‹ Journal des tribunaux de commerce, contenant l'exposé complet de la jurisprudence et de la doctrine les auteurs en matière commerciale (volume 4)Chapitre 20 sur 104 · REPRÉSENTATION. — CONTESTATION NÉE. — NON-RECEVABILITÉ · texte numérisé non relu

REPRÉSENTATION. — CONTESTATION NÉE. — NON-RECEVABILITÉ

(29 MARS 4890. — Présidence de M. RAFFARD.)

La représentation des livres d^ un commerçant ne peut être motivée que par une contestation déjà née, et à P effet d'y rechercher ce qui a trait à un différend existant.

Mais cette représentation ne saurait être réclamée par une Compa» gnie de chemin de fer, dans le seul but d'y puiser et rechercher les griefs sur lesquels pourrait être éventuellement étayée une instance en redressement (t application de tarifs, au cas où cette communica^ tion ferait ressortir l'inexactitude des déclarations de valeurs énon^ cées par l'expéditeur, et alors surtout que la Compagnie demanderesse excipe défaits dolosifs et frauduleux dont la preuve lui incombe.

A plus forte raison doit-il en être ainsi lorsque la Compagnie, ayant eu précédemment recours à des constatations judiciaires pour vérifier la sincérité des déclarations de valeurs énoncées sur les bordereaux avant d'en effectuer la délivrance entre les mains du destin nataire, n'a pas cru devoir s'entourer des mêmes précautions relativement aux envois postérieurs qui font l'objet de sa demande en représentation de livres.

Compagnie du chemin de fer d'Orléans c. Compagnie des por*

TEURS de TITRES.

Du 29 mars 1890, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. Raffard, président; MM*' Houyvet et Caron, agréés.

« LE TRIBUNAL : — Attendu qu ajoutant à ses conclusions originaires en payement de la somme de 90 fr. 35 et les modiûant pour le surplus, la Compagnie du chemin de fer d'Orléans réclame la représentation, par l'Union syndicale des porteurs de titres, de ceux de ses livres sur lesquels se trouvent consignées les expéditions de valeurs qu'elle lui a confiées;

136 JURISPRUDENCE COMMERCIALE. — N** 11989. a Qu'il convient d'examiner séparément ces deux chefs de réclamation ; « Sur les 90 fr. 35 ;

« Attendu que la Société défenderesse fait, à la barre, offres de ladite somme, en y ajoutant les frais de l'instance ; « Qu'il échet de déclarer ces offres suffisantes;

« Sur la représentation des livres :

<t Attendu que, pour justifier cette prétention, la Compagnie du chemin de fer d'Orléans excipe de deux contraventions dressées contre la Société défenderesse, à raison de deux expéditions de titres au porteur faites pour une valeur déclarée bien inférieure à la somme qu'elles représentaient réellement, et allègue que les constatations qui ont été ainsi effectuées constitueraient une forte présomption de Finexactitude des déclarations afférentes à quatre autres expéditions que la même Société a faites à des époques ultérieures;

« Qu'elle soutient, en conséquence, en se basant sur l'article 45 du Code de commerce, que l'Union syndicale des porteurs de titres devrait être astreinte, sous une pénalité à déterminer, à représenter ses livres à l'arbitre déjà commis par justice sur les conclusions originaires, à l'effet de lui permettre de vériGer si les déclarations de valeurs auxquelles ont donné lieu les expéditions précitées correspondent à la valeur véritable dés titres qui en faisaient Tobj et;

ci Mais attendu que la représentation des livres, aux termes mêmes de l'article 4j5, dont excipe la Compagnie du chemin de fer d'Orléans, ne peut être motivée que par une contestation déjà née, et à l'effet d'y rechercher ce qui a trait à un différend existant;

0 Que tel n'est pas le cas en Fespèce, puisque, loin d'élever aucune réclamation déterminée sur les envois de valeurs faits par son entremise, la Compagnie demanderesse se borne actuellement à solliciter la communication des livres de la Société l'Union syndicale des porteurs de titres, pour y puiser et rechercher les griefs sur lesquels pourrait être éventuellement étayée une instance en redressement d'application de tarifs, au cas où cette communication ferait ressortir l'inexactitude des déclarations de valeurs énoncées par l'expéditeur;

« Que, par suite, la Compagnie du chemin de fer d'Orléans saurait d'autant moins exiger la représentation réclamée qu'elle évoque des faits dolosifs et frauduleux dont elle est tenue de justiBer, ce qu'elle ne fait pas en l'espèce ;

0 Qu'au surplus, avant d'opérer entre les mains du destinataire la délivrance des colis ayant fait l'objet des expéditions qu'elle suspecte aujourd'hui d'inexactitude, il lui appartenait de faire procéder administrativement aux constatations judiciaires auxquelles elle avait eu précédemment recours pour vérifier la sincérité des déclarations de valeurs énoncées sur les bordereaux d'expéditions antérieures;

« Que n'ayant pas cru devoir s'entourer des mêmes précautions relativement aux envois faisant suite à ceux dont elle avait exigé le contrôle, et qui ont donné lieu à deux procès-verbaux contre l'expéditeur, elle ne peut s'en prendre qu'à elle-même de la trop grande confiance accordée par ses agents aux énonciations du même envoyeur;

« Qu'à tous égards donc ce second chef de la demande doit être re-

« Par ces motifs : — Déclare suffisantes les offres faites à la barre par l'Union syndicale des porteurs de titres ;

a En conséquence ;

a Condamne la Société défenderesse à payer à la Compagnie du chemin de fer d'Orléans la somme de 90 fr. 35 avec les intérêts suivant la loi;

« Déclare la Compagnie du chemin de fer d'Orléans mal fondée dans le surplus de ses demandes, fins et conclusions;

«L'en déboute;

a Et condamne la Société l'Union syndicale des porteurs de titres aux dépens jusqu'au jour des offres;

« Condamne la Compagnie du chemin de fer d'Orléans au surplus des dépens. »

OBSERVATION

V. Paris, 2 mai 1874, Journal des tribunaux de commerce, t. XXIV, n«8330etrannotation.

1 1 990. PONDS DE COMMERCE. — VENTE . — REVENTE. — CLAUSE d'eXI- GIBILITÉ. — BILLETS A ORDRE. — PRIVILÈGES. — GARANTIES. — TIERS PORTEUR RÉGULIER. — DÉFAUT DE TRANS(HlIPTION. SUR LE BIL- LET ET SUR l'endos, DE LA CLAUSE CONTENUE DANS L*ACTE DE VENTE. — DEMANDE EN PAYEMENT. — RECEVABILITÉ.

(3 AVRIL 4890. — Présidence de M. DROIN.)

Le tiers porteur saisi par endos réguliern'est tenu à aucune autre justification pour établir quil est légitime propriétaire des billets dont il réclame le payement -

Le tiers porteur régulièrement saisi de billets se trouve ipso facto subrogé à tous les droits, privilèges et garanties attachés au titre qui lui est cédé, sans qu'il soit besoin pour cela que ces droits, privilèges et garanties soient transcrits sur le billet, non plus que sur hndos.

Spécialement, lorsque des billets ont été souscrits en payement du prix d'un fonds de commerce, et qu'il a été spécifié qu'en cas de r«-

vente du fonds, ce qui resterait dû sur le prix deviendrait immédia^ tement exigible, le tiers porteur des billets est fondé à réclamer le payement avant l'échéance si l'éventualité prévue s'est réalisée, c'està-dire si le fonds a été revendu,

DUSSBAUT C. époux DUQUÉNOIS et Clériot.

Du 3 avril 1890, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. Droin, président ; MM^« Triboulet et Houyvet, agréés ; M* Co- QUELiN, avocat.

« LE TRIBUNAL : — Reçoit les sieur et dame Duquénois^ opposaoïts en )a forme au jugement par défaut rendu contre eux en ce tribunal le 31 janvier 4890;

« Et statuant au fond:, tant sur le mérite de leur opposition que sur leurs conclusions et demandes reconventionnelles :

« Sur la demande principale et sur les conclusions et demandes des époux Duquénois, en ce qu'elles s'adressent à Dusseaut :

« Attendu que la demande de Dusseaut tend au payement d'une somme totale de 22,784 fr. 25 comme suit :

« Un billet souscrit par les époux Duquénois à échéance du 46 janvier 4890 .... 4.034 25

« Vingt-neuf billets souscrits par les mômes à échéances diverses, d'avril 4890 à avril 4897, pour, en principal . . 24 .750 »

«Somme égale 22.784 25

<x Attendu que Dusseaut se présente tiers porteur saisi par endos régulier de Etienne-Cyrille Clériot, cessionnaire lui-même, par endos également régulier, de A. Clériot, le bénéficiaire des billets dont s'agit;

« Que foi est due aux titres;

c( Que Dusseaut ne saurait donc être tenu à aucune autre justification pour établir qu'il est légitime propriétaire des billets dont il réclame le payement ;

« Qu'il n'y a point, non plus, à rechercher pour quel motif Etienne Clériot, qui avait conservé lesdits billets jusqu'au 43 janvier dernier, a ingé bon de les transmettre à cette date à Dusseaut, cette transmission ayant été faite dans la plénitude de son droit ;

« Qu'il est, du reste, constant qu'il les a transmis avec un endos énon* çanlleur exigibilité;

« Que, d'ailleurs, les époux Duquénois n'apportent aucune preuve à l'appui de leurs allégations, et qu'il va être, au contraire, établi plus loin qu'ayant déjà formulé à rencontre d'Etienne Clériot, devant une autre juridiction, lés divers griefs qu'ils réitèrent aujourd'hui, leur demande a été repoussée;

« Attendu, en ce qui concerne Texî^ibilitë des billets non échus, qu& des documents soumis il ressort qu'à la date du 40 mars 4888, lesépoux Duquënois ont acheté de A. Clériot l'établissement de bains qae ce dernier exploitait à Paris, rue du Faubourg-Poissonnière, numéros 3 et 5, et ce, à des conditions de prix déterminées en deux actes sous signatures privées, du 40 mars 4888, enregistrés ;

« Qu'il a été énoncé auxdits actes que, « pour faciliter à Â. Clériot, « la libre disposition des sommes non payées comptant et des intérêts a y afférents, les époux Duquénois remettaient à celui-ci des billets par a eux souscrits à «on ordre, dont l'importance correspondait à chaque «fraction du prix, intérêts compris, lesquels billets ne faisaient qu'une « seule et même chose avec le contrat, et dont la remise acquittée vau* « drait quittance et libération jusqu'à due concurrence»;

« Qu'il est donc manifeste que les billets objet du litige, qui sont ceux susindiqués. représentent la créance elle-même de A. Clériot sur les époux Duquénois et ne font qu'une seule et même chose avec elle;

« Attendu, d'autre part, qu'il a été stipulé aux deux actes du 40 mars 1888 qu'en cas de revente, par les époux Duquénois, du fonds de commerce par eux acquis avant leur complète libération, ce qui resterait alors dû sur leur prix et accessoires, deviendrait immédiatement exigible;

« Qu'il n'est point dénié par les époux Duquénois qu'ils ont revendu leur fonds de commerce à la date du 14 juillet dernier, à un sieur Tadieu ;

« Que réventualilé prévue aux conventions susvisées s'est donc réalisée;

a Et attendu que l'endossement régulier d'un billet à ordre a pour effet de dessaisir l'endosseur au. profit du cessionnaire de la propriété du litre ainsi cédé ;

« Que Dusseaut, tiers porteur régulier, se trouve donc ipso facto subrogé à tous les droits, privilèges et garanties attachés à son titre;

a Qu'il n'est point nécessaire que ces droits, privilèges et garanties soient transcrits sur le billet, non plus que sur les endos, lesdits droits et privilèges faisant corps avec le titre de créance lui-même, et qu'il sufât seulement, pour le tiers porteur, de justifier des droits attachés à celle-ci, ce qui a lieu dans l'espèce, pour qu'il soit fondé à les exercer en vertu de l'endos inscrit à son profit;

c Qu'il échet, du reste, de rejever que si le système des époux Duquénois était admis, il aurait pour résultat de faire que le porteur saisi par endos irrégulier aurait plus de droits que le porteur saisi par endos régulier, ce qui est contraire à toute doctrine en matière de billet à ordre ;

« Que, par suite, il convient de reconnaître que Dusseaut, en la qualité qu'il se présente, est fondé à exiger des époux Duquénois non seulement le payement des billets échus le 4 6 janvier 4 890, mais encore le montant,

en principal de ceux à échéances postérieures , soit 750 francs par chaque billet, et au total, pour Tensemble desdits billets, tt,lM fr. 25, les documents soumis établissant que les intérêts afférents aux sommes dues par les épouxDuquénois, jusqu'au 4 6 janvier 1890, sont représentés par les 281 fr. 25 ajoutés aux 750 francs de principal échéant ledit jour;

« Qu'il y a donc lieu de faire droit à la demande, en décidant toutefois que c'est seulement des intérêts à raison de 5 pour 100 Fan qui sont dus à Dusseaut jusqu'au jour du payement effectif, et non de 6 pour 100 ainsi qu'il le demande, et ce, aux termes des conventions du 10 mars 1888;

a Que, par voie de conséquence, les demandes, lins et conclusions des époux Duquénois contre Dusseaut doivent être rejetées comme non recevables et mal fondées;

c( Sur la demande des époux Duquénois contre Etienne Glériot:

« Sur la restitution des billets :

« Attendu que d'un exploit de Levasseur, huissier, en date du 1 0 avril 1889, il appert que les époux Duquénois ont assigné Etienne Glériot en police correctionnelle, sous la prévention d'escroquerie et de complicité avec A. Glériot, demandant, en outre, à Etienne Glériot la restitution des valeurs qu'il détenait;

a Attendu que de la lecture de l'exploit susvisé il ressort que les griefs alors formulés par les époux Duquénois à rencontre d'Etienne Glériot sont exactement les mêmes que ceux qui servent de base à leur demande actuelle contre ce dernier ;

« Qu'en un mot, la chose actuellement demandée du chef ci-dessus est bien la même que celle demandée le 10 avril 1889, et qu'en outre le débat s'agite entre les mômes parties, et est fondé sur les mêmes causes ;

«Et attendu que, par jugement en date du 29 juin 1889, rendu par la dixième chambre du tribunal civil de la Seine, confirmé par arrêts des 1 4 août et 22 octobre 1 889, les époux Duquénois ont été déboutés de leur demande et condamnés à payer à Etienne Glériot une somme de 1,000 francs pour abus de citation directe;

a Qu'il échet donc de reconnaître, conformément aux conclusions motivées d'Etienne Glériot, qu'il y a chose jugée du chef ci-dessus indiqué;

« Sur les autres chefs de demande :

9 Attendu que de ce qui précède il ressort que les griefs relevés par les époux Duquénois, à rencontre d'Etienne Glériot, doivent être écartés;

« Que, par suite, les demandes de$ époux Duquénois, tant à fin de dommages -intérêts qu'à un de garantie, basées uniquement sur ces griefs, doivent être également rejelées;

« Sur les demandes des époux Duquénoîs contre A. Clériot:

c( Attendu que A. Glëriot n'a pas comparu ni personne pour lui : dë-> faut ;

a Par ces motifs : — Déboute les époux Duquénois de leur opposition au jugement dudit jour, 31 janvier 4890;

« Ordonne, en conséquence, que ce jugement sera exécuté selon sa forme et teneur, nonobstant ladite opposition;

« Dit, toutefois, que les intérêts de retard doivent être décomptés sur le pied de 5 pour 400 l'an;

a Les déclare non recevables et mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions contre Dnsseaut, les en déboute;

« Dit qu'il y a chose jugée à l'égard d'Etienne Clériot, en ce qui concerne la restitution des billets ;

« Déclare les époux Duquénois non recevables et mal fondés dans le surplus de leurs demandes, uns et conclusions contre Etienne Clériot, les en déboute;

« Condamne les époux Duquénois aux dépens des demandes ci-dessus ;

a Statuant à l'égard de A. Clériot:

« Condamne A. Clériot à garantir el indemniser les époux Duquénois des condamnations ci-dessus maintenues, prononcées contre eux par le jugement du 34 janvier dernier, au profit de Dusseaut, en principal, intérêts et frais ;

« Condamne, en outre, A. Clériot à payer aux époux Duquénois la somme de 1 00 francs, chiffre auquel ces derniers déclarent à la barre réduire quant à présent leur demande de ce chef, et ce, à titre de dommages-intérêts ;

c( Condamne enfin A. Clériot aux dépens de cette partie de l'instance» »

OBSERVATION

V. Comm. Seine, 17 janvier 1863, Journal des tribunaux de commerce, t. XIII, p. 10, n* 4505*

11991. SYNDICAT. — LIQUIDATION. — OPÉRATIONS. — DÉFENSES. — PARTICIPATION. — SOCIÉTÉ ADHÉRENTE. — TIERS, — ENGAGEMENTS. — MANDATAIRE DU SYNDICAT. — DÉFAUT DE RATIFICATION.

(9 AVRIL 4890. — Présidence de M. MOREL-THIBAUT.)

Un syndicat en liquidation, comme toute Société, se survit pour les besoins de sa liquidation^ et ses membres restent entièrement liés jusqu'à la fin de la liquidation.

Le comité de liquidation, et à fortiori tes syndicataires, ont qualité pour réclamer aux adhérents leur participation aux dépenses nécessaires aux opérations de la liquidation.

Une Société adhérente au syndicat est tenue, dans la limite de sa participation, des engagements régulièrement pris vis-à-vis des tiers par le mandataire du syndicat, alors même que de pareils engage-mêmÊi itraient contraires aux statuts de la Société.

Et la SoeUiâ ne saurait opposer le cU/aut de ratification par elle de ces engagememU^ akrs que cette ratijîcation a été faite par le comité de direction du synSioat, aux termes des pouvoirs à lui con" férés par le règlement syndical.

Comptoir d'escompte et autres c. Société»»^ hauts fourneaux, |

FORGES £T aciéries DE DENAIN BT d'AMSIS,

Du 9 avril 1890, jugement du tribunal de commerce de laSeioe^ I M. MoREL-TuiBAUT, président; MM<" Houyyet et Righardière, agréétik I

0 LE TRIBUNAL : — Attendu que les demandeurs exposent que la Société des hauts fourneaux, forges et aciéries de Denain et d'Anzin, admise, sur ses sollicitations, à faire partie du syndicat de la mission de rindustrie française en Chine, a, en pleine connaissance de cause, accepté le règlement du syndicat et ratifié le mandat confié en 4886 par le Compoir d'escompte à T ingénieur Thévenet ;

« Qu'à un certain moment, l'établissement précité ne pouvant continuer la direction de cette mission dont il avait pris la charge, la majorité des adhérents du syndicat, réunis en assemblée générale à la date du 26 mars 4889, a résolu de constituer un comité de liquidation pour prendre toutes mesures utiles à Tachèvement des opérations en cours ;

0 Que, pour couvrir les dépenses nécessaires^ ledit comité, à la date du 6 avril 1889, a décidé un appel de fonds de 4,000 francs par part;

« Que tous les syndicataires, sauf la Société de Denain et d'Anzin et les sieurs Bing et C'*, ont répondu à cet appel de fonds ;

« Que, malgré de nombreuses réclamations amiables, la Société défenderesse, au mépris des engagements pris par elle au moment de son entrée dans le syndicat, s'est toujours refusée et se refuse encore à s'exécuter ;

«L Qu'il convient de l'y contraindre en l'obligeant, à raison des dix parts qui lui ont étéattribuées, au payement de lasomme de 4 0,000 francs, objet du litige ;

0 Attendu qu'à l'appui de sa résistance la Société défenderesse soutient tout d'abord que, seul, le Comptoir d'escompte était, aux termes du traité Thévenet, chargé de faire toutes les avances pour couvrir les frais de la mission ;

« Que c'est donc cet établissement qui pourrait, à Texclusion de tous autres, après avoir fourni ses comptes, réclamer le montant de ce qui peut être dû de ce chef par chaque syndicataire, au prorata des parts souscrites;

^^'wm^^r^

tt* 11991. — TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA SEINE. 143

« Que, par suite, le& demandeurs n'auraient pas qualité pour agir ;

« Que, de plus, leur dentancfe est non receidtiie eoBune ayanl e^. réalité pour but dé lés faire participer à des dépenses nouvelles engagées depuis la dissolution du syndicat, malgré les protestations d'icelie ;

« Et subsidiairement qu'en admettant même que la réclamation formulée soit destinée à faire face à des dépenses anciennes ou nécessaires pour remplir les engagements du syndicat, les demandeurs n'auraient pas davantage qualité pour agir dans cette circonstance ;

« Mais attendu, d'autre part, qu'il n'est nullement question, en fait, de remboursement d'avances faites à la mission par le Comptoir d'es compte, pour compte du syndicat;

« Que, d'autre part, les débats et les pièces produites établissent que, loin de s'appliquer à des dépenses nouvelles engagées depuis le 34 décembre 4888, date de la dissolution du syndicat, le versement réclamé est uniquement destiné à faire face aux payements nécessités par l'achèvement des travaux en voie d'exécution à la date susindiquée;

« Que vainement la Société défenderesse fait plaider qu'elle ne saurait être obligée au delà de la durée du syndicat;

« Qu'en effet s'il est vrai qu'à partir de la date précitée le syndicat, ayant cessé d'exister, ae pouvait entreprendre des opérations nouvelles, ce que, du reste, il a évité de faire, il n'est pas moins constant que ledit syndicat se survit pour les besoins de sa liquidation, et que ses membres restent entièrement liés jusqu'à la Qn de cette liquidation;

0 Et attendu qu'un comité de liquidation a été régulièrement nommé dans l'assemblée générale des adhérents du syndicat, à la date du 26 mars 4 889;

« Que, comme sans nul doute ledit comité eût été en droit de réclamer aux adhérents leur participation aux dépenses nécessaires aux opérations de la liquidation, à fortiori les syndicataires eux-mêmes, se joignant aux membres de ce comité, ont qualité pour agir dans la circonstance contre leurs comandants ;

tt D'où il résulte qu'à tous égards les objections de forme soulevées par la Compagnie défenderesse, et tirées soit du défaut de qualité, soit de la non-recevabilité de la demande, doivent être rejetées;

« Au fond :

« Attendu que la Société de Denain et d'Anzin, se basant sur les conditions du traité Thévenet et du règlement du syndicat, prétend qu'elle s'est uniquement engagée à participer, comme tous les autres adhérents; aux frais de la mission;

« Qu'étant libre d'accepter ou de refuser les commandes qui lui étaient transmises par le comité de direction, elle n'a jamais entendu être responsable d'entreprises considérables comme celles du Port -Arthur, dont elle n'a jamais été informée; ,, , ' .

a Que, du reste, ses statuts s'y opposant formellement, elle n'aurait pu les ratifier;

« Qu'en conséquence elle ne saurait être obligée à entrer pour une part quelconque dans les dépenses de ladite opération, qui doivent rester à la charge de ceux qui l'ont acceptée, et demande qu'il lui soit donné acte:

a 4<* Dans le cas où le tribunal jugerait contrairement à sa prétention, de ce qu'elle fait toutes ses réserves concernant le recours en garantie qu'elle entend exercer contre les membres faisant partie du comité de direction ;

« 2° De ce qu'elle est et a toujours été prête à participer aux frais de la mission, dans la mesure elles limites prévues au § M de l'acte syndical ;

« Mais attendu que le règlement du syndicat de la Chine, auquel, lors de son admission, la Société défenderesse a déclaré adhérer sans réserves, stipule, en son article 1«% que le syndicat a pour objet « d'obtenir soit du gouvernement chinois, soit des administrations provinciales et municipales, soit des particuliers, des entreprises de travaux publics ou particuliers et des commandes de matériel de toute nature » ;

« Que, pour atteindre ce but, une mission a été envoyée en Chine, sous la direction d'un sieur Thévenet, ingénieur en chef des ponts et chaussées ;

« Que l'article 2 dudit règlement est ainsi conçu :

« Tous les participants déclarant avoir pris connaissance du traité « passé à cet effet entre le Comptoir d'escompte de Paris et ledit sieur c< Thévenet, le 2 janvier 4886, et accepter les clauses et conditions de ce c( traité ; ils s'engagent à participer aux frais de la mission dans la propora tion des parts souscrites par chacun d'eux. La durée du syndicat est «limitée à trois ans, du i^^ janvier 4886 au 31 décembre 4888 »;

«Attendu que le traité Thévenet, auquel il est fait allusion, constituait tout d'abord ce dernier mandataire du Comptoir d'escompte et d'un certain groupe d'établissements industriels pour lesquels le Comptoir s'était porté fort ;

« Que, lors de la formation du syndicat, ainsi que, du reste, cela ressort tant de la lettre que de l'esprit du règlement^ le sieur Thévenet devenait le seul mandataire de tous les adhérents et pouvait, par suite, valablement les engager dans les limites des pouvoirs qui lui avaient été conférés ;

a Attendu que, conformément aux clauses de l'article 4 «' de son traité, le sieur Thévenet était chargé de poursuivre l'étude et l'obtention de deux sortes de travaux :

« 4<* Des entreprises spéciales de fournitures de matériel et d'appareils de diverses natures, tels que matériel naval de guerre de toutes formes, d'artillerie de terreet de mer, matériel fixe et roulant de chemifli» de fer, charpentes métalliques, etc. ; .

If 11991.— TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA SEINE. 1|5

« 2^ Des entreprises générales à forfait, ou sur une série de prix de travaux publics, tels que construction et exploitation de chemins de fer, de ports, de bassins, etc., comprenant à la fois des terrassements, maçonneries, constructions métalliques, etc. ;

a Attendu que les termes nets et précis du règlement et du traité susvisés ne peuvent laisser aucun doute dans leur interprétation en ce qui concerne la nature et l'importance des engagements que pouvait prendre, au nom des syndiqués, le sieur Thévenet, leur mandataire;

« Que la Société défenderesse est donc mai fondée à soutenir qu'elle n'a jamais compris qu'elle pût être tenue à participer à des entreprises générales comme celles visées au § 2 de l'article \" du traité Thévenet;

« Qu'il importe donc peu que de pareils engagements soient contraires aux statuts de la Société défenderesse, ainsi que cette dernière l'affirme, sans en j usti fier toutefois ;

« Que s'il est vrai que, pour. les commandes de matériel à elle attribuées par le comité de direction, son droit à les refuser était incontes* table, il n'en est pas moins certain que pour les entreprises générales, comme celle de Port-Arthur, elle se trouvait^ comme tous les autres adhérents, dans la situation d'un mandant pouvant être régulièrement engagé vis-à-vis des tiers par son mandataire, dans les limites mêmes du mandat à lui confié;

a Et attendu que ladite Société a déclaré accepter les conditions du règlement du syndicat et celles du traité Thévenet;

« Qu'elle doit donc être rappelée au respect de ces conventions ;

« Attendu, au surplus, qu'elle ne peut exciper davantage de son ignorance des agissements du syndicat;

« Qu'il lui appartenait, en effet, soit de demander à avoir un délégué au sein du comité de direction, soit de prendre communication des procès-verbaux des assemblées dudit comité;

a Et attendu que les articles 47 et 48 du règlement syndical déterminent le mode de nomination, le nombre de ses membres et les attributions du comité de direction;

« Qu'il est stipulé que ce comité est chargé de gérer les intérêts de la mission ;

a Que les décisions sont prises à la majorité des voix et obligent les participants;

a Qu'il est établi que, dans sa séance du 22 octobre 4886, le comité de direction a valablement ratifié le traité passé entre le vice-roi de Chine et le sieur Thévenet, agissant comme mandataire du syndicat pour l'exécution des travaux de Port- Arthur;

« Que ces travaux rentrent bien dans les conditions prévues au § 2 de l'article 4" du traité Thévenet; « Que, par suite, sans qu'il y ait lieu de s'arrêter ni avoir égard aux

réserves et aux offres formulées par la Société défenderesse, en ses conclusions motivées, il convient de reconnaître et de décider que ladite

Société doit être tenue de participer dans la proportion des parts souscrites par elle, non seulement aux frais de la mission, mais encore aux dépenses de l'entreprise de Port-Arthur;

« Et attendu que l'appel de fonds fait par le comité a bien pour objet le payement de fournitures et de frets destinés à l'achèvement de Port- Arthur, ainsi que le règlement des salaires du personnel attaché tant à la mission qu'à la direction des travaux dudit port ;

« Qu'en l'état il échet de faire droit à la demande et d'obliger la Société défenderesse au payement de la somme réclamée ;

«Par ces motifs : — Sans s'arrêter ni avoir égard aux réserves ni aux offres de la Société de Denain et d'Anzin ;

c( Condamne ladite Société à payer aux demandeurs, es qualités, la somme de 4 0,000 francs, avec les intérêts de droit;

« Et la condamne en outre aux dépens. »

OBSERVATION

V. Paris, !'• chambre, 12 novembre 1889; Chambéry, 7 novembe 1888, et Cassation, 25 mai 1887.

11992. ASSURANCE TERRESTRE. — ASSURANCE CONTRE LES ACCI- DENTS. — POLICE. — OUVRIERS. — SINISTRE. — INDEMNITÉ. — PATRON. — GARANTIE. — DÉCHÉANCES.

(10 AVRIL 4890. — Présidence de M. HUGOT.)

L'assuré qui transmet les pièces d'une procédure à Gagent de la Compagnie assureur, qui suit elle-même le procès conformément aux prescriptions de la police, n'encourt aucune déchéance pour n'avoir pas fait parvenir ces pièces au siège social, alors surtout qu'il n'est résulté aucun préjudice pour la société.

L'action dérivant d'un contrat d'assurance contre les accidents,, au profit de l'assuré contre l'assureur, n'a pas le caractère d'une demande en garantie de C indemnité à payer à la victime de Vaccindent; en conséquence, l'assuré ne peut appeler l'assureur en garantie pour se défendre contre l'action qui lui est intentée par la victime de l'accident : il est tenu de procéder par voie de demande principale et directe. En agissant ainsi, Rassuré n'encourt aucune déchéance.

RoMANO c. Compagnie le Patrimoine.

Du 10 avril 1890, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. Hugot, président; MM" Mermilliod et Lignereux, agréés.

« LE TRIBUNAL : — Attendu que, par police numéro 4647, en date à Paris du i" mai 4884, la Compagnie défenderesse a garanti Romano, pour une durée de dix ans à partir du 4 0 juillet 4 885, contre les accidents pouvant atteindre ses ouvriers dans leur travail, et contre les condamnations civiles qui pourraient être prononcées contre lui, moyennant le payement d'une prime annuelle déterminée;

« Attendu qu'il est établi au débat qu'un accident est survenu, le 43 juillet 4888, à Tundes ouvriers assurés, et que Romanoen a prévenu régulièrement la Compagnie;

« Que ce sinistre n'ayant pas été réglé à Tamiable, le tribunal de Marseille a, par jugement du 8 février 4889, condamné Romanoâ payer à la victime une somme principale de 6,000 francs;

a Attendu que la Compagnie défenderesse oppose à Romano defux causes de déchéance du bénéfice de la police:

a La première, pour ne lui avoir pas fait parvenir à son siège social, à Paris, dans les vingt-quatre heures, la signification du jugement du tribunal de Marseille, comme il y était tenu par Tarticle 6 de la police;

« Et la seconde, pour avoir introduit contre elle, en violation de l'apticle 4, une demande en garantie ;

« Sur le premier moyen :

« Attendu qu'il appert des débats et des pièces produites que Romano a transmis toutes les pièces de procédure à l'agent de la Compagnie à Marseille, et que cette Compagnie a suivi elle-même le procès, conformément aux prescriptions de la police;

« Que Romano lui a transmis par la même voie la signification du jugement;

« Que s'il est vrai que, dans l'intervalle, l'agent de la Compagnie à Marseille soit décédé, et qu'à raison de cette circonstance elle n'ait eu connaissance dudit acte qu'après un certain retard, il est constant, néanmoins, qu'elle a été avisée en temps utile pour interjeter appel dudit jugement, si telle eût été son intention;

(( D'où il suit que la Société défenderesse a tacitement autorisé Romano à remettre à son agence de Marseille les pièces de la procédure, et a ainsi renoncé implicitement à la clause obligeant l'assuré à les lui faire parvenir à son siège social, à Paris;

«Que, d'ailleurs, il n'en est résulté aucune conséquence préjudiciable pour elle;

« Qu'elle est mal fondée, dès lors, à opposer de ce chef la déchéance à Romano ;

a Sur le second moyen :

« Attendu que si, en effet, l'article 4 de la police dispose que le contrat sera considéré comme non avenu si l'assuré dirige une action en garantie contre la Compagnie tant que celle-ci n'a pas refusé, après une mise

en demeure, de défendre à ractioo principale dirigée contre lui, et qu*il soit établi que Romano ait introduit contre la Compagnie, devant le tribunal de Marseille, une action qualifiée de demande en garantie, il est constant que cette demande, qui n'avait été formée par Romano qu'après la signification du jugement dont toute la procédure avait été suivie par la Compagnie, n'était en réalité, malgré la qualification dont elle a été revêtue, qu'une action principale ayant pour objet d'obliger ladite Compagnie à rembourser au demandeur le montant des condamnations qu'il a été contraint de payer à son ouvrier blessé;

0 Que, d'ailleurs, Romano s'est désisté de cette demande pour la reprendre devant le tribunal par voie de demande principale;

«Qu'ainsi ce moyen doit^ comme le premier, être écarté;

a Et attendu que Romano justifie avoir payé, en exécution du jugement du 8 février 4889, comme contraint et forcé, la somme principale de 6^000 francs;

« Qu'il résulte de ce qui précède que les causes de déchéance ne lui sont pas opposables ;

« Qu'il échet, dès lors, de faire droit à cette partie de sa demande;

<c Sur les 898 fr. 25 en frais :

« Attendu que l'article 7 stipule que les frais de toutes natures payés par la Compagnie pour les instances judiciaires, transactions et démarches quelconques, etc., seront déduits du montant des indemnités dont elle sera tenue, en vertu du contrat;

« D'où il suit que les frais engagés doivent rester à la charge de Romano, et que, par suite, il est mal fondé à en réclamer le remboursement à la Compagnie ;

«Sur les 1,000 francs de dommages-intérêts :

« Attendu que ce chef de demande est basé uniquement sur le préjudice que la Compagnie aurait causé à Romano par sa résistance ;

a Qu'il appert des motifs ci-dessus déduits qu'elle pouvait croire ses moyens de déchéance fondés ;

« Qu'ainsi il ne s agit pas d'une résistance téméraire et sans cause, et que, par suite, la demande en dommages-intérêts ne saurait être accueillie ;

a Par ces motifs : — Condamne la Compagnie le Patrimoine à payer à Romano la somme de 6,000 francs, avec les intérêts de droit ;

a Déclare Romano mal fondé dans le surplus de ses demandes, fins et conclusions, l'en déboute;

a Et condamne la Compagnie défenderesse aux dépens. »

'^^^^^^mmF^'

Page 1