ENDOSSEUR, — REMBOURSEMENT. — RECOURS. — DÉLAI
(17 JANVIER ^ 890. — Présidence de M. MOREL-THIBAUT.)
Le délai accordé à t endosseur qui a remboursé un effet de commerce, pour exercer son recours contre les précédents endosseurs, court à son égard du lendemain du jour du remboursement ou de l'assignation en payement .
Levbl c. veuve Lemoine.
Du 17 janvier 1890, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. Morel-Thibaut^ président ; MM" Desougres et Lignbreux, agréés.
« LE TRIBUNAL : — Reçoit Level opposant en la forme au jugement par défaut contre lui rendu en ce tribunal le 45 novembre 4889, et statuant au fond, sur le mérite de son opposition ;
a Attendu que, par le jugement précité, Level a été condamné, solidairement avec autres, à payer la somme de 9,000 francs, montant de
3 billets de 3,000 francs chacun, à l'échéance du 15 octobre 4889, sous* crits par un sieur Tollin au pro&t d'un sieur Rattazzi, endossés successivement à Level, à veuve Lemoine et à un sieur Bouché, protestes le
4 6 octobre 4889 et dénoncés à Level le 4 2 novembre suivant ;
« Attendu que ce dernier se borne à soutenir, à l'appui de son opposition, que le protêt ne lui a pas été dénoncé dans le délai légal ;
« Que, dès lors, la demande en payement desdits billets serait non recevable à son égard ;
« Mais attendu qu'en exécution de Tarticle 4 67 du Code de commerce, et conformément à l'interprétation constante donnée par la jurisprudence aux dispositions de cet article, le délai de quinzaine accordé à l'endosseur qui a remboursé, pour exercer son recours contre les précédents endosseurs, n'a point pour départ la date du protêt, mais celle du lendemain du jour du remboursement effectué entro les mains du porteur, ou de Tassignation en payement qu*il a reçue de Tendosseur ;
a Qu'il est établi que veuve Lemoine a remboursé les billets, objet du litige, le 24 octobre 4889, au sieur Bouché, à Pontivy. ' <c Que, en conséquence, le délai de quinzaine courait en ce qui la touche du 22 octobre au 5 nouvembre 4889, auquel délai il y a lieu d'ajouter un délai supplémentaire de neuf jours à raison de la distance qui existe entre Pontivy et Paris, où devait s'effectuer le payement ;
« Qu'ainsi les délais légaux de dénonciation de protêt n'expiraient que le 4 4 novembre 4 889 ;
c Que, dès lors, Level n*est pas fondé à souleair que la dénonciation qui lui a été faite le 12 du môme mois est tardive;
« Par ces motifs : — Rejette Texception;
« Et au fond :
« Attendu que foi est due aux titres ; « Que Level, endosseur, se doit à sa signature; « Que, faute par lui de justifier de sa libération ou de compensation liquide et exigible, il convient de l'obliger au payement desdits billets ;
i Par ces motifs : — Déboute Level de son opposition au jugement dudit jour 4 5 novembre dernier ;
« Ordonne que ce jugement sera exécuté selon sa forme et teneur nonobstant ladite opposition.
« Et le condamne aux dépens. »
OBSERVATION
Le remboursement volontaire du montant d'un effet après protêt et sans citation préalable permet à l'endosseur d'exercer son recours dans le délai de quinze jours contre les précédents endosseurs. La jurisprudence est constante sur ce point, mais elle est controversée sur la question du point de départ de ce délai.
Pardessus, n" 444, enseigne que le délai court du jour du remboursement. Il s'appuie sur divers arrêts rendus dans ce sens.
V., en sens contraire, Cassation, 2 février 1846, 12 juillet 1852.
V. aussi Ruben de Couder, Dictionnaire de droit commercial, V Protêt, n»' 177 et 178, et Boistel, Droit commercial, v» Lettre de change, n« 836.
11971. FAILLITE. — TRÉSOR PaBLIG. — PRIVILÈGE. — FRAIS DE POURSUITE. — FAILLI. — VENTILATION. — CHOSE JUGÉE.
(Î2 JANVIER 1890. — Présidence de M. GIRARD.)
Lei actions attachées à la personne du failli ^ en (^espèce, les poursuites correctionnelles, sont valablement suivies contre le failli seul, ti k syndic ne peut arguer du défaut de mise en cause pour se refuser à t exécution d'un jugement ventilant les frais du jugement.
Le droit du privilège du trésor public sur les biens du condamné Temonteà l'époque des faits ayiant motivé la condamnation; et ces faits étant antérieurs à la faillite, le privilège du trésor existe à l'encontre de la masse.
Ce privilège n'existe que pour les poursuites d'abus de confiance et ^ détend pas aux frais de banqueroute.
Les articles 587 et 592 du Code de commerce rConl fwint abrogé la Iqi du 5 septembre 1807 et ne sauraient faire obstacle à l'action du trésor public. Il y a lieu seulement de restreindre ces articles aux frais de banqueroute.
Le Trésor purlic c. Maillard, syndic de la faillite Cordier.
Du 22 janvier 1890, jugement du tribunal de commerce de la Seine. MM. Girard, président; MM*" Martel et Lignereux, agréés.
« LE TRIBUNAL : — Attendu que le trésor public expose que, suivant jugement du 22 mai 4885, le tribunal correctionnel de la Seine a condamné le sieur Cordier, commerçant failli, pour abus de conGance, escroquerie et banqueroute simple, à treize mois de prison, 50 francs d'amende, et aux dépens liquidés à 3,293 fr. 40 ;
« Que, par un second jugement du 27 février 4887, le même tribunal st fait une ventilation des frais relatifs à la condamnation pour abus de confiance et escroquerie;
,({ Que ces frais s'élèvent à 2,485 fr. 29, pour le montant desquels le trésor public demande son admission par privilège au passif de la faillite du sieur Cordier;
« Attendu que, renonçant aux motifs qu'il avait primitivement invoqués et tirés de l'article 2101 du Code civil, le trésor public fait plaider que la loi du 5 septembre 4 807 lui accorde un privilège sur les biens du condamné, pour les frais de justice, en matière criminelle et de police ;
« Que cette loi est applicable au condamné, môme en état de faillite, alors surtout qu'il s'agit, comme dans l'espèce, de frais exposés à l'occasion de faits d'abus de confiance et d'escroquerie commis antérieurement à l'époque de la déclaration de faillite;
« Attendu que, pour résister à la demande, Maillard es qualité oppose une fin de non-recevoir tirée de la chose jugée, et soutient, subsidiairement, que la loi du 5 septembre 4807 ne saurait être utilement invoquée par le trésor public; « Qu'il convient d'examiner chacun de ces moyens de défense ;
<x Sur le premier moyen :
« Attendu que Maillard, es qualité, soutient que le jugement du 22 mai 4885 a été rendu contre Cordier seul;
« Que celui-ci, en subissant la peine de Temprisonnement, l'aurait exécuté;
a Que ce jugement aurait ainsi acquis l'autorité de la chose jugée;
a Qu'il serait opposable au trésor public ;
a Que ce dernier exciperait vainement du jugement de ventilation
r 11971. — TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA SEINE. 89
rendu à son profit le 27 avril 4887, hors la présence du syndic et du failli;
c Hais attendu qu'il est de jurisprudence que le syndic ne représente le failli que pour les actions intéressant le patrimoine de ce dernier, et non poui* les actions attachées à sa personne ;
«Que les poursuites directes exercées par le ministère public, à l'occasion de crimes ou délits, rentrent dans cette seconde catégorie;
« Qu'ainsi l'objection de Maillard, es qualité, tirée de ce que l'instance correctionnelle aurait été suivie contre le failli seul, ne saurait être accueillie ;
« Que, par vofe de conséquence, il y a lieu de reconnaître que le tribunal qui a rendu le premier jugement, a pu valablement et comme interprétation de sa décision, faire une ventilation des frais de justice, même postérieurement à la date de la déclaration de faillite, à l'effet de distraire les dépens afférents au chiffre de banqueroute simple, lesquels, conformément à l'article 592 du Gode de commeiice, ne peuvent être mis à la charge de la masse des créanciers ;
« Sur le deuxième moyen :
« Attendu que Maillard, es qualité, soutient encore que le privilège réclamé par le trésor public ne pourrait s'exercer au préjudice des droits antérieurement acquis aux tiers, résultant du dessaisissement qui s'est opéré à leur profit, par suite de la déclaration de faillite de leur débiteur; qu'au surplus la loi du 5 septembre 4807 n'a créé aucun privilège en matière de faillite, et qu'elle ne saurait, dans l'espèce, recevoir son application;
« Mais attendu qu'il n'est pas contesté que les faits d'abus de confiance et d'escroquerie reprochés à Cordier aient été commis par lui dans la période antérieure à sa déclaration de faillite;
«Que la créance résultant des frais avancés par le trésor public ne procède pas seulement du jugement de condamnation qui les liquide et les met à la charge du condamné;
« Qu'elle procède, surtout, des faits qui ont rendu la poursuite nécessaire (arrêt de la Cour de cassation du 44 août 4857);
« Que le jugement correctionnel qui a frappé Cordier n'a fait que fixer, en faveur du trésor public, un droit préexistant ;
« Que, contrairement aux prétentions de Maillard, es qualité, les articles 587 et 592 du Code de commerce n'ont point abrogé la loi du 5 septembre 4807, et ne sauraient faire obstacle à l'action du trésor public;
« Qu'en effet les dispositions de ces articles doivent être restreintes aux frais y énoncés, c'est-à-dire aux frais de banqueroute ;
« Attendu qu'il résulte de ce qui précède que ce deuxième moyen de défense ne saurait davantage être admis; « Et attendu que le chiffre de cette créance n'est pas contesté;
00 JURISPRtJDENCE COMMERCIALE. — W 11972.
«Qu'il convient d'ordonner que le trésor public sera admis par privilège au passif de la faillite du sieur Cordier pour la somme de 2,485 fr. 29 montant de la demande;
« Par ces motifs : — Dit que le syndic sera tenu d'admettre le trësor public au passif de la faillite du sieur Cordier, par privilège, pour la somme de 2,485 fr. 29;
« Sinon, et faute de ce faire;
« Dit que, sur le vu du présent jugement, il sera admis et inscrit au procès-verbal d'affirmation pour ladite somme, à charge, dans tous lescas, d'affirmer entre les mains de M. le juge-commissaire la sincéritéde sa créance en la forme ordinaire et accoutumée ;
« Dit que les dépens seront employés en frais de syndicat. »
OBSERVATION
La Cour de Metz, dans un arrêt du 28 février 1856, a admis les principes énoncés dans notre décision. Le pourvoi formé contre cet arrêt a été repoussé par la Cour de cassation le 15 août 1857.
11972. SOCIÉTÉ ANONYME. — COMPAGNIE d'aSSURANGES. — BILAN. — RISQUES SUJETS A ALÉA. — ÉVALUATION. — AUGMENTATION DU CAPI- TAL. — MINEURS. — SOUSCRIPTION d'ACTIONS. — NULLITÉ RELA- TIVE.
(43 JANVIER 4890. — Présidence de M. GUILLOTIN.)
Dans les Sociétés d'assurances, les bilans sont nécessairement établis par évaluation, en ce qui concerne les risques en cours, sauvetages, etc, sujets à aléa, et il n'y a pas faute pour une appréciation trop élevée faite sans fraude et par application des principes en usage constant dans la Société,
La nullité résultant de la souscription d'une partie du capital social par des mineurs n'est que relative. Elle ne vicie pas la con-stitutionde la Société si, par suite de la revente régulière des actions ainsi souscrites, le capital social reste intact dans le passé comme dans l'avenir.
Société d'assurances le Lloyd suisse c. la Société le Lloyd