‹ Journal des tribunaux de commerce, contenant l'exposé complet de la jurisprudence et de la doctrine les auteurs en matière commerciale (volume 4)Chapitre 16 sur 104 · FRANÇAIS · texte numérisé non relu

FRANÇAIS

Du 23 janvier 1890, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. Guillotin, président; MM*' Sabatier, Houyvet et MazoYHiÉ, agréés; MM*" Waldeck-Rôusseau et du Bbrnad, avocats.

c LE TRIBUNAL : — Vu la connexité, joint les causes, et statuant sur le tout par un seul et même jugement :

a Attendu que les demandeurs es qualité allèguent que, le tt juillet 4880, l'assemblée générale du Lloyd français aurait voté la transformation de la Société anonyme autorisée en Société anonyme libre, conforfflëfflent à la loi du 24 juillet 4 867 ;

c Que le capital social aurait été élevé de six à douze millions par l'émission de douze cents actions nouvelles de 5,000 francs chacune;

« Que le capital originaire aurait été représenté comme absolument intact, alors qu'il était absorbé par les pertes qu'avait subies la Société ; tt Que, à fortiori, il n'existait aucun fonds de réserve représentant 250 francs par action ;

a Que la nouvelle Société aurait été irrégulièrement constituée sans que le versement du quart ait été effectué, ou tout au moins représenté^ et aussi en raison de souscriptions faites au nom de mineurs qui ne pouvaient valablement être engagés :

« Qu'il conviendrait de prononcer la nullité de la délibération de l'assemblée du 25 nouvembre 4 880, qui a voté l'augmentation du capital social ; do condamner solidairement les défendeurs, y compris la Société, à rembourser au Lloyd suisse la somme versée comme souscripteur de la nouvelle Société, avec les intérêts à partir du jour du versement; de décider la liquidation de la Société et la nomination d'un liquidateur; de condamner, en outre, les défendeurs solidairement au payement du passif créé depuis le 25 novembre 4880, jour du vote de la transformation de la Société, et spécialement au Lloyd suisse, sa part des pertes subies en 4880, dont sept douzièmes à la charge de la Société originaire ;

« Sur la nullité de la délibération de l'assemblée du 25 nouvembre 4880:

«Attendu que, pour établir le bien fondé de leur demande, Denzler et Naëgli, es qualité, se basent notamment sur une identité de situation qui aurait dû exister entre une Compagnie depuis liquidée et la Compagnie le Lloyd français ;

« Qu ils soutiennent que les opérations des deux Sociétés étant de même nature, et le conseil d'administration du Lloyd français étant composé des mêmes administrateurs que ceux de la susdite Compagnie, les pertes ne sauraient être contestées, et que la liquidation s'imposerait;

« Attendu que si des opérations de même nature que celles visées ont été faites par le Lloyd français, les résultats en ont été portés dans les écritures sociales ;

«Que les opérations éparses, énoncées dans l'exploit du 3 mai 4887 par les demandeurs, ne sauraient constituer des éléments complets d'ap-* prédation;

« Que le Iribunal a ordonne, avant faire droit, Texamen par arbitre de treize comptes spécifies dans le jugement du 2 juillet 1888; que ces treize comptes ont ëtë Tobjet de vérification du bilan du 34 décembre 4879, et ensuite de celui du 30 juin 4880, qui a servi de base à la transformation de la Société et à l'augmentation du capital social;

a Attendu qu'il appert du rapport de l'arbitre, des débats et des pièces produites, que les éléments employés pour les évaluations des extinctions et des risques en cours par le Lloyd français (et qui, d'ailleurs, sont en usage dans un grand nombre de Compagnies d'assurances), n'ont pas été modifiés lors de l'inventaire du 34 décembre 4879, non plus qu'à celui du 30 juin 4880; qne le système de pourcentage adopté depuis 4873 a été purement et simplement continué ; qu'il ne saurait donc être soutenu qu'en vue de la transformation de la Société et de l'augmentation du capital social, des majorations importantes auraient été effectuées;

a Attendu que si, au bilan du 34 décembre 4879, par suite de prévisions qui se sont trouvées inférieures à la réalité de faits postérieurs, le rapport de l'arbitre constate :

<c A r actif:

« Différences en moins :

«Surprimes 479.420 08

« Différence en plus :

« Sur fonds placés 207.937 45

« Au passif :

a Réassurances :

« Différences en plus 4 40 . 000 »

« Pertes et avaries :

« Différence en plus 609.457 94

a Courtages :

« Différences en moins 90 . 055 »

« Au total en moins. . . • 4.228.878 02 ^

«En plus 297.992 45

« Soit, pour différence en moins qui n'a pu être justiûée qu'en 4884 et 4882, par suite de la durée de la

liquidation des risques 930 . 885 57

c II résulte des constatations de l'arbitre que, sur le bilan du 30 juin 4888, celui-là seul qui pourrait, s'il était vicié, porter atteinte à la constitution de la Société, il a été évalué :

« A l'actif:

« Primes et avaries, en trop. ... 466.45369

«Fonds placés: En moins 56.204 70

« Courtages sur risques en cours :

«En moins 2.407 70

tL Au passif:

« Pertes et avaries : En moins. . . 472.000 »

a. Au total, en trop. 466.453 69

«En moins. . 630.318 40

« Que, par suite, Taçtif au 30 juin — — «

<880, était de. . .... . . ... 40.316.53942

«Le passif de 40.274.789 94

« Et qu'il existait une différence à ajouter à l'actif "

de 44.749 48

« Attendu que les demandeurs allèguent que Tancienne Société faisait entrer dans la prise en charge par la nouvelle ; « Au passif :

« Une prévision. pour risques en cours de. ... . 924 .627 03

«Pour sinistres à payer. 860.000 »

«Soit 4.781.627 03

a Alors qu'il aurait été réellement payé : « Pour sinistres incombant à l'année

« Pour sinistres incombant au premier semestre 4 880 4.689.587 44 ^2. 603.367 25

a D'où une différence de. 824.740 22

a Qu'à l'actif, les sauvetages à recouvrer auraient été ='— ~=="

portés pour 484.654 40

« Alors qu'ils ne se seraient réalisés que pour. . . 79.788 92

«Présentant en moins une différence de 404.862 48

« Que les comptes débiteurs pésenteraient les diffé- '="=*=' rence suivantes :

a Sur a Lengstorf » 49.805 05

a Sur « Française Marseille » 28.239 45

«Sur« Anvers» 57.439 65

« Soit. "........ 435.484 45

« Qu'il y aurait lieu d'ajouter les redressements suivants :

« Pour réassurances du deuxijètme trimestre 4 880, régularisées pendant le troisième trimestre 75.000 00

« Pour sinistres omis 96.942 55

« Pour différence sur recouvrements. •.-... 7.742 97

« Pour courtages afférents aux risques encours . . 92.462 70

« Pour commissions retirées sur pertes et avaries. . 2.548 55

« Que, résumant ces divers chefs de redressements, les majorations opérées s'élèveraient :.

« Sur les risques en cours, à 824.740 22

« Sur les sauvetages à recouvrer, à 404.862 48

a Sur les comptes débiteurs, à 435.584 45

« Sur comptes divers redressés, à. . ...••.. 274.336 77

«Ensemble, à 4.336.523 32

« Moins le solde aux comptes profits et pertes. . • • 44.749 48

«Soit • 4.294.774 4 4

« D'où il suit que la réserve annoncée de 696,462 fr. 72 n'aurait pas existé, et que le capital aurait dû être diminué de 597,344 fr. 42;

« Mais attendu que deux opérations distinctes ont été prescrites par le tribunal; d'abord l'examen du bilan au 34 décembre 4879, pour servir d'élément de comparaison entre les évaluations faites à cette date et celles qui avaient précédé, et ont suivi; ensuite, la vérification du bilan au 30 juin 4880, qui seul pouvait servir à la transformation de la Société ;

a Attendu qu'il résulte des documents produits que les demandeurs ont fait une confusion et commis une erreur, en attribuant au bilan dressé fin du premier semestre de 4880 des sinistres appartenant à l'exercice 4879^ et dont les chiffres figurent pour examen comparatif d'évaluation seulement au bilan du 34 décembre 4879;

« Qu'au 30 juin, les écritures sociales présentent les chifi'res suivants :

« Primes sur risques encours 924.627 03

a Sinistres prévus 860.000 »

« Ensemble 4.784.627 03

« Alors que les sommes portées aux comptes Pertes et avaries s'élèvent

pour le premier semestre de 4880, à 2.442.545 34

(c Dont il y a lieu de déduire les recouvrements effectués 722.958 23

(c D'où il suit que le solde était de 4.689.587 44

« Alors que les prévisions de pertes et avaries étaient

évaluées à 4.784.627 03

<x Attendu, en ce qui concerne le compte Sauvetages à recevoir, que les demandeurs ont fait une confusion avec le compte Prévision de sauvetages, lequel est compris dans celui de Pertes et avaries, lequel se balance par le compte Assurances ; qu'aucune différence n'est donc à relever à la charge du Lloyd français;

« Attendu, en ce qui est relatif aux comptes débiteurs, que le compte Compagnie française, agence de Marseille, n'était pas soumis à l'examen de l'arbitre, non plus que celui du compte Anvers, tous deux examinés antérieurement par le tribunal ;

<f Que le compte Langsdorf a été réglé entre le Lloyd français et le Lloyd suisse, sans redressement;

(c Que, par suite, la majoration visée de 435,584 fr. 45 n'est en aucune façon établie;

« Attenda que, sur les comptes divers, il n'est fourni par les demandeurs aucun élément justiGaut les redressements proposés; qu'il y a lieu, par suite, de repousser cette partie de la demande;

« Attendu, au surplus, que la vérification du bilan critiqué, et des écritures s'y rapportant, a déjÀ été faite antérieurement, sans que le Lloyd suisse ait élevé la moindre protestation ;

« Qu'à l'assemblée du 4 avril h 882, où il était représenté, le sieur Magnin, commissaire nommé par ordonnance de M. le président de ce tribunal, en date du 4 octobre 1884, à l'effet de vérifier les comptes de Texercice précédent, s'exprimait ainsi dans le deuxième rapport concernant les excercices 4879 et 4880 :

« Les observations que nous venons de présenter, quant au bilan de fl Texercice 4880, s'appliquent en entier au bilan de l'exercice 4879, en « regard duquel il avait été dressé un travail de rectification conçu sur « les mêmes bases que celui de l'exercice de 4880. La nécessité de l'an- « nuiation des rectifications proposées est évidente, le simple exposé « des faits le montre, mais d'autres faits viennent corroborer ce que « nous avons dit plus haut

« Si, à la différence des autres exercices antérieurs, les bilans des deux € exercices de 4 879 et 4880 avaient été majorés quant à leurs résultats, 4 cette majoration devrait apparaître dans le chiffre des extinctions.

«Or

c D'autre part, encore, si l'on se reporte au bilan de l'exercice 4 880. « qui vous a été soumis, on constate que le capital versé était inlégra- « lemenl représenté, etc.

« Depuis l'établissement de ce bilan, cette situation s'est, il est vrai, « modifiée contre la Compagnie, mais cette modification a sa cause, non fl pas dans des majorations ou des diminutions dans le bilan de 4880, «mais dans les sinistres considérables, hors de toutes proportions avec « ceux des exercices antérieurs, qui ont frappé toutes les Compagnies « dassurances dans le cours de l'exercice 4884 , etc. »;

«Attendu que, aussi bien en 4884 qu'en 4880, les constatations des arbitres ou commissaires nommés par ce tribunal n'ont relevé aucune majoration intentionnelle ;

« Que les bilans, comme tous ceux des Compagnies d'assurances, ont ^té faits par évaluations pour les risques en cours, sauvetages, etc., sujets à aléa, mais que lés principes appliqués pendant sept années avant i'augtnentation du capital sont restés absolument les mêmes;

« Que les valeurs éh portefeuille, bien qu'à un cours plus élevé que celui d'acquisiitoiiià^enifigurë, par application des principes susénoncés, pour les autres comptes, que pour leur prix d'acquisition, et ce^ malgré

96 JURISPRUDENCE COMMERGULE. — N* 11972.

les observations d'actionnaires anciens, lors de i' entrée dans la Société d'actionnaires nouveaux ;

« Attendu que les demandeurs ne sauraient sérieusement soutenir que leur consentement aurait été vicié ;

« Qu'il ne s'agit d'ailleurs pas, en l'espèce, d'un contrat de vente ;

a Qu'aucune fraude n'est non plus établie ;

« Que le conseil d'administration, qui possédait cent soixante et une actions anciennes, a souscrit, lors de l'augmentation du capital, cent trente-quatre actions nouvelles de 5,000 francs, justifiant ainsi la confiance qu'il avait dans l'opération confiée à ses soins;

« Attendu, enfin, que le capital et les réserves de la Société, au moment de la transformation, étaient valablement représentés; qu'à tous égards, il y a lieu de repousser cette partie de la demande ;

a Sur la nullité de la Société pour souscription de vingt-cinq actions au nom des mineurs Sauvage de Bran tes ;

c< Attendu que, si une souscription a été faite au nom des mineurs susnommés, aucune protestation n'a été formulée, ni en leur nom, ni par eux-mêmes ; que ces actions n'ont, d'ailleurs, été cédées qu'en vertu d'une délibération du conseil de famille du 20 juin 4885, honiologuëe par jugement du tribunal civil rendu en chambre du conseil le Si juil" let môme année ; que le capital social n'ayant, de ce fait, subi aucune atteinte dans le passée et ne pouvant, par le motif qui vient d'être établi, courir aucun risque dans l'avenir, la demande doit être écartée;

a Sur le remboursement :

a I" Des sommes versées par les demandeurs à la nouvelle Société;

a t^ De la part qu'ils ont supportée dans les pertes de l'année 4880 ;

a Sur la liquidation de la Société et sur la nomination d'un liquidateur:

« Attendu qu'il ressort de ce qui précède que ces demandes sont mal fondées ; qu'en conséquence il y a lieu de les rejeter ;

« Par ces motifs : — Déclare Denzler et Naëgli, liquidateurs de la Société du Lloyd suisse, mal fondés en leurs demandes , fins et conclusions, les en déboute;

« Et les condamne en tous les dépens. »

OBSERVATION

Sur la deuxième question, relative à la souscription d'actions par un mineur, la Cour de Paris, dans son arrêt du 13 janvier 1885, a jugé que la souscription, d'actions d'une Société industrielle faite par le père, au nom et comme tuteur^ naiucel et légal de son enfant mineur, n'était valable qu'a ve& .l'autorisation du conseil de famille, homologuée par le tribunaj.C" '<.:...

11973. FEMME MARIÉE. — AUTORISATION DE PLAIDER. — MARI. — ASSIGNATION. — VALIDITÉ. — FEMME DÉFENDERESSE. — FEMME DEMANDERESSE. OPPOSITION. — RECEVABILITÉ.

(7 FÉVRIER 1890. — Présidence de M. HUGOT.)

L'assignation délivrée au mari pour la validité de la procédure suffit pour que la femme puisse ester en justice et suivre, tant comme défenderesse sur la demande introduite contre elle que comme demanderesse sur opposition.

Dame Lorier, épouse Godbert, c. Lagaye.

Du 7 février iSdO, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. Hugot, président; MM»» Meignen et Fleuret, agréés.

« LE TRIBUNAL : — Sur la recevabilité de Topposition :

«Attendu que si Lagaye soutient qu'aux termes de l'article 245 du Code civil la femme no peut ester en justice sans autorisation de son mari, et que, par suite, l'opposition de dame Lorier, épouse non autorisée de Godbert, ne serait point recevable, il est indéniable que cette disposition de la loi ne s'applique qu'au cas où la femme est demande-

« Que, lorsqu'elle est défenderesse, c'est au demandeur à provoquer Tautorisation, et que, pour cela, il suffit que le mari soit assigné conjointement avec sa femme, ainsi qu'il appert d'un arrêt de la cour d'Orléans, en date du 5 mai 1849;

a Et attendu que tel est le cas en l'espèce ;

a Que le sieur Godbert a été assigné en même temps que dame Lorier son épouse :

Que si la mise en cause du mari a eu pour effet de rendre valable, au profit du demandeur Lagaye, la procédure par lui introduite contre une femme mariée non autorisée, on ne saurait refuser à dame Godbert, défaillante, ainsi que son mari, le droit d'exciper de l'autorisation tacite à elle accordée, par le jugement qui l'a condamnée, pour former opposition audit jugement ;

« Que si l'on soutient encore que dame Godbert ne se présente plus comme défenderesse, mais comme demanderesse sur opposition, et que, par suite, les bénéfices afférents à la première de ces qualités ne sauraient être invoqués par elle, il est constant que l'opposition qu'elle a formée n'est que la suite et la conséquence du jugement rendu contre elle;

< Que son opposition est donc recevable ;

a Par ces motifs : — Reçoit dame Lorîer, épouse Godbert, opposante en la forme au jugement par défaut contre elle rendu en ce tribunal le 3 décembre dernier ;

<c Et statuant;

« Au fond ;

a Sur le mérite de son opposition :

« Attendu que Lagaye prétend que le payement des titres dont s'agit lui aurait été garanti par dame Godbert, parade séparé;

u Mais attendu que dame Godbert dénie la signature apposée audit acte;

a Que Lagaye persiste à se servir dudit acte ;

a Qu'il convient de donner acte à dame Godbert de sa dénégation ;

« Par ces motifs : — Donne acte à dame Godbert de sa dénégation et renvoie les parties devant les juges qui doivent en connaître les conséquences ;

« Sursoit à statuer jusqu'après la décision à intervenir sur l'incident par les juges compétents ;

o Dépens réservés. »

OBSERVATION

V. Ruben de Couder, Dictionnaire de droit commercial, t. IV, p. 339, n~ 17 et suiv.

V. aussi Cassation, 21 février 1853, Journal des tribunaux de commerce, t. III, p. 219, n» 987, et Orléans, 5 mai 1849.

11974. ACTE DE COMMERCE. — EXPOSITION ARTISTIQUE. — ORGANI- SATEURS. — SPÉCULATION. — COMPÉTENCE.

(H FÉVRIER 4890. — Présidence de M. OOY.)

L'entreprise d'une exposition artistique ou littéraire peut constituer une opération commerciale lorsque les organisateurs devaient en tirer profit en percevant des droits d'entrée, etc.

Peu importe dans ce cas que les exposants aient voulu honorer la mémoire d'un auteur, ou se soient proposé de faire don à l'Etat de l'entreprise après réussite, s'il y a eu de leur part une spéculation dans l'affaire.

Basse c. Roche et Goudghaux.

Du 14 février 1890, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. Goy, président; MM" Caron et Houyvbt, agréés.

« LE TRIBUNAL : — Sur le renvoi :

H Attendu que les demandeurs soutiennent qu*ils ne seraient pas commerçants;

« Que le bail à eux consenti et passé devant M« Renard, notaire à Paris, stipulerait l'obligation de n'occuper les lieux que « bourgeoisement » ;

« Que, par suite, ils n'ont pu y installer une exploitation commerciale ;

a Attendu que les défendeurs soutiennent encore qu'ayant, dès l'origine de l'entreprise, exprimé l'intention, en cas de succès de leurs efforts, d'acquérir les immeubles pour en faire don à l'Etat ou à la ville de Paris, ils ne sauraient avoir fait œuvre de spéculation ;

« Que la cause ne serait donc pas commerciale, et que ce tribunal serait incompétent pour en connaître;

« Mais attendu qu'il appert des stipulations mêmes du bail dont il est excipë, que Roche et Goudchaux n'ont loué les deux hôtels précédemment habités par Victor Hugo, 426 et 428, que « pour y installer des « expositions, et y donner des fêtes accessibles au public, moyennant une « rétribution à l'entrée » ;

« Qu'il n'importe que ces expositions et ces fêtes aient eu pour objet ou pour prétexte d'honorer la mémoire de Victor Hugo;

« Q^'il suffît de constater, en la cause, que les défendeurs ont eu en vue de créer une entreprise d'attraction dont ils devaient tirer profit ;

« Qu'en effet, au bail précité, ils se sont réservé le droit non de souslouer les lieux, mais de céder l'entreprise;

« Attendu qu'ils ont traité de cette cession avec un tiers, moyennant un prix payable comptant et une participation dans les bénéfices, s'engageant, par contre, vis-à-vis de leur concessionnaire, à supporter, notamment, les frais de reconstruction, d'entretien et de renouvellement du mobilier de Victor Hugo;

« Qu'une publicité importante devait être faite aux frais de Roche et Goudchaux, publicité destinée à faire naître et à entretenir la curiosité du public dont la faveur était Télén^ent indispensable du succès financier de l'opération ;

« Attendu qu'il n'y a lieu de rechercher ni de s'arrêter aux intentions que pouvaient avoir les défendeurs, en cas de réussite de leur entreprise;

« Qu'il suffit de constater que ces intentions, fussent-elles réelles, fussent-elles même réalisées, ne sauraient modifier le caractère de l'entreprise au cours de son exploitation;

a Que Roche et Goudchaux ont, en l'espèce, fait une spéculation, et que leur entreprise a eu un caractère commercial;

a Et attendu que la demande a pour objet le payement, à un employé, d'appointements dus par Roche et Goudchaux ;

« D'où il suit que la cause est commerciale, et ce tribunal compétent pour en connaître;

« Paa ces motifs : — Retient la cause;

a Et attendu que les défendeurs n'ont pas conclu au fond ; «Défaut;

« Par ces hotifs : — Condamne les défendeurs solidairement à payer au demandeur la somme de 4, SCO francs, montant de la demande, avec les intérêts suivant la loi ;

« Et les condamne aux dépens. »

OBSERVATION

Y. Ruben de Couder, Dictionnaire de droit commercial y t. I, p. 92, n« 152 his.

11975. LIQUIDATION JUDICIAIRE. — MARCHÉ. — VENTE A LIVRER. — RÉSILIATION. — INEXÉCUTION. — DOMMAGES-INTÉRÊTS. PRÉJU- DICE. LIVRAISON. — PAYEMENT.

(U FÉVRIER 4890. — Présidence de M. GOY.)

La liquidatiorijudiciaire n' entraine pas Je plein droit la résolution des marchés, et en cas d'inexécution le vendeur doit en demander la résolution par justice, sinon il peut être passible de dommagesintérêts pour le préjudice causé.

Lorsque les livraisons sont payables à terme ou au comptant avec escompte, le livreur peut exiger le payement comptant en se basant sur létat de liquidation judiciaire, même après l* obtention du concordat,

FOUQUBT C. DBUTSGH ET FILS.

Du 14 février 1890, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. Goy, président; MM«« Meignen et Sabatier, agréés.

« LB TRIBUNAL : — Attendu que Deutsch et fils soutiennent, en leurs conclusions motivées, que ce serait à bon droit qu'ils auraient suspendu les livraisons afférentes aux mois de septembre, octobre et novembre 1 889, en raison de la situation de Fouquet, alors en état de liquidation judiciaire;

« Que, faute par Fouquet d'avoir, auxdites époques, réclamé l'exëculipn du contrat, le marché passé entre les parties serait, en fait, résolu, et ne saurait plus être exécuté ;

fi Attendu que Deutsch et fils concluent subsidiai rement à n'être tenus qu'à la livraison des quantités afférentes aux mois postérieurs au concordat, et ce, contre payement comptant, sous escompte, dans les termes du marché;

-^mw-

f Mais attendu qu'il n'est pas conteslëf que le tt mars 4889, Fouquet a passé avec Deulsch et fils un marche pour la livraison, par ces derniers, de deux cents barils, de quatre-vingt-dix kilogrammes chacun, huile de colza épurée extra AD, au prix de 4 4 2 francs les cent kilogrammes, en gare, octroi compris, escompte de 4/.2 pour 400 à trente jours, ou 4 pour 4 00 comptant, livraison par parties égales sur les quatre derniers mois de 4889 et les quatre premiers mois de 4890;

« Attendu que le marché susreiaté n'a pas été résolu de plein droit par l'état de liquidation judiciaire de Fouquet, lequel a obtenu terme de ses créanciers, en vertu des stipulations de son concordat, homologué par ce tribunal, le 9 octobre 4889 ;

« Qu'il appartenait à Deutsch et Qls de mettre Fouquet en demeure dexécuter le marché du 2S mars 4889, alors même que le demandeur était en état de liquidation, et, faute de cette exécution, d'en faire prononcer la résolution ou la résiliation par justice, à la charge de Fouquet;

« Qu'ils ne l'ont pas fait et sont, dès lors, toujours tenus de livrer à Fouquet les quotités d'huile de colza qu'ils lui ont vendues;

« Sur la condition de payement :

« Attendu qu'il est constant que le fait de la suspension des payements de Fouquet a porté atteinte à son crédit, et que l'obtention de son concordat ne suffit pas, quant à présent, à effacer cette atteinte;

« Que l'on ne saurait obliger Deutsch et fils à faire crédit à un acheteur dans lequel ils n'ont plus confiance;

« Qu'en l'état il y a lieu de dire que Fouquet sera tenu de prendre livraison des marchandises, objet du marché dont s'agit, contre payement comptant et sous escompte de 4 pour 400 ;

« Sur les dommages-intérêts :

« Attendu que s'il est vrai que Fouquet a éprouvé un préjudice du fait de la résistance de Deutsch et fils, préjudice dont ces derniers lui doivent la réparation, il y a lieu, toutefois, de considérer que Fouquet ne peut exciper de ce préjudice que de la date de sa sommation du 28 novembre 4889;

« Qu'à l'aide des éléments qu'il possède, le tribunal fixe à la somme de 450 francs le montant des dommages-intérêts auxquels Deutsch et fils doivent être tenus;

« Par ces motifs : — Dit que dans la huitaine de la signification du présent jugement Deustch et fils seront tenus de livrer à Fouquet les quantités d'huile de colza afférentes aux livraisons de septembre, octobre, novembre et décembre 4889 et janvier 4890, conformément aux conditions du marché du 22 mars 4889, au prix stipulé audit marché, contre payement comptant sous escompte de 4 pour 400, et ce, sous une

astreinte de 40 francs par jour pendant un mois^ après lequel il sera fait droit;

« Dit qu'à la suite, et de mois en mois, tes défendeurs seront pareillement tenus d'effectuer, dans les mêmes conditions, les livraisons afférentes aux mois de février, mars et avril 4 890 ;

9 Condamne Deutsch et fils à payer à Fouquet la somme de 450 francs à titre de dommages- intérêts;

« Déclare Fouquet mal fondé en le surplus de sa demande, l'en déboute ;

a Ëtxondamne Deutsch et fils aux dépens. »

OBSERVATION

Les principes admis par le tribunal dans le jugement que nous publions sont les mêmes qu'en matière de faillite. Or, il est de jurisprud(uice constante que l'état de faillite ne rompt pas, de piano, les conventions intervenues avec un failli.

V. Gomm. Seine, 7 décembre 1833, et Paris, 29 novembre 1856, Journal des tribunaux de commerce, t. VI, p. 141, n" 2048; Paris, 11 août 18S4, ibidem, t. IV, p. 8, n» 11S3.

11976. LITISPBNDANCE. — TRIBUNAL CIVIL. — DEHANDSUR. DÉ- SISTEMENT. — SIGNIFICATION. — DÉFENDEUR. — AVOUÉ. — •■ DÉFAUT DE CONSTITUTION. — TRIBUNAL DE COMMERCE. — ASSIGNATION. — REJET DE l'exception.

(4 4 FEVRIER 4890. — Présidence de M. GOY.)

Lorsqu'une partie, qui avait introduit une instance devant te tribunal civil, s'est désistée et a signifié son désistement au défendeur avant que celui-ci ait constitué avoué, et l'a assigné pour les mêmes causes devant le tribunal de commerce, ledit défendeur n'est pas fondé à opposer l'exception de lilispendance, alors qu'il est établi quHl n'a constitué avoué devant le tribunal civil et refusé le désistement du demandeur que plusieurs jours après que ce désistement lui avait été signifié, et le lendemain du jour où il a été assigné devant le tribunal de commerce,

Weinbagh frères c. de Verragaude.

Du 14 février 1890, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. Goy, président; MiV^' Garbe et Mazûïhié, agréés.

« LE TRIBUNAL : — Sur le renvoi pour cause de litispendance : a Attendu que de Verragaude soutient que les demandeurs l'auraient

r 11977. — TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA SEINE. 103

pour les mêmes causes assigné devant le tribunal civil, que s'il serait vrai qu'ils se seraient désistés de leur demande, mais que le défendeur aurait refusé ce désistement et aurait constitué avoué; que, dès lors, le débat serait lié devant le tribunal civil premier saisi; qu'il y aurait, dès lors, lieu à renvoi devant cette juridiction pour cause de litispendance;

« Mais attendu qu'il appert des pièces produites que, le 3 décembre dernier, Weinbach frères et C'<> se sont désistés de leur instance introduite devant le tribunal civil contre de Yerragaude et ont, ce môme jour, signifié ce désistement au dt'^fendeur ;

« Que, le 4 décembre 4 889, ils ont saisi ce tribunal ;

0 Attendu que ce n'est que le lendemain, 5 décembre, que de Yerragaude a constitué avoué devant le tribunal civil et signifié aux demandeurs son refus d'accepter leur désistement;

« Attendu qu'il appert de ce qui précède que le débat n'était pas lié devant une autre juridiction à la date de l'exploit introductif de l'instance portée devant ce tribunal, et qu'il ne peut appartenir à de Yerragaude de la faire revivre par une constitution d'avoué tardive ;

« Par ces motifs : — Rejette l'exception »

OBSERVATION

Certains auteurs admettent que l'existence d'un ajournement régulier suffit pour autoriser la demande de renvoi pour cause de litispendance.

Y. Carré et Chauveau, Quest. 727, et Merlin, Quest,,y^ Litispen-dance.

Mais il a été également jugé que, tant que Finstance n'est pas liée entre les parties, il suffit que le demandeur se désiste de sa demande primitive pour qu'il puisse, alors même que son désistement n'aurait pas été accepté par le défendeur, saisir un autre tribunal, sans que la seconde action puisse être repoussée par l'exception de litispendance.

Y. Cassation, 17 décembre 1839 et 18 juillet 1859.

11977. SOCIÉTÉ. — SIÈGE SOCIAL. — DOMICILE. — INCOMPÉTENCE. — ASSOCIÉ EN NOM COLLECTIF. — CRÉANCIER. — LIQUIDATION.

(15 FÉVRIER 4890. — Présidence de M. GARNIER.)

L'incompétence à raison du domicile doit être invoquée avant toute défense et toute autre exception.

Bien que les associés en nom collectif soient responsables in infinitum des dettes de la Société, ils ne peuvent être poursuivis indivi-

104 JDRISPRUDEKCE COMMERCIALK. — N* 11977.

duelkment qu'autant que Fexistence de la dette a été établie vis-àvis de la Société ou de ses représentants légaux.

Il en est ainsi même après la clôture de la liquidation, si la créance n'ett pas mentionnée dans l'état liquidatifs lequel n'a pas été contesté par le demandeur, bien qu'il en ait eu connaissance,

Larrieu c. Albiot.

Du 15 février 1890, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. Garnier, président; MM" Triboulbt et Gabon, agréés.

a LE TRIBUNAL : — Reçoit Larrieu opposant en la forme au jugement par défaut contre lui rendu en ce tribunal le 23 septembre 4889; « Et statuant sur le mérite de cette opposition ;

« Sur le renvoi en vertu de l'article 59 du Gode de procédure civile :

a Attendu que Larrieu fait plaider qu'il aurait dû être assigné, conformément aux dispositions de l'article 59 du Gode de procédure civile, au lieu où est établie la Société Glément Larrieu et G'% dont il faisait partie :

« Qu'il y aurait, dans cette prescription, une nécessité d'ordre public qui pourrait être invoquée en tout état de cause, pour réclamer le renvoi devant une autre juridiction ;

« Mais attendu qu'il ne s'agit pas d*une incompétence à raison de la matière, ainsi que voudrait rétablir Larrieu, mais d'une incompétence à raison du domicile;

«Qu'aux termes de l'article 169 du Gode de procédure civile, les demandes de renvoi doivent être formulées avant toutes autres exceptions et défenses;

(c Qu'il ressort des pièces de procédure, qu'à l'audience du 7 décembre Larrieu a déposé ses conclusions au fond, sans proposer le déclinatoire qu'il relève aujourd'hui ;

(K Qu'il a ainsi accepté la juridiction du tribunal de la Seine ;

« Attendu, au surplus, qu'aux termes de l'acte de société du 42 mai 4879, il a été stipulé dans l'article 46 que toutes les contestations entre les associés seront jugées par le tribunal de commerce de la Seine;

« Que l'acte modi&catif du 23 septembre 4885, qui a prorogé la Société jusqu'au 45 mai 4904, n'a fait aucune dérogation à cette stipulation, qui conserve, dès lors, son plein et entier effet;

« Qu'à tous égards, donc, il échet de rejeter le déclinatoire opposé;

« Par ces motifs : — Retient la cause;

« Au fond :

« Sur la recevabilité de la demande :

<x Attendu que des plaidoiries développées à cette barre et des pièces

produites aux débats il appert que la Société Clément Larrleu et C'* a été dissoute par jugement du tribunal de Perpignan en date du 44 janvier 4887;

« Qu'elle a été mise en liquidation, et des liquidateurs nommés par ce jugement;

«Que les liquidateurs ont déposé leur compte, le 47 septembre 4887, au greffe dudit tribunal ; a Qu'il n'y est point fait mention de la créance objet du litige; « Qu'il n'apparaît pas que ce compte, dont Albiot a eu connaissance, ait été jusqu'à présent l'objet d'aucune contestation ; « Qu'aucune condamnation n'est relevée contre les liquidateurs; « Attendu, dans ces conditions , que , bien qu'en thèse générale les associés en nom collectif soient responsables in infinitum des dettes communes» ï\ est constant qu'ils ne peuvent être poursuivis individuellement qu'autant que l'existence de la dette sociale a été régulièrement établie vis-à-vis des représentants légaux de la Société, soit, en l'espèce, de ses liquidateurs ;

«Que, par voie de conséquence, Albiot est donc sans droit pour répéter contre Larrieu, pris tant en son nom personnel que comme associé-gérant, le payement d'une créance qui n'a été ni vérifiée ni reconnue par les liquidateurs ;

« Qu'ainsi, et sans s'arrêter aux autres moyens invoqués par le défendeur, il convient de repousser la demande ;

« Par ces motifs : — Annule le jugement du 23 septembre dernier auquel est opposition ; « Et statuant à nouveau ;

« Déclare Albiot non recevable en sa demande, l'en déboute ; « Et le condamne aux dépens. x>

OBSERVATION

Sur le premier point, les termes de l'article 169 du Code de procédure civile sont formels et ne laissent aucun doute sur la nécessité pour le défendeur de proposer l'exception d'incompétence à raison du domicile avant toute défense au fond.

Sur le second poipt, les principes posés dans notre jugement^ont conformes à Fopinion émise par Paul Pont dans son Traité des Sociétés civiles et commerciales^ t. II, p. 436, n" 1403 et suiv. ^

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