‹ Journal des tribunaux de commerce, contenant l'exposé complet de la jurisprudence et de la doctrine les auteurs en matière commerciale (volume 4)Chapitre 23 sur 104 · CURATEUR. — TRIBUNAUX FRANÇAIS. — ACTION EN JUSTICE · texte numérisé non relu

CURATEUR. — TRIBUNAUX FRANÇAIS. — ACTION EN JUSTICE

(?15 AVRIL 4 890. — Présidence de M. GOY.)

Le curateur d'une faillite déclarée à l'étranger a qualité pour ^ ester en France, alors même que le jugement déclaratif de la faillite \ n'a pas été rendu exécutoire en France. '

Une Société étrangère n* ayant qu'une simple succursale en France peut être déclarée en faillite en France. A fortiori une Société qui s* est constituée sous une Un étrangère avec un siège social à l'étranger, mais dont le siège administratif et dont le centre d'activité sont en France, peut^lle être déclarée en faillite dans ce pays,

Fuss, curateur à la faillite du Comptoir Industriel pour favoriser l'agriculture, lé commerce, l'industrie et les travaux publics, c. : 1° Ckbvillot, syndic du Comptoir Industriel; 2<* Brener; 3"* Muller.

Du 25 avril 1890, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. Goy, président; MM*' Richârdière, Fleuret, Meignen et Triboulet, agréés.

« LE TRIBUNAL : — Sur la recevabilité de la demande :

« Attendu qu'en leurs conclusions motivées, Brener et Muller opposent que Fuss n'aurait pas qualité pour se présenter en France, au nom et comme curateur de la faillite du Comptoir Industriel pour favoriser Tagriculture, le commerce, l'industrie et les travaux publics, sans que

"ÏW.Ç'^'^»

a* 12000. — TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA SEINE. 181

le jugement déclaratif de ladite faillite, readu par les tribunaux belges, ait été révolu, en France, de la formalité d^exequaiur;

« Mais attendu qu'il résulte d'une jurisprudence constante que s'il est vrai que, sans cette formalité, le syndic ou curateur d'une faillite déclarée à l'étranger ne puisse poursuivre en France l'exécution du jugement qui l'a nommé à ces fonctions, il a cependant qualité pour ester en France au nom de la faillite qu'il représente;

« Que Fuss justifie de sa qualité de curateur de la faillite du Comptoir Industriel ;

« Que sa demande est donc recevableen la forme;

« Au fond :

« Sur l'ensemble des demandes :

a Attendu que Gheviliot, es qualités, déclare s'en rapporter à justice;

« Qu'il convient de lui en donner acte;

a Attendu que Fuss soutient que la Société qu'il représente serait une Société belge, ayant son siège social à Bruxelles, y tenant ses assemblées générales et y traitant des affaires importantes ;

« Que le Comptoir ne saurait exister comme Société française, ayant été fondée en dehors des prescriptions de la loi française et ne pouvant, en conséquence, constituer un être moral relevant de la loi française;

« Que l'état de faillite relèverait du statut personnel des individus ;

« Qu'aux termes de la loi belge, comme aux termes de la loi française (article 3 du Code civil), les lois concernant la capacité des personnes régissent les Belges, même en France;

« Qu'en conséquence, par le fait seul de la, déclaration de faillite en Belgique, et sans qu'il soit besoin de la formalité d'exeqnatur, le conseil d'administration se serait trouvé i/^^o /oc/o révoqué de ses fonctions;

« Que sa délibération du 17 février 4890 serait donc nulle;

« Que ce serait sans droit que les administrateurs auraient déposé le bilan de la Société;

<x Qu'il conviendrait, en déclarant nulle la délibération susénoncée, de réformer le jugement du 1 8 février \ 890 déclarant, sur dépôt de bilan, la faillite du Comptoir Industriel;

« Qu'il y aurait lieu, par suite, de rouvrir l'instance introduite par Brener, suivant exploit de Tiellement, huissier, en date du 15 février 4890, et tendant à la mise en faillite du Comptoir Industriel;

« Que cette demande devrait être rejetée, la faillite déjà prononcée en Belgique devant produire tous ses effets en France;

« Mais attendu que des documents versés aux débats il appert que s'il est vrai que la Société dont s'agit se soit constituée sous le régime de la loi belge et qu'elle ait, aux termes de ses statuts, son siège social à Bruxelles, il n'en est pas moins constant que son seul siège admi* nistratif se trouvait à Paris ;

a Que c'est dans cette ville qu'étaient ses bureaux, ses employés, que

se faisait la correspondance, que se tenaient les comptes, que se trai<* tait la majeure partie des affaires;

« Attendu que, des opérations eussent-elles été traitées par la Société en Belgique, et un bureau nécessaire pour justifier son siège social eût-il été établi à Bruxelles^ il n'en est pas moins certain que de nombreux intérêts français, en raison d'opérations faites en France, ont été engagés dans les opérations de la Société pendant tout le cours de son existence ;

« Que le jugement' déclaratif de la faillite prononcé en Belgique ne saurait, contrairement à la prétention de Fuss, recevoir son exécution en France, sans être revêtu de la formalité d'exequatur, et que ce tribunal ne saurait ordonner Texécution, en France, d'un jugement prononcé par un tribunal étranger;

« Qu'aux termes d'une jurisprudence constante, une Société étrangère ayant même une simple succursale en France peut être déclarée en faillite dans ce pays ;

a Qu'il en est ainsi à fortiori dans le cas actuel, où le centre principal des affaires de la Société susvisée se trouvait être à Paris;

« Que la nullité de ladite Société, en tant que Société anonyme, viendrait-elle à être prononcée, faute de l'accomplissement des formalité» prescrites par la loi française, cette nullité ne serait pas opposable aux tiers, et ne ferait pas obstacle à l'état de faillite de cette Société;

« Et attendu que l'état de cessation de payements de la Société a été constaté par ce tribunal;

a Que, cette constatation faite, il avait le droit et le devoir de prononcer, même d'office, le jugement critiqué;

« Qu'en conséquence, et sans même qu'il y ait intérêt à rechercher si^ comme le prétend Fuss, le conseil d'administration de la Société avait ou n'avait pas qualité pour prendre la délibération du 47 février 4890, il convient de maintenir la déclaration de faillite prononcée par jugement du 18 février 1890;

« Et^ en conséquence, de déclarer Fuss, es qualités, mal fondé en ses demandes, fins et conclusions ;

« Par ces motifs : — Donne acte à Ghevillot, es qualités, de ce qu'il déclare s'en rapporter à justice;

« Déclare Fuss, es qualités, mal fondé en ses demandes, fins et conclusion, l'en déboute;

« Et le condamne aux dépens. »

OBSERVATION

Sur le premier point, V. Bordeaux, 25 mars 1885.

Sur le deuxième point, V. Comm. Seine, 5 mars 1874, et Paris, 20 juin 1874, Journal des tribunaux de commerce, t. XXIV, p, 200, n^ 8372.

12001 . FAILLltB. — PRIVILÈGE. •— SALAIRES. — 6EKS DE SERTIGS. — SOCIÉTÉ. — DISSOLUTION. — LIQUIDATION. — ANNÉE ÉCHUE. — ANNÉE GOURANTE. — ARTICLE 2101, ^Ày DU CODE CIVIL. — - APPLICATION.

(26 AVRIL 4880. — Présidence de M. GARNIER.)

Le^ mois année échue, année conrantef employés par le paragror phe 4 de tartiele 2101 du Code civil, se rapportent à tannée dans laquelle prend fin l'eœistenee du débiteur.

La mise en liquidation par justice est un état qui emporte cessO" tion de la vie réelle dune Société.

Par suite, lorsqu'une Société^ mise d'abord en liquidation, est tUté^ rieurementdéclarée en faillite, f année courante et tannée échue doivent être calculées, pour t exercice du privilège édicté par les articles 2101, § 4, et 2104 du Code civil, à partir de la mise en liquidation, et les créanciers, auxquels ce privilège profite, doivent être admis à ce titre à la faillite, sans qu'il y ait litu de considérer que plus de deux années, c'est-à-dire plus du laps de temps maximum pendant lequel U privilège est dû, se sont écoulées entre la mise en liquidation qui a supprimé t emploi de t homme de service et la déclaration de faillites

Cboisiaux c. Roucher, syndic de la faillite de la Société la Fertilisation.

Du 26 avril 1890, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. Garnier, président; MM** Lignereux et Sabatier, agréés.

« LE TRIBUNAL : — Attendu que les consorts Croisiaux expoçent qu'ils sont créanciers de la Société anonyme la Fertilisation, d'une somme de 4,750 francs qui leur a été allouée à titre de gages et de salaires, par le jugment du tribunal civil de la Seine, en date du 29 juin 4882, conBrmé par arrêt de la Cour d'appel de Paris, du 7 mai 1883 ;

« Que ladite Société, alors représentée par son liquidateur judiciaire, s'est constamment dérobée au payement de cette condamnation ; qu'ils demandent donc aujourd'hui, alors que la faillite de la Fertilisation est déclarée, leur admission par privilège au passif, pour le montant de leur créance, conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 2104 et à l'article 2404 du Code civil;

« Attendu que, de son côté, Roucher es qualités, tout en reconnaissant non seulement la réalité et l'exactitude de la créance des consorts Croisiaux, mais également sa nature spéciale de créance privilégiée, aux termes de l'article 24 04 du Code civil, expose que la faillite de la Fertilisation n'a été déclarée que le 44 août 4887, alors que les salaires étaient

dus du U février 4880 au 7 mai 4884, époque à laquelle les demandeurs ont cessé leurs fonctions;

. a Que le privilège invoqué ne saurait être; réclamé qu'autant qu'il s'agirait d'une faillite ou d'une contribution ouverte à une époque concomitante, ainsi qu'il est, du reste, expliqué à l'article 549 du Code de commerce, en ce qui concerne les ouvriers et les commis ;

a Que, dans ces conditions, il est en droit de refuser l'admission par privilège demandée, tout en étant prêt à admettre la créance au passif chirographaire:

0 Mais attendu qu'il y a lieu, tout d'abord, d'observer que les consorts Groisiaux ont été suspendus dans leur emploi par suite de la dissolution de la Société, prononcée par jugement de ce tribunal le 9 mars 4884, ce qui à entraîné, à la date du 7 mai 4884, la vente, à la requôte du liquidateur, du matériel de la ferme dont ils faisaient l'exploitation ;

« Que l'article 2404 du Gode civil dispose, dans son praragrapbe 4, que les salaires des gens de service pour l'année échue, et ce qui est dû pour l'année courante, seront considérés comme créances privi-

« Que l'on doit entendre par ces mots : « année échue », « année courante », l'année dans laquelle prend fin l'existence du débiteur;

« Que si la faillite de la Fertilisation n'a été prononcée que le 44 août 4887, alors que la liquidation judiciaire avait été ordonnée le 9 mars 4884, il n'en est pas moins constant, pour le tribunal, que la cessation de la vie réelle de la Société s'est imposée aux tiers, par la mise en liquidation ;

« Qu'en vain le syndic voudrait prétendre que l'ouverture de la contribution seule pourrait Qxer et limiter l'étendue du privilège:

« Qu'il est incontestable que la dissolution provoque l'extinction de la Société, qui cesse d'exister, en réalité, par suite des opérations de liquidation ;

« Que la contribution n'est qu'une mesure d'exécution amenée par la fin ou la disparition du débiteur et ne saurait, en aucun cas, être limitative des droits des créanciers;

« Et attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats que les éponx Groisiaux, en tant qu'employés à l'exploitation dont s'agit, rentrent dans la catégorie des gens de service, ce qui, du reste, n'est pas contesté par le syndic ;

« Que les salaires, cause des jugement et arrêt susénoncés, sont bien dus pour l'année échue et l'année courante de la cessation forcée de leur emploi par suite de l'extinction de la Société qui les a occupés;

a Qu'il convient donc de décider que la créance litigieuse est née dans la période visée par l'article 2404, paragraphe 4, du Code civil, et doit être admise comme telle au passif privilégié de la faillite, mais toutefois dans Tordre établi par la loi, pour ne venir qu'au marc le franc, en cas de concurrence avec d'autres du même ordre;

« Par CBS motifs : — Vu Tarticle 24 0<, paragraphe 4, du Code civil;

« Dit et ordonne que Roucher, es qualités^ sera tenu d'admettre, en principal et accessoires, la créance des demandeurs au nombre des créances privilégiées de la faillite de la Société la Fertilisation; ' a Dit, toutefois, que ce privilège ne pourra s'exercer que dans Tordre établi par la loi, et au marc le franc, en cas de concurrence avec d'autres de même nature;

« Sinon et faute de ce faire, dit que, sur le vu du présent jugement, ils seront admis et inscrits au procès-verbal d'affirmation pour le montant de ladite créance, à charge dans tous les cas par les consorts Croisiaux d'affirmer la sincérité de leur créance entre les mains de M. le jugecommissaire, en la forme ordinaire et accoutumée;

a Dit que les dépens seront employés en frais de syndicat, n

OBSERVATION

V. Aubry et Rau, t. III, p. 134. Ces auteurs estiment que rannée courante dont parle Tarticie 2101, 1 4, dû Code civil, ne peut s'entendre que de Tannée dans laquelle a lieu le décès ou la déclaration de faillite du débiteur. Or, il n'est pas douteux que la dissolution d'une Société provoque son extinction, et que par suite cette dissolution équivaut au décès du débiteur.

12002. ASSURANCE TERRESTRE. — POLICE. — CLAUSE IMPRIMÉE. JURIDICTION. — AGENCE. — DOMICILE. — COMPÉTENCE.

(26 AVRIL « 890. — Présidence de M. GARNIER.)

L'élection de domicile imprimée dans les polices, dans l'intérêt des parties, constitue une attribution expresse de juridiction à laquelle il ne peut être dérogé^ que cette attribution soit faite au siège social ou aux domiciles des agents.

Dans l'espèce, rattrihUion de juridiction étant faite au domicile de l'agent, c'est le tribunal de ce lieu qui est seul compétent pour connaître de toutes contestations.

Blanghëton c. la Compagnie des assurances générales.

Du 26 avril 1890, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. Garnier, président; M^ Houïvet, agréé.

« LE TRIBUNAL : — Sur lé renvoi ratione ïoci:

« Attendu que la Compagnie, en opposant l'exception d'incompétence à raison du domicile, s'appuie sur l'article 45 de ses polices, ainsi conçu :

« Les parties font respectiyement attribution de juridiction dans les « termes de l'article 4 44 du Gode civil, devant le juge de Tagence priocice pale où la police a été souscrite, pour l'exécution de toutes les clauses « générales et particulières de ladite police » ;

« Qu'il en ressortirait qu'ayant fait élection de domicile, pour la police susvisée, à l'agence du Puy, c'est devant le juge de ce domicile qu'elle devait être ajournée, et non devant la tribunal de la Seine;

« Attendu que, de son côté, Blancheton fait plaider qu'aux termes de l'article 59 du Gode de procédure civile, il lui serait loisible d'assigner la Compagnie défenderesse devant le tribunal du domicile élu par elle, ou devant le tribunal de son domicile réel ;

ic Que la Compagnie ayant son siège social et, par suite, son domicile réel à Paris, elle serait valablement assignée devant ce tribunal ;

« Qu'au surplus l'article 45 ne serait, dans la commune intention des parties, applicable et attributif de juridiction que pour le payement des primes ;

« Qu'il s'agit, au contraire, d'une contestation relative au règlement d'un sinistre ;

« Qu'il serait loisible à Blancheton de renoncer au bénéfice du domicile élu, celte attribution n'ayant été faite que dans son propre intérêt;

« Que c'est donc à bon droit qu'il assigne la Société à son domicile réel;

« Mais attendu qu'il est incontestable que l'article 45 susvisé constitue, dan^ ses termes, une attribution expresse de juridiction ;

« Qu'il n'est pas limitatif;

« Qu'il s'applique aussi bien aux difficultés relatives aux règlements de sinistre qu'à celles qui pourraient s'élever au sujet du payement des primes ;

« Qu'il est conçu dans des termes nets et précis, et n'est point contraire à l'ordre naturel des juridictions ;

« Attendu, de plus, que ledit article n'est pas spécial à Blancheton;

« Qu'il existe dans les conditions générales imprimées de toutes les polices ;

« Qu'il est de jurisprudence que de telles clauses ont le même caractère obligatoire, pour les deux parties, que les conditions particulières manuscrites (Cassation, % août 4875);

« Attendu, enfm, que cette attribution de juridiction a été faite dans l'intérêt commun;

« Qu'en effet on ne peut se dissimuler que la Compagnie a tout intérêt à soutenir ses procès là où ils sont nés et où ils peuvent être utilement soutenus par l'agent qui en a suivi les phases, tout aussi bien que l'assuré qui n'a point, pour plaider, à faire de déplacement;

« Qu'il n'est donc point exact de soutenir, ainsi que le fait Blancheton, que l'article 45 de la police a été conçu dans son intérêt exclusif;

« Attendu, dès lors, que les conventions qui résultent de ladite police

ont été librement et légalement condentîes par les deux parties ;

c Qu'elles sont licites et doivent être respectées;

« Que c'est donc à bon droit que la Compagnie, s'appuyant sur Tar» ticle 45 du contrat, demande à être renvoyée devant les juges qui y sont spéci6és ;

« Qu'il y a lieu, en conséquence, d'accueillir le dédinatoire opposé;

a Par CBS iiotips : *^ Se déclare incompétent; « Renvoie la cause et les parties devant les juges qui doivent en connaître ; « Et condamne Blancheton aux dépens. »

OBSERVATION

Il n'est pas douteux que la compétence ratione loei peut être réglée par les conventions même imprimées des parties. Il n'en est pas de même de Fincompétence ratione materiœ, qui seule est d'ordre public, à raison des pouvoirs conférés aux différentes juridictions.

V. Bonneville de Marsangy, Jurisprudence des assurances terrestres.

12003. CHEMIN DE FER. — TRANSPORTS. — RÉCLAMATION. — DÉ- CHÉANCE. — RÉPÉTITION DE l'iNDO. — TARIF SPÉCIAL. — APPLICA- TION.

(30 AVRIL 1890. — Présidence de M. LEDOUX.)

L'article 105 du Code de commerce, applicable à la perte ou à tavarie des objets transportés, ne peut s* appliquer à la répétition de l'indu pour les sommes indûment perçues par le transporteur.

Les objets qui ne sont pas désignés nommément dans les tarifi de la Compagnie doivent être classés, pour la perception des taxes, dans la catégorie dont ils se rapprochent le plus.

La demande d'application d'un tarif spécial faite à la Compagnie expéditrice, lequel tarif est le plus réduit de son réseau, n'oblige pas cette Compagnie à appliquer pour les Compagnies correspondantes leur tarif le plus réduit, s'il n'a pas été expressément demandé.

Larraingy c. la Compagnie du Midi.

Du 30 avril i890, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. Lbdoux, président; MM^»"Mkrmilliod et Sabatibr, agréés-

«c LE TRIBUNAL : — Attendu que la Compagnie défenderesse soutient

qu'aucune réclamation n'ayant été formulée par Larraincy, lors delà réception des marchandises, le payement de la lettre de voiture effectué par le destinataire éteindrait toute action en payement de détaxe sur les expéditions dont s'agit;

a Mais attendu que Tarticle 405 du Gode de commerce ne s'applique qu'aux réclamations des destinataires basées sur la perte partielle ou Tavarie de la marchandise transportée ;

« Que la demande a pour but d'obtenir le remboursement d'une somme qui aurait été perçue en trop, par application erronée des tarifs de la Compagnie;

o Qu'il s'agit donc, en l'espèce, d'une action en répétition de l'indu à laquelle les prescriptions de l'article 405 du Gode de commerce ne sauraient être applicables ;

« Au fond :

o Sur les 2 fr. 40 détaxe :

a Attendu que la Compagnie soutient que le fromage de Roquefort serait un fromage frais, et qu'à défaut de désignation spéciale dans les tarifs, ce serait à bon droit qu'elle l'aurait taxé comme les fromages frais pour les expéditions dont s'agit;

« Qu'en conséquence la demande devrait être repoussée ;

« Mais attendu que des documents soumis au tribunal il résulte que le fromage de Roquefort est, non pas un fromage frais, mais bien un fromage sec;

« Qu'en admettant môme, comme le prétend la Compagnie, que cette denrée exige pour le transport des précautions plus grandes que celles qui sont nécessaires pour le transport des fromages similaires, ce fait ne saurait modifier la nature môme de la marchandise;

a Que le fromage de Roquefort n'étant pas désigné nommément dans les tarifs de la Compagnie, il y avait lieu de le classer dans la catégorie dont il se rapproche le plus, c'est-à-dire dans la catégorie des fromages secs;

« Et. attendu que le tarif appliqué par la Compagnie aux expéditions susvisées en l'exploit introductif d'instance est le tarif du transport des fromages frais;

« Qu'il y a lieu, en conséquence, d'obliger la Compagnie à rembourser à Larraincy la différence entre le prix du transport perçu et celui qui aurait dû. être appliquée, laquelle différence s'élève à la somme vérifiée deSfr. 40;

« Sur 2 fr. 45 détaxe:

« Attendu que Larraincy expose que, sur deux expéditionsde sucre qui lui ont été faites de Paris à Bordeaux, il aurait été prélevé un prix de transport trop élevé;

« Qu'en effet, les expéditions ayant été faites de Paris par la Gom-

N* 12003. — TRIBUNAL DE- COMMERCE DE LA SEINE. 18d;

pagnie d'Orléans avec la mention de tarif spécial D. u? 25,1e tarif spécial de soudure aurait dû être appliqué pour le surplus du parcours;

« Qu'en effet la mention du tarif spécial D. 25, qui a été faite sur la Dote d'expédition remise à la Compagnie d'Orléans, était le tarif le plus réduit pour le trajet à parcourir au départ sur le réseau de cette Compagnie, etque celle-ci aurait dû, dès lors, faire suivre le transport en taxant les marchandise» au tarif spécial du nouveau réseau correspondant au tarif D. 25 ;

« Qu'il suffirait, en effet, que l'expéditeur ait manifesté sa volonté d'être taxé au tarif le plus réduit, l'indication précise du numéro et de la série de ce tarif eût-elle été erronée, pour que le tarif le plus réduit lui fût appliqué pour toute l'étendue du parcours ;

« Mais attendu que s'il est vrai que l'expéditeur soit en droit de réclamer le tarif le plus réduit par le seul fait qu'il ait formulé cette demande sur sa note d'expédition sous une énonciation quelconque, il n'en est pas moins vrai que cette énonciation doit être nette et précise;

« Que le fait d'indiquer le tarif D. 25 au départ ne saurait être considéré comme une indication suffisante de la part de l'expéditeur pour que le tarif spécial, qui comporte des diminutions de responsabilité de la Compagnie et les délais plus considérables pour le transport, dût être appliqué d'office sur tout le parcours ;

a Que c'est donc à bon droit que, après avoir été taxées au tarif D. 25 demandé par l'expéditeur, les marchandises ont été taxées aux tarifs > généraux ;

« Qu'en conséquence la demande de Larraincy en détaxe sur ces deux expéditions doit être repoussée;

0 Sur les dommages-intérêts :

« Attendu que Larraincy ne justifie d'aucun préjudice imputable à la . Compagnie défenderesse; « Que ce chef de demande doit en conséquence être repoussé;

« Par ces motifs : — Condamne la Compagnie du Midi à payer à Larraincy 2 fr. 40, avec les intérêts de droit;

« Et condamne la Compagnie du Midi aux dépens de cette partie de l'instance ;

« Déclare Larraincy mal fondé dans , le surplus de sa demande, i' ea , déboute;

« £t le condamne au surplus des dépens. ».

OBSERVATION

Sur la première question, Y. Cassation, ii octobre et 26 dé«, cembre 1888, Journal des tribunaux de commerce^ t. XXXYIlIy p. 678, n« 11682 ; p. 703, n» 11693 et les amiotatioiis. :

190 JURISPRUMliCE COMMERCIALE. — N« 12004.

Sur la seconde question, Y. Cassatioii) chambre civile, 10 février

12004. BANQUIER. — SYNDICAT. — ACTIONS. — ACHAT. — NOMBRE DE TITRES SOUMIS A l'oPÉRATION. — MAXIMUM DÉPASSÉ. ^^ SYNDI- CATAIRES. — DEBiANDS BN PAYEMENT. — RIBJET. — BESTITOTION DES SOMMES VERSÉES. — RECEVABILITÉ.

(29 AVRii, 4890. — Présidence de M. GIRARD.)

Lorsqu'une participation $' est formée pour Cachât d'un nombre limité de litres dtune Société^ les directeurs de la participation ne peuvent, sans excéder leur mandat, dépasser le chiffre maximum fixé pour ces achats de titres.

Et s'ils le font j ils agissent à leurs risques et périls, et sont sans droit pour réclamer le remboursement des sommes avancées par eux pour le compte du syndicat.

Erlanger et C** c. Moussy.

MoussY c. Erlanger et C".

M. Moussy est entré, en 1886, dans un syndicat formé sous la direction de MM. Erlanger et C** et Berthier frères, pour l'achat de cinquante mille titres du Crédit général français; la part de M. Moussy était de deux cent cinquante actions, pour lesquelles il a versé en entrant dans la participation une somme de 28,000 francs.

Le résultat de Topération n'a pas été heureux. MM. Erlanger et C** et Berthier frères soutiennent que la crise financière survenue au commencement de 1882 les a empêchés de réaliser les titres achetés pour le compte du syndicat, et, en cet état, ils ont assigné M. Moussy en prise de livraison de sa part de deux cent cinquante actions et en payement de 97^156 fr. 66, représentant leur prix de revient à raison de 446 fr. 96 par titre, plus un versement complémentaire de 41 fr. 66 appelé postérieurement, déduction faite des 25,000 francs déjà versés.

M. Jlfoussy soutenait que MM. Erlanger et G** et Berthier frères ne s'étaient pas bornés à faire les affaires des syndicataires, mais qu'ils avaient fait les leurs propres à ce point que, loin de rester dans la limite de cinquante mille titres fixée dès l'origine aux achats de la participation, ils avaient fait porter leurs opérations sur un chiffre bien supérieur, de sorte que le prix de revient établi par eux était purement fictif et ne ressortait pas en tout cas d'opérations exécutées dans la limite de leur mandat.

Il concluait donc au rejet de la demande et réclamait reconven* tionnellement la restitution des 25,000 francs versés par lui.

Du 29 ayril 1890, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. Girard, président; M^ Houyvet, agréé, et M« Falatbup, avocat.

« LE TRIBUNAL : — Vu la connexitë, joint les causes, et statuant sur le tout par un seul et même jugement;

« Sur la demande principale :

a Attendu qu'Erlanger et D" et Berthier, es qualités, exposent que dans le courant de septembre 4881 il a été formé entre eux, Moussy et des tiers, pour une période limitée, une Société en participation, dite Syndicat de cinquante mille actions du Crédit général français, dont la direction leur a été confiée ; qu'ils étaient autorisés à prendre toutes les mesures et à faire tous les frais nécessaires pour la réussite du but poursuivi; qu'en exécution du mandat qui leur était ainsi confié, ils ont acheté pour le compte de la participation un certain nombre de titres dont le total, en fin d'opérations d'achat et de ventes, s'élève à quarante et un mille trois cent soixante-cinq; que des événements indépendants de leur volonté ne leur ont pas permis de réaliser ces titres, qui sont ainsi demeurés la propriété du syndicat ; que les comptes établis par eux et dont la matérialité, d'ailleurs, n'est pas contestée, déterminent le prix de revient de chaque action à 824 fr. 96

moins la partie non appelée par le Crédit général français. 375 »

« Prix des débours nets 446 96

somme à laquelle il y a lieu d'ajouter pour versement complémentaire appelé 44 66

« Que Moussy, ayant souscrit deux cent cinquante actions, ressort débiteur pour solde de son compte de participation de 97,456 fr. 66, dont ils lui réclament le payement ;

« Mais attendu que des explications fournies à la barre et des documents soumis au tribunal il appert que l'engagement souscrit par Moussy comme coparticipant dans le Syndicat dit des cinquante mille actions du Crédit [général français est ainsi libellé : « Je prends une quantité a de deux cent cinquante actions dans la participation formée par vous « (Erlanger et C^') avec Berthier frères et autres, dans le but d'acheter « une quantité maxima de cinquante mille actions du Crédit général « français » ;

« Attendu, ainsi, que le but de la participation est nettement défini et limité, que les pouvoirs concédés à Erlanger et C*^ et Berthier frères précisent bien que les achats ne devaient pas excéder la quantité maxima de cinquante mille actions du Crédit général français;

a Et attendu que de l'examen des opérations faites par Erlanger et C^ et Berthier frères comme mandataires de la participation il ressort que le nombre de titres achetés s'est élevé à cent vingt-cinq mille trois cent cinquante-six ; que si les demandeurs allèguent que les reventes de titres ayant atteint le chiffre de quatre-vingt-trois mille neuf cent quatre-vingt-

onze, il ne serait, en fin d'opérations, resté au compte de la participation que quarante et un mille trois cent soixante-cinq titres, c'est-à-dire un chiffre inférieur à celui fixé par les parties contractantes, il convient de décider que les demandeurs ont outrepassé leurs pouvoirs; que si toute liberté leur était laissée sur le mode de procéder, c'était toujours sous la clause impérative que les achats, dans leur ensemble, n'excéderaient pas au maximum cinquante-mille titres;

« Attendu que de ce qui précède, Erlanger etC'« et Berthier frères ne se sont pas renfermés dans la limite de leur mandat; qu'en opérant comme ils l'ont fait, ils ont agi à leurs risques et périls; qu'ils ne sauraient dès lors avoir aucun droit de répétition pour les sommes avan-* cées par eux pour compte de Moussy, qui n'a jamais ratifié leurs opérations;

« Sur la demande reconventionnelle :

« Attendu que de l'examen des comptes il ressort que Moussy a versé entre les mains des demandeurs une somme de 25,000 francs, qui a été portée à son crédit dans le compte de la participation;

a Attendu que de ce qui a été dit plus haut il ressort que les demandeurs n'ont pas rempli leurs engagements; que tant du chef de la parti-* cipation que pour toute autre cause Moussy n'est redevable d'aucune somme envers les demandeurs; que ceux-ci détiennent sansdroit la sommede 25,000 francs, objet d& la demande reconventionnelle; qu'il échet pour le tribunal de les contraindre à la restituer à Moussy ;

« Par ces motifs : — Déclare Erlanger et G^« et Berthier frères mal fondés en leurs demandes contre Moussy, les en déboute;

«( Condamne Erlanger et G'* et Berthier, es qualités, par les voies de droit, à rembourser à Moussy la somme de 25,000 francs, avec les intérêts de droit, et les condamne aux dépens. »

Le gérant: CHEVAUER.

PABIS. -^ TTP*' DX-E.'PLOS,' KOUB&lt BT c'% RUB GÂiUSICIBBE^ 8.

12005. CHEMIN DE FER. — PRESCRIPTION. — TARIFS. — RÉPÉTITION. — EXPÉDITEUR. — RESEAU. — GARES. — COMPAGNIES FUSIONNÉES.

(30 AVRIL 4890. — Présidence de M. LEDOUX.)

La prescription édictée par Varticle 105 du Code de commerce n'est pas opposable aux applications erronées de tarifs.

Le tarif commun le plus réduit demandé par l^ expéditeur doit être appliqué dans toutes les gares du réseau expéditeur de la ville, lors^ que les tarifs homologués désignent la ville sans désignation de gares, et aussi lorsque toutes les Compagnies fusionnées ne concourent pas au transport.

Degraaf et ViDAu c. la Compagnie de Lyon.

Du 30 avril 1890, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. Ledoux, président; MM^" Mermilliod et Houyvet, agréés.

« LE TRIBUNAL : — Vu la connexité joint les causes;

<K Et statuant sur le tout par un seul et même jugement;

a Attendu que la Compagnie du chemin de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée soutient que, par application de l'article 405 du Code de commerce, la demande de Degraaf et Vidau devrait être déclarée non recevable ;

« Mais attendu que la prescription édictée par l'article 405 susvisé n^est opposable qu'aux réclamations résultant d'avaries survenues à la marchandise transportée ;

« Qu'elle n'est pas opposable aux réclamations relatives à des applications erronées de tarifs;

a Que la fin de non-recevoir opposée par la Compagnie doit donc être écartée;

a Attendu, en outre, que la Compagnie soutient que les expéditions dont s agit, des 45 décembre 4885 et 46 mai 4886, ayant été faites de Marseille-Prado, alors que les tarifs communs de soudure ne s'appliqueraient que de Marseilie-Saint-Charles, ces tarifs ne seraient pas applicables en l'espèce ;

« Que, déplus, le tarif commun n<>240, réclamé par Degraaf et Vidau, et qui comporte le concours de trois Compagnies, ne saurait davantage s'appliquer aux expéditions dont s'agit, le trajet parcouru n'empruntant que deux des trois Compagnies comprises dans le parcours prévu au tarif réclamé;

« Mais attendu que les tarifs homologués lors des expéditions men«^

Géhgle

tionnaient comme gare expëdilrice, Marseille, sans désignation de celle des trois gares de Marseille où l'expédition devait avoir lieu ;

a Qu'il importe peu, dès lors, que l'expédition ait eu lieu de Marseille- Prado ou de Marseille-Saint-Charles ;

« Que la mention de tarif réduit, demandé par les expéditeurs, qui figure aux lettres de voiture, obligeait la Compagnie à appliquer d'ofiBce le tarif commun ïï° 240, lequel élait le plus avantageux dans l'espèce;

« Que les tarifs communs à plusieurs Compagnies ont pour eSet de fusionner, pour l'application de ces tarifs, les diverses CoiBpagnies en une seule ;

a Que l'expéditeur n'a pas à rechercher si toutes les Compagnies comprises dans un tarif commun ont effectivement concourt! au transport, et que le fait que les marchandises se soient arrêtées à Bordeaux, sans emprunter le réseau de toutes les Compagnies comprises au tarif commun, ne saurait empêcher l'application de ce tarif, lequel, étant le plus avantageux, devait être calculé pour le transport dont s'agit, pour lequel le tarif réduit avait été demandé;

« Et attendu qu'il est justifié que la différence entre le prix de transport calculé au tarif qui a été appliqué et le prix calculé au tarif commun représente, au profit des expéditeurs, une différence de iM fr. 95;

« Que Degraaf et Vidau sont donc fondés à réclamer le payement de celte somme, mais ne sauraient avoir droit à des dommages- intérêts, ne justifiant d'aucun préjudice;

« Par ces motifs : — Dit que le tarif commun élait applicable au transport des marchandises dont s'agit ;

« Condamne la Compagnie du chemin de fer de Lyon à payer à Degraaf et Vidau 451 fr. 95, avec intérêt de droit;

« Déclare Degraaf et Vidau non recevables en leur demande en dommages-intérêts, les en déboute;

(( Déclare la Compagnie du chemin de fer de Lyon mal fondée dans sa demande reconventionnelle, l'en déboute;

« Et la condamne aux dépens. »

OBSERVATION

Ea ce qui coacerne rappUcatioa de l'article 105, V. Comm. Seine, jugement du même jour, suprà, n» 12003.

Sur la seconde question, V. Cassation, 2 août 1887, Journal des tribunaux de commerce, t. XXX VII, p. 626, n» 11420 etTannotation.

12006. GONGURRENGB DÉLOYALE. — PRODUITS SIMILAIRES. — DÉNO- MINATION. — ENVELOPPE.

(4«r MAI 4890. — Présidence de M. SOUFFLOT.)

L'expression « Eau capillaire », pour désigner un produit servant à la teinture des cheveux, est une dénomination non pas nécessaire mais arbitraire ou de fantaisie.

En conséquence, peut se plaindre du fait de concurrence déloyale le négociant qui, ayant donné à son produit pour fa teinture des cheveux la [dénomination cT* Eau capillaire progressive n, prouve qu'un autre négociant a donné à un produit similaire la dénomination d* « Eau capillaire de Paris it ou € Eau progressive ».

Brimmeyr et Drapier c. Heurte vaut et Guesquin.

M. le docteur Brimmeyr, à Luxembourg, est l'inventeur d'une teinture pour cheveux, qu'il a dénommée « Eau capillaire », suivie de l'adjectif «progressive ». .,

Ayant appris que MM. Heurtevaut et Guesquin vendaient également une teinture pour cheveux sous le nom d' « Eau capillaire de Paris » et « Eau progressive du docteur Meyer », que, de plus, ils enfermaient ce produit dans de petits cartons bleus semblables à ceux dont il se servait lui-même, il a saisi de ces faits le tribunal de commerce de la Seine et demandé : 1» qu'il fût fait défense à MM. Heurtevaut et Guesquin de se servir des dénominations par eux employées, ainsi que des boîtes qui pouvaient créer une confusion; 2** que MM. Heurtevaut et Guesquin fussent condamnés à des dommages-intérêts.

Du !•' mai 1890, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. SouFFLOT, président; MM" Garbe, Houyvet et Triboulet, agréés.

« LE TRIBUNAL: — Vu la connexlté, joint les causes;

« Et statuant sur le tout par un seul et môme jugement:

« Sur les deux premiers chefs de la demande de Brimmeyr contre

Heurtevaut et Guesquin et sur la demande de Guesquin contre Brimmeyr

et Drapier :

o'En ce qui touche Guesquin :

a Attendu que Brimmeyr demande : V qu'il soit fait défense à Heurtevaut et Guesquin de vendre ou d'offrir en vente, soit directement, soit indirectement, une eau de tôinture ou un produit similaire sous le npm

d' « Eau capillaire de Paris » ou d' «Eau progressive », comme aussi de vendre ou mettre en vente ledit produit dans des boîtes de forme, couleur et disposition identiques avec celles dont il se sert pour son « Eau capillaire progressive »;

a 2° QueHeurlevaut et Guesquin soient tenus sous la môme solidarité, dans la huitaine de la signification dii jugement à intervenir, de faire disparaître tant de leurs prospectus et prix courants que de leurs flacons, enveloppes et étiquettes, les mots « Eau capillaire de Paris » ou « Eau progressive )>, comme aussi de faire disparaître des boîtes dans lesquelles se vend leur produit, tout ce qui, par la forme, la couleur ou la disposition, était de nature à amener une confusion dans l'esprit du public, entre leur produit et le sien, et ce, à peine de 300 francs par infraction constatée, sous réserve de plus amples dommages-intérêts ;

a 3*» Que, de plus, Heurlevaut et Guesquin soient condamnés solidairement à- lui payer 25,000 francs de dommages-intérêts ;

a Attendu que, résistant à cette demande, Guesquin soutient être propriétaire d'une marque de parfumerie dénommée <x Eau capillaire de Paris »;

« Que la prétention de Brimraeyr de revendiquer la propriété du mot X capillaire » serait insoutenable ;

« Qu'il serait d'ailleurs impossible, de confondre son produit avec <5elui du demandeur;

« Que les flacons et étuis renfermant son « Eau capillaire de Paris » auraient été déposés en cette ville le 42 septembre 4887 et à Bruxelles le 9 décembre de la même année;

« Que, d'ailleurs, rien dans la couleur et dans la forme de ces étuisne pouvait donner lieu à aucune confusion;

€( Qu'au contraire ce serait Brimmeyr qui aurait copié le modèled'étui par lui déposé, pour établir une confusion entre les deux produits^ laquelle aurait été encore aggravée par l'envoi d'une circulaire émanant de Brimmeyr ou de sou représentant actuel, un sieur Drapier;

« Qu'enfin il serait absolument inexact qu'il se soit attaché à aucun titre le sieur Heurtevaut, ancien représentant de Brimmeyr; que ledit sieur Heurtevaut ne serait que son client;

« Qu'il serait fondé, en conséquence, à demander à ce qu'il soit fait défense à Brimmeyr et à son représentant Drapier de se servir, pour la vente de 1' « Eau capillaire d, d'étuis bleus dont la propriété lui serait acquise par ses dépôts légaux, à leur réclamer une somme de 3,000 francs à titre de dommages-intérêts et à demander en outre l'insertion dansdix journaux du jugement à intervenir;

« Attendu que, les demandes réciproques de Brimmeyr et de Guesquin ainsi exposées, il convient de rechercher tout d'abord si la dénomination « Eau capillaire » est nécessaire ou simplement arbitraire et d& fantaisie ;

« Attendu qu'en prenant pour désigner leur produit réciproque une

dénomination semblable, Brimmeyr et Guesquin ont considéré les mots « Eau capillaire » comme étant le véritable nom de ces produits, puisque la qualification « progressive », qui complète la marque de Brimmeyr, et les mots « de Paris », qui complètent celle de Guesquin, sont imprimés sur les étuis qui renferment les flacons, en caractères moins apparents que ceux qui indiquent le nom a Eau capillaire » ;

« Attendu qu'il s'agit en l'espèce d'une eau de teinture pour les cheveux;

« Qu'en faisant emploi des mots « Eau capillaire » pour désigner sa préparation, Brimmeyr a pris non pas une dénomination nécessaire, mais seulement une dénomination de fantaisie, ces seuls mots n'indiquant nullement qu'il s'agisse d'une eau de teinture pour les cheveux, mais seulement, et en raison de l'extension donnée par l'usage au mot « capillaire », une eau quelconque destinée à la chevelure; que l'intention de Brimmeyr était bien de donner à sa préparation un nom de fantaisie, puisque, prévoyant que le public pourrait se méprendre sur l'usage auquel elle était destinée^ il a fait suivre immédiatement les mois s Eau capillaire » de « progressive », indiquant et précisant ainsi qu'il ne s'agissait pas simplement d'une eau quelconque pour les cheveux, mais bien d'une eau spéciale dont les résultats no pourraient être que progressivement obtenus;

« Que, pour désigner son produit, Guesquin avait le choix entre toutes autres dénominations de fantaisie que celle qu'il a prise, laquelle, comme il vient d'être expliqué, n'est nullement nécessaire pour désigner une eau de teinture ;

a Qu'en imprimant sur ses étuis ou boîtes les mots <x Eau capillaire » en caractères plus importants que ceux« de Paris », ainsi que l'avait fait Brimmeyr pour son « Eau capillaire progressive », Guesquin a reconnu lui-même que ces mots devaient avoir pour le public une signification toute spéciale, favorable au butqu'il poursuivait, et qui n'était autre que de créer à son profit une confusion entre les deux préparations;

« Qu'il l'a donc prise lui-même comme une dénomination de fantaisie et qu'il ne pourrait faire grief à Brimmeyr de s'en être également servi, que s'il établissait l'avoir prise avant ce dernier;

« Et attendu que de l'instruction et des débats il appert que, dès l'année 4884, alors que Brimmeyr s'attachait Heurlevant en qualité de représentant, la dénomination « Eau capillaire progressive » était par lui adoptée pour désigner une eau de teinture de sa préparation ;

« Que des conclusions mêmes de Guesquin, qui ne justifie pas avoir fait emploi de ce titre avant Brimmeyr, il ressort que ce n'est que le \t septembre 4887 qu'il a déposé à Paris le titre d' « Eau capillaire de Paris», qu'il venait de prendre pour désigner un produit de parfumerie analogue et d'un même usage que celui de Brimmeyr ;

« Que s'il est vrai que ce dernier n'ait fait aucun dépôt de sa déno inination, il est constant que l'usage qu'il en a fi^it près de dix années

avant Guesquin lui donne sur ce titre un droit de propriété au regard de ce dernier, et que le dépôt fait par Guesquin, le 43 septembre 4887, ne peut le lui retirer, ce dépôt n'étant que déclaratif et non attributif de propriété ;

« Que, dès lors, le fait par Guesquin d'avoir pris pour son produit la même désignation que celle adoptée antérieurement par Brimmeyr, laquelle n'était pas nécessaire, constitue un acte de concurrence déloyale qui se trouve d'ailleurs surabondamment établi par ce fait qu'avant d'avoir déposé le titre <x Eau capillaire de Paris », Guesquin avait mis en vente un autre produit similaire sous le nom d' « Eau progressive », employant là encore le qualiBcatif adopté par Brimmeyr;

« Qu'il vendait ledit produit comme étant préparé par un docteur Meyer, nom dont la consonance finale rappelait celle du docteur Brimmeyr, et rendait par suite la confusion plus facile; . 6 Attendu enfin que, pour vendre son produit, Guesquin l'a enveloppé dans des étuis ou boîtes de forme identique et d'une couleur bleue analogue à celles employées par Brimmeyr ;

« Qu'il a même adopté certains signes extérieurs destinés à rendre les enveloppes presque pareilles, pour entraîner d'une façon plus certaine la confusion qu'il voulait créer;

a Que de l'instruction il appert que, contrairement aux allégations de Guesquin, lors du dépôt fait par ce dernier delà marque « Eau capillaire de Paris », il n'a déposé aucune couleur spéciale pour l'enveloppe de ses flacons, alors que Brimmeyr justifie avoir employé la couleur bleue depuis près de dix années, et que c'est sous cette couleur que pendant ce laps de temps son produit a été présenté au public et qu'il est connu de lui ;

a Qu'en conséquence et sans qu'il y ait lieu de rechercher si, comme l'allègue Brimmeyr, les circulaires adressées par Guesquin à sa clientèle sont de môme couleur et d'une disposition analogue aux siennes, il résulte de ce qui précède que Guesquin s'est rendu coupable, envers Brimmeyr, de fait de concurrence déloyale :

ce 40 En employant pour dénommer son produit les mêmes mots que ceux adoptés par Brimmeyr, dont celui-ci avait fait usage longtemps avant lui et qui n'étaient nullement nécessaires pour désigner sa préparation ;

« 2« En présentant au public son « Eau progressive » comme étant préparée par un docteur Meyer;

« 3® En enfermant les produits dans des boîtes de même forme et de môme couleur que celles employées par Brimmeyr et ayant môme avec ces dernières certains signes extérieurs apparents, évidemment recherchés;

« Qu'il convient par suite de faire droit à ces deux chefs de demande de Brimmeyr en ce qui touche Guesquin, sauf toutefois, en ce qui concerne la forme des boites ou enveloppes, laquelle ne peut être revendi-

quëe par Brimmeyr comme étant sa propriété, même par usage antérieur ;

« Qu'il y a lieu, dès lors, de déclarer Guesquin mal fondé dans toutes

ses demandes, fins et conclusions en ce qui louche firimmeyr et Drapier;

a En ce qui touche Heurtevaut :

a Sur le premier chef de la demande de Brimmeyr :

« Attendu que, tout en protestant contre les allégations de Brimmeyr, Heurtevaut déclare à la barre que, ne vendant pas d' « Eau capillaire x>, il s'en rapporte à justice sur la suppression demandée du titre d' « Eau capillaire » ;

a Qu'il convient de lui donner acte de cette déclaration ;

« Et attendu que, contrairement à ces allégations, il appert des débats et des pièces produites que Heurtevaut est un agent actif de la vente du produit préparé par Guesquin ;

<f Que s'il n'est pas établi qu'il soit le représentant de ce dernier pour ladite vente, il appert d'une circulaire adressée par lui le i •' janvier 1 888 à sa clientèle et à celle qu'il sollicitait alors, qu'il était le représentant de Brimmeyr, qu'il annonçait avoir pris des arrangements spéciaux pour lui livrer 1' « Eau capillaire » (sans aucune désignation) aux prix qu'il indiquait et désignait comme étant moins élevés que ceux de Brimmeyr ;

« Qu'il ne peut donc valablement soutenir no pas vendre d'eau de teinture sous le nom d' « Eau capillaire » ;

« Qu'il convient, en conséquence, et en raison de ce qui précède, de faire droit au premier chef de la demande de Brimmeyr en ce qui le concerne :

a Sur le deuxième chef de la demande de Brimmeyr :

a Attendu que Brimmeyr demande que Heurtevaut soit tenu de faire disparaître les mots <t Eau capillaire de Paris » ou « Eau capillaire progressive » de ses prix courants ou prospectus;

« Qu'il ressort de ce qui a été dit ci-dessus qu'il y a lieu de faire droit à cette partie des conclusions du deuxième chef de demande ;

« Que si Brimmeyr conclut, en outre, à ce que Heurtevaut soit tenu de faire disparaître les mêmes dénominations des flacons comme aussi de ne plus employer de boites ayant une analogie quelconque avec les siennes, quant à la forme, à la couleur ou aux dispositions extérieures, il n'établit pas que ce soit Heurtevaut qui se soit occupé, soit de la manutention du produit, soit des désignations qui se trouvent sur les flacons, ou de la fabrication des boîtes ; qu'en conséquence il ne peut s'adresser à lui pour les suppressions qu'il demande;

« Que cette seconde partie de son deuxième chef de demande doit par suite être rejelée ;

« Sur le troisième chef de demande de Brimmeyr :

200 JURISPRUDENCE COMMERCIALE. — N* 12006. « Sur les dommages-intérêts; « En ce qui touche Guesquin :

« Attendu que de ce qui précède il appert que les agissements de Guesquin ont amené une confusion voulue entre son produit et celui de Brimmeyr ;

« Que les documents versés aux débats établissent que celte confusion a été préjudiciable aux intérêts de ce dernier;

<{ Qu'il convient en conséquence d'obliger Guesquin à la réparation du préjudice qu'il a fait éprouver à Brimmeyr, en le condamnant à payer à ce dernier, à litre dédommages et intérêts, une allocation que ce tribunal fixe, à l'aide des éléments d'appréciation qu'il possède et en tenant compte de la suppression qui sera ci-après ordonnée, à la somme de 500 francs ; .

« En ce qui touche Heurtevaut :

« Attendu que Heurtevaut, qui avait été le représentant de Brimmeyr de 1884 à 1885, s'est occupé dès l'année 1887 de la venle de 1' « Eau capillaire de Paris » de Guesquin; que s'il n'est pas justifié qu'il ait été le représentant salarié de ce dernier ou son mandataire, il résulte de sa propre correspondance versée aux débats, qu'il se révélait aux tiers, ses clients, qui avaient été aussi ceux de Brimmeyr, comme étant le propriétaire de l' « Eau capillaire de Paris » ;

« Que c'est son intervention active et directe dans le placement du produit préparé par Guesquin qui a permis à celui-ci de faire avec fruit à Brimmeyr la concurrence déloyale qui lui a été ci-dessus reprochée;

a Qu'il s'est donc associé à cette concurrence; qu'il doit en conséquence être considéré comme également responsable du préjudice qu'elle a causé, et tenu comme tel et solidairement avec Guesquin au payement des 500 francs de dommages et inlérêls qui seront ci-après alloués à Brimmeyr ;

«Sur la demande reconventionnelle de Heurtevaut contre Brimmeyr:

a Attendu que Heurtevaut demande que Brimmeyr soit tenu de lui payer 6,673 francs, soit à titre de dommages-intérêts, soit à titre de remboursement de loyers, modifiant ainsi ses conclusions originaires par lesquelles il demandait la même somme pour commission et préjudice causé ;

a Attendu que celte demande est basée sur la prétendue inexécution par Brimmeyr de conventions entre eux intervenues ;

a Que Heurtevaut soutient qu'aux termes de ces conventions Brimmeyr s'était engagé à le conserver comme représentant pour l' a Eau capillaire progressive », jusqu'à la fin de l'année 4887, et à lui payer, en outre de la commission qui lui était allouée, les deux tiers du prix du loyer de la

boutique dans laquelle il exerçait son commerce, en même temps qu'il s'occupait de la représentation qui lui avait été confiée;

a Que sans aucun motif légitime Brimmeyr aurait révoqué avant son expiration le mandat qu'il lui avait donné;

« Qu'il aurait eu par suite à acquitter seul le prix des loyers; qu'il serait fondé en conséquence à lui réclamer une somme de 6,673 francs pour dommages-intérêts ou pour remboursement de loyers;

«Mais attendu que si, comme le soutient Heurtevaut, les conventions devaient se poursuivre jusqu'en 4887, il appert de l'instruction et des débats que, courant 4885, Heurtevaut a été déclaré en état de faillite à Rennes; que c'est cette déconfiture de son mandataire qui a motivé de la part de Brimmeyr la révocation du mandat donné par lui à Heurtevaut;

« Que si Heurtevaut allègue avoir protesté, bien que sans résultat, contre ladite révocation, il lui appartenait, s'il la croyait injustifiée, de faire décider dès cette époque, par justice, si elle était ou non fondée;

o Que ne l'ayant fait il doit ôlre considéré comme ayant accepté cette révocation ;

o Que sa demande en payement de loyers dus en exécution de conventions dès lors devenues caduques, alors que si elles s'étaient régulièrement poursuivies ces conventions seraient expirées depuis le mois de décembre 4887, et après seulement qu'une instance en concurrence déloyale était introduite contre lui par Brimmeyr, est aussi tardive qu'injustifiée et ne peut être par suite accueillie;

a Par ces motifs : — Donne acte à Heurtevaut de ce qu'il déclare à la barre s'en rapporter à justice sur la suppression demandée du titre d' « Eau capillaire » ;

« Fait défense à Heurtevaut et à Guesquin de vendre ou d'offrir en vente, soit directement, soit indireclement, une eau de teinture ou un produit similaire sous le nom d' « Eau capillaire de Paris » ou d' « Eau progressive », comme aussi de vendre ou de mettre en vente ledit produit dans des boites de couleur bleue semblables à celles dont Brimmeyr se sert pour son « Eau capillaire progressive » ;

« Dit que dans le mois de la signification du présent jugement Heurtevaut et Guesquin seront tenus de faire disparaître de leurs prospectus et prix courants les mots « Eau capillaire de Paris » ou a Eau capillaire progressive », et ce, à peine de 20 francs par chaque contravention constatée;

« Dit que, dans le même délai et sous la môme contrainte, Guesquin sera tenu de faire disparaître les mêmes dénominations de ses flacons, enveloppes et étiquettes, et de ne faire emploi, pour les flacons dans lesquels il met son eau de teinture dénommée aujourd'hui « Eau capillaire de Paris » ou « Eau progressive », de boîtes de même couleur que celle adoptée aujourd'hui par Brimmeyr pour son « Eau capillaire progressive » ;

a Condamne solidairement Heur te vaut etGuesquin à payer àBrimmeyr 500 francs à titre de dommages-intérêts;

<( Déclare Brimmeyr mal fondé dans le surplus de ses demandes, fins et conclusions contre Heurtevaut etGuesquin, et ces derniers mal fondés dans toutes leurs demandes fins et conclusions contre Brimmeyr et Drapier;

« Les en déboute;

a Et condamne Heurtevaut et Guesquin aux dépens. »

OBSERVATION

V. Paris, 31 mai 1884, Journal des tribunaux de commerce, t. XXXIV, p. 197, n« 10681.

V. aussi Ruben de Couder, Dictionnaire de droit commercial, t. m, p. 349, n' 33.

12007. BANQUIER. — EFFETS DE COMMERCE. — LETTRE MISSIVE. — FAUX. — ESCOMPTE. — PATRON. — EMPLOYÉ. — PRÉJUDICE. — RESPONSABILITÉ.

(2 MAH890. — Présidence de M. HUGOT.)

Le patron est responsable du préjudice causé par les agissements de son employé qui a escompté de faux effets à l'aide des pièces dont il avait l'habitude de se servir comme employé et que le banquier a pu, après examen, croire authentiques.

Le fait que l'employé n'avait plus paru à son bureau pendant les quelques jours où il a accompli cet acte ni postérieurement ne suffit pas pour dégager le patron, si celui-ci ne l'avait pas congédié et le considérait comme étant encore à son service,

Thiesset, Feiss, Bauby et C» c. Leperghois.

Du 2 mai 1890, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. Hugot, président; MM" Triboulet et Fleuret, agréés.

« LE TRIBUNAL : — Vu la connexité, joint les causes, et statuant sur le tout par un seul et même jugement;

« Attendu que Thiesset, Feiss, Bauby et C*" exposent que, le 8 juin 1889, un employé de Leperchois se présentait en leurs bureaux porteur d'une lettre ainsi conçue : « MM. Thiesset, Feiss, Bauby, banquiers. Ci-joint un bordereau. Paris :

Bodot 1,000 francs, 31 août.

Bodot 1 ,000 francs, 1 5 septembre.

îi^^T '

Devenne 4,000 francs, fin août.-

Lefèvre 750 francs, »

Mochin 2,500 francs, »

Passier 400 francs. »

Robineau 500 francs, »

«Ensemble. . . . 7,450 francs,

« Que je vous prie de remettre à mon employé, M. C..., qui vous donnera reçu en mon lieu et place.

« Signé : Lbperchois. »

« Ladite lettre écrite sur une feuille de papier à lettre avec en-tôle de la maison Leperchois et portant en outre l'empreinle rouge du timbre humide usité par lui ;

« Que depuis 4887 Leperchois avait pour habitude constante de faire présenter ses bordereaux et en encaisser le net produit de la même façon et par le même employé ;

« Qu'examen fait du bordereau et des effets, d'apparence régulière, ils en ont immédiatement calculé le net, s'élevant à la somme de 7,047 fr. 95 qu'ils ont remise au sieur C. . contre reçu signé par lui pour Leperchois;

« Qu'à l'échéance de ces divers effets tous sont revenus impayés avec déclarations de signatures fausses mentionnées aux protêts ; qu'il devenait manifeste qu'ils avaient été victimes d'un ensemble de faux tant sur la lettre-bordereau que sur les effets fabriqués de toutes pièces;

« Que Leperchois, responsable aux termes de l'article 4384 du Code civil du préjudice à eux causé du fait de son mandataire et employé, doit être tenu de leur rembourser le montant desdits effets, soit 7,450 fr. ou ladite somme à titre de dommages-intérêts;

a Attendu que Leperchois fait plaider que les demandeurs n'auraient à s'en prendre qu'à eux-mêmes de leur imprudence;

« Qu'en effet le sieur G... n'était plus à son service depuis la 6n du »nois de mai 4889, c'est-à-dire huit jours avant les faits donnant lieu au

« Que, dès lors, l'article 4 384 ne serait nullement applicable à l'espèce ;

fi Que, d'ailleurs, la signature Leperchois, apposée sur les bordereaux et effets susvisés, serait grossièrement imitée, et que ces effets n'ont pu être acceptés par Thiesset, Feiss, Bauby, qu'en raison d'un examen inat-

lentif;

« Que la lettre-bordereau , au lieu d'être écrite entièrement de sa roain (comme toutes celles précédemment confiées par lui dans les njèmes circonstances), étant cette fois écrite par une main étrangère et simplement signée « Leperchois », aurait dû à elle seule mettre en éveil 'a prudence des demandeurs ;

fi Qu'enfin le seul grief que puissent relever les demandeurs à son encontre serait le fait d'avoir laissé aux mains de C... une feuille do

papier à lettre de sa maison, circonstance impossible à éviter, rien n'établissant, d'ailleurs, que son timbre humide personnel ait été celui «mployé par le faussaire;

« Que, dans ces conditions, aucune responsabilité n'aurait été encourue par lui ;

a Que la demande ne saurait être accueillie;

« Mais attendu que des débats il appert que, contrairement aux allégations du défendeur, le sieur G... n'avait point encore quitté son emploi, chez Leperchois, à la date du 4 juin 4889;

a Qu'il n'apparaît par que Leperchois ait, dans la période du 4 au 8 juin 1889, congédié le sieur G..., ni reçu la démission de ce dernier;

a Que Leperchois s'informait môme, le 14 ou le 12 juin, au domicile de G..., du motif de son absence du bureau depuis le 4 juin;

« Qu'il ressort manifestement de l'ensemble de ces faits la preuve qu'il n'avait, à ces dates, cessé de considérer ledit G... comme étant à sonservice ;

« Attendu que l'examen des effets escomptés et du bordereau présenté par le sieur G... à Thiesset, Feiss, Bauby et G*«, révèle de la part du faussaire une telle habileté à contrefaire la signature de Leperchois, qu'il ne saurait être reproché aux banquiers de ne pas avoir découvert le faux ;

a Qu'il est établi par Ips pièces versées que ledit sieur G... s'était présenté maintes fois chez eux pour des négociations d'effets, notamment les 10 et 30 mars, 30 août, 28 septembre, 31 décembre 1888, 28 mars 1889, et chaque fois chargé par Leperchois, en vertu de la lettrebordereau, d'encaisser en son acquit le net produit des effets remis;

« Que si les lettres de Leperchois ont, aux dates ci-dessus, été écrites entièrement de la main de Leperchois, Thiesset, Feiss, Bauby et G'* fournissent la preuve que, dans des circonstances analogues et notamment les 29 novembre et 30 décembre 1887, Leperchois s'est borné à signer ses lettres-bordereaux, qu'il faisait minuter par la main d'un tiers; que Leperchois ne saurait non plus tirer argument de la teinte plus ou moins pâle de l'empreinte du timbre humide, ni de la circonstance que l'enveloppe de la lettre, qui n'est d'ailleurs pas représentée, n'aurait pas été écrite de sa propre main ;

« Qu'en fait, chaque fois le net produit des effets escomptés a été remis à l'employé à la demande de Leperchois ;

« Que l'exercice du mandat remis par Leperchois à G... a donc été réglé par Leperchois lui-môme;

« Que Thiesset, Feiss, Bauby et G'% en se conformant le 8 juin 1888 aux précédents établis par Leperchois, n'ont aucune faute à se reprocher;

« Et attendu qu'il est établi que' dans ces circonstances les agissements du sieur G..., alors qu'il était au service de Leperchois, ont causé aux demandeurs, sans qu'il y ait eu négligence de leur part, un préju-

dice dont le remboursement des effets sasvisës sera la réparation; c( Qu'il y a lieu, en conséquence, d'obliger Leperchoiâ,aux termes de- Tarticle 4384 du Code civil, au payement desdits effets à litre de dommages-intérêts;

« Par ces motifs : — Condamne Leperchois à payer à Thiesset, Feiss^ Bauby et C'" la somme de 7,450 francs^ montant des effets dont s'agit au procès, à titre de dommages-intérêts ;

a Le condamne en outre en tous les dépens, o

OBSERVATION

V. Civ. Seine, du H janvier 1870, Journal des tribunaux dt commerce, t. XIX, p. 513, n» 6848.

12008. ASSURANCES MUTUELLES. — SOCIÉTÉ CIVILE. — ACTE DE COM- MERCE. — COMMERÇANT. — PRIMES. — PAYEMENT. — INCOMPÉTENCE.

(9 MAI 4890. — Présidence de M. GOY.)

La Société d'assurances est commerciale si elle est créée dans un but de spéculation, et civile si elle ne représente qu'une communauté d'intérêts pour les risques et pertes des sinistres.

La qualité de l'assureur, et non pas la qualité de l'assuré, qui en s'assurant ne peut agir dans un but de spéculation, donne à la So* ciété un caractère civil ou commercial, selon que ^assureur a ou n'a pas un but de spéculation.

La Société mutuelle ayant pour objet, pour les assurés, de supporter en commun les pertes d'argent, sans que la Société puisse en retirer un profit, est une Société civile, et le contrat est civil, qu'il" ait été fait par un commerçant ou un non-commerçant.

Aussi le tribunal de commerce est incompétent pour connaître de^ la demande en payement de la prime, quand bien même l'assuré serait commerçant.

Société l'Assurance commerciale c. Delage.

Du 9 mai 1890, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. GoY, président; M" Garde, agréé.

a LE TRIBUNAL : — Sur le renvoi :

a Attendu que la Société demanderesse a fait plaider qu'elle serait ane Société d'assurances mutuelles, constituée conformément à l'arti-

«lo 66 de la loi du Slijuillet4867 et aux dispositions du décret du %i janvier 4 868;

a Que la Société serait formée entre des commerçants qui auraient contracté dans l'intérêt de leur commerce ;

« Qu'elle aurait un caractère mixte, civil pour la Société elle-même, «t commercial pour chacun des assurés stipulant dans l'intérêt de leur ^commerce;

« Attendu que rAssorance commerciale prétend que, si le but de l'en- :gagement de l'assuré était de se garantir, dans une certaine mesure, de pertes sur des créances commerciales et d'atténuer l'importance de -ces pertes, le résultat de l'assurance consisterait à lui faire toucher une somme d'argent, contre partie d'une cotisation annuelle qu'il paye, et de lui procurer, par ce moyen, un bénéfice certain, au regard de la cotisation versée par lui ;

« Que, dans ces conditions, l'opération tomberait absolument sous l'application du paragraphe 3 de l'article 634 du Code de commerce, et que ce tribunal serait, dès lors, compétent pour connaître du litige dont il est actuellement saisi ;

(( Mais attendu que la loi, en reconnaissant aux Sociétés d'assurances le droit de se constituer sous la forme civile ou sous la forme commerciale, a édicté des prescriptions qui sont inséparables de l'une et l'autre forme de Société;

« Que ces prescriptions doivent être observées, tant au moment de la formation qu'au cours de l'existence de la Société, qui ne saurait invoquer que le bénéfice de la loi sous l'empire de laquelle elle s'est placée, et qui ne saurait s'adresser qu'à la juridiction qu'elle s'est choisie ellemême, en adoptant la forme civile ou la forme commerciale ;

« Attendu que la Société d'assurances est commerciale si elle est créée dans un but de spéculation pour l'assureur, et qu'elle est civile si elle représente une communauté d'intérêts formée entre des personnes qui ne se sont réunies que pour mettre leurs risques en commun, et supporter en commun les chances de pertes résultant des sinistres qui peuvent les frapper;.

« Mais que, dans l'un et l'autre cas, qu'il s'agisse d'une Société civile ou d'une Société commerciale, l'assuré qui contracte ne saurait agir dans un but de spéculation ;

<x Que la loi le lui défend, et que les énonciations de sa police le lui interdisent ;

« Que l'indemnité que reçoit l'assuré en cas de sinistre représente Id réparation, dans la mesure prévue au contrat, des dommages qu'il a soufferts, et qu'il n'est même pas besoin de démontrer que l'atténuation d'une perte ne saurait jamais constituer un bénéfice;

(( Attendu qu'il ressort des principes qui viennent d'être établis que c'est la qualité de l'assureur, et non pas la qualité de l'assuré, qui donne à la Société un caractère civil ou commercial, et que l'assuré commer-

çantne fait pas acte de commerce &'î[ eoatraete aYee sne Sodëtë d'assurances mutndles» en vne cTatténiier les pertes qvTû poturrs fàôre dans son commerce ;

« Que le contrat, dans lequel chacune des parties sera alternativement l'assureur et l'assuré, contrat qui ne pourra devenir, ni pour Tune, ni pour l'autre, l'occasion d'un proQt, ne saurait faire naître une situation mixte dans laquelle la môme partie ferait acte civil en tant qu'assureur, et acte commercial en tant qu'assuré ;

« Que la situation mixte, à la fois civile pour Tun et commerciale pour l'autre, que la Société demanderesse prétend établir en l'espèce, ne se rencontrera que dans le cas où l'assuré, soit commerçant, soit non commerçant, contractera avec un assureur commerçant ou une Société d'assurances constituée sous la forme commerciale;

« Que telle est la jurisprudence établie par l'arrêt de cassation du 8 février 4860, et que telle a été ausâi la situation réglée par l'arrêt de la Cour de cassation du 24 janvier 1885, invoqué au cours des débats (affaire de la Société d'assurances à primes fixes la Seine), situation sans analogie avec l'espèce actuelle ;

« Et attendu que la Société demanderesse dite l'Assurance commerciale contre les pertes d'argent est une Société mutuelle et, par suite, une Société civile ;

« Qu'elle invoque elle-même le bénéûce de la loi sous l'empire de laquelle elle s'est formée ;

« Que le contrat intervenu entre les parties est un contrat civil ;

« Que ce tribunal ne saurait connaître d'un litige né de l'exécution de ce contrat ;

« Qu'il est incompétent en raison de la matière et devrait, par suite, môme d'pffice, renvoyer les parties à se pourvoir devant la juridiction seule compétente pour connaître du litige dont il est saisi;

« D'où il suit que le déclinatoire opposé doit être accueilli;

a Par ces motifs : — Se déclare incompétent; « En conséquence ;

« Renvoie la cause et les parties devant les juges qui doivent en connaître; « Et condamne la Société demanderesse aux dépens. »

OBSERVATION

^ V. Comm. Seine, 28 août 1884, et Paris, 20 avril 1886, Journal Iks tribunaux de commerce, t. XXXYI, p. 301, n<» 11128 et l'annotation.

12009. COURTIER. — COMMISSION. — LIVRAISON. — RÉSILIATION. — LIQUIDATION JUDICIAIRE. — COMPENSATION. — CRÉANCE.

(12 MAI 4890. —Présidence de M. GUILLOTIN.)

La commission stipulée en faveur, d'un courtier lui est due nonobstant la résiliation des marchés, lorsqu'elle n'est que le fait des parties, s'il n'a été stipulé aucune réserve à ce sujet.

La compensation ne s'opérant qu'entre créances liquides et exigibles, la compensation des commissions avec les sommes dues par le courtier s'opère, en cas de liquidation judiciaire , avec les commissions acquises et échues pour les livraisons effectuées, et non avec les commissions dues pour les livraisons qui n'ont pas été effectuées.

Raunheim c. LouGARREet Levasseur, liquidateurs de la Société des Métaux.

Du 12 mai 1890, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. GuiLLOTiN, président; M* Lignerbux, agréé, et M* Bourdillon, avocat.

« LE TRIBUNAL : — Vu la connexité, joint les causes, et statuant sur le tout par un seul et même jugement;

« Attendu que, rectifiant réciproquement leur procédure, Raunheim déclare conclure contre Levasseur et Lougarre en leurs qualités, le premier de liquidateur judiciaire et le second de liquidateur de la Société des Métaux ;

a Et Levasseur ainsi que Lougarre es nom conclure tous deux reconventionnellement en les qualités prises en défendant;

« Qu'il y a lieu de leur en donner acte;

« Sur l'ensemble des demandes :

a Attendu que Levasseur et Lougarre, es noms, allèguent que s*il.est vrai que Raunheim ait été l'intermédiaire d'achats et de ventesde plombs et zincs par ordre et pour compte de la Société des Métaux, il n'a pas ignoré que les conventions verbales intervenues notamment avec Sopwith et C'« pour achat, d'abord de huit cents tonnes, puis de douze cents tonnes de plomb par mois pendant cinq ans à partir du \*' mai 4888, pouvaient être résiliées;

« Que le prix de la marchandise était variable et devait être établi suivant la moyenne mensuelle de la cote de Londres;

« Que la résiliation prévue étant survenue, et ce à partir du 4*' mai 4890, conformément aux accords négociés à l'origine par Raunheim lui-

même, celui-ci ne saurait avoir droil qu'aux courtages résultant de l'application de la convention mais seulement pendant la durée de celle-ci ;

« Qu'à défaut de bordereau de production et de demande en admission il conviendrait de déclarer non recevable la demande en payement, objet de l'instance actuelle;

« Que su bsidiai rement ils font offre d'admettre Raunheim au passif de la liquidation judiciaire pour 64,044 fr. 50, formant le solde des courtages pouvant lui être éventuellement dus depuis le 45 avril 4S89, date de la liquidation judiciaire de la Société des Métaux ;

« Qu'à cette époque le demandeur se serait reconnu comptable de 44,945 francs, qu'il aurait été autorisé comme mandataire de la défenderesse à encaisser d'un de ses débiteurs, et n'était créditeur, pour courtages sur opérations effectuées, que de la somme de 3,518 fr. 75;

« Qu'en admettant qu'un droit quelconque lui soit reconnu sur les affaires à réaliser ultérieurement, la somme pouvant lui être due de ce fait n'étant ni liquide, ni exigible, ne saurait être compensée avec celle encaissée par Raunheim en la qualité susindiquée ;

« Attendu qu'il résulte des documents de la cause et des débats que Raunbeim a été. chargé de divers achats et ventes de plombs et zincs pour le compte de la Société industrielle et commerciale des Métaux moyennant un courtage de 4/4 pour 400, qui devait lui être payé au fur et à mesure des livraisons effectuées, conformément aux conventions tacites intervenues antérieurement entre les parties;

« Attendu que le demandeur a été autorisé spécialement à encaisser une somme de 44,495 francs, mais qu'aucun compte courant n'a jamais existé entre lui et la Société défenderesse ;

a Attendu que la résiliation d'une opération licite traitée par l'intermédiaire d'un courtier, étant le fait des parties par lui mises en présence, ne saurait priver ce courtier de la commission convenue à moins d'une stipulation formelle à laquelle il aurait acquiescé;

« Qu'en l'espèce il n'a été fait aucune réserve par la Société des Métaux à l'égard de Raunheim ;

« Qu'il convient de décider que la commission susQxée de 4/4 pour 4 00 lui est acquise sur les achats et ventes opérés par son entremise; ' a Attendu toutefois que la liquidation judiciaire de la Société défenderesse ayant été prononcée le 45 avril 4889, il y a lieu de rechercher quel était à cette époque le montant des courtages liquides et exigibles;

« Attendu qu'il appert des pièces produites qu'au 4 2 mars 4889 les opérations des ventes et d'achats effectués s'élevaient à 4 ,549,240 fr. 93, lesquels à 4/4 pour 400 produisent la somme de 3,873 francs;

a Que, d'autre part, Raunheim ayant encaissé à cette date, à titre de mandataire de la Société des Métaux, la somme de 44,950 francs, doit être tenu d'en faire compte et ressort débiteur, toute compensation opérée, de 44,072 francs, au payement desquels il doit être obligé;

<t Attendu qu'il appert de Tinstruction et des pièces versées au débat

que les opérations restant à effectuer lors du jugement qui a prononcé la liquidation judiciaire s'élevaient, en adoptant le prix moyen fixé dans des fournitures similaires, à 25,618,047 francs;

« Que nonobstant la résiliation intervenue entre vendeur et acheteur, Raunbeim doit être crédité de 64,044 fr. 50, montant du courtage 6xé, pour, en suite du bordereau qu'il produira, être admis pour cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la Société des Métaux après avoir affirmé sa créance en la forme ordinaire et accoutumée;

« Par ces motifs : — Donne acte respectivement à Raunheim et à Levasseur et Lougarre es qualités de la rectification de leur procédure?

« Déclare les offres de ces derniers suffisantes ;

a Condamne Raunheim à payer à Levasseur et Lougarre es qualités 41,072 francs, formant le solde de la somme reçue par lui à litre de mandataire, avec les intérêts suivant la loi à partir du 12 mars 1889 ;

« Dit que, sur remise du bordereau de production fourni par Raunheim, Lougarre et Levasseur es noms seront tenus de l'admettre au passif de la liquidation judiciaire de la Société des Métaux pour la somme de 64,014 fr, 50, à charge par lui d'affirmer sa créance en la forme ordi* naire et accoutumée ;

a Et vu les circonstances de la cause ;

« Fait masse des dépens, qui seront supportés par moitié par chacune des parties. »

OBSERVATION

Sur la preaiière question, V. Comoi. Seine, 2 mars 1854, Jour^ nal des tribunaux de commerce, t. IIÏ, p. 142, n<» 927; Gomm. Seine 22 août 1889, et Paris, 11 juin 1890.

Sur la deuxième question, V. Ruben de Couder, Dictionnaire de droit commercial, t. IV, p. 82, n«" 258 et suiv., les arrêts et les auteurs cités.

12010. CONCURRENCE DÉLOYALE. — CHIFFRES ET ACCENTS. — IMITA- TION. — DOMMAGES-INTÉRÊTS. — RECEVABILITÉ.

(19 MAI 4890. — Présidence de M. DROIN.)

Une enseigne composée de chiffres séparés tun de l'autre par des points d exclamation peut constituer une marque de fabrique dont la propriété appartient à celui qui le premier en a fait usage.

En conséquence, commet un acte de concurrence déloyale le commerçant qui s'empare de ladite marque et emploie les mêmes chiffres disposés dans des conditions analogues, en substituant seulement aux

r 12010. — TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA SEINE. 211

points d^ exclamation des lettres minuscules usitées comme abréviation du mot franc.

Veave Ghauvbau c. Silbermann.

Du 19 mai 1890, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. Droin, président ; MM*« Desoughes et Sayet, agréés.

« LE TRIBUNAL : — Sur le premier chef de la demande ;

«Attendu que des documents soumis et des explications fournies à la barre il appert que -dame Chauveau exploite depuis 1885, et au numéro lOâ de la rue de Richelieu, un établissement de chapellerie connu sous le nom de « Chapellerie 4 et 8 )>, chacun de ces chiffres suivis de points d'exclamation; que la disposition ainsi employée par dame Chauveau représente une véritable enseigne dont la propriété lui a été reconnue par décision de justice (Tribunal de commerce de la Seine, 3 septembre ^885);

« Et attendu qu'il est justifié que Silbermann, qui lui-même exploitait ua établissement de chapellerie au numéro 2S delà rue Yivienne, a, au mois de décembre 4889, transporté son industrie dans Timmeuble contigu à celui occupé par la demanderesse, soit au numéro 104 de la même rue; que tant dans ses prospectus, annonces, réclames diverses, que dans les inscriptions peintes et apposées sur la devanture de son magasin, Silbermann, pour se faire connaître au public et l'attirer, a employé les mêmes chiffres 4 et 8, disposés dans des conditions analogues à celles de la demanderesse et n'en différant, en réalité, que par le remplacement des points d'exclamation par des lettres minuscules usitées comme abréviation du mot franc;

a Attendu qu'il est manifeste que Silbermann, en agissant ainsi, n'a eu en vue que de jeter dans le public une confusion entre l'établissement de la demanderesse et le sien, et de détourner à son profit la clientèle de cette dernière ; que de tels agissements dépassent les limites de la libre concurrence et constituent la concurrence déloyale; qu'il échet donc au tribunal de les iaire cesser et, par suite, d'accueillir la demande en ce qu'elle réclame la suppression des chiffres 4 et 8, tant en lettres qu'en chiffres, des tableaux, enseignes et prospectus de Silbermann, en tant que lesdits chiffres sont disposés dans les mêmes conditions que ceux employés par la dame Chauveau, et ce, dans un délai et sous une contrainte à impartir ;

« Sur les 4,000 francs de dommages-intérêts :

u Attendu qu'il est établi que les agissements de Silbermann ont causé à dame Chauveau un préjudice dont réparation lui est due ;

«Et attendu que le tribunal trouve dans les faits de la cause les éléments suffisants pour en fixer l'importance à la somme de 800. francs;

212 JDRISPRUDENCE COMMERCIALE. — N* 12011.

qu'ily a lieu d'accueillir ce chef de demaflde à concurrence de ladite somme ;

« Par ces motifs : — Dit que dans la huitaine de la signification du présent jugement, Silbermann sera tenu d'enlever et faire disparaître de ses tableaux, enseignes et prospectus, les chiffres 4 et 8, tant en lettres qu'en chiffres, en tant que ces chiffres sont disposés dans les mêmes conditions que ceux employés par dame Chauveau, à peine de 20 francs par jour de retard pendant un mois, passé lequel délai il sera fait droit;

«Et condamne Silbermann à payer à dame Chauveau la somme de aOO francs à titre de dommages-intérêts;

«( Et condamne en outre Silbermann aux dépens. »

OBSERVATION

V. Paris, 14 décembre 1888, Journal des tribunaux de commerce, t. XXXVIII, p. 506, n'' 11629 et rannotation.

12011. SOCIÉTÉ ANONYME. — APPEL DE FONDS. — SOUSCRIPTION CON- DITIONNELLE. — NULLITÉ. — VERSEMENTS APPELÉS. — DEMANDE EN PAYEMENT. — RECEVABILITÉ.

(4 3 MAI 4 890. — Présidence de M. HDGOT.)

La souscription aux actions d'une Société anonyme doit être pure et sirnple; elle ne saurait être conditionnelle, et la convention par laquelle le conseil, en cas d'augmentation du capital, dégagerait le souscripteur de la libération serait nulle comme contraire aux droits des tiers et encore au prirxipe de l'égalité qui doit exister entre les actionnaires.

Aussi l'on ne saurait l'invoquer ni contre le liquidateur, ni dans les rapports des actionnaires entre eux.

Pascal c. Bourgeois, liquidateur de la Compagnie la Continentale.

Du 13 mai 1890, jugement dû tribunal de commerce de la Seine. M. HuGOT, président; MM" Caron et Pochet, agréés.

«LE TRIBUNAL : — Reçoit veuve Pascal, Paul, Joseph et Louis Pascal opposants en la forme au jugement par défaut rendu contre eux en ce tribunal, le 4 5 novembre ^ 889 ;

« Et statuant sur le mérite de ces oppositions;

: « En ce qui touche dame veuve Pascal :

« Attendu qu'il ressort des pièces produites aux débats que le contrat de mariage des époux Pascal a été établi sous le régime dotal;

« Qu'en outre cette défenderesse, suivant acte en date du 7 mars 4 890, a déclaré renoncer à la succession de son mari ;

« Qu'à aucun titre elle ne saurait donc être recherchée en raison d'obligations contractées par celui-ci, et qu'il convient, en conséquence, et conformément à sa demande, de la mettre hors de cause;

« En ce qui touche les trois autres défendeurs :

« Attendu que Paul, Joseph et Louis Pascal ne contestent pas que le demandeur^ qui en justiQe d'ailleurs, suivant décompte établi en l'exploit introductif d'instance, soit en droit de réclamer en capital et intérêts la somme de 47,456 fr. %0 sur les trente-cinq actions de la Société la Continentale portant les n«» 5,904 à 5,923 et 5,924 à 5,938, ayant appartenu à leur père, décédé ;

« Que les défendeurs soutiennent seulement que si, à la vérité, leur auteur a souscrit les actions dont s'agit, il ne l'a fait qu'à titre conditionnel, pour pouvoir, en assistant à une assemblée des actionnaires de la Continentale, se rendre compte de la situation de ladite Société, avant d'accepter les fonctions d'administrateur qui lui étaient offertes;

« Qu'aussitôt après l'assemblée générale à laquelle il a ainsi pris part, feu Pascal a refusé d'entrer dans le conseil d'administration, et que ce conseil, conformément à l'engagement qu'il avait pris, s'est alors chargé de revendre les actions dont s'agit, a remboursé à leur père la somme qu'il avait précédemment versée sur ces titres, et l'a, pour le surplus des versements à effectuer, dégagé de toute responsabilité ultérieure;

a Que ladite Société ne saurait donc s'en prendre qu'à ellermêmede l'insolvabilité des tiers choisis par elle, auxquels elle a cédé les actions dont s'agit;

« Qu'elle l'a, du reste, reconnu en ne réclamant pas à leur auteur les appels de fonds qu'elle a exigés des autres actionnaires, et que Bourgeois, liquidateur de ladite Société, et n'ayant pas plus de droits qu'elle-même, ne saurait, en conséquence, voir sa demande accueillie par le tribunal ;

a Mais attendu tout d'abord que, pour soutenir leurs allégations, les défendeurs ne produisent aux débats qu'une correspondance émanant d'un sieur Roblin, directeur de la Continentale, et par laquelle il est établi que le tiers précité, et sans que rien indique, d'ailleurs, qu'il agissait alors en vertu de ses fonctions dans la Société dont s'agit, s'est entremis pour vendre à des tiers les actions souscrites par feu Pascal ;

a Qu'aucune partie de cette correspondance ne vient confirmer les affirmations des défendeurs, concernant le caratère conditionnel de la souscription dé leur père, et qu'il ressort au contraire de son examen que, si le directeur de la Compagnie la Continentale a négocié la vente des titres, objet du litige, il ne l'a fait qu'à litre gracieux, et non en vertu d'engagements pris antérieurement; -

214 JURISPRUDENCE COMMERCIALE, — K"* 120ik

m AlLendu, au surplus, el en supposant itième qu6 les défendeurs aient produit au tribunal les pièces suESsantËS pour établir^ on ïml, l'cxacliludo des allégations qu'ils opposent, qu'il n'en saurait découler en droit, les conséquences qu'ils prétendent en déduire;

a Qu'il est de principe, en eiïetj et qu'il ressort, tant du les le de h bi de juillet I8fj7 que de lajurrsprudence, que la souscription aux actions d'une Société anonyme no saurait être conditionnelle à Tégard de Tun 011 de plusieurs souscripteurs, el que, par suite, un consed d'administration quiTCommedan^ reapèce,et en prévision d'une augmentation du capital social, accepterait la souscription d'actions nouvelles en s'engageant à annuler, postérieurement k cette augmentation, cette souscription et à dégager entièrement le souscripteur de ïoute responsabilité» agirait ainsi, même s'il avait reçu des pouvoirs pour ce faire, dans des conditions qui ne sati raient être admises par justice;

a Qu'une telle convention serait, en effet, entachée de nullité, non seulement en ce qui touche les tiers et en raison du principe qui exige que le capital souscrit reste en entier leur garantie, mais encore en ce qui concerne les rapports des actionnaires entre eux, en vertu du principe aussi absolu de régaUlé de tous les souscripteurs aux litres de h même Société ;

« Qu'ainsi donc de ce qui précède il ressort que le conseil d'adminii?^ tration, non seulement n'a pas pris, à l'égard de feu Pascal, les engagagemcnts dont excipent les défendeurs, mais que^ les eut-il pris, les^ dîts engagements seraient radicalement nuls;

a Et attendu que les titres de la Société la Continentale étaient nominalifs;

fl Que les héritiers de Pascal restent donc tenus à la libération de ceux qui ont appartenu à leur auteur;

« Qu'il convîenti en conséquence, d'obliger les fiîs Pascal, dé fondeur^ au procès, à payer a Bourgeois es qualités la somme de 17,456 fr- 30 que, ainsi qu'il est dit ci-dessus, le demandeur justifie être en droit de faire verser sur lesdites actions ï

« Par ces motifs : — Déboute Paul, Josepti et Louis Pascal de leur opposition au jugement dudit jour 15 novembre <SS9;

tt Ordonne, en conséquence, que ce jugement géra exécuté selon sa forme et teneur, nonobstant lesdites oppositions;

a Et les condamne aux dépens de ce chef;

« Annule ledit jugement en ce qui touche dame veuve Pascal;

K Et, statuant par dispositions nouvelles, met cette défenderesse hors de cause;

«! Et condamne Bourgeois es qualités au surplus des dépens, u

OBSERVATION

V. PatJtî Pontj Traité du Sociétés civiles et conmerciales, t U,

p. 57, n« 881, et Ruben de Couder, Dictionnaire de droit commer* cial, t. VI, p. 362, n» 56.

V. aussi Paris, 9 mai 1868, Journal des tribunaux de commerce, t. XVIIl, p. 173, n* 6349 et l'annotation.

12012. SOCIÉTÉ ANONYME. — RACHAT d' ACTIONS. — NULLITÉ. — MANDATAIRE. — ACTE ILLICITE. — DEMANDE EN PAYEMENT. — REJET.

(24 MAI 1890. — Présidence de M. GARNIER.)

Est nul le rachat que fait une Société anonyme de ses propres actions, lorsque cette opération diminue les garanties qui ont entraîné la confiance des tiers.

Lorsque ce rachat a été effectué dans un but de spéculation, il constitue un acte illicite qui ne saurait recevoir de sanction en justice. En conséquence, ^exécution de ce rachat par l'entremise d'un mçLndataire ne peut servir de base à une instance judiciaire, soit au profit du mandant, soit au profit du mandataire.

Maillet c. la Société la Clémentine.

Du 24 mai 1890, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. Garnier, président; MM*' Pochet et Lignereux, agréés.

« LE TRIBUNAL : — Attendu que des termes mômes de la demande il ressort que celle-ci est basée sur les conséquences résultant d'un achat fait par Maillet, pour le compte de la Société « la Clémentine », d'un certain nombre d'actions de cette Société, et ce, en vue d'établir un marché sur ces actions ;

« Attendu qu'une Société ne saurait valablement racheter, dans un but de spéculation, ses propres actions avec les fonds sociaux, et diminuer ainsi son capital, qui est le gage des tiers créanciers de la Société ;

« Qu'un tel acte est contraire aux principes qui se dégagent de la loi sur les Sociétés;

«Que cet acte est illicite et ne saurait recevoir une sanction en justice;

«Qu'en conséquence il y a lieu de refuser toute action, aussi bien au mandant qui a provoqué cette opération, qu'au mandataire qui s'est chargé de l'exécuter;

« Que, dès lors, il échet de décider que la demande n'est pas recevable;

a Par ces motifs : — Déclare Maillet non recevable en sa demande^ l'en déboute; ik Et le condamne aux dépens. »

OBSERVATION

La jurisprudence est constante. V. Comm. Seine, 17 décembre 1883, Journal des tribunaux de commerce, t. XXXIII, p. 544, u« 10586 et l'annotation.

12013. COMPÉTENCE. — DOMICILE. — COMPTE COURANT. — SOLDE. — DEMANDE EN PAYEMENT. — INCOMPÉTENCE.

(28 MAI 1890. — Présidence de M. LEDOUX.)

U article 420 du Code de procédure civile énonce limitai ivement les cas ou le débiteur peut être assigné devant un tribunal autre que celui de son domicile.

Spécialement, le fait d'avoir un compte courant à Paris ne suffit pas pour faire attribution de juridiction au tribunal de la Seine, alors surtout quHl n'est pas justifié que les remises en compte et le solde devaient être réglés exclusivement à Paris.

Rousseau, Olivier et G** c. : 1« Dominique Sescosse; 2* Nérée Sescosse.

Du 28 mai 1890, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. Ledoux, président; MM" Caron et Richardière, agréés.

« LE TRIRUNAL : — En ce qui touche Dominique Sescosse :

« Le reçoit opposant en la forme au jugement par défaut contre loi rendu en ce tribunal, le 20 août 4873; « Et statuant sur le mérite de cette opposition;

« Sur le renvoi :

« Attendu que Rousseau, Olivier et G**, soutiennent que le compte courant pour lequel ils réclament au défendeur payement de 108,004 fr. pour solde, aurait été créé à Paris, et que les écritures auraient toujours été passée» à Paris;

« Que de plus ce solde serait payable à Paris;

c( Que, dès lors, ce tribunal serait compétent pdur connaître du litige (article 420 du Code de procédure civile) ;

« Mais attendu qu'il est établi que Dominique Sescosse est domicilié hors du ressort de ce tribunal ;

<. « Que Tarticle 420 du Code de procédure civile énonce limitativement les cas où le débiteur peut être assigné devant un tribunal autre que celui de son domicile, et qu'il ne mentionne pas le cas où un compte

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courant fierait créé dans un lieu déterminé, comme pouvant modifier Tattribution de juridiction de droit commun;

«t Que Rousseau, Olivier et C'*, ne justifient pas que le solde du compte courant dont s'agit soit payable à Paris;

a Que s'il est vrai que les remises du débiteur au crédit de son compte aient été généralement adressées à Paris, les faits de la cause n'établissent pas que ce mode de couverture fût obligatoire;

a Qu'il était loisible, au contraire, au débiteur, de se libérer autrement ;

« Qu'en conséquence les conditions mentionnées en l'article 420 ne se rencontrent pas en l'espèce, et qu'il y a lieu, dès lors, d'accueillir le renvoi opposé;

n En ce qui touche Nerée Sescosse :

« Attendu que ce défendeur n'a pas comparu, ni personne pour lui ;

« Mais statuant d'office à son égard;

« Attendu que Nérée Sescosse a été condamné, solidairement avec Dominique Sescosse, par le jugement du 20 août' 1873, à payer au demandeur la somme de 408,004 francs, objet de la demande aujourd'hui formée contre lui ;

« Que le tribunal ne peut prononcer deux condamnations pour la même cause;

« Qu'il y a lieu, dès lors, de déclarer d'office le demandeur non recevable en sa demande contre M. Nérée Sescosse;

« Par ces motifs : — Annule, à l'égard de Dominique Sescosse, le jugement auquel est opposition ;

« Et statuant à nouveau ;

« Se déclare incompétent ;

« En conséquence, renvoie la cause et les parties de ce chef devant les juges qui doivent en connaître ;

« Donne acte au demandeur de ce qu'il déclare mettre à néant la demande en déclaration de jugement commun contre Nérée Sescosse;

« D'office, déclare Rousseau, Olivier et C'«, non receyables en leur demande contre Nérée Sescosse, les en déboute ;

« Et condamne Rousseau, Olivier et G**, aux dépens. »

OBSERVATION

V. Comm. Seine, 24 avril 1855, et arrêt conforme du 21 juillet 1855, Journal des tribunaux de commerce, t. IV, p. 327, n° 1430; Cassation, l*' mars 1887; 15 juillet 1834, et Bordeaux, 9 janvier

2i8 JURISPRUDENCE COMMERCIALE. — N^ 12014.

12014. GARANTIE. — JUGEMENT PAR DÉFAUT. — OPPOSITION. — EFFETS. — INSTANCE PRINCIPALE. — JONCTION. — EXCEPTION DE CHOSE JUGÉE. — REJET.

(29 MA1 1890. — Présidence de M. DROIN.)

En matière de demande en garantie, l'opposition formée par le garant à un jugement rendu par défaut contre lui et contradictoirement avec le garanti, remet en question non seulement la demande en garantie, mais encore la demande principale. Il en est surtout ainsi lorsque la demande principale et la demande en garantie ont été jointes et qu'il a été statué sur le tout par un seul et même jugement. Il existe dans ce cas un lien judiciaire et une dépendance entre les deux causes qui ne permet pas d'accueillir l'exception tirée de la chose jugée,

Albert et Verdeau frères et C'* c. Hébert.

Du 29 mai 1890, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. Droin, président; MM*» Houyyet et Mermilliod, agréés.

« LE TRIBUNAL : — Sur les conclusions de Hébert es qualités, tendant à sa mise hors de cause, en se basant sur la chose jugée à son égard :

« Attendu que Hébert es qualités allègue que le jugement du 13 mars 4889, étant rendu contradictoirement en ce qui le concerne, aurail, à son égard, l'autorité de la chose jugée; qu'il serait, par suite, fondé à demander sa mise hors de cause dans l'instance dont s'agit;

« Mais attendu que de l'examen des qualités du jugement du 4 3 mars 4889 il appert qu'Albert et Veraeau frères et C'% recherchés par Hébert es qualités, à raison de la non-exécution d'un marché de sardines^ ont, par exploit de Gachet, huissier à Lorient, en date du 26 décembre 4887, fait donner assignation à Jullien pour, par des motifs déduits en ladite assignation, voir dire qu'il sera tenu d'intervenir dans l'instance pendante entre Hébert es qualités et eux, et pour le cas où des condamnations seraient prononcées contre eux, voir dire qu'il serait tenu de les en indemniser;

« Attendu que Hébert es qualités, qui a eu connaissance de la procédure suivie contre Jullien, n'a point conclu à la disjonction des demandes aûn qu'il y fût fait droit séparément;

a Que le tribunal, par son jugement du 43 mars, a joint les causes, vu leur connexité, et y a fait droit conjointement par un seul jugement;

« Qu'il existe donc un lien judiciaire et une dépendance entre les deux causes dont s'agit;

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« Et attendu qu'il est de principe reconnu par la jurisprudence qw Topposition du garant à la condamnation en garantie, prononcée par défaut contre lui, remet en question, dans le rapport de toutes les parties, non seulement la condamnation en garantie, mais encore la condamnation principale obtenue contradtctoirement dans la même instance, par le demandeur principal contre le garant;

a Que cette règle, applicable en garantie simple comme en garanlio formelle, est la conséquence, soit du lien judiciaire que l'instance et le jugement statuant sur deux demandes jointes comme connexes ont établi entre les parties, soit des rapports de droit que l'obligation a formés entre le demandeur principal, le garanti et le garant, et qui autorisent celui-ci à proposer, dans le débat, toutes les exceptions qui repoussent la demande principale (Gass., 12 avril 4843 ; Paris, 22 novembre 4865; Lyon, 8 août 4874);

« Que, dans ces conditions, il écbet de reconnaître que c'est à bon droit qu'Albert et Verdeau frères et C'* appellent en la cause Hébci t es qualités dans les termes où ils le font, et que, par suite, sans s'arrêter ni avoir égard au moyen de défense opposé par ce dernier, lequel, à raison de ce qui précède, ne doit pas être pris en considération, il y h lieu de l'y maintenir ;

« Par ces motifs : — Rejette l'exception de chose jugée ;

« Attendu, toutefois, que les faits de la cause ne sont pas suffisamment éclaircis;

« Que le sieur Binot de Villiers fils a été commis en qualité d'arbitre rapporteur dans l'intance entre Jullien et les demandeurs;

« Qu'il convient donc, conformément aux conclusions; prises à la barre par Albert et Verdeau frères et G'«, de renvoyer la cause et les parties devant ce môme arbitre;

a Par ces motifs : — Renvoie la cause et les parties devant le sieur Binot de Villiers fils, déjà saisi; a Dépens réservés. »

observation.

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