V. Dalloz, J.-G., Obligation, n
22 • JURISPRUDENCE COMMERCULE, — N» 11949.
11949. AJOURNEMENT. — DÉFENDEUR. — DOMICILE. — ERREUR. — EXCEPTION. — TARDIVETÉ. — DÉPENSE AU FOND.
(6 NOVEMBRE 1889. — Présidence de M. RICHEMOND.)
La nullité de la procédure, en raison d'une erreur dans l'exploit introductif d'instance au sujet du domicile du défendtur, doit être invoquée avant toute exception et défense au fond, et se trouve couverte par la comparution du défendeur qui déclare contester aujond sans soulever l'exception à la première audience.
Société générale des Forges et Ateliers de Saint-Denis c. la Compagnie internationale des wagons -lits et des grands
express EUROPÉENS.
Du 6 novembre 1889, jugement du tribuMal de commerce de la Seine. M. Righemond, président; MM«« Houyvet cIRegnault, agréés.
a LE TRIBUNAL : — Sur la nullité de procédure opposée par la Compagnie internationale des wagons-lits :
« Attendu que cette exception est basée sur ce que l'exploit introductif d'instance n'a pas été délivré au siège social, ni au siège administratif de la Compagnie des wagons-lits, mais seulement à un domicile élu en rélude de Desaintmartin, huissier;
« Attendu que la nullité de la procédure, en raison d'une erreur dans l'exploit introduclif au sujet du domicile du défendeur, n*est pas impérative, ni absolue;
« Qu'elle ne s'impose pas en vertu de l'ordre public, et dérive seulement de la présomption que cette erreur a empêché le défendeur d'être touché, ou ne lui a permis de l'être que tardivement;
<f Et attendu que tel n'est point le cas dans l'espèce;
« Que, tout d'abord, il convient d'observer, en effet, que l'étude de l'huissier Desaintmartin a été élue comme domicile par la Compagnie internationale des wagons -lits, dans un acte extrajudiciaire, en date du 43 août, qui a été le prélude de la contestation devant justice, et dont l'ajournement critiqué, en date du 25 septembre, n'a été, en quelque sorte, que la riposte ;
« Que, lors du premier appel de la cause à cette barre, le 28 septembre, la Compagnie internationale des wagons-lits s'est présentée et a déclaré contester le fond de la demande formée contre elle, sans soulever l'exception dilatoire ultérieurement opposée;
a Que cette exception doit donc être tenue pour tardive et doit être rejetée, la Compagnie défenderesse ayant été touchée en temps utile par
r 11950. f- TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA SEINE. 23
Tassignationet ayant persisté eUe-^mécnô, au cours de rinstaâce, dans l'élection de domicile susvisëe ;
« Par ces motifs: — Le tribunal rejette rexceplion ;
«r Et attendu que la Compagnie défenderesse n'a pas conclu au fond;
« Défaut;
Par ces motifs : — Dit que, dans les trois jours de la signification du présent jugement, la Compagnie des wagons-ïils sera tenue d'accepter les traites qui lui ont été présentées et dénoncées à Fexploit introductif d'instance; " '
« Sinon, et faute de ce faire dans ledit délai, et icelui passe, là condamne, dès à présent, à en payer la valeur à la Société demanderesse, soit, au total, la somme de 74 ,âOO francs, avec les intérêts de droit;
« Dit que, dans le même délai, la Compagniie dès wagons-lits sera tenue , à peine de 5,000 francs par jour de retard pendant un motSi. passé lequel délai il sera fait droit, de remettre à ia Société des Forges et Ateliers de Saint-Denis :
« 4<'Les dessins de détail et indications relatives à la construction des appareils de traction de six voitures;
« â*> Les renseignements indispensables pour Tinstallation du cabinet de toilette, de TofiBce, du couloir de l'office, du petit couloir placé à Tautre extrémité de la voiture, et du chauffage ;
S** Les dessins des modifications demandées par la Compagnie des wagons-lits pour la construction des brancards et baggies, laute desquels la construction des baggies est impossible;
^ Condamne, en outre, la Compagnie défenderesse aux dépens. »
. OBSEaVATIOli. ,
Le tribunal, dans le jugement que nous publions, a fait une jiïste application de l'article 173 du Code de procédure civile, aux termes duquel toute nullité d'exploit ou d'acte de procédure est couverte si elle n*est proposée avant toute défense ou exception autre que les exceptions d'incompétence.
Les nullités d'exploit, comme les exceptions d'incompétence, doivent être proposées m Hmine lilis, dès le début de l'instance.
V. Boitard et Colmet d'Aage, Leçons de procédure, v« Exception, n* 363 et suivants.
11950. OPÉRATIONS DE BOURSE. — NULLITÉ. — ARTICLE 76 DU CODÉ DE COMMERCE. — ACTION EN JUSTICE. — RÉPÉTITION.
(7 NOVEMBRE 4889. — Présidence de M. DEÏIVILLÉ.) V action en justice ne peut être refusée pour une demande en ràti-
. iulion des sommes versées en couverture, si l'on ne rapporte pas la preuve que le client, en donnant ses ordres, ait entendu déroger à l'article 76 du Code de commerce.
YvBS DE LA Ruelle c. Le Pelletier et 0\
Du 7 novembre 1889^ jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. Dervillé, président; MM*» Garde etCARON, agréés.
(f LE TRIBUNAL : — Sur la recevabilité de la demande:
n Attendu que Le Pelletier, et O* spuliennent que les opérations qu'ils prétendent avoir faites d'ordre et pour compte d'Yves de La RueUe auraient constitué ce dernier débiteur, envers eux, d'une somme supérieure à celle de 2,500 francs qu'ils auraient reçue de lui, à titre de couverture, en vue desdites opérations ;
« Que^ d'ailleurs, ces opérations auraient été par eux faites contrairement aux prescriptions de l'article 76 du Gode de commerce, et ce, d'après les instructions formelles d'Yves de La Ruelle, qui leur aurait ainsi donné un mandat illicite;
et Que ce dernier ne saurait leur demander compte d'un tel mandat en justice, et que, dès lors, sa demande, basée sur la non-exécution dudit mandat, ne serait pas recevable ;
« Mais attendu que Le Pelletier et G" n'apportent pas au tribunal la preuve qu'ils aient reçu d'Yves de La Ruelle un mandat illicite ;
n Qu'il appert, au contraire, des faits de la cause qu'ils ont été chargés, par ce dernier, d'exécuter pour son compte diverses opérations de bourse, dans les conditions ordinaires ;
a Qu'ils se trouvent donc dans la situation d'un mandataire qui, à tout moment, doit compte à son mandant de l'exécution du mandat que celui-ci a conféré, et que, par suite, la demande formée contre eux est recevable ;
« Au fond :
«Attendu que Le Pelletier et G'« ne justifient pas de la réalité des opérations qu'ils prétendent avoir faites pour le compte d'Yves de La Ruelle;
« Qu'en conséquence il échet, conformément à la demande intro* duite, d'obliger Le Pelletier et G'' à restituer à Yves de La Ruelle la somme susindiquée de 2,500 francs, que ce dernier ne leur a remise qu'en vue de l'exécution d'un mandat qu'ils n'ont pas rempli ;
« Par ces motifs : — Gondamne Le Pelletier et C«« à restituer à Yves de La Ruelle la somme de 2,500 francs, avec les intérêts suivant la loi; « Et condamne, en outre, Le Pelletier et G'^ aux dépens. »
OBSERVATION
V. Cassation, 8 février 1888, J&urnal des tribunaux de commerce, t. XXXVIII, p. 595, il» il6i6, et l'annotation.
11951 . OPÉRATIONS DE BOURSE. — LIQUIDATION. — ACHAT. — PAYE- MENT. EXÉCUTION. — AGENT DE CHANGE. MISE EN DEMEURE.