‹ Journal des tribunaux de commerce, contenant l'exposé complet de la jurisprudence et de la doctrine les auteurs en matière commerciale (volume 4)Chapitre 18 sur 104 · V. Comm. Seine, du 16 janvier 1880, suprà, p. 78, n · texte numérisé non relu

V. Comm. Seine, du 16 janvier 1880, suprà, p. 78, n

11983. FAILLITE. — AVANCES. — DÉPÔT DE TITRES. — AVEU. — INDIVISIBILITÉ. — ADMISSION.

(43 MARS 4890. — Présidence de M. RAFFARD.)

Un créancier, pour avances Jaites au failli, qui à déclaré avoir reçu de son débiteur des titres en dépôt, est fondé à demander son admission lorsque l'aveu de ce créancier, qui est indivisible, tend à établir que le dépôt des titres a eu pour objet de régler la situation réciproque des parties à raison de comptes qui avaient existé précédemment entre elles.

WiLSON c. BfiAUGE, syndic de la faillite de la damePelouze.

Du 13 mars 1890, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. Raffard, président; MM*' Martel et Desoughes, agréés.

«LE TRIBUNAL : —Attendu que Wilson demande son admission au passif de la faillite de dame veuve Pelouze, pour la somme de 74 8,548 fr. 95 en principal et pour celle de 78,007 fr. 65 en intérêts;

« Qu*il convient d*examiner séparément ces deui chefs de demande;

« Sur l'admission de 74 8,548 fr. 95 :

a Attendu que Beaugé, es qualité de syndic de ladite faillite, déclare s'en rapporter à justice, faute d'éléments lui permettant de constater la réalité des avances qui ont été versées à dame veuve Pelouze, soit par le demandeur personnellement, soit, pour son compte, par des tiers;

a Que s'il allègue, toutefois, que pour lui constituer les apparences d'une fortune lui appartenant en propre, dame veuve Pelouze aurait confié à ce dernier, à l'occasion d'un mariage qu'il a contracté, des valeurs, en l'espèce, des actions de la Compagnie parisienne du gaz, pour une somme considérable excédant de beaucoup l'importance des avances pour le montant desquelles il se présente créancier, les déclarations de Wilson tendent à établir que le dépôt de titres dont excipe le deman-

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deur es qualité a eu pour objet de régler la situation réciproque des parties à raison de comptes qui avaient pu exister précédemment entre elles;

(( Et attendu que Beaugé, es qualité, n'apporte pas le moindre commencement de preuve susceptible d'infirmer une telle affirmation ; que Faveu fait par Wilson est indivisible; que, dès lors, il écbet de faire droit à sa demande en admission, à concurrence non de la somme de 696,797 fr. 70, comme il est indiqué par erreur dans les conclusions motivées du syndic, mais de 748,548 fr. 95, montant justifié de la créance en principal; ' .

« Sur les intérêts :

« Attendu que le compte pour l'importance duquel Wilson va être colloque au passif de la faillite de dame veuve Pelouze représente des avances consenties à cette dernière ;

« Qu*il s'agit donc, en réalité, d'un prêt à titre gracieux pour lequel les parties^ à raison de leur étroite parenté, n'ont stipulé l'affectation d'aucun intérêt;

« Que, dès lors, et encore bien qu'il ait pu se trouver dans l'obligation de tenir compte d'intérêts au banquier auquel il s'est adressé pour obtenir tout au moins une partie des capitaux par lui remis à dam& veuve Pelouze, Wilson ne saurait exiger qu'il soit fait, à son profit, état d'aucune somme en rémunération du capital dont il a été privé ;

« Qu'il convient, par suite, de rejeter ses prétentions de ce chef, conformément aux conclusions de Beaugé, es qualité;

c( Sur les réserves de Wilson relativement à la production d'une somme de 28,751 fr. 25 :

« Attendu que cette somme représente le montant en principal, ainsi que les intérêts y afférents^ de billetis souscrits par dame veuve Pelouze et de la possession desquels Wilson , quoique s'en prétendant régulièrement saisi, lie peut, quant à présent, justifier; • a Qu'il échet de lui donner acte de ses réserves de produire ultérieurement pour la somme en litige ;

« Sur la déclaration de jugement commun à rencontre de Tosché et Trastour :

<c Attendu que ces défendeurs ne sont pas régulièrement en cause;

« Qu'au surplus, dans ses conclusions additionnelles, Wilson indique lui-même qu'ils ont renoncé à l'opposition par eux précédemment formée à l'admission de sa créance au passif de la faillite de dame veuve Pelouze ; qu'il n' échet de statuer sur les conclusions prises à leur égard;

« Par ces motifs : — Donne acte à Beaugé, es qualité, de ce qu'il déclare s'en rapporter à justice quant à l'admission de la créance en principal produite par Wilson ;

a En conséquence :

« Dit que Beaugë, es qualité, sera tenu d'admettre Wilson au passif de la dame veuve Pelouze pour la somme de 718,548 fr. 95, montant en capital des avances qu'il lui a faites; sinon et faute de ce faire, dit que, sur le vu du présent jugement, il sera admis et inscrit au procès- verbal d'affirmation pour ladite somme, à charge, dans tous les cas, par Wilson, d^affirmer la sincérité de sa créance entre les mains de M. le juge- commissaire, en la forme ordinaire et accoutumée;

c Déclare Wilson mal fondé dans le surplus dé ses conclusions, Ten déboute;

a Lui donne acte de ses réserves relatives à l'admission du surplus des sommes dont il se prétend créancier; •

c Dit qu'il n'échet de statuer sur la demande en déclaration de jugement commun;

a Et, vu les circonstances de la cause, dit que les dépens seront employés en frais de syndicat. »

11984. SOCIÉTÉ ANONYME. — LIQUIDATION. — LIQUIDATEURS ÉTRAN- GERS A LA SOCIÉTÉ. — VERSEMENTS SUR ACTIONS. — PRESCRIPTION.

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