RENOUVELLEMENT. — PROTÊT. — RECOURS. — DÉCHÉANCE
(25 FÉVRIER 1 890. — Présidence de M. LEDOUX.) Le fait par le cédant d'avoir accordé des renouvellements ^ au
souscripteur en dispensant le cessionnaire du protêt n'implique pa$ une dispense de protêt pour les valeurs dont il ne veut plus accorder le renouvellement.
De Garpentier c. Marion et G^ et MontoribA.
Du 25 février 1890, jugement du tribuiial de commerce de la Seine. M. Lbdoux, président; M« Garon, agréé, et les sieurs Marion et MoNTORiER, représentés par un mandataire.
« LE TRIBUNAL : — Eq ce qui touche Marion et O* :
a Attendu que ces défendeurs n'ont pas comparu, ni personne pour eux; a Défaut ;
c( En ce qui touche Montorier :
« Attendu que la demande a pour objet le payement de trois effets de 4,000 francs chacun, souscrits par Marion et G'% à l'ordre de Montorier, et endossés par ce dernier à Tordre de Garpentier , lesdiles valeurs non protestées à leur échéance ;
c< Attendu que, pour résister au moyen opposé par Montorier en raison de ce défaut de diligences, le demandeur, qui déclare ne pas se prévaloir de la mention « sans frais » apposée sur lesdits effets, soutient seulement que ces valeurs lui auraient été remises en renouvellement de billets de même nature, que Montorier l'aurait dispensé de faire protester à leurs échéances ;
«( Que cette dispense se serait, dès lors, étendue aux effets actuellement en litige ;
« Qu'il y aurait lieu, par suite, sans s'arrêter au moyen dont excipe 4e défendeur, de l'obliger au payement desdits effets ;
c( Mais attendu que s'il est vrai que Montorier, en consentant à ses débiteurs, Marion et G'«, un renouvellement de valeurs précédentes à lui souscrites, a dispensé de Garpentier de les faire protester, ce qui aurait entraîné des frais inutiles, ce fait n'implique aucunement qu'il ait consenti à ne pas recourir à la sommation que contient l'acte de protêt, le jour où il cesserait d'accorder des renouvellements à ses débiteurs ;
« Qu'il appartenait, dès lors, au demandeur, à défaut d'instructions formelles de son cédant, de se conformer aux prescriptions de la loi, en faisant dresser, à leur échéance, le protêt des effets dont s'agit ;
a Que ce défaut de diligences le prive donc de tout recours contre Montorier ;
« Qu'il n'échet, en conséquence, d'accueillir sa demande ;
' « Par ces motifs : — Gondamne Marion et G'« solidairement à payer
N* 11979. -- TRIBUmAI DE COMMERCE DE LA SEINE. 107
à de Garpentier la somme de 3,000 francs, montant des titres dont s'agit, avec intérêts dd droit ;
« Les condamne, en outre, aux dépens de cette partie de l'instance ;
« Déclare de Garpentier non recevable en sa demande contre Montorier, Ten déboute ;
ff Et le condamne aux dépens. »
OBSERVATION
y. Cassation, 9 novembre 1870, Journal des tribunaux de commerce, t. XX, p. 239, n» 7011 et rannotatlon.
11979. ASSURANCES TERRESTRES. — CESSION. — POLICE. — RÉSILIA- TION. — ASSURÉS. — GARANTIE. — DÉPÔT. — NON -AFFECTATION SPÉCIALE. — PRIMES. — REMBOURSEMENT. — REJET,
(»«' MARS «890. — Présidence de M. GARNIER.)
Une Compagnie d'assurances, qui est dissoute et a cédé son portefeuille à une autre compagnie, ne saurait éviter la résiliation de la police des assurés qui se refusent au transfert de leurs polices à la Compagnie cessionnaire, en invoquant le dépôt effectué par elle dans une banque des sommes nécessaires à garantir les risques de ces assurés, si le dépôt v!a pas été fait avec affectation spéciale à cette garantie.
Les primes versées depuis le jour de la signature de la police au jour de la dissolution sont la rémunération des risques courus pendant cette période par la Compagnie et ne sont pas sujettes à restitution.
Compagnie LA MÉTROPOLE c. Garon-Harsan.
Du 1*' mai*s 1890, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M.Garnibe, président; MM" Mbrmilliod etSABATiER, agréés.
« LE TRIBUNAL : — Sur la demande en résiliation de contrat : « Attendu que la Compagnie la Métropole soutient qu'elle ne serait pas dissoute, et qu'elle aurait déposé au Comptoir national d'escompte les sommes nécessaires à garantir les risques des aasurés qui se refuseriient au transfert de leurs polices à la Compagnie l'Abeille, à laquelle elle a cédé son portefeuille ;
a Mais attendu que, contrairement à cette allégation, il est établi que le Compagnie la Métropole a été dissoute le 27 février 4889, et que le dépôt de ladite dissolution a été fait au greffe .dexe tribunal le 9 mar» 4889, sous le numéro 246; j
a Que si la Coaipagnie la Métropole a déposé, comme elle le soutient, au Comptoir national d'escompte, 37,000 francs de rente française 4 4/2 pour 400 le 43 octobre 4889, ce dépôt a été fait sans affectation spéciale à la garantie de ses assurés ;
« Qu'en conséquence les assurés ne sauraient être tenus de continuer Fexécution d'un contrat dont la garantie, de la part de la Compagnie coconlractante, peut leur échapper;
a Que, dès lors, il échet, conformément à la demande, de déclarer résiliée, du fait et à la charge de la Compagnie la Métropole, la police d'assurance soucrite par Caron-Marsan ;
c< Sur le remboursement des primes versées :
« Attendu que Caron-Marsan prétend que depuis le 48 octobre 4884 il a versé 4,543 fr. 46, montant des primes annuelles de la police susvisée ;
« Qu'en raison de la résiliation qu'il demande et qui va être prononcée, lesdites primes devraient lui être remboursées;
a Mais attendu que ces primes étaient la rémunération de risques courus par la Compagnie la Métropole, depuis le jour de la signature de la police jusqu'au jour de la dissolution de la Compagnie;
a Que, depuis ladite dissolution, Caron-Marsan nejustlQe pas avoir versé le montant de sa prime annuelle;
« Que celui-ci ne saurait, dès lors, prétendre au remboursement des primes qu'il a payées pendant que l'assurance qu'il avait contractée ressortait son effet ;
« Que la demande, de ce chef^ doit donc être repoussée;
« Sur 4^000 francs de dommages-intérêts :
a Attendu que Caron-Marsan prétend qu'il aurait été l'agent général de la Compagnie la Métropole, à Béthune;
« Qu'il aurait été révoqué brusquement;
a Qu'il aurait subi, de ce fait, un préjudice en réparation duquel il demande 4,000 francs de dommages-intérêts;
« Mais attendu que Caron-Marsan n'apporte pas la preuve qu'il a été l'agent de la Compagnie défenderesse;
a Qu'il n'y a donc pas lieu à révocation;
« Que sa demande, de ce chef, doit donc être repoussée;
« Par ces motifs: —Déclare résiliée, du fait et à la charge de la Compagnie la Métropole, la police d'assurance consentie le 48 octobre 4 884 à Caron-Marsan ;
« Déclare Caron-Marsan mal fondé en sa demande en restitution des primes versées, et en celle en dommages-intérêts ;
c Et, vu les circonstances de la cause, fait masse des dépens, qui seront supportés par moitié par chacune des parties. »
V. Toulouse, 2 mai 1883; Grenoble, 17 novembre 1880, Jmr^ nal des tribunaux de commerce, t. XXX, p. 286, n** 9860 et Fanootation.
11980. SYNDICAT PROFESSIONNEL. — NOM COMMERCIAL. — PROPRIÉTÉ. — SOCIÉTAIRE. — RETRAIT. — TITRE. — USAGE.
(7 MARS 4890. — Présidence de M. HUGOT.)
Le titre sous lequel se constitue un syndicat est la propriété col^ kctive des adhérents, et celui qui se retire volontairement, à t'expi" ration de son engagement, ne conserve aucun droit à ce titre, qui reste la propriété des autres adhérents si les conventions ont prévu la réconduction à leur égard.
UCCIANI C. AUBRIOT et autTCS.
Du 7 mars 1890, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. HuGOT, président; M* Triboulbt, agréé.
« LE TRIBUNAL : — Attendu que des dëbals et des pièces produites il appert que diverses personnes, y compris les parties au procès, avaient formé un groupe qui s'était intitulé l'Alliance française ;
« Que l'objet qu'avaient en vue ces diverses personnes était de placer leurs marchandises par l'entremise d'un seul et unique commis voyageur, et de les expédier en commun ;
« Que d'ailleurs les placements s'opéraient sous la responsabilité de chaque adhérent ;
« Que chaque adhérent payait une cotisation mensuelle de 30 francs, pour subvenir aux frais de l'Alliance française, frais consistant en ceux d'un bureau et appointements d'employés ;
« Que le nombre des adhérents était illimité ;
« Que l'engagement contracté était pour trois années, expirant le 20 janvier 4890;
a Qu'il n'était, d'ailleurs, aucunement stipulé que la dissolution totale du groupe d'adhérents dût forcément avoir lieu à ladite époque ;
« Qu'au contraire, cette période du 20 janvier 4887 au 20 janvier <890 n'étant considérée que comme une première période, la conséquence s'impose que, dans la commune intention des parties, l'Alliance française devait avoir une plus longue durée;
« Attendu qu'Uccianl s'est retiré du groupe susvisé à la date du 20 janvier 4890;
« Que les défendeurs ayant fait insérer, pour Tannée 4 890, dans VAzur, journal spécial à la bijouterie, une annonce portant Fintitulé Alliance française, Ucciani prétend qu'ils auraient usé sans droits de ladite dénomination à leur profit, et en vue de s'attirer le bénéfice des relations commerciales créées par le groupe fondateur dont il faisait partie;
a Que défense devrait leur être faite de se servir du titre T Alliance française ;
a Que cette défense devrait ôtre rendue publique au moyen de trente insertions dans des journaux à son choix, et qu'ils devraient, en outre, lui payer la somme de 8,000 francs à tilre de dommages-intérêts ;
« Mais attendu que, ainsi qu il est dit précédemment, l'Alliance française s'est fondée pour un temps indéterminé, dont les trois années expirant le SO janvier 1890 ne devraient être que la première période;
« Attendu que la défense de se servir d'un titre ne saurait ôtre faite que par le propriétaire dudit titre ;
ce Qu'Ucciàni ne justifie aucunement qu'il ait jamais eu la propriété exclusive du titre l'Alliance française ;
« Qu'il appert des pièces versées au débat que les obligations et les droits de chacun des adhérents étaient limités aux trois années expirant le 20 janvier 4890, sauf, en cas de réconduction volontaire de leur part;
« Qu'aucune réserve à leur profit n'était faite pour l'avenir, en cas de départ;
« Que les droits pouvant résulter du titre l'Alliance française ayant été réservés aux adhérents et à tous ceux venant adhérer, il en résulte que les membres se détachant de leur propre gré dudit groupe abdiquaient volontairement tous droits inhérents à la qualité d'adhérents et, en particulier, à la propriété partielle du titre l'Alliance française;
a Que de ce qui précède il y a lieu de déclarer, conformément aux conclusions motivées des défendeurs, que la demande d'Ucciani, qui s'est volontairement séparé du groupe d'adhérents à l'Alliance française, est mal fondée et doit ôtre repoussée ;
<i Par ces motips : -* Déclare Ucciani mal fondé en ses demandes, fins et conclusions ; .
« L'en déboute; « Et le condamne aux dépens. »
OBSERVATION
y. Ruben de Couder, Dictionnaire de droit commercial, t. V, p, 562, no 15.
N* 11981. — TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA SEINE, lit
11981. CONCURRENCE DÉLOYALE. — JOURNAL. — TITRE. — MAN- CHETTE. — REPRODUCTION. — CONFUSION. — DOMMAGES-INTÉRÊTS. — PRÉJUDICE. — REJET.
(8 MARS 4890. — Présidence de M. FALCO.)
Constitue un acte de concurrence déloyale le fait, par un journal,^ de publier le titre d'un autre journal en caractères d^imprimerie ipécialement employés par ce journal, la manchette reproduisant intégralement la manchette de cette feuille, et de plier le numéro da journal de manière à produire une confusion pour les acheteurs.
Journal l'Intransigeant c. journal la Bataille.
Du 8 mars 1890, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. Falco, président; MM" Caron et Mermilliod, agréés.
« LE TRIBUNAL : — Sur la concurrence déloyale :
« Attendu que des faits exposés à la barre et des documents soumis au tribunal il appert qu'à la date du 30 avril 4889 la Société Gérault, Richard et C'% ayant pour objet la publication et l'exploitation du journal la Bataille, a publié un numéro de son journal portant sur la 4* page, non seulement le titre de r/«/r«>wî^tfflii^ en caractères d'imprimerie spécialement employés par ce journal, mais encore la reproduction intégrale de la manchette de cette feuille; que, plié, ce numéro représentait exactement un numéro de X Intransigeant ;
a Attendu que, par ce seul fait, les acheteurs ont pu se méprendre sur la feuille qu'ils achetaient; qu'en se servant d'un titre qui ne lui appartenait pas, la Société du journal la Bataille a produit une confusion;
« Qu'en rendant cette méprise possible, elle a porté atteinte à la propriété du journal rintransigeant;
« Qu'elle a donc fait un acte de concurrence déloyale, que, conformément à la demande, i 1 appartient à la justice de constater et de réprimer ;
« Qu'en conséquence il échet de faire défense à la Société défenderesse de renouveler ses agissements, sous une contrainte à fixer pour chaque contravention constatée;
a Sur les dommages-intérêts :
« Attendu que la Société du journal rintransigeant fait plaider que, par suite de la concurrence déloyale à elle faite, elle a subi un préjudice matériel et moral ;
« Mais attendu qu'un préjudice moral ne saurait être apprécié en argent;
"v^ir:
« Qu^en ce qai concerne le préjudice matériel, il est constant, pour le tribunal que, faute par le journal l'Intransigeant d'établir le préjudice dont il excipe, soit par une diminution dans la vente le jour où le fait incriminé s'est produit, soit par ce fait que les journaux invendus sont rentrés ou ont été repris en nombre plus considérable que d'habitude, soit encore autrement, la condamnation aux dépens qui va être prononcée sera une réparation suffisante de la faute commise par la Société du journal ia Bataille;
« Qu'en conséquence la demande en dommages- intérêts ne saurait être accueillie;
a Par ces motifs : — Dit qu'en publiant le fac-similé du titre du journal l'Intransigeant la Société Gérault, Richard et G^« a fait acte de concurrence déloyale;
« Lui fait défense de renouveler, à l'avenir, ces agissements, sous une contrainte de 200 francs par chaque contravention constatée;
« Déclare la Société de V Intransigeant, Rochefort et C''% mal fondée en sa demande en dommages-intérêts, l'en déboute ;
«( Et vu les cironstances de la cause ;
<i Condamne la Société Gérault, Richard et C'« aux dépens, n
OBSERVATION
Sur les diverses espèces de concurrence déloyale et les caractères généraux qui en résultent, V. Ruben de Couder, Dictionnaire de droit commercial^ t. III, p. 344, a^ 5 et suir.
11982. SOCIÉTÉ ANONYME. — PARTS DE FONDATEUR. — DISSOLU- TION ANTICIPÉE ET ARBITRAIRE. — DEMANDE EN NULLITÉ. — REJET. — DEMANDE EN DOMMAGES-INTÉRÊTS. — ADMISSION.
(1 0 MARS i 890. — Présidence de M. GUILLOTIN.)
Un Société qui a constitué des parts de fondateur ne peut, par une dissolution arbitraire, mettre à néant les avantages qu'elle a ainsi concédés.
L'atteinte portée aux droits des porteurs de parts n'est pas une cause de nullité de la délibération prononçant la dissolution, mais là Société est passible de dommages-intérêts.
Du 10 mars 1890, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. Guillotin, président; MM" Sabatier, Lignereux et Houy- VÈT, agréés.
Degourdemanche c. Banque franco-égyptienne,
« LE TRIBUNAL : — En ce qui touche la Banque franco-égyptienne;
« Sur les conclusioos principales :
a Attendu que les statuts de la Banque franco -égyptienne énoncent, )
savoir :
«4<> En leur article 13, g 42, qu'il (le conseil d'administration) lui • soumet (à rassemblée générale) tes propositions ou modifications aux «présents statuts, augmentation du fonds social, et questions de prorof gation ou dissolution anticipée de la Société;
« 9« En leur article 36 : Lorsque rassemblée générale est appelée à
f délibérer sur la prorogation ou disso-
0 lation de la Société, elle n'est régulièrement constituée et ne délibère a valablement qu'autant qu'elle est composée d'un nombre d'actionnaires a représentant au moins la moitié du capital social, conformément à « Tarticle 34 de la loi du 24 juillet 4867 » ;
a Que les statuts sociaux ont donc prévu, en termes exprès, l'hypothèse d'une dissolution anticipée de la Société, ladite dissolution pou* vaut être proposée par le conseil d'administration, et votée par une assemblée générale, en dehors des cas spéciaux énoncés en l'article 46 desdits statuts ;
« Et attendu que des documents soumis il appert que la dissolution reprochée a été proposée par le conseil d'administration ;
«Qu'il n'est argué d'aucune irrégularité touchant la composition, DOD plus que le vote de l'assemblée du 14 mai ;
a Qu'enfin les articles 23 et 36 des statuts ne sont point contraires' à l'ordre public, mais bien en harmonie avec les dispositions de la loi du 24 juillet 4867;
« Que dans ces conditions, sous le bénéfice, toutefois, de ce qui v'a être expliqué et retenu lors de l'examen des conclusions subsidiaires du demandeur, il échet de reconnaître que l'assemblée générale extraordinaire tenue le 4 4 mai a valablement voté la dissolution anticipée de ' la Société la Banque franco-égyptienne, et que, par suite, le demandeur est mal fondé à critiquer la décision de ladite assemblée, en tant que concernant la dissolution proprement dite;
a Que ce chef de demande ne saurait donc être accueilli ;
« Sur les conclusions subsidiaires :
« Attendu que, pour repousser Taclion en dommages-intérêts dirigée contre elle, la Société défenderesse, sans contester que Decourdemanche peut éprouver un préjudice du fait de la dissolution anticipée prononcée le 44 mai, soutient qu'en agissant ainsi les actionnaires n'ayant fait qu'user d'un droit légitime inscrit aux statuts, elle ne saurait être tenue à aucune indemnité envers les porteurs de parts de fondateur ;
«Que ceux-ci ont pu d'autant moins se faire d'illusion sur la nature '> tout à fait aléatoire du contrat qui les concernait, que les fondateurs ne sont, en réalité, que les actionnaires d'origine (article 40 des statuts. Eésolution de l'assemblée du 5 avril 1870);
<i Que, d'ailleurs et au surplus, la dissoiiitiôn* anticipée de la Société n'a point été, ainsi qu'il est prétendu, arbitrairement décidée, mais qu'ai^ contraire elle s'imposait par l'état dos affaires sociales;
« Mais attendu que s'il est vrai, ainsi qu'il vient d'être constaté, que les statuts de la Banque franco -égyptienne permettaient à cette Société de se dissoudre avant l'expiration du terme fixé pour sa durée, il est non moins constant, en droit, qu'une Société qui, par ses statuts, a constitué des parts de fondateur appelées à participer aux bénéfices sociaux dans certaines conditions déterminées, ne peut, sans contredit, mettre à néant, par une dissolution arbitraire, les avantages qu'elle a ainsi concédés (Cour de Paris, 44 janvier 1886);
« Qu'il échet donc au tribunal de rechercher si la dissolution anticipée votée le 4 4 mai 4889, toute conforme qu'elle est aux statuts, s'imposait dans Tintérét social, ainsi que le soutient la Société défenderesse, ou si au contraire, ainsi que le prétend Decourdemanche, il n'y a eu, dans la circonstance, de la part des actionnaires, qu'une man'œuvre ayant pour but de dépouiller, à leur profit, les porteurs de parts de fondateur des avantages qui leur avaient été consentis, et, par suite, une dissolution votée en violation de la saine interprétation du pacte social et en fraude des droits desdits porteurs;
« Attendu que les divers motifs développés à la barre par la Banque franco -égyptienne, à l'appui de l'opportunité de la décision qui donne lieu au litige, ne sont autres, en réalité, que ceux énoncés au rapport dont la lecture a été donnée par le conseil d'administration lors de l'assemblée du 4 4 mai ;
« Que lesdits motifs peuvent se résumer, savoir : i^ diminution notable et, pour ainsi dire, anéantissement, par suite des événements politiques, dçs affaires d'Egypte, en vue desquelles la Banque franco -égyptienne avait été surtout constituée; 2<* entraves inhérentes au titre lui-même de la Banque, et impossibilité de le modifier sans avoir une orientation tout à fait nouvelle justifiant cette modification; 3° immobilisation du capital social par suite du manque d'affaires, et difficultés pour trouver .un champ nouveau d'activité, en raison de l'influence considérable prise, dans les dernières années, par les places étrangères;
« Mais attendu que s'il est vrai que les affaires d'Egypte traitées par la Société avaient diminué dans de notables proportions, il est constant, cependant, que la Société continuait à en traiter d'importantes avec ce pays, et que si, notamment, la succursale d'Alexandrie a donné des pertes lors des derniers exercices, cela a tenu à des circonstances particulières et anormales plutôt qu'au manque d'affaires;
« Attendu, en ce qui louche le nom de la Société, que si, ainsi qu'il est inscrit au rapport susvisé, « il était le drapeau sau3 lequel le crédit de la Banque franco-égyptienne s'était formée et avait grandi »> aucun obstacle sérieux n'apparaît» cependant, touchant sa modification;
a Que la Société n'avait môme point l)esoin d'une arientatioii nou-
--TTOÎÎ^IT- -/ •■ -^Wf"^^
«• 11982. — TRIBUNAL DE COMITERCE DE LA SBINE. 115
yelle pour jusliSer cette modifieation, là Banque franco «égyptienne ayant, par la nature même des opérations auxquelles elle se livrait l^blitaellement, une orientation aussi générale qud possible;
a Que c'est, ainsi qu'on, la voit, en 488â, prendre part aux émissions des canaux de Panama et Gorinthe, des chemins de fer des Àsturies, Galice et Léon; acheter un stock d'obligations de chemins de fer brésiliens; souscrire des actions de la Société des Eaux de Gonstantinople ; entrer dans un syndicat constitué pour le placement d'obligations turques, et en6n, dans un autre constitué pour l'achat et la réalisation des obligations des chemins de fer américains, etc., elc. ; en 4884, prendre part aux syndicats formés pour l'émission des obligations du Crédit fônr/ior de France, et pour la réalisation d'un stock important d'obligations des chenaios italien3;<<:ons6ntir des avances à la Société de travaux D\ le et Bacalan; commanditer une manufacture d'armes à Saint-Êtienne, etc.; en 4 885, prendre part à la garantie de la souscripUon des obligations du chemin de fer de l'Est algérien; entrer dans unt syndicat qui avait acheté une partie de l'emprunt argentin 5 pour 400; s'intéresser dans des affaires concurremment avec la Banque du Mexique, etc. ; et ce, indépendanuBent d'affaires traitées en 4886, 4887, 4888, avec le gouvernement por^gais, la Hollande^ rilo Maurice, la Banque du Crédit foncier et agricole de Santa-Fé, le canton de Fribourg, touchant la conversion de sa dette, et enfin pour la construction et la pose d'un câble télégraphique reliant le Venezuela et autres localités à Santiago de Cuba ;
« Qu'il est donc manifeste que là Banque franco -égyptienne, telle qu'elle était dënonimée, pouvait aborder toutes les affaires et toutes les places; qu'on tout cas, et à. défaut, elle pouvait procéder, à cet effet, dans les termes de ses statuts;
<t Attendu enfin que, si des chiffres donnés il ressort que lesdisponibilités sociales s'étaient accrues pendant les derniers exercices, cette situation qui, selon toute vraisemblance, pouvait n'être que passagère, et qui, d'ailleurs, s'était déjà produite en 4877 et 4885 (V. rapport du 47 avril 4886), n'était assurément point de nature à autoriser les actionnaires à prendre la résolution qu'ils ont prise;
« Et attendu, d'autre part, que la situation de la Société était prospère ;
a Que les derniers exercices avaient donné aux actionnaires un dividende variant entre six et sept pour cent du capital social, défalcation faite de sommes importantes versées au conseil d'administration et aux porteurs de parts ;
a Que la Société possédait des réserves disponibles pour une somme de 6,000,000 de francs (Rapport du 9 mars 4887), soit de plus du tiers de son capital soci.aI>;
« Qu'on ne voit donc point bien apparaître cette nécessité indiscutable en présence de laquelle la Société prétend s'être trouvée forcée de se dissoudre par anticipation ; ' : ^
a Qu'il ressort, au contraire, des faits et circonstances de la cause, que
la dissolution votée le 44 mai ne l'a été, en réalité, que dans le seul but de faire apport à une Société à constituer de tout Tactif social, abstraction faite des réserves de la Banqne franco -égyptienne, ledit apport fait sous certains avantages en faveur des actionnaires de ladite banque, mais sans stipulation aucune en faveur des porteurs de parts de fondateur, ces derniers, d'autant plus intéressants que la Société savait pertinemment qu'ils n'étaient plus ses souscripteurs d'origine, puisqu'aa cours de i'exercie 4880 elle avait elle-même revendu, après les avoir rachetées, seize mille parts de fondateur qui lui avaient procuré un bénéfice de 55â.936 fr. 36 (Rapport du 30 mars 4884) ;
« Que la fondation de cette Société s'explique encore d'autant moins qu'il échet de relever que son capital est le même que celui de la Banque franco -égyptienne, réserves comprises, et que son objet ne s'éloigne que fort peu de celui de ladite banque, et que, par suite, les inconvénients signalés, eussent-ils été réels, contrairement à ce qui va être décidé, devraient très vraisemblablement se reproduire dans ladite Société;
a Qu'ainsi c'est donc bien sans motifs justifiant cette mesure, et au mépris des droits des porteurs de parts, que la dissolution a été votée, et qu'en conséquence lesdils porteurs sont fondés à demander à la Société la réparation du préjudice que leur cause cette dissolution :
a Attendu, enfin, qu'il est justifié que Decourdemanche subit, de ce fait, un préjudice réel; « Que, néanmoins, le chiffre par lui réclamé ne saurait lui être alloué ; « Que des faits et circonstances de la cause, et des éléments d'ap^ prédation dont dispose le tribunal, il appert que la somme de dix francs par part sera l'équitable réparation du préjudice qu'éprouve Decourdemanche;
« Qu'il convient, en conséquence, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le bien fondé des autres griefs articulés par le demandeur, et au sujet desquels aucunes conclusions, en dehors des réserves, n'ont été prises, de faire droit aux conclusions subsidiaires de Decourdemanche, à concurrence de ladite somme;
« Sur les conclusions tendant à voir rendre commun et exécutoire à l'égard de la Banque internationale de Paris le jugement à intervenir :
a Attendu que lesdites conclusions n'avaient été requises que pour le cas où le tribunal prononcerait la nullité des décisions prises par l'assemblée du 44 mai 4889;
«Que, de ce qui précède, cette nullité ne sera pas prononcée; que cette partie de la demande doit donc être rejetée;
a Par ces motifs : — Condamne la Société anonyme la Banque francoégyptienne, en liquidation, à payer à Decourdemanche. la somme de
iO francs par chacune des parts dont il est porteur, et ce, à litre de dommages*intéréts;
« Déclare Decourdemanche mal fondé dans le surplus de ses demandes, fins et conclusions, Ten déboute;
c Et condamne, en outre, la Banque franco -égyptienne, en liquidation, aux dépens. »
OBSERVATION