CONSEIL DES PRUD*HOMMBS. — COMPÉTENCE. — APPEL
INCOMPÉTENCE a ratione materise ». — patron. — entrepreneur
GÉNÉRAL. — OUVRIER. — SALAIRE. — PAYEMENT. — ACTION EN GARANTIE. — REJET.
(40 JANVIER 4890. — Présidence de M. LEDOUX.)
L'incompétence ratione materise peut être invoquée en tout état de came et pour la première fois en appel.
Les conseils de prud'hommes n'ont qualité que pour connaître des contestations entre patrons et ouvriers et à raison des engage^ ments directement contractés entre eux.
Par suite, lorsqu'un ouvrier a été embauché par un tâcheron agissant comme sous-traitant d'un entrepreneur, le conseil des prud'hommes ne peut connaître de l'action en garantie formée contre l'entrepreneur par l'ouvrier qui n'aurait pas été payé par le soustraitant.
Les conseils de prud'hommes sont incompétents pour statuer sur une action formée par l'ouvrier en vertu de l'article 1798 du Code
Radenac c. Dupin, et Robin c. Dussaigne. Du 10 janvier 1890, jugement du tribunal de commerce de la
r am. — tribunal de commerce de la seine, n
Seine. M. Ledoux, président; MM" Garbb et Mermilliod, agréés; MM. DupiN et DcrssAiGNE en personne.
1" affaire,
a LE TRIBUNAL : — Sur la non-recevabilité de Tappel opposée à raison de' ce que F incompétence n'aurait point été invoquée en première instance:
a Attendu que Radenac interjette appel de la compétence ;
« Attendu que le renvoi à raison de la matière est opposable en tout état de cause, et môme en appel, encore bien qu'il n'ait point été invoqué devant les premiers juges, qui auraient dû relever, même d'office, cette exception ;
« Que» de ce chef, l'appel est donc recevable;
« Par ces motifs : — Reçoit Radenac appelant en la forme de la sen. tence contre lui rendue par le conseil des prud'hommes de la Seine le 7 décembre dernier ;
« Et statuant sur le mérite de son appel :
« Attendu que Dupin expose qu'il a travaillé pour compte d'un sieur Moreau, tâcheron, agissant comme sous-traitant de Radenac ;
a Que Moreau ne lui ayant pas payé ses salaires, il serait fondé à actionner directement Radenac comme civilement responsable;
«Mais attendu que les conseils de prud'hommes n'ont qualité que pour connaître des contestations entre patrons et ouvriers, et en raison des engagements directement contractés entre eux au sujet de l'exercice de leur profession ;
a Qu'il est établi que Dupin a traité directement avec ledit sieur Moreau, et non avec Radenac ;
a Qu'en conséquence l'action en garantie formée par Dupin échappe à la juridiction saisie;
« Qu'en admettant môme que la demande formée contre Radenac soit basée sur l'article n98 du Gode civil, cette action ne saurait encore rentrer dans les limites de la compétence du conseil des prud'hommes;
« Qu'à tous égards, donc, il convient d'accueillir l'exception opposée;
« Par ces motifs : — Le tribunal annule, comme incompétemment rendue, la. sentence dudit jour 7 décembre dernier, dont est appel; a Renvoie la cause et les parties devant les juges compétents; d Et condamne Dupin aux dépens de première instance et d'appel. »
2* affaire.
« LE TRIBUNAL : — Sur la recevabilité de l'appel à raison delà com*pétence :
« Attendu que Robin interjette appel de la sentence dont s'agit, du chef de la compétence ;
« Attendu que Dussaigne soutient que, la sentence frappée d*appel étant rendue en dernier ressort, et l'exception d'incompétence n'ayant point été soulevée devant les premiers juges, l'appel ne serait pas recevable;
a Mais attendu que l'exception d'incompétence à raison de la matière est opposable en tout état de cause, et même en appel, encore bieti qu'elle n'ait point été invoquée devant les premiers juges, qui auraient dû la relever, môme d'office ;
« Que, de ce chef, Tappel est donc recevable;
« Par ces motifs : — Reçoit Robin appelant en la forme de la sentence contre lui rendue par le conseil des prud'hommes de la Seine le 4 8 décembre dernier ;
« Et statuant sur le mérite de son appel :
a Attendu qu'il n'est pas justifié, quant à présent, qu'il s'agisse de contestation entre patron et ouvrier;
a Qu'au surplus Robin est assigné comme civilement responsable, par suite du défaut de payement, par l'entrepreneur général, allégué par Dussaigne;
a Que les conseils de prud'hommes ont été institués pour juger exclusivement les litiges entre patrons et ouvriers en raison de faits relatifs
l'exercice de leur profession ;
« Que le conseil des prud'hommes de la Seine n'était donc point compétent pour connaître de la contestation existant entre Dussaigne et Robin ;
a Par ces motifs : — Annule, comme ^ incompétemment rendue, la sentence dudit jour 4 8 décembre dernier, dont est appel ; « Renvoie la cause et les parties devant les juges compétents; a Et condamne Dussaigne aux dépens. »
OBSERVATION
V., sur le premier point tranché par notre décision, Comm. Seine, 3 et 7 mars 1854, et 7 février 1836, Journal des irihunaax de commerce, t. lU, p. ISO, n» 931, p. 151, n» 932, et t. V, p. 232, n» 1782.
M. Gamberlin, dans son tfanuel des tribunaux de commerce, p. 619, enseigne que, bien que rendues en dernier ressort, les sentences des prud'hommes sont toujours susceptibles d'appel à raison de la compétence.
Sur le deuxième point, V. Ruben de Couder, Dictionnaire de droit commercial, v» Prud'hommes. La compétence des prud'hommes, dit cet éminent jurisconsulte, est déterminée à la fois par la profession
des parties et par la nature de la contestation. Elle embrasse uniquement les différends qui s'élèvent entre fabricants, ouvriers, contremattres, chefs d'atelier, compagnons ou apprentis, relativement aux affaires qui concernent leur industrie et aux contestations dont cette industrie a été l'objet.
Elle est exceptionnelle, de droit étroit, et ne saurait être étendue au delà des limites qui lui sont fixées par la loi. <
y. Cassation, 6 août 1889.
11968. LIQUIDATION JUDICIAIRE. — COMPTE COURANT. — BANQUIER. — REMISE d'effets. — EFFETS NON ÉCHUS. — PRODUCTION. — REJET.
(44 JANVIER1890. — Présidence de M. MOREL-THIBAUT.V
En matière de compte courant^ le banquier n'eU pas admis à pnh édre à la liquidation judiciaire pour Us ^e(s sur des tiers non encore échus dont il a crédité son ctiemi sauf encaissement.
Il ne peut donc pas contre^asser au débit de son client les effets NON ECHUS, qui doivent être maintenus au crédit sous réserve d'encais^ sèment, et augmemier ensuite sa production pour ceux de ces effets qui seraient impayés.
Dans ce cas, bien que restant propriétaire des effets, le banquier est tenu de les produire à la liquidation^ ou a la faillite, comme titres à C appui desa\
Le Crédit lyonnais c. Chardon, liquidateur Fernaux, et le sieur Fernaux.
Dans cette affaire, importante au point de vue du principe, la Société du Crédit lyonnais, pour soutenir sa prétention, a fait valoir devant le tribunal les raisons suivantes :
11 a été admis, par un arrêt de la Cour de cassation du 19 novembre 1888, que le banquier récepteur avait incontestablement le droit de contre-passer, le jour de la déclaration de faillite du remettëur, tous les effets échus et non payés à cette date.
Cet arrêt s'applique également aux effets non encore échus qui figurent dans le compte courant.
Le liquidateur, M. Chardon, ayant objecté que, dans l'espèce tranchée par l'arrêt du 19 novembre 1888, il ne s'agissait que d'effets échus et non payés avant la déclaration de faillite du remetteur, la Société demanderesse a été obligée de se rendre à l'évidence et de chercher à démontrer qu'il existait entre les effets échus au jour de la déclaration de faillite et ceux non encore échus
une similitude telle quMl n'y avait pas Heu de distinguer dans le cas de contre-passement.
Voici comment la Société du Crédit lyonnais entend faire cette démonstration :
Les effets qui entrent dans le compte courant ne figurent au crédit du remetteur que sous une condition suspensive ; cette condition, c'est leur encaissement effectif par le banquier. On peut donc et Ton doit donc dire « que le banquier ne les met au crédit du remettant que pour valeur après encaissement » . Tant que l'encaissement n'est pas réalisé, le crédit donné par le banquier n'est que provisoire, conditionnel. La déclaration de faillite ayant pour effet de rendre le compte , courant invariable et d'empêcher la réalisation de la condition, il en résulte évidemment que, dès ce jour- là, le banquier a le droit de contre-passer tous les effets échus et non échus, car, pour les uns comme poijr les au(;res, l'avènement de la condition auquel était subordonné le crédit est postérieur au jugement déclaratif. Si l'avènement de la condition, postérieur à là faillite, ne peut modifier la production faite par (e banquier lorsque les effets étaient échus avant la faillite, il n'y a pas de raisons pour qu'il y ait une solution différente lorsque les effets ne sont échus que depuis le jugement déclaratif. Les uns et les autres, effets échus impayés et effets non échus, deviennent, par Je fait de la faillite, étrangers au compte courant, pour ne plus constituer qu'une garantie spéciale au profit du banquier.
Le liquidateur du sieur Fernaux, M. Chardon, a combattu les prétentions de la Société du Crédit lyonnais. Il a soutenu que si l'assimilation faite par la demanderesse était exacte, sa conclusion devrait nécessairement être admise, mais il est aisé de démontrer qu'elle ne l'est pas.
Et, tout d'abord, on ne peut soutenir sérieusement que les effets entrés dans un compte courant n'y figurent que sous une condition suspensive et après encaissement.
Les faits protestent contre une semblable prétention.
Quand un banquier accepte un effet en compte courant, il l'accepte non pas sous condition suspensive, mais sous condition résolutoire, c'est-à-dire sauf encaissement. En d'autres termes, le banquier fait figurer réellement le montant de l'effet au crédit du remetteur et l'y laissera d'une manière définitive, sauf non-payement de l'effet à l'échéance, auquel cas il annulera le crédit et en passera la valeur au débit. La condition, c'est l'encaissement. Or, il n'est pas exact de dire que tant que l'encaissement n'a pas eu lieu l'effet ne figure au compte que d'une manière provisoire. Il est vrai de dire que, dès sa remise, l'effet figure au compte d'une manière effective, et qu'il ne pourra disparaître qu'à la condition de non- payement à l'échéance.
r 11968^ — TRIBUNAL DE COMMERCE »£ LA SEINE. 75-
Si nous insistons sur ce point, c'est pour montrer d^une manière iXTiaine que la condition sous laquelle Tëffet reste dans le compte courant consiste dans le payement à l'échéance.
Le payement étant la condition, cette condition ne peutévideminfent se réaliser qu'à l'échéance de Feffet.
Ce n'est qu'à cette date que Ton pourra savoir si la condition est ou non réalisée. Le payement a-t-il lieu, le crédit reste définitif. Le payement n'a-t-il pas lieu, le crédit est résolu et le contre-passement doit s'effectuer.
S'il en est ainsi, comment soutenir qu'il n'y a pas lieu de distin- ^er entre les effets échus et ceux non échus avant la déclaration de faillite, sous prétexte que, dans un cas comme dans l'autre, l'avènement de la condition , auquel était subordonné le crédit , seteit postérieur au jugement déclaratif.
Est-ce que, par hasard, lorsqu'il s'agit d'effets échus et protestés avantlejugement. déclaratif de faillite, l'avènement de la condition, c'est-à-dire le non-payement, est postérieur à ce jugement?
Il suffit de poser la qtiestlon pour prouver, avec la dernière évidence, l'erreur commise par la Société demanderesse.
Si l'avènement delà condition n'est pas postérieur, mais antérieur au jugement déclaratif dé faillite, lorsqu'il s'agit d'effets échus et impayés avant cette date, il en est autrement en ce qui concerne les effets non encore échus. On ne peut prévoir s'ils seront ou non payés. Leur payement n'aura lieu que dans l'avenir. L'avènement de la condition est évidemment postérieur au jugement déclaratif de faillite.
L'assimilation faîte par la demanderesse disparaissant, la conclusion qu'elle en a tirée doit disparaître, et nous sommes en droit de soutenir que la doctrine de l'arrêt du 19 novembre 1888, formulée d'une manière spéciale à l'occasion d'effets échus et impayés avant la déclaration de faillite, ne saurait en aucune façon être étendue aux effets non échus à cette date.
Du reste, la question que la Cour de cassation a tranchée était toute différente de celle qui est actuellement soumise au tribunal, lls'agissait de décider si l'état de faillite du remetteur n'empêchait pas le banquier récepteur de contre-passer les effets échus et non payés, à raison de la compensation et par suite du payement intégral que le banquier se faisait ainsi à lui-même.
La Cour a décidé que Tétat de faillite ne s'opposait pas à ce contrepassement, parce que la condition sauf encaissement est toujours sous-entendue en matière de compte courant, et qu'en contrepassant les effets le banquier ne faisait qu'exécuter la convention. La Cour a ajouté que, malgré ce contre-passement, le banquier reste propriétaire des effets dontla valeur est contre-passée et peut toucher des acomptes sur ces billets sans être tenu de les déduire
76 JURISPRDDENCK COMMERCIALE. — N* 11963.
sur le montant de sa production à la faillite. Ce n'est là que Tapplication des articles 542 et suivants du Gode de commerce. Il ne faut voir dans cet arrêt aucune innovation.
En résumé, la prétention de la société demanderesse, admissible pour les effets échus avant la faillite et contre-passés à cette date, est non recevable pour les effets qui n'étaient pas encore échus à cette date. En ce qui concerne ces effets, la Société demanderesse n'a rien à réclamer pour ceux qui ont été intégralement payés à l'échéance. Pour ceux qui n'ont été payés que partiellement ou pas du tout, elle peut produire à la faillite, mais en les présentant et en rapportant par suite la preuve du non-payement à l'échéance.
Le compte courant étant devenu invariable par suite de la déclaration de faillite, les effets qui n'ont pu être contre-passés à cette date ne peuvent pas être contre-passés après coup.
Du 11 janvier 1890, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. Morbl-Thibaut, président; MM" Righardière et Sayet, agréés.
« LE TRIBUNAL : ^ Attendu que le Crédit lyonnais expose qu'il a ouvert à Fernaux un compte courant, en vertu duquel il a fait à celui-ci des avances d'espèces contre remises d'effets^ le montant de ces effets n'étant porté, comme do droit, au crédit de Fernaux que sauf encaissement ;
«Que Fernaux ayant obtenu, le U juin 4889, le bénéfice de la liquidation judiciaire, il a, au jour de la liquidation, date de la cessation de payements, contre^passé au compte de Fernaux les effets non encore échus ;
« Que, ce contre-passement une fois opéré, il serait en droit de réclamer son admission au passif de la liquidation pour la somme de 5,509 fr. 67, solde débiteur du compte courant de Fernaux à la date susvisée;
a Attendu que Chardon, es qualité do liquidateur judiciaire de Fernaux, et Fernaux^ codéfendeurs en la cause, se prétendent fondés à critiquer le contre-passement des effets non échus au jour de la liquidation, et à exiger la production des effets contre-passés;
« Qu'il convient d'examiner la valeur de ces diverses allégations;
« Sur le contre-passement des effets non échus :
a Attendu que le Crédit lyonnais, à l'appui de sa demande, cite un arrêt do la Cour d'appel de Nancy du 3 mars 4885, et un arrêt de la Cour de cassation du 49 novembre 4888, aux termes desquels il est souverainement décidé que l'établissement créditeur, bien que porteur des effets dont il a été investi par endossement, a le droit de produire à la faillite du crédité pour le montant intégral de sa créance, telle qu'elle est établie au jour du jugement déclaratif, par la balance du compte
NMI96S. — TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA SEINE. 77 courant, rectifie par le report du débit au crédit des effets non
« Que le Crédit lyonnais prétend tirer cette conclusion des décisions SQSvisées, qu'il avait le droit, au jour où Femaux a été déclaré en état de liquidation judiciaire, de contre-passer, pour établir le solde du compte, les effets remis en compte non encore échus ;
« Mais attendu que, pour préciser les limites dans lesquelles le débat est admis à se mouvoir, il importe de remarquer que les décisions de justice invoquées ne font que sanctionner le droit du créditeur de coQtre-passer, au jour de l'arrêté de compte, les effets non payés à ce moment, mais ne parlent point des effets non échus;
a Qu*on ne saurait, pour fixer définitivement le solde d'un compte courant, assimiler les effets non payés aux effets non échus;
« Qu'en effet, si les effets remis au créditeur ne sont portés au crédit de l'endosseur que sous la condition a sauf encaissement », pour que cette clause ne soit pas vaine, il importe que le créditeur, avant d'annuler l'opération par un contre-passement, justifie que la condition prévue n'a pas été remplie et que l'encaissement n'a pas eu lieu;
« Qu'il est manifeste que la situation du crédité est établie pour une période déterminée, à compter du jour de la remise des effets jusqu'à la date de leur échéance, et que cette situation ne peut être arbitrairement modifiée tant que le non-payement de ces effets n'est pas dûment constaté;
« Qu'il en résulte que le Crédit lyonnais n'avait pas le droit, en arrêtant le compte de Femaux au jour de sa liquidation, de contre-passer les effets non échus audit jour, et dont le payement devait être présumé devoir être effectué tant que la preuve contraire n'était pas faite;
« Qu'il convient donc, sur ce point, de faire droit aux conclusions du syndic, et de dire que le Crédit lyonnais ne pouvait procéder ainsi que pour celles des valeurs non payées à l'échéance, et dûment protestées antérieurement au jugement déclaratif de la liquidation judiciaire;
a Que ses droits doivent, par suite, s'établir par la balance du compte de Femaux arrêté au 14 juin 1889, augmentée des effets impayés, justifiés tels par le protêt fait à l'échéance conformément à la loi ;
a Sur la production des titres :
a Attendu qu'il appert de ce qui précède que si le Crédit lyonnais est fondé à produire à la liquidation, en vertu de son compte courant, constituant son unique titre de créance établi dans les conditions qui viennent d'être fixées en ce qui concerne les effets non échus au jour de la liquidation, ces effets, en cas de non-payement, ne font pas partie dû compte courant, définitivement clos, et constituent de nouveaux titres de créance dont le Crédit lyonnais peut se prévaloir pour être admis au
< Qu'il en résulte que ces nouveaux titres doivent être produits et
subir les formalitéà prescrites par la loi^ saDs pour cela; ainsi que Je reconnaît le liquidateur judiciaire conformément à la jurisprudence, et ce, dont il demande qu'il lut soit donné acte, cesser d'être la propriété du Crédit lyonnais, et sans que ce dernier soit tenu d'imputer sur la production admise au passif les sommes qui ont pu lui être payée» depuis l'ouverture de la liquidation judiciaire, par les tiers figurant aux titres coobligés du liquidé, tant que iesdites sommes, jointes aux dividendes perçus delà liquidation, n'excèdent pas le montant de sa créance en principal et accessoires ;
a Et attendu que le liquidateur se déclare prêt à admettre le Crédit lyonnais pour le montant de ce dont il sera reconnu créditeur, en décomptant comme il vient d'être dit, à charge d'affirmer sa créance en la forme accoutumée ;
a Qu'il convient donc de lui en donner acte et de déclarer le Crédit lyonnais mal fondé en sa demande telle qu'introduite :
« Par ces motifs : — Dit que le Crédit lyonnais a contre-passé sans droit, au H juin 4889, jour du jugement déclarant Fernaux en état de liquidation judiciaire, du débit au crédit dé celui-ci, les valeurs non échues à ladite date;
a Dit, en conséquence, que les droits du Crédit lyonnais s'établiront par la balance du compte de Fernaux au M juin 4889, augmentée des effets impayés postérieurement à cette date ;
<x Donne acte au liquidateur judiciaire de ce que, la production de ces effets impayés étant faite, il ne méconnaît pas qu'ils n'ont pas cessé d'être la propriété du Crédit lyonnais, et de ce qu'il n'entend millement demander l'imputation des sommes postérieurement versées par les coobligés sur les valeurs impayées à l'échéance;
« Lui donne acte également de ce qu'il se déclare prêt à admettre leCrédit lyonnais pour le montant de ce dont il sera reconnu créditeur, en décomptant comme il est dit ci-dessus, et à charge par lui de produire et affirmer sa créance en la forme accoutumée;
«i Déclare, en conséquence, le Crédit lyonnais mal fondé en sa demande telle qu'introduite;
a L'en déboute ;
« Et le condamne aux dépens, o
OBSERVATION
V. Cassation, 19 novembre 1888. Dans cet arrêt, la Cour ne paraît pas avoir établi kLdistiiiction entre les effets échm et ceux non échus avant la déclaration de faillite. Notre décision a tranché cette question en décidant que le contre-passement au compte courant ne pouvait s'appliquer qu'aux effets échus avant la liquidation judiciaire.
11969. SOCIÉTÉ ANONYME. — STATUTS. — r PARTS DE FONDATEUR. — BILAN. — ATTRIBUTION d'uNB PART DÉTERMINÉE DANS LES BÉNÉFICES.