CONCURRENCE DÉLOYAUX. MARCHANDISE. — EXPOSITION
PRODUIT SIMILAIRE. — PRODUIT INFÉRIEUR. — CONTRASTE. — DOM- MAGES-INTÉRÊTS. RECEVABILITÉ.
U DÉCEMBRE 4889. ^ Présidonco de M. DROIN).
Le fait par un négociant d* exposer à V étalage extérieur de son magasin, au milieu de ses flacons d* huile, une bouteille portant tétiquelte et la capsule d'une maison de produits similaires {dans ^espèce, la maison veuve Potin), contenant de l'huile trouble, et ce, afin défaire ressortir, par le contraste, la limpidité de ses propres
kiUles aux divers acheteurs qui se présentent chez lui, constitue un acte de concurrence déloyale.
Veuve Potin c. Compèrb.
Da 14 décembre 1889. jugement de tribunal de commerce de la Seine. M. Droin, président; MM*' Mazothié et Lignerbux, agréés.
« LE TRIBUNAL : — Attendu que Gpmpère soutient qu'il n'aurait fait à veuve F. Potin aucune concurrence dont il pût lui être fait grief;
« Que la demande serait donc mal fondée et devrait être rejetée ;
« Mais attendu qu'il résulte des débats et des pièces produites, notamment d'un procès-verbal de constat, du ministère de Pépin, huissier, en date du 47 août 1889, que le défendeur expose à l'étalage extérieur de son magasin, au milieu de ses flacons d'huile, une bouteille portant l'étiquette et la capsule a Maison veuve F. Potin », contenant de l'huile trouble, et ce, aûn de faire ressortir, par le contraste, la limpidité de ses propres huiles aux acheteurs qui se présentent chez lui ;
a Et attendu qu'il est manifeste que les agissements de Compère ont pour but de jeter la défiance. sur les produits de la maison veuve F. Potin, et de détourner à son profit une partie de sa clientèle ;
a Que de tels agissements dépassent les limites de la libre concurrence et sont constitutifs do concurrence déloyale;
« Qu'il échet, en conséquence, de les faire cesser, à peine d'une indemnité à fixer par chaque contravention constatée ;
« Attendu, d'autre part, qu'il est établi que les agissements du défendeur ont causé à la demanderesse un préjudice dont réparation lui est due;
« Que le tribunal, à l'aide des éléments d'appréciation qu'il possède, est en mesure de fixer ce préjudice à la somme de 400 francs;
« Qu'il convient de faire droit à la demande, à concurrence de ladite somme ;
« Par ces motifs : — Fait défense à Compère do continuer les agissements susrelevés, à peine de 500 irancs par chaque contravention dûment constatée;
« Le condamne à payer à veuve F. Potin la somme de 400 francs à titre de dommages-intérêts ;
a Et le condamne, en outre, aux dépens. »
OBSERVATION
V. Comm. Seine, 25 février 1858, et Paris, 24 novembre 1859, Journal des tribunaux de commerce, t. VU, p. 136, n"* 2420 et l'annotation.
11966. EMPLOYÉ. — LOUAGE DE SERVICES. — APPOINTEMENTS. — CONGÉDIEMENT. — INDEMNITÉ. — REJET.
(7 JANVIER 4890. — Présidence de M. GARNIER.)
Remployé congédié régulièrement pour une date déterminée, qui continue ensuite son service au jour le jour sans engagement, ne peut réclamer d indemnité quand il quitte son service. Dansée cas, en effet, il ne saurait avoir plus de droit contre la Compagnie que cette der» nière ne peut en avoir contre lui, par suite de t extinction de la convention.
Didier c. la Société Dbcauville.
Du 7 janvier 1890, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. Garnier, président; M' Sayet, agréé, et le sieur Didier en personne.
< LE TRIBUNAL : — Attendu que Didier expose qu'il a été engagé dans la maison Decauville aîné, le 31 mars 1889;
« Que, suivant les conditions de son engagement, il devrait recevoir m mois d'appointements à titre d'indemnité, s'il était renvoyé brusquement et sans motifs ;
« Qu'il a été congédié dans ces conditions le 27 novembre, en louchant seulement ses appointements jusqu^au 28 ;
c Que, par suite du préjudice qui lui était ainsi causée il serait en droit de réclamer, à titre d'indemnité, une somme de 250 francs, égale au montant d'un mois d'appointements;
tt Mais attendu que des explications des parties et des pièces produites il appert qu'en engageant un personnel spécial au mois de mars dernier pour un service à l'Exposition, la Société Decauville aine a prévenu ses employés que leurs fondions cesseraient à la fin de TExposition ; « Qu'elle les a, de plus, prévenus, le 30 septembre, que l'Exposition fermerait à la fin d'octobre;
« Que, ce faisant, elle allait au-devant de toutes réclamations et fixait ainsi l'époque à laquelle devaient s'éteindre tous les engagements ;
«Attendu, nonobstant, qu'elle a conservé une partie de son personnel jusqu'au 6 novembre, et l'autre partie, dans laquelle se trouvait le demandeur, jusqu'au tl du même mois, pour terminer toute manutention; a Que, néanmoins, en congédiant les premiers le 6 novembre, elle a remis à tous une gratification représentant un mois d'appointements, à laquelle elle n'était nullement tenue :
«Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces faits que, si Didier a
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continué son service jusqu'au 27 novembre, il n'ignorait point que son engagement était terminé depuis la On d'octobre;
« Que l'entreprise de l'Exposition allait cesser d'exister, et qu'il était libre de quitter un emploi qui n'avait plus d'aliment, sans avoir à craindre aucune répétition de la part de la Société défenderesse;
« Que c'est donc volontairement et en pleine connaissance de cause qu'il a continué son service jusqu'à la dernière heure, alors qu'il se savait définitivement congédié faute d'emploi ;
« Qu'il a reçu, du reste, la rémunération de ce supplément de temps passé au compte de la Compagnie, puisque ses appointements lui ontété réglés jusqu'au 28 novembre, jour de sa sortie ;
« Attendu que, dans ces conditions, il ne saurait avoir plus de droit sur la Compagnie que cette dernière ne peut en avoir sur lui, par suite de l'extinction de la convention ;
« Qu'ainsi la demande est mal fondée, et doit être repousée;
« Par ces motifs : — Déclare Didier mal fondé en sa demande;
<( L'en déboute ;
c( Et le condamne aux dépens. »