‹ Journal des tribunaux de commerce, contenant l'exposé complet de la jurisprudence et de la doctrine les auteurs en matière commerciale (volume 4)Chapitre 22 sur 104 · V. aussi Aubry etRau, t. HI, | 263 bis, p · texte numérisé non relu

V. aussi Aubry etRau, t. HI, | 263 bis, p

11995. LIQUIDATION JUDICIAIRE. — FAILLITE. — RÈGLES. — APPLI- CATION. — SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF. — ASSOCIÉS. — ASSIGNA- TION. — LIQUIDATEUR. — DÉFAUT DE MISE EN CAUSE. — NULLITÉ DE PROCÉDURE. — RECEVABILITÉ.

(18 AVRIL 4890.— Présidence de M. HUGOT.)

Aux termes de l'article 24 de la loi du 4 mars i8S9, les dispositions de la loi sur les faillites sont applicables, en cas de liquidation judiciaire, quand il n'y est pas formellement dérogé par la nouvelle loi.

En conséquence, par analogie avec la jurisprudence en matière de faillite, on doit admettre que la mise en liquidation judiciaire d'une Société en nom collectif entraîne celle des associés personnelle^ ment. lïoit l'obligation, dans une procédure suivie contre l'associé

personnellement, de mettre en cause le liquidateur, à peine de nullité, conformément à l'article 5 de la loi du 4 mars 1889.

Héritiers Flavigny c. Leys.

Du 18 avril 1890, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. Hugot, président; W Sayet, agréé.

a LE TRIBUNAL : — Reçoit sieur et dame Leys opposants en la forme au jugement par défaut rendu en ce tribunal le 24 janvier dernier, et statuant sur le mérite de leur opposition ;

. « En ce qui touche Leys ;

« Sur la nullité de la procédure:

a Attendu que le jugement auquel est opposition a été pris contre Leys, sur assignation du 20 janvier 4890, en procédant sur un exploit de Dupuy, huissier, en date du 26 décembre 1889;

a Qu'à cette dernière date, une Société Leys et C''% dont Leys était nn des associés en nogi collectif, se trouvait en état de liquidation judiciaire ;

« Qu'aux termes de la loi du 4 mars 4889, les prescriptions de la loi des faillites sont applicables aux cas de liquidation judiciaire, quand il n'y est pas formellement dérogé par ses dispositions nouvelles;

« Que la loi du 4 mars 4889 étant muette sur la situation juridique cje l'associé en nom collectif d'une Société en état de liquidation judiciaire, il convient de déclarer que, par analogie avec, la jurisprudence de la loi des faillites, Leys se trouvait, à l'époque du 26 décembre, personnellement en état de liquidation judiciaire;

« Et attendu qu'aux termes de la loi du 4 mars 4889, dans toute action intentée contre un liquidé, le liquidateur doit ôtre mis en cause;

a Qu'il n'en a point été ainsi dans l'instance jugée le 24 janvier 4890;

« Qu'il convient donc d'accueillir le moyen tiré de la nullité de la procédure alors suivie, et du jugement qui en a été le conséquence;

« En ce qui touche dame Leys ;

« Sur la nullité de procédure :

a Attendu qu'elle ne justifie d'aucun moyen de nullité;

0 Sur sa demande à fin de mise hors de cause :

a Attendu qu'il est établi que dame Leys s*est reconnue, à la date du 23 septembre 4885, débitrice, solidairement avec son mari, envers les demandeurs, d'une somme de 8,628 fr. 55 payables en divers billets, avec stipulation d'exigibilité totale, en cas de non-payement de l'un d'eux à son échéance, quinze jours après sommation infructueuse;

ff Qu'il est également établi que deux de ces billets, à échéance des <•' juillet et h" octobre 1889, sont restés impayés;

« Que la sommation faite le 3 décembre 4 889 est demeurée infructueuse ;

« Qu'il y a donc lieu, en repoussant les conclusions de dame Leys tendant à sa mise hors de cause, de déclarer qu'elle est désormais débitrice non seulement du montant des billets échus aux \^* juillet et h^^ octobre 4889, mais delà totalité de la somme restant due sur l'ensemble de la créance des demandeurs, soit 5,034 fr. 45;

a Qu'elle doit, en conséquence, être tenue au payement ;

a Par ces motifs : — Déclare nulle la procédure à l'égard de Leys;

« En conséquence,

« Annule, en ce qui touche Leys, le jugement du 24 janvier 4 890 ;

« Renvoie les demandeurs à mieux procéder ;

« Et les condamne aux dépens de cette partie de l'instance ;

« Et statuant à l'égard de dame Leys ;

« La déboute de son opposition au jugement dudit jour 24 janvier dernier;

« Ordonne, en conséquence, que ce jugement sera exécuté selon sa forme et teneur, nonobstant ladite opposition ;

« Et la condamne au surplus des dépens. »

OBSERVATION

Le tribunal, dans sa décision, a fait application du texte de l'article 24 de la loi du 4 mars 1889. En présence du silence de la loi nouvelle sur le cas spécial qui nous occupe, il y avait en effet lieu d'appliquer la jurisprudence suivie en matière de faillite.

11996. FONDS DB COMMERCE. — DÉBIT DE TABAC. — VENTE. — GÉRANT. — REFUS PAR l' ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS INDI- RECTES d'accepter l'acquéreur du FONDS. — DÉDIT STIPULÉ. — DEMANDE EN PAYEMENT. — RECEVABILITÉ.

(49 AVRIL 4890. — Présidence de M. GERMAIN-THOMAS,)

Ne saurait constituer un cas de force majeure le refus, par l'administration des contributions indirectes, d'accepter comme gérant d'un débit de tabac l'acquéreur (f un fonds auquel ce débit est attaché, alor^ que, comme dans l'espèce, ce refus a pour cause une condamnation précédemment encourue par cet acquéreur et pouvait, par conséquent, être prévu par ce dernier.

168 JURISPRUDENCB COMMERCIALE. — N» 11996. ViTou c. dame Vdateau.

DOPFELD c. CANDBGABE.

Du 19 avril 1890, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. GERUfAm-THOMAS, président ; MM** Righardière et Desou- CHES, agréés.

Le 15 octobre 1889, madame Vitou a vendu à madame Yuateau un fonds de commerce de tabletterie, vins et liqueurs, avec débit de tabac exploité par elle, galerie d'Orléans, 16.

L'entrée en possession et le payement du prix étaient fixés au 2S octobre, et un dédit de 3»000 francs était stipulé contre madame Yuateau, si elle ne rendait pas la vente définitive ; ce dédit était représenté par quatre obligations de la Ville de Paris 1871, et trois obligations 3 pour 100 du chemin de fer d'Orléans, qui furent déposées entre les mains d'un sieur Gandegabe, agent d'affaires, par l'intermédiaire duquel la vente avait été conclue.

Mais madame Yuateau n'a pu parvenir à se faire agréer par Fadministration comme gérante du débit dé tabac et a renoncé à prendre possession du fonds. Elle a été alors assignée par M. Yitou en payement du dédit convenu. Mais, en même temps, un sieur Dopfeld, auquel elle avait cédé ses droits, intervenait dans l'instance pour faire décider que ce serait à lui que les 3,000 franco de dédit devraient être payés, et il mettait en cause M. Gandegabe pour voir dire que, faute par madame Vuateau de s'exécuter, il serait tenu de lui remettre les obligations déposées entre ses mains, ou sinon de payer lui-même les 3,000 francs.

Madame Yuateau repoussait ces diverses demandes en prétendant que si la vente n'avait pas été réalisée, cela tenait au refus de l'administration, c'est-à-dire à une cause de force majeure dont la défenderesse ne pouvait être responsable.

Quant à M. Gandegabe, il opposait une exception d'incompétence, alléguant qu'il s'agissait d'un dépôt, c'est-à-dire d'un contrat n'ayant pas de caractère commercial.

<c LE TRIBUNAL : — Joint les causes à raison de la connexitë, et statuant sur le tout par un seul et même jugement :

« Attendu que Dopfeld, agissant comme cessionnaire des droits de dame Yitou, assigne les époux Yitou pour voir dire qu'il sera reçu intervenant dans rinstance introduite par dame Yitou contre les époux Yuateau et contre Gandegabe ; qu'il assigne en outre les époux Yuateau pour voir dire qu'ils seront tenus de lui payer la somme de 3,000 francs, montant d'un dédit stipulé par eux au profit de damé Yitou et dont il est devenu cessionnaire , et qu'à défaut de ce payement il aura^ sans autres formalités, le droit de faire vendre à la Bourse de

Paris, par le ministère d*un agent de change, les obligations remises par dame Yualeau à Gandegabe en représentation du montant du dédit stipulé, pour le prix à en provenir lui être attribué en déduction ou à concurrence de ladite somme de 3,000 francs, avec les intérêts et les frais par lui exposés; qu'il assigne enfin Gandegabe, à défaut du payement des 3,000 francs susvisés, en remise des titres par lui reçus de dame Yuateau en représentation du montant du dédit et, faute par lui de ce faire, au payement de la somme de 3,000 francs;

« Sur la demande en intervention :

« En ce qui touche Rica^ époux divorcé de dame Yitou :

a Attendu que ce défendeur n'est assigné qu'en cas de besoin pour la validité;

« En ce qui touche dame Yitou :

« Attendu qu'elle déclare s'en rapporter à justice ; qu'il y a lieu de lui en donner acte ;

« Et attendu que Dopfeld se présente comme cessionnalre, régulièrement saisi à l'égard des tiers», des droits en, vertu desquels dame Yitou a formé la demande introductive d'instance; qu'il y a lieu, en consé* quence, d'accueillir sa demande en intervention;

c Par ces motifs : — Donne acte à dame Yitou de ce qu'elle déclare s'en rapporter à justice ;

« Reçoit Dopfeld intervenant au procès, et statuant sur l'ensemble des demandes de ce dernier;

« En ce qui touche Yuateau :

a Attendu qu'il n'est assigné que pour la validité;

a En ce qui touche dame Yuateau :

a Attendu qu'aux termes de conventions verbales en date du 45 octobre 4889, dame Yitou a consenti à vendre à dame Yuateau, moyennant un prix et des conditions déterminés, un fonds de commerce de tabletterie, vins et liqueurs, auquel était attaché une gérance de débit de tabac, sis à Paris, Galerie d'Orléans, n*» 1 6 (Palais-Royal), et dont dame Yuateau devait prendre possession en réalisant la vente le 35 du même mois ; qu'il avait été stipulé qu'une somme de 3,000 francs serait, à titre de dédit, remise par dame Yuateau à Gandegabe, mandataire des parties pour l'exécution de leurs conventions, qui remettrait ladite somme à dame Yitou le 25 octobre ;

a Attendu qu'il est constant en fait que, le 25 octobre, dame Yuateau n'a pas réalisé la vente comme elle s'y était engagée ; qu'une sommation à elle faite le 30 du mémo mois par dame Yitou, suivant exploit de Gulnard, huissier à Paris, est restée sans résultat ;

« Attendu que dame Yuateau expose que, si la vente n'a pas été réalisée par elle, c'est par suite de l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée de réunir toutes les conditions requises pour obtenir de l'administration des contributions indirectes son acceptation comme gérante du débit de tabac; que cette impossibilité constituerait un cas de force majeure, et qu'en conséquence, aucune faute ne pouvant lui être imputée, dame Vitou, et par suite son cessionnaire, Dopfeld, seraient sans droit pour lui demander le payement du dédit stipulé pour le cas où elle n'exé- <;uterait pas ses engagements;

« Mais attendu que le refus de l'administration dont arguë dame Yuateau comme d'un cas de force majeure a eu pour cause une condamnation à une amende par elle encourue; qu'il lui appartenait, avant de se rendre acquéreur du fonds de commerce de tabletterie, vins et liqueurs dont il s'agit, de s'enquérir des conditions requises par l'administration pour être agréée comme gérante du débit de tabac; que si elle ne l'a pas fait et si, par suite de la condamnation précitée, elle n'a pu obtenir cet agrément, ce fait ne saurait constituer un cas de force majeure de nature à la délier de ses engagements; qu'elle pouvait et devait prévoir le refus dont elle excipe, et qu'en conséquence elle ne peut s'en prendre qu'à ellei-méme si, par ce manque de prévoyance, elle s'est trouvée dans l'impossibilité de remplir les obligations par elle librement contractées envers dame Yitou, à rencontre de laquelle elle ne justifie d'aucune faute de nature à engendrer sa responsabilité;

« Et attendu qu'en ne réalisant pas la vente du fonds de consimerce dont il s'agit, dame Yuateau a encouru la pénalité prévue aux conventions; qu'il y a lieu, dès lors, de l'obliger au payement de cette somme dans ledit délai et de dire que, icelui passé, Dopfeld aura le droit, comme il le demande^ de faire vendre à la Bourse de Paris, par le ministère d'un agent de change^ les obligations remises par dame Yuateau à Candegabe en représentation de la somme de 3,000 francs qu'elle devait verser entre les mains de ce dernier à titre de dédit, pour le prix à en provenir lui être attribué en déduction ou à concurrence de ladite somme de 3, 000 fr. avec les intérêts et les frais par lui exposés ;

. « En ce qui touche Candegabe :

a Attendu que ce défendeur expose qu'il est recherché uniquement à raison d'un dépôt qu'il aurait d'ailleurs restitué à son déposant; que la cause n'aurait donc pas un caractère commercial et que, dès lors, ce tribunal serait incompétent pour en connaître;

« Mais attendu que le dépôt dont s'agit a été reçu par Candegabe en exécution de conventions commerciales pour lesquelles ce dernier, agent d'affaires, avait servi d'intermédiaire entre les parties contractantes qui r^avaïent choisi comme mandataire pour l'exécution desdites conventions; que Candegabe est donc en réalité recherché à raison d'un mandat com-

»• 11997. —r TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA SEINE. 17f

roercial, et que, par suite, c'est à bon droit que ce tribunal a ëtë saisi du litige ;

« Par ces motifs : — Retient la cause ;

a Au fond :

« Attendu qu*il résulte de tout ce qui précède queCandegabe, mandataire des parties pour Texécution de leurs conventions, a, en vertu de ce mandat, reçu de dame Yuateau, avec affectation spéciale au payement da dédit stipulé, les divers titres énoncés aux exploits, qu'il s* est engagé è remettre à dame Yitou ou à ses ayants droit le 25 octobre 4889 ; que cette époque est passée, et que le dédit va être ci-après déclaré acquis à Dopfeld, cessionnaire des droits de dame Yitou ; qu'en conséquence il échet, conformément à la demande, d'obliger Gandegabe à remettre les titres dont s'agit à Dopfeld, sinon de lui payer la somme de 3,000 francs dont ces titres étaient la garantie ;

« Pae ces biotips : — Condamne dame Yuateau à payer à Dopfeld 3,000 francs, montant du dédit stipulé, avec intérêts de droit ;

« Dit que, faute par cette dernière d'effectuer le payement de cette somme dans les huit jours de la signification du présent jugement, Gandegabe sera tenu de remettre à Dopfeld les titres par lui reçus de dame Vuateau et dont le détail est mentionné aux exploits;

« Dit que ces titres seront vendus immédiatement par Dopfeld, à la Bourse de Paris, par le ministère d'un agent de change, pour le prix à provenir de la vente lui être attribué en déduction ou à concurrence de la somme de 3,000 francs avec les intérêts et les frais par lui exposés; €t dans le cas où Gandegabe serait dans l'impossibilité de remettre les titres dont s'agit à Dopfeld, le condamne, dès à présent, à payer à ce dernier la somme de 3,000 francs avec les intérêts de droit ;

« Et, vu les circonstances de la cause, fait masse des dépens pour être supportés, moitié par dame Yuateau et moitié par Gandegabe. »

OBSERVATION

V. Cassation, 19 septembre 1872. Il est de principe que le débiteur répond des cas fortuits ou de force majeure lorsqu'ils ont suivi sa faute.

11997. FAILLITE. — SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF. — DÉFAUT DE PUBLICATION. — NULLITÉ. — ASSOCIÉS EN NOM COLLECTIF. — COM- MANDITAIRES. — JUGEMENT DÉCLARATIF. — SYNDIC. — TIERCE OPPOSITION. — RECTIFICATION. — INGÉRENCE. — PASSIF SOCIAL. — RESPONSABILITÉ.

(21 AVRIL 1890. — Présidence de M. GIRARD.) le syndic n'étant pas partie au jugement prononçant la nullité

172 JURISFRODKNCE COMMERCIALE, — N' 11997.

d'une Société a qualité^ comme représentant la masse, pour former tierce opposition à ce jugement et en faire rectifier les énonciations,

La commandite constitue une exception au droit commun, lequel oblige solidairement et in infinitum au regard des tiers tous les membres d'une Société pour tous les engagements de cette Société,

Elle ne se présume pas et doit faire l'objet d'une stipulation for-melle dûment publiée.

En conséquence, à défaut de publication de l'acte constitutif d^une Société en nom collecta (lequel^ dans l'espèce, ne mentionnait pas d'ailleurs que le capital n'était fourni qu'à titre de commandite), tous les cointéressés du gérant sont tenus solidairement avec lui et in infinitum du passif social, alors surtout qu'ils se sont immiscés dune façon continue et apparente pour les tiers dans la gestion de la So" ciété.

Toutefois, en cas de faillite de la Société, le syndic n*est pas fondé à faire déclarer que la Société se composait, en outre du gérant dont le nom figure dans la raison sociale, des eusociés, prétendus commanditaires, comme associés en nom collectif, afin d'étendre la faillite à ces derniers, avant d'avoir fait constater leur insolvabilité et leur impuissance à payer le passif,

Bernard, syndic Delgado et G*% c. Delgadô, Dehesa etRuxiNO et c. Trigheux, liquidateur Delgado et G**.

Du 21 avril 1890, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. Girard, président; MM*' Satet, Sabatibr et Lignereux,

« LE TRIBUNAL : — Vu la connexitë, joint les causes;

<t Et attendu qu'en ses conclusions complémentaires prises à la barre, Bernard es qualités déclare former tierce opposition au jugement rendu en ce tribunal le 5 août 4889, et prononçant la nullité de la Société Delgado et C'«, et ce, en vue d'obtenir la rectification des qualités attribuées par ledit jugement à Dehesa et Ruting;

« Qu'il échet tout d'abord de statuer sur la recevabilité de cette 'tierce opposition ;

« Et attendu que Bernard, es qualités, n'a point été partie en Tinstaoce qui a donné lieu au jugement susvisé;

a Que, représentant la masse des créanciers de la Société Delgado et G'", il a intérêt, en raison du mandat dont il a été investi, à contester et discuter le bien fondé de la demande sur laquelle est intervenue la décision précitée ;

a Que sa tierce opposition est donc recevable ;

<i Par ces motifs : — Reçoit Bernard; es qualités; tiers opposant en ia

forme au jugement du 9 août 4889 concernant la Société Delgado et G'*;

« Et attendu que Bernard, es qualités, maintient à la barre sa demande originaire formée x^ntre Delgado, Dehesa et Ruting, à cette fin que le jugement déclaratif de faillite rendu le 45 novembre 4889 s'applique à la Société Delgado et G(^ composée, d' une-part, de Delgado, et d'autre part de Dehesa et Ruting;

a Qu'il déclare toutefois conclure subsidiairement à ce que Dehesa et Ruting soient déclarés responsables du passif de la faillite Delgado et O* et soient tenus de verser dès à présent et par provision, entre ses mains, une somaie de 60,000 francs ;

« Statuant par un seul et même jugement, tant sur le mérite de sa tierce opposition susvisée que sur sa demande et ses conclusions subsidiaires contre Dehesa et Ruting, comme aussi sur l'appel en cause de Tricheux, liquidateur de la Société Delgado et G'*;

« En ce qui touche Tricheux es qualités :

« Attendu qu'il déclare s'en rapporter à justice; « Qu'il échet de lui en donner acte ;

a En ce qui touche Delgado et Dehesa et Ruting :

« Attendu que Delgado ne comparaît pas, ni personne pour lui, mais statuant tant d'office à son égard que contradictoirement à l'égard de Dehesa et Ruting, comparants;

« Sur la demande originaire de Bernard, es qualités, tendant à la rectification des énonciations du jugement déclaratif de la faillite Delgado et C*, et sur ses conclusions subsidiaires contre Dehesa et Ruting :

a Attendu qu'à l'appui de leur résistance, Dehesa et Ruting font plaider qu'en réalité ils n'auraient été que les bailleurs de fonds et les commanditaires de Delgado dans l'affaire entreprise par ce dernier et à l'occasion de laquelle est intervenu, le 4«' mars 4 87i, l'acte sous seings privés dont excipe le demandeur, es qualités, et qui sera enregistré avec le présent jugement;

« Que cette qualité de commanditaires leur est expressément attribuée dans le jugement du 9 août 4889, qui a déclaré nulle la Société Delgado et G'% faute de publicité donnée à l'acte susvisé;

a Que, fût-il établi qu'ils se soient immiscés, comme le prétend Bernard, es qualités, dans les opérations de ladite Société, ce fait ne saurait, en tout cas, les obliger qu'à concurrence de dettes contractées pour la période pendant laquelle cette immixtion aurait été constatée, et non pour le passif créé ultérieurement et subsistant au jour de la faillite;

« Qu'encore faudrait-il qu'ils se fussent personnellement révélés aux créanciers de la Société que Delgado gérait seul en fait et aux termes de l'acte ci-dessus relaté ;

9i Qu'à cet égard aucune preuve ne pourrait être fournie ;

174 JURISPRUDENCI COMMERCIALE. — N* 11997.

« Que dès lors ils ne sauraient, à aucun litre, être considérés comme associés en nom coUeclif de Delgado, ni être tenus pour responsables, en dehors du montant de leur commandite, du passif laissé par ce dernier et incombant à la faillite déclarée par le jugement du 45 novembre 4889;

a Qu'en conséquence la demande et les conclusions subsidiaires de Bernard, es qualités, devraient être repoussées dans leur ensemble;

<x Mais attendu qu'il est constant qu'une Société de fait a existé entre Delgado et Dehesa et Ruting ;

« Qu'elle a exploité, sous la raison Delgado et G^*, la maison de commerce que l'acte susvisé du 4«' mars 4873 avait pour objet de fonder;

a Qu'en l'état il échet pour le tribunal de rechercher quels ont été la nature et le caractère de cette Société, en vue de déterminer les obligations respectives de ses membres au regard des créanciers dans l'intérêt desquels agit aujourd'hui Bernard, es qualités;

<x Et attendu que l'acte précité ne mentionne nullement que le capital social intégralement fourni par Dehesa et Ruting soit apporté par eux à titre de commandite ;

a Attendu que ces derniers se réservent formellement le droit de diriger et de vérifier les opérations à engager;

« Attendu que ces diverses stipulations, révélant nettement la commune intention des parties contractantes, sont exclusives de la qualité de simples commanditaires dont Dehesa et Ruting entendent se prévaloir ;

« Attendu qu'il ressort d'ailleurs des documents de la cause et de l'ensemble de la correspondance produite, qu*en réalité Dehesa et Ruting se sont constamment immiscés dans les affaires de la Société Delgado et C'« ;

tf Que leur ingérence ne s'est point bori^ée à une simple surveillance et à un contrôle limité ;

a Qu'elle apparaît, au contraire, comme effective et prépondérante;

« Attendu, d'autre part, qu'il y a lieu de remarquer que la commandite constitue une eicaption au droit commun, lequel oblige solidairement et in infinitum au regard des tiers tous les membres d'une Société pour tous les engagements de cette Société ;

a Que la commandite, aux termes dô la loi, doit faire l'objet d'une stipulation formelle dûment publiée ;

« Qu'en l'espèce, et à défaut de toute contre-indication à cet égard. les tiers étaient autorisés à considérer comme associés en nom collectif les coïntéressés de Delgado, représentés pour eux par la mention « et G'« » dans la raison sociale sous laquelle la maison avec laquelle ils traitaient s'est révélée à eux ;

a Que c'est ainsi et dans ces conditions qu'ils ont fait confiance à la Société Delgado et G'« jusqu'au jour où elle a cessé de fonctionner;

« Et attendu que vainement Dehesa et Ruting soutiennent encore que

lear responsabilité serait en tout cas limitée au passif comporté par les affaires auxquelles il serait justifié qu'ils auraient effectivement coopéré;

c Qu'il ressort en effet de ce qui a été exposé plus haut que leur ingérence s'est exercée d'une façon générale et non point seulement temporaire et exceptionnelle ;

a Que leur rôle^ en l'espèce, a bien été celui d'associés en nom collectif;

« Qu'il leur appartenait d'ailleurs, pour la sauvegarde de leurs intérêts, , de prendre à tel moment qu'ils aviseraient toutes mesures pour dégager leur responsabilité à l'avenir et édifier les tiers sur la situation qu'ils entendaient se constituera leur égard;

«Que ne l'ayant point fait antérieurement à l'instance qui a donné lieu au jugement précité du 9 août 4889, ils ne sauraient aujourd'hui sesoustraire aux obligations qui leur incombent au regard des créanciers de la faillite Delgado et G'", pour les causes et par les motifs ci-dessus déduits;

à Attendu, toutefois, qu'il est établi que Dehesa et Ruting n'ont point été appelés en cause lors de l'instance à la suite de laquelle a été prononcée la faillite de la Société Delgado et C'% et qu'ainsi leur qualité, en ce qui concerne ladite faillite^ n'a pu ôtre déterminée à l'époque susindiquée;

a Qu'en raison de cette circonstance il ne saurait être fait droit à la' demande originaire de Bernard es qualités qu'après discussion de la solvabilité de Dehesa et Ruting, alors surtout qu'il n'est aucunement justifié, quant à présent, qu'il soient dans l'impossibilité de remplir les obligations qui leur incombent du chef dont s'agit;

« Qu'en l'état il échet seulement d'accueillir les conclusions subsidiaires de Bernard, es qualités, en déclarant Dehesa et Ruting responsables du passif de la faillite Delgado et 0'^;

«t Sur la' provision réclamée :

« Attendu que des documents et des indications fournies au débat il appert que le passif susmentionné est supérieur à la somme de 60,000 francs demandée par provision ;

« Qu'il y a lieu, en conséquence, de faire droit de ce chef aux conclusions de Bernard, es qualités;

« Par ces motifs : — Donne acte à Tricheux, es qualités, de ce qu'il déclare s'en rapporter à justice ;

a Annule le jugement du 9 août auquel est tierce opposition, en ce qui concerne seulement la qualité d'associés commanditaires attribuée par ledit jugement à Dehesa et Ruling dans la Société Delgado et C^*;

« Déclare Dehesa et Ruting responsables du passif de la Société Delgado et G'*;

« Les condamne à verser dès à présent et par provision, entre les mains de Bernard, es qualités, la somme de 60,000 francs;

176 JURISPROBKNCE COMMERCIALE. — N» 11998.

« Déclare Bernard, es qualités, mal fondé, quant à présent, dans le surplus de ses demandes, fins et conclusions, Ten déboute; « Et condamne Dehesa et Ruting aux dépens. »

OBSERVATION

Notre décision troove sa justification dans l'article 22 du Code de commerce, dont le tribunal a fait l'application.

y. Cassation. 12 juillet 1888, Journal des tribunaux de commerce, I. XXXVUI, p. 646, n» 11667 et l'annotation.

11998. FAILLITE. — JOURNAL. — PROPRIÉTÉ. — REVENDICATION. — VENTE. — OPPOSITION. — DOMMAGES-INTÉRÊTS.

(n AVRIL 4890. - Présidence de M. GARNIER.)

Lorsque la propriété du titre d'un journal a été reconnue parjus^ tice et que, par suite d'une circonstance indépendante de la volonté du propriétaire, le journal n'a pu paraître, la Société qui à t origine l'avait exploité n'est pas fondée à en disposer à son profit, alors surtout que la vente de ce litre a été l'objet d^un acte de protester

En pareil cas^ cette protestation constitue une véritable revendica^ tion qui ne peut autoriser les tiers à croire à un abandon même tacite de la part du propriétaire du journal,

La Bruyère c. Bernard, syndic de la faillite du Cri du Peuple.

Du 22 avril 1890, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. Garnier, président; MM«» Caron et Satet, agréés.

« LE TRIBUNAL : — Vu la connexité, joint les causes ; « Et statuant sur le tout par un seul et môme jugement :

« Sur Tensemble des demandes :

a Attendu que de la Bruyère demande au tribunal de déclarer qu'il est le véritable propriétaire du journal le Cri du Peuple et, en conséquence, quUl soit fait défense au syndic d'avoir à chercher à vendre la propriété dudit journal ;

a Que ledit syndic soit, en outre, condamnée lui payer 20,000 francs de dommages-intérêts pour le préjudice causé parla tentative de vente, faite par celui-ci, dudit journal, le 24 février 4890;

a Que, de son côté, Bernard , es qualités, demande au tribunal d'ordonner que le Cri du Peuple sera mis en vente par ses soins au profit de la masse créancière et, pour le préjudice causé par de la Bruyère par

son opposition à la vente indiquée pour le H février 1890, que celui-^ci soit condamné à lui payer 20,000 francs de dommages-intérêts;

0 Attendu que des plaidoiries développées à la barre du tribunal, ainsi que des explications contradictoires des parties et des pièces produites, il ressort que là Société du journal le Cri du Peuple a été déclarée en état de faillite le 8 septembre 4888, et l'ouvertare des opérations de ladite faillite fixée au 20 juillet précédent;

a Que la vente faite du titre dudit journal par la Société susvisée, le U août 4888, à un sieur Euchery, a été déclarée nulle et de nuj effet par jagement de ce tribunal, en date du 7 décembre 4888;

« Que le môme jugement a ordonné la restitution à Bernard, es qua-' lité, dans les huit jours de la signification, des listes d'abonnement, bandes d'adresses et collections complètes faisant partie dudit journal ;

« Que ce jugement, frappé d'appel, a été confirmé par arrêt de la Cour du 46 juillet 4889;

« Qu'antérieurement à cet arrêt, mais depuis le jugement du 7 décem» bre 1888, Euchery a suspendu la publication du Cri du Peuplelel février 4889, et a annoncé, la veille au soir, le 6, que le service d'abonnement et dé publicité, ainsi que la continuation du feuilleton, seraient faHs par le journal /'%a/iV^/

a Que, lors de cette annonce, Bernard, es qualités, a protesté par acte de Lebrun, huissier à Paris, en date du 6 février 4889, enregistré, signifié à Euchery, sur la suppression d'un journal dont ce tribunal lui avait reconnu la propriété ; •

a Que s'il est vrai qu'en raison de l'appel dudit jugement alors interjeté par Euchery, le syndic n'a pu faire paraître le journal, faute d'avoir'' été mis, par ledit sieur Euchery, en possession des titres, listes, bandes et collections qui en étaient la représentation, il est constant que l'acte de protestation de février susvisé est un acte de revendication qui ne saurait autoriser les tiers à croire à un abandon même tacite de la part du syndic;

« Attendu, en outre, que s'il est vrai que, dès le 2 décembre 4889,. de la Bruyère a fait paraître un journal sous le titre : le Cri du Peuple, cette publication n*aété faite, de l'aveu même de de la Bruyère, qu'à un nombre très restreint d'exemplaires, peu répandus dans le public;

a Que, d'ailleurs, le dépôt de ces exemplaires, fait au parquet en vertu de l'article 7 de la loi du 29 juillet 4884 , non plus que la publication des quelques numéros d'un journal, ne sauraient constituer, pour le dépo-, santet le publiciste, un droit à la propriété dudit journal, alors qu'un arrêt de justice a conféré cette propriété à une autre personne;

«Attendu encore que, le 34 décembre 4889, par acte de Lebrun, huissier, enregistré, Bernard, es qualités, a fait défense à de la Bruyère de se servir, à l'avenir, du titre le Cri du Peuple;

a Qu'il est constant que Bernard, es qualités, n'a à aucun moment cessé de revendiquer la propriété dudit journal ;

i7S JURISPRUDENCE COMMERCIALE. — W 11999.

o Qu*aucun de ses actes n*a pu faire croire soit à sa renonciation, soit à un abandon volontaire de sa part de la propriété du Cri du Peuple;

« Qu'il convient donc, tout en repoussant les prétentions de de îa Bruyère, d'autoriser le syndic, conformément à sa demande, à vendre le €ri du Peuple au profit de la masse créancière;

« Sur la demande de Bernard, es qualités, en 20,000 francs de dommages-intérêts :

a Attendu que sMl est vrai, ainsi que le pvétetid Bernard, es qualités, que lors de la tentative de vente faite le 24 février 4 890, devant M* Sabet, notaire à Paris, il avait d*un amateur offre ferme de 6,000 francs pour l'achat du Cri du Peuple, cette offre ne suffit pas, quant à présent, à établir le préjudice causé à Bernard, es qualités, du fait de Topposition faite à ladite vente par de la Bruyère;

« Que la demande en dommages-intérêts doit donc être, quant à présent, repoussée ;

« Par ces motifs ; — Déclare de la Bruyère mai fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions ;

« L'en déboute ;

« Et statuant sur la demande de Bernard, es qualités;

« Dit que le journal le Cri du Peuple sera vendu par les soins de Bernard, es qualités, au profit de la masse créancière;

« Déclare Bernard, es qualités, quant à présent, mal foncb^ en sa demande de dommages-intérêts ; ^

« L'en déboute;

« Et condamne de la Bruyère en tous les dépens. »

11999. JUGEMENT ÉTRANGER. — ÉTRANGER. — TRIBUNAL DE COM- MERCE. — MATIÈRE COMMERCIALE. — « BXEQUATUR. » — INCOMPÉ- TENCE.

(25 AVRIL 4890. — Présidence de M. GOY.)

Aux termes de l'article 442 du Code de procédure civile, le tribunal de commerce est incompétent pour connaître de P exécution de ses propres jugements,

A fortiori est-il incompétent pour donner /'exequatur à des juge' ments rendus par des tribunaux étrangers, même en matière corn" merciaU.

Théodoridès et C»« c. Léonce Maraude et C*« et consorts.

Du 35 avril 1890, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. Goy, président; MM" Desooghes, Caron et Mazothié,

« LE TRIBUNAL: — En ce qui touche Lamboi frères:

« Attendu que ces défendeurs ne comparaissent pas ni personne pour 6uxy mais statuant tant d'office à leur égard que contradictoirement à l'égard des défendeurs comparants ;

c En ce qui touche tous les défendeurs ;

« Sur le renvoi ratione maieriœ :

a Attendu que Théodoridès et G'* demandent à ce tribunal d'ordonner que les jugements du tribunal de Livourne (Italie) des 44 juillet 488S et 2 février 4889, le premier qui a déclaré eu état de faillite ouverte la Société Théodoridès et G'^ et le deuxième qui a homologué le concordat obtenu par cette Société, soient exécutoires en France et opposables aux défendeurs assignés ;

« Mais attendu que ce tribunal est une juridiction d'exception, et que sa compétence est restreinte aux seuls litiges dont la connaissance lui est expressément dévolue;

« Que s'il doit connaître de toutes les causes nées de Tétat de faillite, il convient de remarquer que la difficulté qui existe entre les parties tie découle pas de la faillite des demandeui^ , qui ne requièrent pas ce tribunal d'examiner et de reviser les causes des créances des défendeurs;

a Qu'en réalité Théodoridès et C réclament purement et simplement une mesure d'exécution, en France, de deux jugements rendus par un tribunal étranger, exécution à laquelle s'opposent les défendeurs;

« D'où il suit que la difficulté cause du litige réside bien dans Fimpuissance où se trouvent Théodoridès et G'* de faire produire effet, en France, aux jugements rendus par le tribunal de Livourne, jugements dont ils revendiquent le bénéfice ;

« Et attendu que la solution du litige comporte nédessairement l'examen des questions de droit public et de souveraineté que soulève une demande A'exequatur;

« Que ces questions sont étrangères aux matières désignées dans les articles 634 à 637 du Gode de commerce ;

« Qu'il s'agit d'ailleurs d'une exécution de jugements, et qu'il n'imporJe que ces jugements émanent d'un tribunal français ou d'un tribunal étranger;

« Qu'il s'ensuit que ce tribunal est, à tous égards, incompétent pour connaître de la cause ;

« Par ces motifs : -~ D'office, à l'égard de Lamboi frères ; « Se déclare incompétent;

« En conséquence,

a Beqvoie la cause et les parties devant les juges qui doivent en connaître; « Et condamne Théodoridès et G'* aux dépens. »

OBSERVATION

La question est controversée, mais la solution ci-dessus semble prévaloir. V. Paris, 16 avril 1855; Metz, 11 novembre 1856; Bordeaux, 16 décembre 1867; Chambéry, 12 février 1869; Demolombe, 1. 1", no 263, p. 325 ; Durier, Revue pratique, 1. 1*% p. 545.

En sens contraire, Cour de Colmar, 17 juin 1847; Nougûier, Tribunal de commerce, t. II, p. 452.

V. également Ruben de Couder, Dictionnaire de droit commercial, t. V, p. 91, n« 10 et suiv.

Page 1