'ensemble des faits et circonstances de la cause ; Gass. , 27 octobre 1890.', n. 12124, p. 615.

Transport maritime. — Incendie, Colis perdu. Clause exclusive de responsabilité. Validité, Ma»

tières inflammables. Défaut de dé' claration. Capitaine, Armateur, Responsabilité, — Est valable la stipulation insérée sur un bulletin de passage, d'après laquelle l'armateur s'exonère de toute respoiisabilité pour les fautes commises par le capitaine ou l'équipage.

Cette clause, pour être opposée au voyageur, n'a pas besoin d'être signée de lui. Il est censé l'avoir acceptée par le seul fait qu'il a payé sans protestation le billet de passage sur lequel elle est mentionnée.

Mais si l'armateur peut s'exonéi*er des conséquences des fautes du capitaine, c'est & la condition d'avoir informé celui-ci de toutes les circonstances qui peuvent intéresser la sécurité du navire et du personnel embarqué.

Spécialement, l'armateur doit être rendu responsable des conséquences d'un incendie qui se déclare à bord, causé par la nature des marchandises transportées (dans l'espèce, de l'alcool concentré), lorsqu'il n'a pas fait connaître au capitaine, au moment de l'embarquement, la nature de ces marchandises.

La clause insérée au bulletin de bagages, au moyen de laquelle une compagnie de transports limite sa responsabilité en cas de pertes ou

Page 1