ASSEMBLÉE GÉNÉRALE. — APPROBATION
(<6 JANVIER 4890. — Présidence de M. MAY.)
Un porteur départs de fondateur, bien que ne pouvant pas statutairement critiquer les bilans en assemblée générale ^ a le droit de demander à la justice le redressement de ces bilans, s'il prétend qu'ils ont été établis contrairement aux statuts.
Ce droit n'est pas éteint par l'approbation que le porteur de parts peut avoir donnée au bilan comme mandataire d'un actionnaire — en t espèce, comme représentant à l'assemblée une Société anonyme.
L'amortissement étant la constatation de la moins-value de C actif immobilisé par rapport au chiffre pour lequel il était passé au dernier bilan, on ne pourrait porter au chapitre amortissement des dépenses pour acquisitions diverses, payement de passif, etc.
L'autorisation, conférée par l'assemblée générale extraordinaire, de passer avec un administrateur un traité communiqué à Vassem^ liée ne constitue pas un vote spécial sur la teneur même du traité, si celui-ci rentre dans les attributions du conseil, et les assemblées générales ordinaires qui suivent sont souveraines pour interpréter le traité et approuver les comptes en résultant.
Edmond Moreau, liquidateur du Crédit général français, et Adolphe ' Berthier c. la Société des Aciéries de France.
Au moment de la constitution de la Société des Aciéries de France, cette Société, désirant s'assurer pour un certain temps le concours de M. de Dorlodot, en qualité de directeur général, lui consentit un traité aux termes duquel celui-ci acceptait pour une période de dix années les fonctions de directeur général, moyennant certains avantages et notamment qu'il lui serait attribué 15 pour 100 sur les bénéfices nets après déduction de 5 pour 100 d'intérêts au capital social, des amortissements de 5 pour 100 sur le matériel et le mobilier, de 2 pour 100 sur les constructions, de 1/2 pour 100 applicable aux produits vendus avec garantie et de 5 pour 100 applicables à la réserve légale.
Il est utile d'ajouter qu'aux termes des statuts la réserve légale devait être calculée après déduction des mêmes prélèvements que ceux prévus au contrat ci-dessus rappelé.
Dans les divers bilans soumis aux assemblées générales annuelles
depuis Forigine de la Société, le conseil d'administration crut devoir porter chaque année des sommes impartantes à un chapitre intitulé c amortissements extraordinaires >, et bien qu'il ait eu soin de défalquer ces sommes^ c'est-à-dire de ne les point considérer comme des bénéfices nets pour le calcul de la réserve légale, il crut pouvoir, au contraire, les considérer comme des bénéfices nets pour le calcul du tantième du directeur général.
M. Moreau, es qualités, n'a pas pensé que cette façon de procéder fût régulière, et après avoir protesté, à rassemblée générale du 1*" décembre 1888, contre Tattribution de bénéfices ainsi faite au directeur général, il a assigné la Société devant le tribunal pour voir déclarer nulle et de nul effet la résolution approbative des comptes présentés à l'assemblée du 1" décembre 1888, en tant que cette approbation a porté sur la fixation du tantième de M. Dorlodot ;
Voir dire et juger que ce tantième ne peut être calculé que sur les sommes mêmes qui servent à déterminer la réserve légale et après déduction de cette réserve elle-même et de 5 pour 100 pour le capital social ;
Voir dire et ordonner que, dans un délai à impartir par le tribunal, le conseil sera tenu de convoquer une nouvelle assemblée générale ordinaire pour lui soumettre, rectifié dans le sens qui vieut d'être indiqué, ce qui concerne ce tantième ;
Voir dire que ledit conseil sera tenu de faire restituer à la caisse sociale les sommes qui lui auraient été ainsi indûment versées, etc.
Dans une première assignation signifiée à la Société des Aciéries de France, qui relatait à peu près les motifs mêmes de Tassignation signifiée à la requête de M. Moreau es qualités, M. A. Berthier a soutenu en outre que les mots bénéfices nets devaient s'entendre de la même manière pour tous les intéressés, et que lorsque M. de Dorlodot, ayant droit à 15 pour 100 dans les bénéfices nets, était attribué de son tantième, c'est qu'il y avait en effet des bénéfices nets donnant droit aux parts de fondateur à l'attribution de leurs tantièmes statutaires;
Qu'en outre, le droit des parts de fondateur était nettement défini par les statuts, et que, primé par la réserve légale, il venait de pair avec celui des administrateurs et celui des actionnaires pour leur dividende, et ne pouvait être primé par aucune autre attribution quelconque non prévue aux statuts, cette décision résultât-elle d'une décision d'assemblée générale extraordinaire; il concluait en conséquence à ce qu'il plût au tribunal dire et juger que le droit du directeur général constituait un droit aux bénéfices nets et ne pouvait primer le droit des parts de fondateur; que les parts de fondateur avaient droit de réclamer leur part sur tous les bilans se soldant eu bénéfices ;
N* 11969. — TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA SEINE. 8t
Qa*en conséquence tous les bilans seraient rectifiés conformément aux deux principes précédents, etc..
Postérieurement à cette demande, M. A. Berthier a fait signiBer à la Société des Aciéries de France une deuxième assignation dans laquelle il a prétendu qu'au cas où le tribunal n'admettrait pas ^ comme bien fondées les critiques dirigées contre le calcul du tantième du directeur général, sa demande en ce qui concerne l'attribution de bénéfices à faire aux parts de fondateur devrait cependant être accueillie par ce motif que les sommes portées aux amortissements extraordinaires, n'ayant pas reçu d'application spéciale dans les comptes sociaux, devaient être considérées comme une réserve, un fonds de prévoyance, que les actionnaires avaient le droit, aux termes des statuts, d'appliquer à tous les usages gêné* ralemeiit quelconques, mais seulement après payement à la réserve légale, aux administrateurs, aux parts de fondateur et en général à tous les intéressés, des tantièmes qui leur sont statutairement attribués, à moins qu'il ne soit établi que ces sommes ont été employées à payer des dettes sociales, achat d'usines ou autres, auquel cas elles devaient être portées au passif du bilan et ne point entrer dans le décompte des bénéfices, pas plus pour le directeur général que pour tous les autres intéressés.
Il a conclu en demandant au tribunal l'adjudication de ses premières conclusions, et subsidiairement qu'il fût fait attribution aux parts de fondateur de leur tantième statutaire sur les bénéfices nets, avant toute déduction de prétendus amortissements extraordinaires.
Du 16 janvier 1890^ jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. Mat, président; MM*" Houyvet, Sabatibr, Meignex'c, agréés; M« Mennbsson, avocat.
« LE TRIBUNAL : — Vu la connexité, joint les causes; « Et statuant sur le tout par un seul et même jugement;
« Sur les demandes de Berthier :
« En ce qui concerne le calcul des sommes servies à de Dorlodot :
« Attendu qu'Adolphe Berthier a déclaré à la barre abandonner personnellement toute réclamation contre le système appliqué par le conseil d'administration dans le mode de calcul des sommes servies au directeur, et s'en référer purement et simplement, de ce chef, aux observalions présentées par le liquidateur du Crédit général français, porteur de sept mille actions de la Société des Aciéries de France;
« Qu'il échet de lui donner acte de cette déclaration ;
« En ce qui concerne l'attribution aux parts de fondateur de 20 pour 400 des sommes portées au bilan de la Société des Aciéries de France
de 4882-4883 à 4887-4888, sous la rubrique « Amortissement extraordinaire » :
« Attendu que, s*il est vrai (article 39 des statuts) qu* <^ aucune critique ne pourra être faite par les porteurs de parts de fondateur, et nulle réclamation ne pourra être formée par eux si aucune somme n*a pu être attribuée aux parts », il ne saurait être méconnu que les porteurs desdites parts ont le droit de poursuivre» devant la justice, le redressement des comptes^ alors que, d'après eux, ces comptes ont été établis contrairement à la lettre et à l'esprit des statuts;
« Qu'il ne peut, en effets appartenir aux actionnaires, réunis en assemblée générale, de modifier arbitrairement les avantages consentis aux porteurs par le pacte social ;
« Attendu que, d'autre part, la Société défenderesse ne justifie pas que Berthier ait renoncé à critiquer les répartitions des bénéfices telles qu'elles ont eu lieu pour les exercices contestés ;
a Que s'il a, en effet, participé aux délibérations de l'assemblée qui a approuvé le bilan de Texercice 4883-4884, il n'a pris part aux votes qu'en qualité de mandataire du Crédit général français ;
« Qu'il n'a donc pu, dès lors, engager que son mandant;
a Qu'il n'y a donc pas lieu d'accueillir la fin de non-recevoir tirée de l'article 39 susrapporté;
0 Au fond :
a Attendu, pour la clarté du débat, qu'il importe de citer dans leur texte les articles sur l'application desquels porte le litige;
tt Article 35. — Le conseil d'administration règle les réserves relatives aux produits vendus avec garantie, ainsi que tous amortissements ; a Néanmoins, l'amortissement sur le matériel et le mobilier est, dès à présent, fixé à 5 pour 100, et l'amortissement sur les constructions à 5 pour 400.
« Article 36. — Sur les bénéfices nets il sera prélevé: « 4* 5 pour 400 pour la réserve légale;
« t'' Somme suffisante pour payer aux actionnaires un intérêt do 5 pour 400;
ce Le surplus sera attribué : 20 pour 400 aux fondateurs ou à leurs représentants, porteurs des parts dont il sera parlé à l'article 39;
a 40 pour 400 à répartir entre les administrateurs, et le restant aux actionnaires ;
a Sur ce restant, l'assemblée pourra prélever une somme destinée à constituer un fonds de prévoyance ;
« Le fonds pourra être employé aux usages déterminés par l'assemblée générale » ;
« Attendu, en fait, que le conseil d'administration, s'appuyant sur les droits à lui conférés par les statuts de régler tous amortissements, a
porté au chapitre a Amortissement extraordinaire » des divers bilans relevés à l'assignation des sommes constituant, d'après fierthier, des bénéfices distribuables;
a Attendu qu'il n'est indiqué, ni par les écritures produites au procès, ni par les explications fournies à la barre, à quelle partie de l'actif s'appliquent ces amortissements extraordinaires ; ^
a Attendu qu'il ne saurait s*agir des immeubles ou du matériel, dont l'amortissemenl a été statutairement fixé ;
« Qu'à cet égard l'article 35 contient une limite invariable, laquelle doit être respectée ;
« Qu'il a été seulement produit, quant à l'affectation des amortissements extraordinaires, divers rapports du conseil d'administration où l'on peut relever les passages qui suivent :
« Rapport du 28 décembre 4883. — D'après les bénéfices bruts a réalisés pendant l'exercice, auxquels viennent encore s'ajouter ies c bénéfices de l'exercice précédent, votre conseil, messieurs, aurait pu « vous proposer la répartition de l'intérêt à 5 pour 400 aux actions, et ■ même d'un dividende, mais il a dû prendre en considération ces faits « que notre principal établissement, l'Aciérie d'Isbergues, n'avait pas «donné de produits pendant l'exercice dernier;
« Que les établissements d'Aubin et de Grenelle avaient été seuls en « pleine activité, et que des dépenses considérables de premier établisc sèment avaient eu lieu pour compléter leur outillage, notamment à € Aubin ;
« En conséquence, usant des droits que lui confère l'article 35 des « statuts, il ne s'est point borné à amortir 2 pour 400 sur les immeubles, «et 5 pour 400 sur le matériel et mobilier, il a opéré, en outre, un « amortissement extraordinaire de 774,223 fr. 26. »
« Rapport du 4 8 octobre 4884. — Il a paru nécessaire à votre conseil, « messieurs, de faire un amortissement extraordinaire de 4 ,258,84 8 fr. 54 « et de diminuer nos comptes divers créditeurs ;
« Il ne faut point perdre de vue que nous devons payer 500,000 francs « chaque semestre à la Compagnie d'Orléans, et que cette Compagnie a « une première hypothèque sur nos immeubles. » « Rapport du 29 septembre 4885. — Cela ne suffit point, cependant,
«pour asseoir une affaire, il faut, en outre, une bonne position ônan-
< cière, nous l'obtenons par nos amortissements extraordinaires o ; « Attendu que les citations relevées ne contiennent pas une explication
suffisante des amortissements décidés ; c Que s'il a été effectué des payements importants pour l'acquisition
d'usines et l'amélioration du matériel, ces articles constituent des dépenses auxquelles il ne saurait être pourvu au moyen d'amortissement; « Attendu que si des sommes dues à des tiers ont été remboursées
par autorisation, cette opération devait être régulièrement portée en
dépense;
« Que, conformément à la définition extraite de la consultation délibérée par M<^ du Suit, laquelle est produite par la Compagnie défenderesse, l'amortissement est la constatation de la moins-value do l'actif immobilisé par rapport au chiffre pour lequel il était passé au dernier bilan ;
« Qu'il doit donc, dès lors, être spécial à une partie déterminée de l'actif;
« Qu'en. Fabsence de renseignements suffisants il y a lieu, pour le tribunal, d'ordonner une instruction aux fins de connaître les affectations des sommes comprises sous la rubrique « Amortissements extraordinaires X» ;
« Sur les demandes de Edmond Moreau, liquidateur du Crédit général français :
«Attendu que Edmond Moreau, agissant au nom et comme liquidateur du Crédit général français, demande que la résolution approbative des comptes, présentée à l'assemblée générale du 4«>^ décembre 4888, en tant que cette approbation a porté sur la fixation du tantième alloué à de Dorlodot, soit déclarée nulle et de nul effet, le calcul en ayant été fait, d'après le liquidateur, contrairement aux statuts et au vote de rassemblée générale extraordinaire du 49 juillet 4 888;
« Mais attendu que de Dorlodot est rémunéré de ses fonctions de directeur général de la Société en vertu d'un traité dont l'article 2 est ainsi conçu :
a En rémunération de son concours, il sera attribué à M. de Dorlodot (c 45 pour 400 sur les bénéfices nets de la Société, après déduction des c( 5 pour 400 d'intérêt du capital social, des amortissements à 5 pour « 100 sur le matériel et le mobilier, de 2 pour 400 sur les constructions, c( de 4/2 pour 400 applicable aux produits vendus avec garantie de durée, a de 5 pour 400 applicable à la réserve légale »;
« Attendu que cette rémunération proportionnelle aux bénéfices ne peut subir que les prélèvements prévus au contrat, et que, parmi ces prélèvements, ne figurent point les amortissements dits extraordinaires;
<x Attendu, contrairement aux prétentions du liquidateur, que cette rémunération est conventionnelle et non statutaire;
« Que le traité dont s'agit a été passé par le conseil, en vertu des pouvoirs à lui conférés par l'article 4 8 des statuts : « Le conseil fixe les (c traitements et salaires, soit d'une manière fixe, soit d'une manière proa portionnelle x> ;
« Attendu que ledit traité n'a pas été voté par l'assemblée générale extraordinaire du 49 juillet 4884 ;
a Que le conseil d'administration, pour satisfaire à l'article 24 des statuts et aux prescriptions de l'article 40 de la loi du 24 juillet 4 867, s'est borné à demander à l'assemblée générale l'autorisation de traiter
avec un administrateur, en lui communiquant les termes des conventions;
« Que si, en effet, la partie de Tarticle 2 relative au 5 pour 100 applicable à la réserve légale peut, par les expressions employéss, prêter à une certaine ambiguïté, rassemblée générale, souveraine en la matière, a, d'une façon ininterrompue, approuvé le mode de [calcul suivi par son conseil d'administration ;
« Que, lors de l'assemblée générale du 30 juillet 4882, le Crédit général, représenté par Jules Berthier, ratifiait les interprétations aujourd'hui reprochées ;
« Qu'à l'assemblée du 2 décembre 4882, à celle du 28 décembre 4883, à celle du 29 septembre 4885, il en était de même;
« Que Edmond Moreau, personnellement, a aux assemblées des 7 décembre 4886 et 22 novembre 4887 approuvé les comptes établis d'après les principes qu'il critique aujourd'hui;
« Qu'il est donc sans droit à contester une interprétation acceptée tant par lui-môme que par les mandataires du Crédit général français, avant sa mise en liquidation ;
« Par ces motifs : — Sur les demandes de Berthier :
i Nomme le sieur Quest arbitre rapporteur, qu'il autorise à se faire assister par tels comptable et ingénieur de son choix, à l'effet de rechercher à quelles parties de l'actif et en quelles proportions respectives ont été appliquées les sommes portées aux bilans de 4882 à 4888, inclus, au chapitre des amortissements extraordinaires ;
i Dit, en outre, que l'arbitre devra indiquer la dépréciation normale et habituelle des parties de l'actif dont s'agit, conformément aux usages de l'industrie;
i Réserve les dépens de ce chef;
« Sur les demandes de Edmond Moreau, es qualité :
« Déclare^ sans s'arrêter aux conclusions déposées par les héritiers Commines de Marsilly;
« Edmond Moreau mal fondé en ses demandes, fins et conclusions, l'en déboute;
« Et le condamne, es qualité, aux dépens de ses demandes. »
OBSBBVATION.
y., sur la question relatiye aux parts de fondateur, Comm. Seine, 24 juin 1886.
y. aussi Yavasseur, Traité desSodétés,.n''Si4i.
11970. EFFETS DE COMMERCE. — r DÉNONCIATION DE PROTÊT.