ARTICLE 64 DU CODE DE COMMERCE. — REJET. — CONDAMNATION
— INTÉRÊTS. — PRESCRIPTION. — ARTICLE 2277 DU CODE CIVIL. — - ADMISSION.
(14 MARS 1890. — Présidence de M. GOY.)
La prescription de cinq années, édictée par l'article 64 du Code de commerce, n'est pas applicable à la demande formée contre les actionnaires par le syndic de la faillite d'une Société anonyme en liquidation» pour obtenir d'eux la libération de leurs actions, les actionnaires ne payant pas, dans ce cas, Une dette sociale, mais bien une dette personnelle contractée par eux envers la Société,
Les actionnaires sont fondés à opposer la prescription quinquennale de l'article Till du Code civil lorsque plue de cinq années se sont écoulées entre t appel de fonds fait par la Société et la demande injustice du syndic,
PiNET, syndic de la faillite du Crédit de France, c. Leroux.
! Du 14 mars 1890, jugement du tribunal de commerce de la
Seine. M. Goy, président; MM«» Sabatier et Houyvet, agréés.
« LE TRIBUNAL : --Attendu que Pinet, es qualité, demande à Leroux payement de ia somme de 2,250 francs pour libération des troisième et quatrième quarts sur neuf actions du Crédit de France possédées par
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le défendeur, c'est-à-dire le versement du complément de sa commandite dans là Société dont il a fait partie ;
« Que, pour résister à la demande, Leroux expose que la Société anonyme le Crédit de France a été dissoute et mise en liquidation le H décembre 4S83, par un jugement de ce tribunal qui a nommé les sieurs Petit et Souriau liquidateurs, tous deux étrangers à la Société;
« Qu'il soutient que, n'ayant été Tobjet d'aucune demande en justice au sujet de la dette qu'il a contractée envers la Société par le fait de la possession d'actions non libérées, et ce, jusqu à la date de l'assignation de Pinet, es qualité (i 3 août 1889), la prescription lui serait acquise, par application de l'article 64 du Code de commerce;
<c Mais attendu^ tout d'abord, qu*en règle générale la prescription, si elle n'est pas une présomption de payement en faveur du débiteur, est une déchéance encourue par le créancier négligent;
a Que, notamment, les obligations solidaires étant des obligations onéreuses, on comprend bien que la loi ait voulu en restreindre la durée pendant un temps au delà duquel l'action sera prescrite;
a Qu'il est manifeste que le législateur, en décidant (article 64) que toute action dirigée contre les associés non liquidateurs et leurs ayants droit, cinq ans après la publication de la dissolution de la Société, serait prescrite, a limité à cinq années la durée des obligations solidaires des associés non liquidateurs ;
« Qu'en effet ceux-ci, n'ayant pas à leur disposition les livres, pièces et documents de la Société, pourraient, après un certain laps de temps, se trouver dépourvus de moyens de défense et être véritablement dans l'impossibilité de répondre à une action tardive introduite contre eux par un créancier négligent ;
tf Attendu que, dans ce cas, la prescription édictée par l'articfe 64 est bien une déchéance que le créancier a encourue par la négligence qu'il a apportée à faire valoir des droits à l'exercice desquels il est réputé avoir renoncé;
(( Que, créancier en vertu d'une obligation sociale, il lui appartenait de mettre en cause, dans le délai imparti, celui ou ceux de ses débiteurs solidaires tenus à l'extinction du passif social ;
<t Que, toutefois, la loi a distingué si la liquidation est opérée par l'un des associés ou par des liquidateurs étrangers, ce qui est, au surplus, le cas de l'espèce actuelle ;
a Mais attendu que la prescription spéciale susvisée ne saurait s'appliquer aux actionnaires et aux commanditaires qui, n'ayant pas versé leur commandite, sont tenus au payement non d'une dette sociale, mais de la dette personnelle qu'ils ont contractée envers la Société, et alors qu'ils sont interpellés pour l'extinction de cette dette, soit par la Société ou son représentant légal, soit par les créanciers sociaux;
« Que s'il est vrai que le texte de l'article 64 ne distingue pas, il convient, pour en dégager l'esprit, de se reporter à l'ensemble dd la ioiqui
révèle Ja pensée du législateur, et notamment aux dispositions qui ont determioé les règles de la commandite et les obligations des commanditaires;
« Attendu que Ton ne saurait contester que si la commandite est due à la Société, elle est, en fait, la garantie des tiers qui lui font confiance, sur la foi de TexisteDce in integrum du capital social, tel qu'il est révélé dans les publications légales qui ont accompagné la constitution de la Société;
c Que cette présomption de l'intégralité de la commandite est si absolue, qu'il ne pourrait dépendre de la volonté, même unanime, d*une assemblée d'actionnaires delà réduire, qu'autant que la Société n'aurait pas de passif social à éteindre ;
« Qu'i fortiori celte réduction ne saurait s'opérer pour quelque cause que ce soit, lorsque précisément l'appel fait à la commandite a pour objet d'éteindre le passif social;
a Que l'application de l'article 64 aurait alors pour conséquence d'op^rerxette réduction dans des conditions qui seraient contraires aux autres prescriptions de la loi;
m Attendu que l'état de liquidation de la Société, qui modifie la durée des obligations solidaires des associés, ne doit, par suite, apporter aucun changement aux droits des tiers sur la commandite ;
« Qu'il ne saurait y avoir, après cinq années, une déchéance encourue par le créancier qui a fait confiance aux déclarations de l'acte social ;
€ Qu'il n'y a pas davantage de présomption de payement, et encore moins la possibilité d'une remise de dette;
« Que 1 on ne saurait voir, non plus, dans la prescription dont s'agit, une pénalité que le législateur n'a ni indiquée, ni prévue;
a Attendu, au surplus, qiie devrait-on, ainsi que le défendeur a fait plaider, entendre Fapplication de l'article 64 dans le sens générai et absolu qui ressortirait de la jurisprudence établie par l'arrêt de la Cour de cassation du %1 janvier 4880, cet article serait encore inapplicable dans l'espèce actuelle;
« Qu'en effet l'arrêt susvisé suppose que non seulement la Société a été dissoute, qu'elle a été mise en liquidation, mais que cette liquidation a eu la suite qu'elle comportait, et que les liquidateurs remplissent ou ont rempli leor mission ;
' a El atteoëii que si le Crédit de France a été mis en liquidation, le 24 décembre 4883, il a été déclaré en état de faillite le 4 février 4884, et que, par arrêt de la Cour de Paris, la date d'ouverture des opérations de la faillite a été définitivement reportée au 22 août 4882, c'est-à-dire à une époque de seize mois antérieure à la mise en liquidation ;
a Attendu que l'arrêt susvisé a eu précisément pour effet de sub* stituer, et ce, à partir du 22 août 4882, l'état de faillite, avec toutes ses conséquences, à un état de liquidation qui n'avait été prononcé que sur la présomption d'une situation in bonis;
122 JURISPRUOEKCE COMMERCIALE. — fi" 11985.
« Que cette présomption o'a survécu que six smnàiaes aux premières investigations des liquidateurs, qui se sont reconnus dans Timpossibilité de remplir leur mission, et ne i*ont pas remplie ;
c( Qu'il n'est même pas besoin de dire que la déclaration de ialllite a interrompu la prescription résultant d'un état de liquidation qui n'apas produit effet, et qu'il suffît de constater que l'article 64 n'est pas opposable au syndic d'une faillite qui requiertdesactionnaires les versements qu'ils n'ont pas effectués sur leurs actions, dont la libération est nécessaire à l'extinction du passif;
a Qu'il s'ensuit qu'à tous égards le moyen opposé doit être rejeté;
« Sur les intérêts:
<x Attendu que le débiteur ne saurait voir sa dette accrue indéfiniment par l'accumulation des intérêts;
« Que la loi a édicté, en ce qui concerne les intérêts, une prescription de cinq ans, et que les intérêts ne peuvent être réclamés au delà de ce laps de temps, antérieurement à la demande en justice, et qu'on ne saurait, en l'espèce actuelle, les faire courir de la date fixée, parVappel de fonds ;
« Que, de ce chef, la demande introduite par Pinet, es qualité, ne saurait être accueillie qu'à concurrence de la portion des intérêts qui ne sont pas prescrits ;
« Par ces motifs : — Condamne Leroux à payer à Pinet, es qualité, la somme de 2,250 francs, pour les causes susénoncées, avec les intéréls pendant cinq ans, antérieurement à la date de l'assignation, et au delà, comme de droit ;
a Déclare Pinet, es qualité, mal fondé en te surplus de sa demande, l'en déboute;
« Et condamne Leroux aux dépens. »
OBSERVATION
Sur le premier point, V. Vavasseur, Traité des Sociétés civiles et commerciales, n» 254 ; Journal des tribunauxde commerce, t. XXX Vf, p. 204, n» 11102 et ranriotation ; Conàm. Seine, 27 novembre 1889, p. 45, suprà, n» 11957.
Sur le deuxième point, V. Gomm. Seine, 3 décembre 1888- Journal des tribunaux de commerce, t. XXXIX, p. 117, u? 11730.
11985. SOCIÉTÉ ANONYMB. — APPORTS. — MAJORATIONS. — MA- NOEUVRES DOLOSIVES. — ACTIONS d' APPORT. — GESSIONN AIRES. — PREJUDICE. — FONDATEURS. — RESPONSABILITÉ.
(1 4 MARS 1 890. — Présidence de M. GO Y.) Lorsque la valeur des apports faits par ks fondateurs à une So-
eiété anonyme a été majorée, et que cette majoration a été dissimulée aux souscripteurs et aux acquéreurs d'actions, l'approbation régulière dé ces apports, faite conformément aux prescriptions de la loi à 1867, n'empêche pas les fondateur s de rester responsables à l'égard des tiers acquéreurs des actions (dansr l'espèce, du Crédit de France, eessionnaire de pcartie des actions d' apport) ^ à raison des manœuvres dolonms employées pour dissimuler la majoration:
Le fondateur, poursuivi en réparation du préjudice causé par la majoration, ne saurait s' exonérer de la responsabiiUé qui lui incombe de ce chef, sous le prétexte qu'il n'aurait retiré aucun profit per^ sonnet du fait de la majoration,
PiNKT, syndic du Crédit de France, c. Righardot.
Du 14 mars 1890, jugement du tribunal de commerce de la Seine. H GoT, président; MM«* Sabatier et Garbe, agréés.
« LE TRIBUNAL : — Attendu que Richardot soutient que, lors de la formation de la Société des Lavoirs publics, il aurait apporté, dans cette Société, son établissement pour un prix qui n'était que strictement celui de sa valeur réelle ; •
« Qu'il n'aurait profité d'aucune majoration, et aurait été payé en actions de la Société, ce qui constituait déjà, à son égard, un mode de payement onéreux ; . . ,
« Qu'enfin la Société des Lavoirs publics aurait été régulièrement constituée, et que le défendeur, étranger à l'opération faite avec le Grédit de France, n'aurait pas à répondre à l'action introduite par Pinet, es qualité; en réparation du prétendu préjudice éprouvé par le Crédit de France, à l'occasion de l'achat qu'il a fait d'une certaine* quantité d'actions de la Société ;
« Mais attendu qu'il appert des débats et des pièces produites que, le 31 août 4884, un sieur Bichon et cinquante- trois autres personnes, dénonomées aux conventions intervenues entre elles, ont fondé à Paris une Société dite : « des Lavoirs publics » ;
« Que l'objet de la Société était l'exploitation de divers lavoirs dont les fondateurs faisaient apport à la Société; %
« Attendu que le capital de la Société des Lavoirs publics a été fixé à
40 millions de francs, représenté par 47,045
actions d'apport, et 2,955
actions à souscrire en numéraire, soit 20,000
actions de 500 francs chacune ;
Que, s'il est vrai qu'en apparence les prescriptions de la loi de 4867 ont été remplies lors de la formation de la Société, il ressort des documents versés aux débats, et notamment de l'instruction correctionnelle ordonnée par le parquet, qu'un concert a existé entre les fondateurs
entre lesquels il n*y a lieu de faire aucune distinction, pour tromper les tiers sur la valeur réelle des actions à émettre;
« Qu'en effet les apporleurs, au nombre desquels figure Richardot,. avaient demandé pour prix de leurs établissements une somme déterminée, laquelle avait été fixée et agréée;
a Que, postérieurement à la fixation de ce prix, le montant en a ëtë majoré de plus d'Un tiers, et que les apporteurs ont consenti à ce que leurs établissements figurassent aux apports avec cette majoration qui était dissimulée aux souscripteurs et aux acquéreurs d^actions, en raison de remploi qui était fait des sommes provenant de cette majoration ;
a Attendu que, le 34 août 4881, des commissaires ont été nommés pour la vérification des apports; que, le 40 septembre 4884, sur le rapport desdits commissaires, l'assemblée a déclaré reconnaître la sincérité des apports, et en a consacré le montant; que c'est dans ces conditions que le Crédit de France s'est rendu cessionnaire de sept mille six cent vingt actions de la Société des Lavoirs publics, à prendre sur les dixsept mille quarante-cinq actions d'apport attribuées aux fondateurs ;
« QQe, par suite, les apporteurs avaient indistinctement un intérêt direct dans l'opéralion faite dans la Société, avec le Crédit de France, sur le taux de la majoration de leurs apports;
« Attendu qu'il est établi que les sept mille six cent vingt actions dont s'agit ont été achetées par le Crédit de France, sur la foi de la sincérité
des apports, au taux de 350 fr. »
l'une, alors que ce taux, s'il eût été calculé sur la valeur réelle des apports, agréée par les apporteurs, et avant la majoration desdils apports, n'aurait dû être que de. . . . 303 t5
a Soit une différence de majoration, par titre, de. . . . 46 65
o Attendu c^e les sept mille six cent vingt actions achetées par le Crédit de France représentaient 44 Tr. 70 pour 400 du montant total des actions d'apport;
« Que Richardot a reçu, pour sa part, trois cent cinquante-sept actions, sur lesquelles cent cinquante-neuf actions ont été achetées par le Crédit de France;
« Qu'il ressort de ce qui précède que le préjudice éprouvé par le Crédit do France , du fait de Richardot et en raison des manœuvres dont il a été parlé plus haut, est exactement de 46 fr. 05 pour chacune des cent cinquante-neuf actions à lui vendues, et provenant du défen. deur, soit 7,417 fr. 3B;
« Attendu qu'il n'importe de rechercher si cette majoration a été, ou non, abandonnée par Richardot au sieur Bichon, ou à d'autres intermédiaires, pour les récompeiser de leur intervention;
« Qu'il suffit, en la cause, pour établir le droit du Crédit de France à réclamer à Richardot les dommages- intérêts, objet de l'instance, de constater que le Crédit de France a été trompé sur la valeur de la chose
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r 11986. — TRIBUNAL DE COMMERCE DE LÀ SEINE. 125
qu'il achetait, et que la bonne foi de Tacbeteur a été surprise par des manœuvres auxquelles a pris part le défendeur;
« Que, par application de rarticie 4382 du Code civil, Riçbardot doit ôlre tenu à la réparation du préjudice causé au Crédit de France, et ce, dans la proportion des actions qu'il a vendues , soit , au payement à Pinet, es qualité-, delà sonime susindiquée de 7,447 fr. 35;
« Par ces motifs : — Condamne Richardot à payer à Pinet, es qualité, la somme de 7,447 fr. 35; f Et le condamne aux dépens, n
OBSERVATION
y. Comm. Nantes, 20 juin 1885, confirmé par arrêt de la Cour de Rennes du 12 juillet 1886 et arrêt de rejet. Cour de cassation, chambre civile, 19 février 1889. Dans cette affaii-e, la Cour de cassation a décidé que lorsque les souscripteurs en numéraire s'entendent avec les apporteurs en nature pour majorer les apports, la Société ne s'en forme pas moins et demeure valable même à l'égard des acheteurs d'actions de bonne foi.
Mais ces acheteurs, lésés par la fraude du syndicat des apporteurs et souscripteurs primitifs^ ont le droit d'intenter contre eux une action en dommages-intérêts.
11986. SOCIÉTÉ ANONYME. — OBJET SOCIAL. — ASSURANCES. — RÉ- ASSURANCES. — ACHAT DE PORTEFEUILLES. — STATUTS. — ADMI- NISTRATEURS.— COMMISSAIRES. — RESPONSABILITÉ. — MARCHÉS. — ENTREPRISES. — INTÉRÊT. — INTERDICTION. — ASSEMBLÉE GÉNÉRALE. — AUTORISATION.
(47 MARS 4890. — Présidence do M. GUILLOTIN.)
Les opérations de réassurance sont la conséquence nécessaire des assurances, dont elles diminuent les risques.
Par suite, les actionnaires c^une Compagnie d'assurances ne sauraient imputer aux administrateurs et aux commissaires de s'être Imés à des actes antistatutaires en faisant des contrats de réassurance ou en opérant le rachat de portefeuilles d'autres Compagnies^ toit pour les exploiter, soit pour les liquider. Les opérations de cette nature se rattachent à l'objet social.
Les dispositions de l'article 40 de la loi du 24 juillet 1867, qui interdisent aux admifdstrateurs de prendre ou de conserver un intérêt direct ou indirect dans une entreprise eu dans un marché fait àla Société ou pour son compte, à moins qu'ils n'y soient autorisés par l'assemblée, générale, m s'appliquent qu'à des actes personnels
^i administraieurs. Elles ne sont pas applicables à des traités jDossiés par te» ensemble d'administrateurs avec ceux d'une autre Société, parmi ïesquA fixeraient quelques-uns des premiers ,
Desgours, Desaorbs et autres aelkMUMires de la Compagnie la Confiance^ c. les Administrateurs et les Comis&SAiREsdela même Compagnie.
Du 17 mars 1890, jugement du tribunal de commerce de la :Seine. M. Guillotin, président ; MM«» Caron, Houyvet, Sabatier, LiGNEREUX, Mazothié et Desocches, agréés.
« LE TRIBUNAL : — Attendu que Burkhart fils ne se présente pas, mais statuant tant à son égard, d'oflûce, qu'à l'égard des autres parties ^n cause ;
« Attendu que, modifiant par leur exploit du 1«' février 4890 les con- •clusions de leur assignation originaire. Descours, Desacres et consorts relèvent contre les défendeurs, ayant été administrateurs et commissaires •de 1^ Compagnie la Confiance, les griefs suivants, résultant d'après eux :
« I.. — D'opérations antistatutaires composées : ' « i* De conventions relatives à des risques étrangers par voie de réassurance ;
a 2** D'achat de portefeuilles de Compagnies françaises ou étrangères ;
« 3<* D'acquisition de portefeuilles de Compagnies françaises ou étrangères pour les liquider, aux risques et périls de la Compagnie la Confiance;
« II. — De fautes lourdes commises en traitant à plusieurs reprises avec la Compagnie Paris, dont la situation ne comportait pas les opérations engagées avec elle, et alors surtout que les défendeurs connaissaient parfaitement la façon dont la Société avait élé fondée;
a Qu'ils auraient encouru les responsabilités édictées par les articles 4994 et 4992 du Code civil ;
«( Qu'il y aurait lieu de déclarer qu'ils ont causé aux demandeurs un préjudice à la réparation duquel ils devaient être solidairement tenus, et de les obliger à payer, à titre de provision, une somme de 500,000 fr. ; . « Attendu que Descours, Desacres et consorts demandent, en outre, à l'égard des directeurs, administrateurs et commissaires de la Compagnie la Confiance qui, depuis la fondation de la Compagnie Paris, ont fait à un moment quelconquepartie du conseil d'administration de cette Compagnie, qu'il soit déclaré qu'ils ont contrevenu aux prescriptions de la loi de 4867, ^n ne sô faisant pas autoriser par l'assemblée générale des actionnaires de la Confiance. à accepter le mandat qui leur était donné à la Compagnie Paris,, et en n'exigeant pas qu'il soit rendu compte aux actionnaires de l'exécution des entréprises auxquelles ils ont participé «a qualité d'administrateurs de cette dernière Société ;
N* 11986. — TRIBUNAL DE COMMERCE BS LA SEIKE. 127
a Sur le pretmer grief : opérations antistatutaires :
« Attendu que les opérations de réassurance sont la conséquence oécessaire des assurances, dont elles diminuent les risques;
« Qu'il n'y a pas eu, comme le prétendent les demandeurs, un publi volontaire de la spécification des réassurances aiix statuts modifiés en 4879, mais seulement la continuation d'un état antérieur connu des membres de la Société ;
« Que le compte rendu de chaque exercice et le bilan ont toujours contenu les énonciations se rapportant à ce genre d'opérations;
« Qu'il n'est jamais venu à l'esprit d^aucun actionnaire de protester, «t ce, jusqu'à l'assemblée générale du 25 avril 4889, date à laquelle l'un <les demandeurs au procès a proposé, ce qui a d'ailleurs été repoussé, de refuser les comptes du conseil d'administration ;
« Que l'achat de portefeuilles de Compagnies françaises ou étrangères, soit pour les exploiter, soit pour les liquider, se rattachait à l'objet social, puisqu'il s'agissait d'assurances ou de réassurances, c'est-à-dire dé rechercher l'augmentation d'une clientèle productrice de bénéfices, en se substituant aux Compagnies qui avaient créé à grands frais lesdits portefeuilles;
a Que toutes les sommes en recettes et en dépenses se rapportant à ces affaires ont été régulièrement passées dans les écritures et portées annuellement à la connaissances des associés ;
« Que celles disponibles ont été employées conformément aux prévision statutaires;
« Que le grief est mal fondé et doit être écarté;
j« Sur le deuxièipe grief: £i«ites lourdes en traitant avec la Compagnie Paris:
a Attendu que la Compagnie P^iris, fondée par l'ancien directeur de la Compagnie la Confiance, ayant dans son sein trois des administrateurs appartenant à cette dernière Société, et pour actionnaires d'autres administrateurs et des agents d'icelle, il ne pouvait être ignoré, non seutement des trois administrateurs de là Société Pam, mais de leurs collègues de la Confiance, dans quelles condition& le capital de la Société Paris avait été formé, et quelle incertitude existait pour le réaliser, puisque, sur dix mille actions, sept mille cinq cent quatre-vingt-dix avaient été souscrites par Bùrkhardt père et fils et Nickler, parent de Burkhardjtfils;
«i:Qùe les opérations ayajit.lieu dans les mêmes locaux, par une caisse commune, la situation de la nouvelle Goinpag&ie créée pouvait être sui" vie par les défendeurs au procès ;
« Qu'ils auraiefii dissîffittlé-ttux actionnaires le danger des opérations engagées^ avec elle, ators même qu'ils leur annoncent dans l'assemblée du 23 avril 4888 la liquidation, en ne portant, dans le compte des profits et pertes; que pour la somme de f7,48S fr. 37 les mauvais débiteurs;
«Qu'ils auraient commis sciemment une grave imprudence, puisquUIs n'ignoraient pas que la plus forte partie du capital social était souscrite par la famille Burkhardt, qui était dans Timpossibililé absolue de la fournir;
a Mais attendu que, contrairement aux allégations des demandeurs, aucune dissimulation dans les écritures n'a été faite pour soustraire aux actionnaires la connaissance du compte des a débiteurs divers x>;
0 Que, dès 4886, c'est-à-dire alors qu'à la balance des écritures le compte « débiteurs divers » s'élevait à 4,360,937 fr. 97, le conseil d'administration, dans son rapport aux actionnaires, énonçait qu'il avait à exercer ^on recours contre la Compagnie Paris ;
Que s'il est vrai que, dans les comptes soumis à l'assemblée générale le 23 avril 4888, les mauvais débiteurs, c'est-à-dire ceux d'une insolvabilité complète, figurent au débit du compte profits et pertes pour les 27,<82 fr. 37 signalés par les demandeurs, la balance des écritures placée immédiatement à côté du compte Profits et pertes spécifie, au compte Débiteurs divers, une somme de 6,434,330 fr. 45, avec l'explication en renvoi;
a Que, sur ce chiffre, la Société Paris figure ponr 6,646,284 fr. 75;
« Que la prétendue dissimulation n'existe donc pas, ainsi qu'il est allégué;
« Attendu, en ce qui concerne la solvabilité de la Société Paris, qu'en traitant avec elle, le 49 avril 4882, de la rétrocession du portefeuille de Berlin-Cologne, dont elle avait pris charge, la Compagnie la Confiance a reçu comptant de la Société Paris 425,000 francs, et 425,000 fraises dans le délai convenu de trois mois ;
« Que le payement d'une pareille somme ne pouvait faire supposer aux administrateurs de la Compagnie la Confiance, étrangers, malgré leur voisinage immédiat, aux affaires de la nouvelle Société, que celle-ci pourrait être dans l'impossibilité, à un moment quelconque, de faire face à ses engagements ;
« Que la réputation de capacité et d'activité du directeur Burkbardt, qu'ils avaient pu eux-mêmes apprécier, aussi bien que leur mandants (les actionnaires de la Compagnie la Confiance, qui n'ont pas ignoré sa double direction), et ses rapports personnels en matière d'assurances, permettaient de croire, ce qu'avaient dû examiner les administrateurs et actionnaires de la Société Paris, qu'après avoir satisfait, lui et les siens, au premier versement sur les actions souscrites, ils satisferaient aux suivants, soit par eux-mêmes, soit en cédant partie de leur titres à des tiers, leurs acquéreurs ou associés;
Le gérant: CHEVALIER.
PARIS. — TYP. DE E., 1?«PN, VOJSf^T ET C'.% |ki|TB .GARAHGIÈRE, 8.
« Que les statuts de la Compagnie Paris apparaissaient réguliers, aussi bien que la Société elle-même ;
« Qu'ils avaient été déposés chez M* Aumont-Thiévilie, notaire, à Paris, le 8 février 4882, et avaient donné lieu aux deux assemblées constitutives des 22 février et 7 mars 1882, dans la première desquelles la sincérité delà souscription du capital de cinq millions en actions de 500 francs, et du versement du quart, soit 4 ,250,000 francs, avait été constatée;
a Qu'à la date des traités qui ont suivi la formation de la Société Paris, c'est-à-dire les 30 septembre, ii et 45 décembre 4882, 28 décembre 4883, 20 décembre 4884, rien dans la situation du compte « Débiteurs divers » ne pouvait faire craindre l'inexécution de conventions faites avec la Compagnie Paris ;
<« Qu'avant sa création, et par conséquent avant tous traités faits avec elle, le compte» Débiteurs divers», à la balance des écritures, s'élevait, au 34 décsmbre, à 923,775 fr. 90;
« Qu'il s'élevait, au 34 décembre 4882 à 4,356,020 fr.
— 4883 à 854,589 fr. 95
— 4 884 à 4,4 44,446 fr. 05
— 4885à 4,445,501 fr.
« Que si, aux totaux ci-dessus, on ajoute le montant du compte des Compagnies réassurantes, qui représente les sommes dues par les Compagnies avec lesquelles la Compagnie la ConBance avait traité, et dont la Compagnie Paris faisait partie, le compte « Débiteurs divers • sera augmenté :
d £n 4882 de 440,206 fr.
4883 4,453,805 fr.
4884 4,4 43,216, fr.
4885 994.364 fr.
« Qu'il doit être, toutefois, remarqué que les primes à recevoir se sont élevées de 24,426,842 en 4884 à 26,051,440 en 4882 26,067,74 4 en 4883 26,164,409 en 4884
« Qu'il convient de reconnaître que, pendant les premières années où sont intervenus les traités avec la Société Paris, qui, d'ailleurs, n'a été, dans la plupart des cas, que. substituée à la Compagnie la Confiance, notamment dans les réassurances de la Compagnie de Magdebourg et de la Compagnie le Cercle Incendie, l'importance des sinistres et la manière dont ils ont été réglés ne pouvaient faire prévoir, dans la siiite, le résultat qui a été, pour les exercices 4885 et suivants, porté pégjilièrement dans chaque assemblée générale à la connaissance des.acUonaaices ; . . ^
a Que, contrairement aux affirmations des demandeurs, les administrateurs de la Compagnie la Confiance n*ont fait aucune avance à la Société Paris;
a Qu'ils ne l'ont pas cautionnée, ainsi qu'une Compagnie en liquidation lui ayant cédé son portefeuille l'aurait allégué;
« Que les procès-verbaux de la Compagnie la Confiance ne révèlent aucun engagement de ce genre ;
« Que cette Société, restant obligée vis-à-vis des assurés dans les affaires par elle traitées avec la Société Paris, a dû acquitter les sinistres non payés par cette Compagnie, tout en poursuivant contre elle et ses administrateurs le recouvrement des sommes dont elle est créancière ; '
«Qu'aucune dissimulation n'étant justifiée, le grief relevé est mal fondé, et doit être écarté ;
« Sur la violation de l'article 40 de la loi du 24 juillet 4867 :
« Attendu que Descours, Desacres et consorts soutiennent que les directeur, administrateurs et commissaires de la Compagnie la Confiance qui, depuis la fondation delà Société Paris, ont fait, à un moment quelconque, partie du conseil d'administration de cette Compagnie auraient contrevenu aux prescriptions de l'article 40 susindiqué, lesquelles disposent:
« Il est interdit aux administrateurs de prendre ou de conserver un « intérêt direct ou indirect dans une entreprise, ou dans un marché fait « à la Société ou pour son compte, à moins qu'ils n'y soient autorisés « par l'assemblée générale ;
d 11 est, chaque année, rendu à l'Assurance générale un compte spé- « cial à l'exécution des marchés ou entreprises par elle autorisés aux u termes du paragraphe précédent » ;
« Que les administrateurs de la Société Paris se seraient bien fait autoriser par les membres de l'assemblée générale de cette Compagnie à traiter avec la Compagnie la Confiance, mais qu'ils n'auraient pas sollicité, ce qu'ils avaient l'obligation de faire, la môme autorisation à l'assemblée générale de celle-ci;
« Mais attendu que l'article 40 ne s'applique qu'à des actes personnels, et non à des traités passés par un ensemble d'administrateurs avec ceux d'une autre Société, parmi lesquels figureraient quelque&-uns des pre« miers :
' « Qu'en fait, et sur l'avis du conseil judiciaire de la Société la Confiance, les administrateurs de celle-ci, chargés de la gestion des affaires de la Société Paris, se sont abstenus de prendre part aux discussions et négociations relatives aux conventions à intervenir entre les deux Compagnies;
« Que, personnellement, aucun administrateur n'ayant eu d'intérêt direct ou indirect avec la Compagnie la Confiance, n'avait, par consé^
r 11986, -^TRIBUNAL DE COMMERCE DE LÀ SEINE. lEl
quent, aucune autorisation à obtenir, et non plus à réclamer une reddition de compte spéciale à faire à l'assemblée générale par le conseil d'administration ; . -
«Que le troisième grief, concernant seul les héritiers Duclerc, Duvergier de Hauranne, Burkfaardt ûls, seuls en cause aujourd'hui; est également mal fondé et doit être rejeté ;
« Et attenduqu'ii résulte de tout ce qui-précède que là dissimulation ou la fraude alléguée par les demandeurs n*est, en aucune façon, justifiée ;
« Que le mandat donné aux administrateurs et commissaires successivement élus a été légalement exécuté, et conformément aux etatuts;
« Qu'aucune faute lourde n'est reprochable aux directeur et administrateurs de la Compagnie la Confiance, qui n'ont traité avec la Société Paris que comme ils 1 avaient fait, et à bon droit, avec d'autres Compagnies, dans le but de diviser les risques résultant des obligations contractées, et rentrant dans la nature des opécalions, objet de la Société;
a Que les commissaires n'avaient donc pas à critiquer ces opérations, qui n'ont pu engager leur responsabilité;
iK Que les administrateurs de la Société Paris, en même temps administrateurs de la Compagnie la Confiance, qui, en fait, n'ont pas pris part am décisions qui ont conduit cette dernière à traiter avec la Compagnie Parts^ n'avaient aucune autorisation à demander aux assemblées générales dd la première de ces Sociétés et, par suite, aucun compte à faire rendre, par le conseil d'administration, de marchés ou entreprises qui ne leur étaient pas personnels ;
« Que les comptes annuels ayant été mis à la disposition des actionnaires dans les délais légaux, ayant été présentés régulièrement aux assemblées générales, et ayant reçu d'elles l'approbation la plus complète, doivent être tenus pour définitifs;
« Qu'à tous égards la demande est mal fondée et doit être repoussée;
« Par ces kotips : — D'office à l'égard de Barkhardt fils ; « Déclare Descours, Desacres et consorts mal fondés dans toutes leurs demandes, fins et conclusions, les en déboute; « Et les condamne aux dépens. x>
OBSERVATION
D'après certains auteurs, Tinterdiction édictée dans rarticle 40 serait absolue. Vavasseur, Traité des Sociétés civiles et commerciaks, t. Il, p. 47, n» 825.
Mais, suivant Paul Pont, p. 1605, n" 635 et suivants, cette interdiction serait tempérée, et il appartiendrait aux tribunaux d'ap?- -précier ce qui constitue rintérét direct ou indirect. Ce serait, suivant cetéminent jurisconsulte, une question à résoudre d'après les circonstances.
ia2 JURISPRUDENCE COMMERCIALE. — N* 11987.
11987. EMPLOYÉ. — LOUAGE DE SERVICES. — SOCIÉTÉ. — DISSOLU- . TION ANTICIPÉE. — INDEMNITÉ PROMISE. — LIQUIDATION JUDICIAIRE. — DEMANDE EN ADMISSION. — REJET.
(28 MARS 4890. — Présidence de M. GOY.)
La promesse d'une indemnité qu'une Société a pu faire à son employéy pour le cas où, par suite d'une dissolution anticipée, elle cesserait de l'occuper, ne peut recevoir effet lorsque la Société est mise en état de liquidation judiciaire,
V admission de l'employé au passif, pour le montant de l'indemnité, serait d'ailleurs illégale, car les causes du passif doivent être arrêtées au jour du jugement déclaratif, et le droit de l'employé ne peut, en tout cas, naître qu'après ce jugement, dont il est une conséquence,
BuGENET c. BoNNEAU, liquidateur de la Société Lecerf et Sarda.
Du 28 mars 1890, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. Goy, président; M^Lignbreux, agréé.
« LE TRIBUNAL : — Attendu que Dugen.et expose qu'aux termes des conventions intervenues entre lui et la Société Lecerf et Sarda, pour son entrée dans la maison en qualité de chef de la comptabilité, il a été stipulé en sa faveur une indemnité de \ 0,000 francs, pour le cas où il serait privé de son emploi, par suite de la vente du fonds de commerce DU de la liquidation de la Société, avant le terme fixé pour son expiration ;
a Que la Société Lecerf et Sarda ayant été mise en liquidation le 46 mars 4889, le demandeur aurait été privé de son emploi;
« Que réventualité prévue aux conventions se serait réalisée, et que Dugenet requiert son admission au passif de la liquidation pour la somme de \ 0,000 francs, montant de l'indemnité qui lui serait acquise;
« Mais attendu que les conventions intervenues entre Lecerf, Sarda et Dugenet n'ont stipulé le payement éventuel d'une indemnité à Dugenet pour la privation de son emploi, qu'autant que l'éventualité prévue se réaliserait par le fait et la volonté des contractants ;
« Que c'est la Société, en état de liquidation judiciaire, qui est mise en cause par Dugenet, et non Lecerf et Sarda personnellement, et que -la mise en liquidation judiciaire, non plus que la mise en faillite, ne saurait être considérée comme un acte dépendant de la volonté des contractants, mais comme une situation de force majeure qu'ils ne pouvaient éviter ; ^
« Attendu, en outre, que les causesjdu passif sont arrêtées au jour du
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jugement déclaratif, et que l'on ne saurait augmenter ce passif en raison d'un fait qui serait la conséquence de ce jugement même, soit pour une dette postérieure au dépôt de bilan ;
« Qu'il s'ensuit qu'à tous égards, et conformément aux conclusions du liquidateur, la demande n'est pas recevable et doit être repoussée;
« Par ces votifs : — Déclare Dugenet non recevable en sa demande, l'en déboute ; « Et le condamne aux dépens, n
1 1 988. CONSEIL DES PRUd' HOMMES. — OUVRIER. — PATRON. — INCEN- DIE. — OUTILS. — DOMMAGES-INTÉRÊTS. — CONTRAT DE LOUAGE. — COMPÉTENCE. — TRIBUNAL DE COMMERCE. — APPEL. — RECEVA- BILITÉ.
(28 MARS 4890. — Présidence de M. GOY.)
La compétence du conseil des prud'hommes étant déterminée tout à la fois par la profession des parties et par la nature de la contesta^ lion, il s'ensuit que le conseil des prud'hommes n'est pas compétent pour statuer sur une demande en dommages-intérêts introduite par un ouvrier contre son patron, à raison du préjudice causé par la perte d'outils dans un incendie survenu dans les magasins du patron*
Une contestation de cette nature a un caractère essentiellement civil, et conséquemment le tribunal de commerce est lui-même incom^pètent pour évoquer l'affaire au fond,
LÉGER ET C" C. SpENDBLER.
Du 28 mars 1890, jugement du tribunal de commerce de la Seine, M. Goy, président; M* Mermilliod, agréé.
« LA TRIBUNAL : — Reçoit Léger et G" appelants en la forme de la sentence contre eux rendue au proGt de Spendeler par le conseil des prud'hommes de la Seine, le 4 5 mars i 890 ;
« Et statuant sur le mérite de cet appel ;
« Sur la compétence du conseil des prud'hommes :
« Attendu que le demandeur prétend que le dépôt de ses outils dans l'atelier de Léger et C'« était la condition nécessaire et forcée du contrat de louage intervenu entre les parties;
« Que, par suite, le préjudice par lui souffert en raison de la perte de ses outils, dans les conditions où cette perte s'est produite, engagerait^ la responsabilité de ses patrons, constitués en fait les gardiens des outils
134 JORISPRUDÈNCE COMMERCIALE. — N» 11988.
déposés dans Talelier par leurs ouvriers, en dehors des heures de travail ;
c Qu'en conséquence le conseil des prud'hommes, appelé à connaître des litiges survenant entre patron et ouvrier, pour tout fait découlant du louage d'industrie, aurait été compétent pour connaître de l'action portée devant lui par le demandeur pour l'objet dont s*agit;
a Mais attendu qu'il appert des termes mômes de l'assignation , de ceux de la sentence dont est appel, et des explications des parties à la barre, que le demandeur requiert de Léger et C*« la réparation d'un préjudice qu'il a souffert, en raison de la perte de ses outils dans l'incendie qui a détruit les ateliers de Léger et C;
« Qu'il ne s'agit, en l'espèce, ni d'une difficulté au sujet des salaires, ni d'un litige né de Fexécution du travail commandé, mais d'une action en payement de dommages-intérêts, conséquence d'un événement de force majeure dont le demandeur n'impute pas la faute à Léger et C'e, mais dont il entend les rendre responsables ;
« Attendu que le demandeur n'établit pas l'obligation, qu'il prétend lui avoir été imposée par Léger et O*, du dépôt de ses outils dans l'atelier, en dehors des heures de travail;
« Qu'il n'excipe d'aucuii état dressé contradictoirement entre lui et ses patrons, pour fixer la quantité et la valeur des outils dont ceux-ci se seraient reconnus les dépositaires, et qu'il apparaît plutôt des faits de la clause que l'autorisation de ce dépôt doit être considérée comme une mesure de tolérance prise par Léger et C'% pour faciliter le travail de leurs ouvriers, qui ne contractaient, par suite de leur embauchage, aucune obligation à cet égard ;
« Et attendu que la compétence du conseil des prud'hommes est limitative et ne peut être étendue^
Que cette compétence ne saurait s'étendre à d'autres cas que ceux expressément prévus par la loi, et notamment à la connaissance d'un litige, qui n'a pas pour cause directe et certaine l'exécution du contrat de louage passé entre le patron et l'ouvrier;
« Qu'en conséquence, le conseil des prud'hommes de la Seine était incompétent pour connaître de la cause qui a donné lieu à la sentence dont est appel ;
« Qu'au surplus, l'action que le demandeur prétend exercer seraitelle fondée, elle aurait, en tout cas, un caractère purement civil, et que, par suite, ce tribunal serait lui-môme incompétent pour évoquer l'affaire au fond ;
« Par ces motifs : — Dit qu'il a été bien appelé, mal jugé;
a Annule, comme incompétemment rendue, la sentence dudit jour 4 5 mars courant dont est appel ; *
« Dit que le conseil des prud'hommes était incompétent pour en connaître; • « Renvoie la cause et les parties devant le tribunal compétent;
« Et condamne le demandeur aax dépens de première instance^ et d'appel. »
V. Ruben de Goader, Dictionnaire de droit commercial, t. YI^ p. 135, n<>' 75 et suivants, et les arrêts cités par cet auteur. V. aussi Cassation, 12 décembre 1836, et Aix, 11 juin 1840.