‹ Journal des tribunaux de commerce, contenant l'exposé complet de la jurisprudence et de la doctrine les auteurs en matière commerciale (volume 4)Chapitre 21 sur 104 · FAILLITE. — COMPROMIS. ACTE A TITRE ONÉREUX · texte numérisé non relu

FAILLITE. — COMPROMIS. ACTE A TITRE ONÉREUX

CESSATION DE PAYEMENTS. — NULLITÉ. — SOCIÉTÉ ANONYME. — OBLIGATIONS SOCIALES.

(14 AVRIL 1890. — Présidence de M. GOY.)

Est nul, relativement à la masse des créanciers, le compromis passé à une date postérieure à la cessation des payements, alors que ce compromis a été onéreux pour le failli et que la personne avec laquelle cet acte a été passé avait une connaissance personnelle du mauvais état des affaires de son cocontractant.

Les droits des créanciers obligataires doivent être établis au jour de la déclaration de faillite ou de la mise en liquidation, en tenant compte de la valeur d'émission des titres qu'ils détiennent, augmentée de la prime de remboursement qui est acquise à ladite date.

Crédit de France c. Compagnie générale des Transports.

Du 11 avril 1890, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. Goy, président; MM"Sabatier et Lignereux, agréés.

« LE TRIBUNAL : — Attendu que Pinet, es qualités, par exploit en date du 30 avril 4889, a assigné la Compagnie générale de Transports:

« 40 En annulation des conventions passées le 27 mars 4883 entre la Société défenderesse et le Crédit de France;

(c V* En remise, dans un délai à impartir et sous une pénalité à fixer, de dix mille obligations, deuxième série, de la Compagnie générale de Transports ;

0 Z° En remise des comptes d'exploitation et justification du fonctionnement de l'amortissement des obligations ;

« Attendu que, par une deuxième assignation, en procédant du Si6 février 4890, Pinet, es qualités, déclare conclure aux mêmes fins contre la Compagnie générale de Transports en liquidation et contre Bernard, es qualités, son liquidateur judiciaire ;

a Que, par une troisième assignation, en procédant sur celles précitées et les modifiant, Pinet es qualités, reconnaissant l'impossibilité pour la Compagnie générale de Transports de lui remettre des titres qu'elle déclare avoir détruits, requiert son admission au passif de la liquidation pour la valeur desdits titres, soit pour une somme de 2,270,095 francs;

« Qu'il demande acte de ce qu'il entend limiter son admission à la

somme représentant le principal des dix mille obligations, deuxième série, par lai revendiquées, et ce, sous réserve expresse de répéter les intérêts contre qui de droit et notamment contre les anciens directeurs et administrateurs de la Compagnie générale de Transports; '

« Attendu que, par une quatrième assignation en date du 4â mars f 890, Pinet, es qualités, élève le montant de sa demande en admission à la somme de 2,395,955 francs, et que par ses conclusions, prises ce jour à la barre, il porte cette demande à la somme de 2,659,039 fr. 83, qu'il décompose comme suit :

212,400 francs, valeur des obligations amorties; 2,183,855 francs, — des obligations non amorties; 263,084 fr. 83, proportion acquise sur la prime du remboursement ;

« Attendu que les défendeurs soutiennent que les conventions du 27 mars 1 883 ne seraient pas annulables ;

« Que la Compagnie générale de Transports n'aurait pas eu connaissance personnelle de l'état de cessation de payements du Crédit de France à la date du 27 mars 1883 ;

« Qu'au surplus les conventions critiquées, loin d'être onéreuses pour le Crédit de France, lui auraient au contraire proûté;

« Attendu que les défendeurs soutiennent encore que lesdites conventions, fussent-elles annulables, ne devraient pas être annulées, parce que cette annulation donnerait ouverture à une action en responsabilité eontre le Crédit de France de la part des obligataires de la Compagnie générale de Transports, action au sujet de laquelle les défendeurs déclarent faire toutes réserves;

« Que l'annulation demandée devrait avoir pour sanction la remise des parties en même et semblable état qu'elles étaient avant le 27 mars 1883, et que le Crédit de France serait dans l'impossibilité de restituer le gage qui lui a été rendu et qu'il a laissé périr;

« Attendu que les défendeurs déclarent à la barre vouloir conclure à toutes fins et, pour le cas où les conventions du 27 mars 1883 seraient annulées par ce tribunal, requièrent payement de la somme de 1 05,000 fr., valeur du gage qu'ils ont rendu ;

« Et requièrent leur admission au passif de la faillite du Crédit de France pour la somme de 500,000 francs, montant de la créance de la Compagnie générale de Transports, et pour celle de 300,000 francs à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice éprouvé par la Compagnie générale de Transports, par suite de l'inexécution des engagements pris par le Crédit de France, et que, sous le bénéfice de cette admission, les défendeurs se déclarent piôts à remettre à Pinet, es qualités, des obligations première série de la Compagnie générale de Transports calculées au taux de 250 francs l'une, mais pour le montant seulement des recettes effectuées réellement par la Compagnie générale de Transports en raison de cette admission;

« Attendu que les défendeurs demandent encore à ce tribunal de dire que les dix mille obligations deuxième série, à la possession desquelles prétend le Crédit. de France, ne lui seront remises que contre payement de la somme de 500,000 francs, montant de sa dette, et qu'en tout cas le Crédit de Franco ne sera admis au passif de la liquidation de la Compagnie générale de Transports, en raison de la possession de ces dix mille obligations, deuxième série, que postérieurement aux obligations première série, qui seront privilégiées;

« Attendu qu'il convient d'examiner séparément les moyens opposés par les défendeurs aux demandes formées par le syndic du Crédit de France ;

« Sur l'annulation des conventions du 27 mars 1883:

« Attendu que l'article 447 du Code de commerce dispose :

« Que tous actes à titre onéreux passés par le débiteur après la ces- <! sation de ses payements et avant la date du jugement déclaratif de la « faillite, pourront être annulés si ceux qui ont traité avec lui avaient c< connaissance de la cessation de ses payements ; »

a Qu'il y a donc lieu de rechercher :

« 4 <* Si le compromis critiqué par Pinet, es qualités, a été onéreux pour le Crédit de France;

« 2« S'il se place à une date postérieure à celle de la cessation des payements ;

a 3° Si, au moment où les parties ont contracté, la Compagnie générale de Transports avait une connaissance personnelle de l'état des affaires du Crédit de France;

a Que, pour ce faire, il est nécessaire d'établir le caractère réel et certain des conventions antérieures passées entre le Crédit de France et la Compagnie générale de Transports, dont le défaut d'exécution a fait naître le compromis du 27 mars i 883 ;

« Qu'il importe ensuite d'établir également la situation réciproque des parties au moment de ce compromis;

« Attendu qu'il n'est pas inutile de rappeler tout d'abord que le Crédit de France avait concouru à la formation de la Compagnie générale de Transports et qu'il était délenteur d'une notable partie des actions de cette Société;

et Que cette circonstance explique et justifie l'intérêt qu'avait le Crédit de France à la prospérité de la Compagnie générale de Transports, mais ne lui créait aucune obligation particulière vis-à-vis de cette Société et encore moins au regard de ceux qui traitaient avec elle ;

a Qu'il n'est pas apporté la preuve qu'à aucun moment, dans les rapports de la Compagnie générale d« Transports avec les tiers, le Crédit de France ait eu le rôle d'un procuraiorin remsuam, que les représentants actuels de la Compagnie générale de Transports voudraient lui attribuer en raison des faits qui ont donné lieu au litige;

« Attendu qu'après des pourparlers dont l'objet était de fournir à la Compagnie générale de Transports les capitaux dont elle avait besoin, des résolutions définitives sont intervenues en octobre 4884 entre les deux Sociétés, et qu'aux termes de conventions verbales rappelées dans leur correspondance, le Crédit de France a acheté ferme, au taux de 245 francs Tune, une quantité d'obligations de première série dont il prendrait livraison et dont il payerait le prix à des époques fixées;

« Que la vente des titres dont il s'agit procurait à la Compagnie générale de Transports les capitaux qu'elle recherchait, et que tel a été l'objet certain des conventions susvisées ;

a Qu'il a été expliqué, entre les parties, que les sommes versées par le Crédit de France seraient employées par la Compagnie générale de

Transports, à concurrence de 2 . 900 . 000 fr.

à l'acquisition de l'entreprise de transports Duchemin,

et de 400.000 fr.

au fonds de roulement de la Compagnie générale de Transports.

«Soit 3.000.000 fr.

somme totale à concurrence de laquelle était limitée l'acquisition d'obligations effectuée par le Crédit de France, en raison des conventions précitées ;

« Que c'est à tort que les parties ont qualifié d'ouverture de crédit lesdites conventions, car les titres de la Compagnie générale de Transports n'étaient pas remis au Crédit de France pour sûreté du remboursement do ses avances, mais lui étaient délivrés au fur et à mesure qu'il payait la chose qu'il avait achetée;

« Attendu que le Crédit de France s'était obligé à effectuer ses versements à la Compagnie générale de Transports contre livraison correspondante de ses titres, savoir :

725.000 fr. le 4"' novembre 4 884 ; 725.000 fr. le 4*^ février 4882 ; 725.000 fr. le 4*' mai 4882; 725.000 fr. le 4" août 4882;

a Soit : 2.900.000 fr. destinés à remplir les engagements pris par la Compagnie générale de Transports et non par le Crédit de France envers le sieur Duchemin; 400.000 fr. au fur et à mesure des besoins de la Compa- ' gnie pour son fonds de roulement;

«Soit : 3.000.000 fr. somme égale;

« Attendu que, le 42 août 4882, le Crédit de France avait réellement versé à la Compagnie générale de Transports, en diverses fois, la somme totale de 2.350.000 fr., et que la Compagnie générale de Transports lui avait livré en titres 6.792 obligations première série, et un l)on de 447 obligations; soit pour 7.209 obligations à 245 francs

r 11993. — TRIBUNAL 0E COMMERCE DE LA SEINE.' 153

l'une, 4 ,549.935 francs, de telle sorte qu'à cette date le Crédit de France était créancier de la Compagnie générale de Transports, sans aucune espèce de couverture ni de garantie, de la somme de 800,065 fr. représentant la valeur des obligations première série qui ne lui avaient pas été livrées, mais qu'il avait payées;

« Attendu que, ce môme jour 42 août 1882, le Crédit de France a consenti, en raison des délais qui lui étaient accordés pour l'exécution des conventions d'octobre 4 884 , à échanger les dix mille obligations première série à revenu fixe, qu'il détenait ou que la Compagnie générale de Transports était tenue de lui livrer et dont elle avait reçu le prix, contre dix mille obligations deuxième série à revenu variable ;

0 Qu'il s'est en outre obligé, pour garantir à la Compagnie générale de Transports l'exécution finale des conventions susvisées, à remettre à cette Compagnie, à titre de gage, un dépôt suffisant de valeurs mobilières par elle agréées :

a Attendu qu'en exécution de ces nouvelles conventions du 42 août 4882, le Crédit de France avait encore versé à la Compagnie générale de Transports la somsie de 150,000 francs, contre laquelle il avait reçu six cents obligations première série, et qu'à la veille du compromis du 27 mars 4883 la situation respective des parties était la suivante : le Crédit de France était propriétaire de dix mille obligations deuxième série de la Compagnie générale de Transports laissées par lui, quant alors, en dépôt pur et simple dans les caisses de la Compagnie, et il était tenu à la prise de livraison de deux mille obligations première série contre payement d'une somme de 500,000 francs ; la Compagnie générale de Transports était tenue, par contre, à la délivrance de ces deux mille obligations contre payement de leur prix ;

« Attendu que, le 27 mars 4883, le Crédit de France s'est trouvé dans l'impossibilité absolue de remplir ses engagements, et qu il est alors intervenu entre les parties la convention critiquée par Pinet es qualités;

a Qu'aux termes de cette convention, moyennant la renonciation par la Compagnie générale de Transports à l'exécution de la partie non encore exécutée des conventions antérieures et la restitution du gage qu'elle détenait, et dans lequel n'avaient jamais été comprises les obligations deuxième série, propriété du Crédit de France et que la Compagnie détenait à titre de dépôt pur et simple, le Crédit de France a consenti à abandonner à la Compagnie générale de Transports les dix mille obligations deuxième série que la Compagnie lui avait vendues pour la somme réellement versée de 2,350,000 francs ;

a Qu'il s'est seulement réservé un délai d'option pour exécuter ses engagements, mais avec une pénalité variable et s'élevant à 60,000 fr. pour le délai maximum de dix-huit mois ;

« Attendu que, pour faire ressortir le caractère manifestement onéreux de ce compromis pour le Crédit de France, il suffit de constater qu'il n'était pas débiteur de la Compagnie générale de Transports, ainsi que

le soutiennent les défendeurs, d*une somme de 500,000 francs, et ce, en vertu d'une dette antérieurement contractée, mais tenu au versement de cette somme pour payement du prix do deux mille obligations première série dont il avait à prendre livraison;

« Que, quelle que soit la valeur effective au 27 mars 4883 des dix mille obligations deuxième série qu'il abandonnait, cette valeur ne pouvait être, dans l'esprit des parties, sensiblement différente de celle qui leur était attribuée au 42 août 4882, puisque les obligations première ^érie, majorées alors de 2f5 francs à 250 francs, étaient encore calculées au 27 mars 1883 à ce même taux de 250 francs ;

« Que la confiance des contractants dans la valeur des titres de la Compagnie générale de Transports n'était donc pas changée;

« Attendu que s'il en eût été autrement, si, comme le soutiennent -aujourd'hui les défendeurs, ces dix mille obligations deuxième série ne valaient, le jour du compromis, qu'une somme inférieure à 500,000 francs, il faudrait retenir aux débats que, de son propre aveu, la Compagnie générale de Transports n'aurait, le 42 août 4882, payé sa dette de 2,350,000 francs qu'au moyen d'une livraison de titres d'une valeur inférieure à 500,000 francs ;

« Qu'au surplus la Compagnie générale de Transports n'avait pas livré les deux mille obligations première série, et que, dès lors, le Crédit de France n'avait pu contracter une dette, faute d'avoir payé le prix de la chose qu'il n'avait pas reçue;

« Qu'en réalité les parties avaient, le 27 mars 4883, en vertu d'un contrat synallagmatique, des engagements réciproques à remplir qui étaient, pour la Compagnie générale de Transports, livraison de deux mille obligations première série, et, pour le Crédit de France, versement de 500,000 francs, prix des titres susvisés;

« Attendu qu'il est dès lors bien établi que c'est uniquement pour rentrer en possession du gage qu'il avait donné, et obtenir fe renonciation de la Compagnie générale de Transports à une action en payement de dommages-intérêts en raison de l'inexécution des conventions du A 2 août 4 882, que le Crédit de France a souscrit aux conditions du compromis du 27 mars 4 883 ;

« Mais attendu qu'en ses conclusions la Compagnie générale de

Transports chiffre elle-même à la somme de 405.000 fr.

la valeur du gage qu'elle a rendu, et à 300.000 fr.

le montant des dommages-intérêts auxquels elle prétend,

-en raison du préjudice qu'elle aurait éprouvé par suite de .

l'inexécution des engagements du Crédit de France, soit. 405.000 fr.

« De telle sorte qu'elle a libéré sa propre dette de 2,350,000 francs, représentre par dix mille de ses obligations deuxième série, en renonçant à exercer une action en payement de 405,000 francs, action alors litigieuse, et qui ne cessera de l'être qu'après que le présent jugement -en aura reconnu le bien fondé et déterminé l'importance;

8 Sur rëlat de cessation de payemenls du Crédit de Fraace au 27 mars 4883 et la connaissance de cette situation par la Compagnie générale de Transports :

a Attendu que la Compagnie générale de Tranports soutient que si la Cour de Paris a décidé que le Crédit de France était en état de cessation de payements dès le S2 août 1882 et a fixé à cette date l'ouverture des opérations de la faillite, ce serait en raison de circonstances que la Compagnie générale de Transports n'aurait pas connues et ne pouvait connaître ;

« Que ce serait dans Tignorance du véritable état des affaires de son cocontractant qu'elle aurait traité avec lui le 27 mars 4883, et que cet état était en apparence celui d'un contractant in bonis, maître de sa situalion ;

a Mais attendu que, moins que tout autre, la Compagnie générale de Transports pouvait se faire illusion sur la véritable situation du Crédit de France au 27 mars 1883, et que, sans parler de l'atermoiement qui avait précédé la convention du 42 août 4882, il suffit de lire cette convention pour être assuré que déjà, à cette date, le Crédit de France, acceptant les conditions les plus dures, subissait la loi, non pas de son créancier, mais de son cocontractant, et que c'était précisément la connaissance de l'état des affaires du Crédit de France qui déterminait la Compagnie générale de Transports à exiger, le 42 août 4882, la remise d'un gage, pour la garantir non du payement d'une créance, mais de l'exécution d'un contrat synallagmatique qu'elle-même n'avait pas rempli ;

« Qu'il n'importe que la Compagnie générale de Transports ait alors subi les exigences de son créancier, le sieur Duchemin, vis-à-vis duquel elle était seule engagée; qu'il suffit d'établir que les conditions acceptées par le Crédit de France à la date susvisée impliquent, de la part de celui qui les a imposées, la certitude que son cocontractant, contraint de les subir, est hors d'état de les discuter ;

« Que c'est encore cette connaissance de la situation du Crédit de France qui, le 27 mars 4883, a été la raison de la convention critiquée, laquelle devait définitivement dégager les parties d'obligations réciproques que l'une d'elles était dans l'impossibilité de remplir;

« Et attendu que la convention du 27 mars 4883 doit être considérée comme un compromis onéreux pour le Crédit de France;

« Qu'elle est dommageable pour la masse créancière et se place à une date postérieure à celle de Touverture des opérations de la faillit du Crédit de France ;

« Qu'à cette date la Compagnie générale de Transports avait connaissance de la* situation de son cocontractant;

« Que la convention du 27 mars 4883 est annulable et qu'elle doi ^tre annulée ;

« Sur l'admission du Crédit de France au passif de la liquidation de la Compagnie générale de Transports pour la somme de 2,659,039 fr. 83 :

a Attendu que, conformément aux engagements qu'il avait pris en octobre 1881, le Crédit de France avait versé à la Compagnie générale de Transports:

« Le i<" novembre 1881 725.000 fr.

« Le 1*' février 1882 725.000

a Le 21 juin 1882 800.000

sommes affectées par la Compagnie générale de Transports à éteindre à due concurrence la créance Duchemin,

et la somme affectée à son fonds de roulement 1 00 . 000

«Soit 2.350.000 fr

pour payement de dix mille obligations première série ;

« Attendu que le Crédit de France n'a pas, le 21 juillet 1 882, pris livraison des deux mille six cents obligations première série, livraison à laquelle il était tenu, et n'en a pas payé le prix de 650,000 francs;

a Que, le 12 août 1882, les parties ont alors réglé leur situation par la convention dont il a déjà été parlé plus haut, et que le Crédit de France a consenti à l'échange de ses obligations première série à revenu 6xe contre des obligations deuxième série à revenu variable, lequel revenu ne pouvait dépasser celui des obligations première série et ne devait être payé qu'après que les obligataires de la première série auraient reçu leurs intérêts, et ce, conformément à la délibération de l'assemblée générale des actionnaires de la Compagnie, en date du 29 avril 1882 ;

a Attendu que les défendeurs soutiennent que les obligations première série seraient des obligations de priorité aussi bien au point de vue de l'amortissement que des intérêts ;

« Que les obligations deuxième servie n'auraient droit qu'à une répartition aléatoire de bénéfices, sous forme de revenu variable, et que, par suite, leur situation ne saurait être réglée qu'après règlement entier et définitif des obligations première série;

« Mais attendu que le revenu seul différencie les obligations de l'une et l'autre série;

« Que l'une et l'autre participent dans les mêmes conditions aux effets de l'amortissement, dont le fonctionnement indiqué sur les titres détermine les engagements de la Compagnie vis-à-vis des porteurs d'obligations deuxième série ;

« Que ces porteurs sont des créanciers de la Compagnie générale de Transports au même degré, quant au principal, que les obligataires de la première, et que tous sont égaux dans le désastre commun;

« Sur les obligations amorties :

« Attendu que, par suite de l'annulation des conventions du 27 mars 1883 qui va être prononcée, les parties seront replacées en môme et semblable état que si ces conventions n'avaient jamais existé ;

a Que le Crédit de France doit être réputé détenteur des dix mille obligations delà Compagnie générale de Transports dont il a payé le prix et doit jouir de tous les droits y altachés;

« Que notamment, aux termes des engagements pris par la Compagnie vis-à-vis des porteurs de ces obligations, il doit profiter de l'amortissement dans les conditions où cet amortissement devait fonctionner, confomément aux indications rappelées sur le litre lui-même ;

« Que cet amortissement devait être :

Fin décembre \ 885 de 4 27 obligations.

— 1886 de 433 —

— 4887 de 440 —

— 4888 de 450 —

— 4889 de 457 —

« Soit, pour les dix mille obligations qu'il possède, sept cent sept obligations amorties au taux de 300 francs Tune à la date de la mise en liquidation de la Société générale de Transports ;

« Que, dès lors, le Crédit de France est bien créancier de la somme de 242,400 francs, et que la demande de Pinet, es qualités, de ce chef, doit être accueillie;

a Sur les obligations non amorties :

a Sur 2,183,855 francs:

« Attendu qu'il est de jurisprudence constante que les droits des créanciers obligataires doivent être établis au jour de la déclaration de faillite ou de la mise en liquidation, en tenant compte de la valeur d'émission des titres qu'ils détiennent, augmentée de la proportion de la prime de remboursement qui est acquise à ladite date ;

a Que tout autre mode de procéder déterminerait un chiffre arbitraire qui ne serait pas la valeur actuelle du titre, et que les droits de tous les créanciers, sans exception, doivent être arrêtés et réglés à la même date ;

a Attendu que les obligations deuxième série, données au Crédit de France en échange. de ses obligations première série, n'ont pas été cotées pour cet échange à un taux déterminé, mais ont été prises à forfait par le Crédit de France en remplacement de la chose qu'il rendait et dont la valeur était fixée par le payement qu'avait fait le Crédit de France de la somme de 2,350,000 francs;

« Qu'aucune émission d'obligations deuxième série n'avait été faite parla Compagnie générale de Transports avant le 42 août 4882, et qu'aucune autre n'a été faite après cette date;

« Qu'il échet dès lors, pour établir le montant de la créance du Crédit de France du fait de la détention des dix mille obligations deuxième série, de considérer que l'émission a été faite au taux correspondant à la dette que la remise des titres était destinée à éteindre, soit 235 francs;

« Attendu que ce taux, pour des obligations à revenu variable, n'était

pas arbitraire, puisqu'à la même date les parties fixaient elles-mêmes d'accord à 250 francs le taux des obligations première série, à revenu fixe;

« Qu'en conséquence le Crédit de France, porteur de neuf mille deux cent quatre-vingt-treize obligations deuxième série non amorties,^ est réellement créancier de la somme de S,i 83,855 francs, et que la demande de Pinet, es qualités, de ce chef doit être accueillie;

« Sur 260,084 fr. 83:

«Attendu que les obligalions deuxième série devaient être amorties dans un délai de trente années à partir de fin de décembre 1885;

0 Qu'à la date du 4«' février 1890, jour de la mise en état de liquidation judiciaire de la Compagnie générale de Transports, la proportion de la prime de remboursement acquise sur les titres dont s'agit était de 28 fr. 31 par obligation, soit, pour neuf mille deux cent quatre-vingttreize titres, 263,084 fr. 83 ;

tt Que ce chef de demande doit donc aussi être acueilli ;

u Sur les demandes de la Compagnie génëralQ de Transports formu* lées en ses conclusions subsidiaires:

« Sur la demande en payement de 105,000 francs :

a Attendu qu'en vertu des conventions du 12 août 1882, le Crédit de France s'était obligé à déposer aux mains de la Compagnie générale de Transports, à litre de gage et en garantie de l'exécution de ses engagements, cinq mille actions de la Société Industrielle du Sud-Ouest;

« Qu'il a réellement déposé quatre mille huit cents actions Sud-Ouest et deux cents obligations première série de la Compagnie générale de Transports, et que lesdiles quatre mille huit cents actions Sud-Ouest lui ont été rendues le 27 mars 1883, selon les termes du compromis qui va être annulé;

« Attendu que le Crédit de France, qui devrait être tenu à la restitution du gage constitué le 12 août 1882, ne peut le représenter, et que, faute de cette restitution, la Compagnie générale de Transports requiert payement de la somme de 105,000 francs, valeur de ce gage;

a Que Pinet, es qualités, soutient que le Crédit de France, après exécution à la Bourse de Toulouse des quatre mille huit cents titres dont s'agit, faute de libération des versements appelés, n'aurait touché qu'une somme de 63,360 francs pour excédent des versements exigés ;

« Mais attendu que, sans qu'il soit besoin de rechercher ici si la réalisation du gage a produit la somme de 105,000 fr. ou celle de 63,360 fr., il est établi que la somme disponible a été encaissée par le Crédit de France avant la date du jugement qui l'a déclaré en état de faillite, et que Pinet, es qualités, n'a pas retrouvé cette somme en caisse le jour de son entrée en fonction ;

r-^siPÇirr-.

a De telle sorte que la Compagnie générale de Transports n'aurait de ce chef qu'une créance chirographaire sur le Crédit de France;

« Et attendu que le produit du gage s'impute nécessairement sur la créance principale ;

a Que la créance de la Compagnie générale de Transports qui va ressortir de Texécution des conventions du 42 août 4S81I devrait être réduite de la somme qui serait fixée pour la valeur du gage ;

« Qu'il s'ensuit qu'il est absolument sans intérêts pour la Compagnie générale de Transports de faire fixer la valeur de son gage, qui se confondra avec le principal de sa créance ;

« Sur la demande en admission pour 500,000 francs:

« Attendu qu'il a été établi plus haut que la Compagnie générale de Transports n'était pas créancière du Crédit de France d'une somna de 500,000 francs, mais qu'elle avait le droit d'exiger la prise de livraison de deux mille de ses obligatton» preiBiès^ série contre payement de leur prix fixé d'accord^ à 500,000 francs ;

« Qu'en requérant son admission pour ladite somme au passif du Crédit de France, la Compagnie générale de Transports réclame, en fait, l'exécution des conventions du 42 août 4882;

« Qu'il y a lieu de l'ordonner, mais dans la forme et par les voies et moyens que comporte la situation actuelle des deux Sociétés contractantes, dont l'une est en état de faillite et Fautre en état de liquidation judiciaire ;

« Qu'il y a lieu, en conséquence, de décider que la Compagnie générale de Transports produira, de ce chef, au passif chirographaire du Crédit de France, pour la somme de 500,000 francs, et ce, contre l'admission du Crédit de France au passif chirographaire de la Compagnie générale de Transports pour la valeur de deux mille obligations première série, calculées au taux fixé par les conventions des parties à 250 francs l'une, augmenté de la proportion acquise, au jour de la liquidation, sur la prime de remboursement;

« Sur la demande en payement de 300,000 francs de dommages-intérêts :

(t Attendu que Pinet, es qualités, soutient aux débats que si le Crédit de France pouvait être rendu responsable du préjudice éprouvé par la Compagnie générale de Transports, faute d'exécution des conventions du \% août 1882, la réparation de ce préjudice ne saurait dépasser l'importance des intérêts non prescrits, à ce jour, sur le montant de la dette du Crédit de France au 27 mars 4883 et dont le non-payement lui est reproché;

« Mais attendu qu'il est maintenant démontré qu'à ladite date le Crédit de France n'avait pas une dette à éteindre, mais un engagement à remplir, et que le payement de la somme de 500,000 francs n était que

la conséquence de la prise de livraison de deux mille obligations, et que c'est le défaut de cette prise de livraison contre payement du prix de la chose à livrer qui constitue l'inexécution des conventions par le Crédit de France;

a Que l'article 4453 du Code civil n'est pas applicable en l'espèce;

« Attendu que, sans s'arrêter au caractère des conventions des parties du 4 2 août 4 882 dont l'annulation n'est pas demandée mais dont, au contraire, Tapplication est requise des deux côtés de la barre, il est cer" tain que le 27 mars 4883 ces conventions ont cessé d'être exécutées;

« Que leurs inexécutions ont été dommageables pour la Société générale de Transports ;

tt Que la faute en est imputable au Crédit de France ;

« Que le Crédit de France doit la réparation du préjudice qu'il a causé, et que, par application de l'article 4382 du Code civil, cette réparation doit être purement et uniquement la représentation de l'importance du dommage soufiert par la Compagnie générale de Transports ;

a Qu'au moyen des éléments d'appréciation qu'il possède, ce tribunal en ûxe le montant à la somme de 200,000 francs;

tt Sur les réserves formulées par les défendeurs en leurs conclusions au sujet d'une action en responsabilité contre le Crédit de France :

c( Attendu qu'en formulant la demande en payement de dommagesintérêts, laquelle vient d'être examinée, les défendeurs ont épuisé leurs droits en ce qui touche la responsabilité qui pourrait découler pour le Crédit de France des faits de la cause ;

« Qu'il n'y a pas lieu dès lors de leur donner acte desdites réserves;

« Par ces motifs : — Donne acte à Pinet, es qualités, de ce qu'il entend limiter sa demande actuelle, en admission au passif de la liquidation de la Compagnie générale de Transports, au principal de sa créance;

a Lui donne acte des réserves formulées en ses conclusions, toutes défenses contraires également réservées;

a Dit que Bernard, es qualités, sera tenu d'admettre Pinet, es qualités, au passif chirographaire de la liquidation judiciaire de la Compagnie de Transports pour la somme de 2,659,039 fr. 83, sinon et faute de ce faire, dit que sur le vu du présent jugement il sera admis et inscrit au procèsverbal d'affirmation pour ladite somme, à charge dans tous les cas par Pinet, es qualités, d'affirmer entre les mains de M. le juge-commissaire la sincérité de sa créance en la manière ordinaire et accoutumée;

a Dit que Pinet, es qualités, sera tenu d'admettre la Compagnie générale de Transports et Bernard, es qualités, au passif chirographaire de la faillite du Crédit de France :

a ^^ Pour la somme de 500,000 francs, mais ce contre admission spéciale de Pinet, es qualités, au passif chirographaire de la liquidation delà Compagnie générale de Transports, pour la valeur de deux mille

r 11994: — TRIBUNAL DE GOHMEfiCE DE LA SEINE. 161

obligations première série, calculées au taux de 250 francs et augmentées de la proportion acquise sur la prime de remboursement;

2« Pour la somme de 200,000 francs, sinon et faute de ce faire, dit que sur le vu du présent jugement ils seront admis et inscrits au procèsverbal d'affirmation pour lesdites sommes, à cbarge dans tous les cas, par les parties, d'affirmer entre les mains de M. le juge-commissaire la sincérité de leur créances en la manière ordinaire et accoutumée;

«Déclare les défendeurs mal fondés dans le surplus de leurs demandes, fins et conclusions, les en déboute ;

a Et, vu les circonstances de la cause, fait masse des dépens pour être supportés, savoir:

«Quattro cinquièmes par la Compagnie générale de Transports et Bernard, es qualités, et un cinquième par Pinet, es qualités, lesquels dépens Bernard, es qualités, et Pinet, es qualités, sont l'un et l'autre autorisés à employer en frais de liquidation et de syndicat.»

OBSERVATION

Sur le premier point, Y. Cassation, 17 mai 1887. Journal des tribunaux de commerce, t. XXXVII, p. 574, n* 11404 et l'annota^ tien.

Sur le deuxième point,' V.-Comm. Seine, 10 avril 1878; ce jugement décide que la différence entre le taux de l'émission d'une obligation par une Compagnie de chemin de fer et la valeur nominale de cette obligation ne constitue qu'une prime de remboursement.

Si la Compagnie vient à être déclarée en faillite, la somme qui doit être attribuée au porteur de l'obligation non sortie aux tirages doit être déterminée ainsi qu'il suit : il y a lieu, d'une part, de rechercher le moment où, d'après le tableau d'amortissement, il y aurait autant d'obligations remboursées que d'obligations à rembourser, de manière à établir, entre le dernier tirage réellement effectué et le tirage extrême prévu au contrat, le temps moyen où tous les porteurs actuels se trouvaient avoir au jour de la faillite des chances égales de remboursement, et d'autre part de déterminer la somme qui, par une capitalisation annuelle d'intérêts, conduite jusqu'à ce temps utile, produirait une somme égale au montant de la première . Journal des tribunaux de commerce, t. XXVII, p. 180, n»9233 et l'annotation.

11994. PRIVILÈGE. — ENTREPRENEURS POUR COMPTE DE L*ÉtAT. — FOURNISSEURS. — DÉCRET DU 26 PLUVIÔSE AN II. — DÉCRET DU 12 DÉ- CEMBRE 1806. — ABROGATION. — LIQUIDATION JUDICIAIRE. — PASSIF. — DEMANDE EN ADMISSION. *— REJET.

(41 AVRIL 1890. — Présidence de M. GOY.) La loi du 3 septembre 1807^ qui a promulgué l'ensemble des lois

alors codifiées, a abrogé toutes lois, décrets ou ordonnances antérieurs sur les matières réglées par le Code.

Le Code civil ayant réglé la matière des privilèges, on peut considérer comme abrogés les décrets des 26 pluviôse an II et 12 décembre 1806, qui, d'après la jurisprudence, constituent un véritable privilège, au profit des sous-traitants non payés par les entrepreneurs , sur les sommes dues par l'Etat à ces derniers»

En tout cas, tout privilège étant de droit étroit, le bénéfice du privilège résultant de la combinaison des deux décrets susvisés ne peut être revendiqué que par les créanciers ayant strictement le caractère et réunissant toutes les conditions exigées par ces décrets.

En conséquence, ne peut être admis par privilège par application desdits décrets, dans une liquidation judiciaire, le créancier qui a fait des fi)urnitures à des adjudicataires d équipements militaires pour le compte de fÉtat, ce créancier n'ayant pas le caractère d'un sous-traitant, alors surtout qu'il n'a pas rempli les formalités d'opposition entre les mains du Trésor, édictées par le décret du 12 décembre 1806*

HuBBT, Lagaghb et C** c. Linol et Bonneau, liquidateurs Lecerf

et Sarda.

Du 11 avril 1890, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. Goy, président ; MM'* Houyvbt et Lignbrbux, agréés.

a LE TRIBUNAL : — Attendu que Linol, es qualités, déclare se joindre aux conclusions prises par Bonneau es qualités;

a Que ce dernier fait offre d'admettre les demandeurs au passif cbirographaire de la liquidation Lecerf et Sarda pour la somme portée en leur bordereau de production et s'élevant à 24,790 fr. 4i ;

c( Qu'il échet de donner acte aux défendeurs es qualités desdites offres;

« Attendu que Huret, LagacheetC'« requièrent leur admission à tilre privilégié, et ce, par application du décret du 26 pluviôse an II et dit décret du 4 2 décembre 4 806, qui ont réglé la situation des fournisseurs des entrepreneurs pour compte de l'Étal;

a Qu'ils soutiennent avoir droit au privilège, parce que les marchandises qu'ils ont fournies à Lecerf et Sarda auraient été employées par ceux-ci pour la confection des effets militaires commandés par le ministre de la guerre ;

« Attendu qu'aucune contestation n'étant soulevée sur le montant de la production des demandeurs, il n'y a lieu que d'examiner leur prétention au privilège ;

a Attendu que la loi du Si mars 4807 a ordonné la réunion de toutes les lois en un seul corps;

« Que la loi du 3 septembre 4807 a promulgué l'ensemble des lois alors

codifiées et les a rendues exécutoires en abrogeant toutes lois, décrets, ou ordonnances antérieurs traitant des droits, obligations et situations réglés par le Code Napoléon;

c Attendu que le Code civil, articles 2400 à %\0B, règle les privilèges da créancier sur les biens meubles et immeubles de son débiteur, et qae, par suite, on peut tout d'abord se demander si la loi du 3 septembre 1807 n'a pas, en fait, abrogé les décrets dont il est excipé;

c Mais qu'en admettant que cette loi n*ait pas fait disparaître les prescriptions légales des décrets du 26 pluviôse an II et du 4 â décembre 4806, rendus dans des conditions particulières et réglant des situations spéciales, il faut, en tout cas, considérer qu'il s'agit, en l'espèce, d'unç détermination de privilège;

« Attendu que l'article â095 du Code civil définit le « privilège » un droit que la qualité de la créance donne au créancier d'être préféré aux autres créanciers, même hypothécaires;

« Que sa prérogative est donc bien de devoir sa préférence à la faveur seule de la cause;

c Que s'il est, ainsi que l'indique l'article 2093 du Code civil, une cause légitime de préférence, c'est à la condition expresse d'être rigoureusement restreint aux seuls cas spécifiés par la loi qui l'a établi;

« Attendu que le privilège est dès lors, par sa nature même, de droit étroit, et qu'il ne saurait jamais être étendu par analogie ;

« En ce qui louche l'application du décret du 26 pluviôse an II :

« Attendu que ce décret dispose : Article 4«', -r Les créanciers particuliers des entrepreneurs ou adjudicataires des ouvrages faits ou à faire pour compte de la nation ne peuvent, jusqu'à Torganisalion définitive des travaux publics, faire aucune saisie-arrêt, ni opposition, sur les fonds déposés dans les caisses des receveurs de districts, pour être délivrés auxdits entrepreneurs ou adjudicataires de travaux;

« Article 2. — Les saisies-arrêts, ou oppositions, qui auraient été faites jusqu'à ce jour par les créanciers particuliers desdits entrepreneurs ou adjudicataires, sont déclarées nulles et comme non avenues;

« Article 3. -— Ne sont pas comprises dans les dispositions des articles précédents les créances provenant du salaire des ouvriers employés par les entrepreneurs et les sommes dues pour fournitures de matériaux et autres objets servant à la construction des ouvrages ;

(( Article 4. — Les sommes qui resteront dues aux entrepreneurs et adjudicataires, après la réception des ouvrages, pourront être saisies par Iqs créanciers particuliers, alors que les dettes mentionnées au paragraphe 3 auront été acquittées;

c ij^tendu qu'il ressort des termes mêmes du décret susvisé, et ainsi que l'a décide la jurisprudence, que, pour permettre aux créanciers de Tentrepreneur ou adjudicataire de faire opposition ou saisie-arrêt. sur les fonds qui doivent être délivrés à leur débiteur, il est nécessaire:

c Qu'il s'agisse de travaux publics ;

« Que ces travaux soient exécutés pour le compte de l'État;

a Que les fonds sur lesquels le créancier prétend avoir des droits soient déposés dans les caisses de l'État;

« Que la créance provienne du salaire des ouvriers employés aux travaux exécutés pour l'État, ou de la fourniture des matériaux servant à la coûstruciion des ouvrages;

a Qu'il est nécessaire que ces conditions soient réunies, et que la présence de plusieurs ne saurait suppléer à l'absence d'une seule (arrêts de la Cour de cassation des 48 mai 4834, 48 janvier 4854, 9 août 4859, 4 6 juillet 4 860 et 4 8 décembre 4 860) ;

a Attendu que ces conditions ne se rencontrent pas en l'espèce;

« Que Lecerf et Sarda n'ont pas été des entrepreneurs d'ouvrages dans le sens qu'ont déterminé le décret du 26 pluviôse an II et la jurisprudence sus visée;

« Qu'ils n'ont été que des adjudicataires d'équipements militaires pour le compte de l'État, et que les demandeurs n'ont été, au regard de Lecerf et Sarda, que des fournisseurs de matières dont une partie seulement a été employée par les adjudicataires dans la confection des équipements dont s'agit ;

« Que c'est aux liquidateurs de la Société Lecerf et Sarda que les demandeurs réclament le bénéfice de leur prétendu privilège pour la totalité de leurs fournitures;

« D'où il suit qu'à tous égards le décret du 26 pluviôse an II ne saurait recevoir son application en l'espèce ;

« Sur l'application du décret du 43 décembre 4806 :

« Attendu que ce décret a eu pour objet de permettre aux sous-traitants, préposés ou agents d'un entrepreneur d'ouvrages pour compte de TÉtat, d'exercer auprès des tribunaux les droits de l'entrepreneur et de faire opposition au Trésor public, tant sur les fonds que le gouvernement pourrait devoir à l'entrepreneur pour prix de ses travaux que sur le cautionnement, mais après exercice des droits du gouvernement;

« Que c'est bien là un privilège accordé aux sous-traitants, préposés ou agents de l'entrepreneur et à eux seuls, mais que l'exercice de ce privilège est subordonné à l'observation de certaines prescriptions énumérées dans le décret du 4 2 décembre 4 806, prescriptions dont l'inobservation entraîne la déchéance du privilège ;

« Qu'il n'est pas justifié, ni même argué que les demandeurs se soient conformés à ces prescriptions, mais, l'eussent-ils fait, qu'ils ne sauraient davantage invoquer le bénéfice du décret susvisé;

« Attendu qu'en effet Huret, Lagache et C'« ne sont ni des sous-traitants, ni des préposés, ni des agents de Lecerf et Sarda, qui ont exécuté seuls avec les matières qu'ils achetaient des demandeurs et d'autres les fournitures d'équipements militaires qui leur ont été commandées

par TÉtat et dont aucune partie n'a été sous-traitëe à Huret, Lagache et C^e;

« Qu'ainsi et à tous égards le décret du 42 décembre 1806 ne saurait recevoir son application en l'espèce;

« Qu'en conséquence les offres de Bonneau, es qualités, sont suffisantes;

« Par ces motifs : — Donne acte à Linol, es qualités, de sa déclaration faite à la barre;

« Donne acte à Bonneau, es qualités, de ses offres et les déclare suffisantes ;

« En conséquence, dit que Bonneau, es qualités, sera tenu d'admettre Huret, Lagache et G*« au passif chirographaire de la liquidation judiciaire Lecerf et Sarda pour la somme de 24,790 fr. 41, sinon et faute de ce faire dit que, sur le vu du présent jugement, ils seront admis et inscrits au procès- verbal d'affirmation pour ladite somme, à charge dans tous les cas par les demandeurs d'affirmer entre les mains de M. le jugecommissaire la sincérité de leur créance en la manière ordinaire et accoutumée ;

tf Déclare Huret, Lagache et C^ mal fondés en le surplus de leur demande, les en déboute ;

a Et les condamne aux dépens. »

OBSERVATION

V. Paris, 28 mai 1888, Journal des tribunaux de commerce, t. XXXVIII, p. 393, n» 11599.

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