RECEVABILITÉ. — DEMANDE EN RESTITUTION DE LA COUVERTURE. — REJET
(31 MAI 4890. — Présidence de M. FALGO.) Dans les marchés dits à marge, k commissionnaire est en droit,
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lorsque l'écart fixé dans le contrat a été atteint et qu'il n'est pas payé par t acheteur, de faire procéder à la revente des marchandises et de réclamer la différence entre le prix d'achat et celui de la revente. Par suite, l'acheteur est mal fondé à demander la restitution de la couverture par lui remise en vue de l'opération,
Rausohoff et Wissler c. Bourdier.
BooRDiER c. Rausohoff et Wissler.
Le tribunal de commerce était appelé pour la première fois à statuer sur l'exécution des contrats dits < à marge >.
Les commissionnaires de la place de Paris ont inséré, dans les marchés passés par eux, une clause nouvelle portant que, lorsque les cours présenteraient un écart déterminé en défaveur du commettant, le commissionnaire aurait le droit de demander couverture.
C'est ce qu'on appelle la marge.
A défaut de payement dans le délai convenu^ le commissionnaire qui a limité ses risques a le droit de résilier le marché. Mais si, par les fluctuations du marché, les écarts en défaveur du commettant ont disparu, les sommes remises en couverture doivent être remboursées.
C'est cette clause qui a donné lieu à la décision que nous publions.
Du 31 mai 1890, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. Falgo, président; MM" Houyvbt et Mazoyhié, agréés.
« LE TRIBUNAL : — Vu la connexilé, joint les causes;
« Et staluanl sur le tout par un seul et même jugement;
a Attendu qu'il est acquis aux débats que, le 5 juillet 4889, Bourdier a fait acheter par Rausohoff et Wissler deux mille huit cents sacs sucre blanc n** 3, livrables à Paris;
« Sept cents sacs sur les mois d'octobre, novembre, décembre 4889 et janvier 1890, au prix de 45 fr. 50 le sac de cent kilos nets ;
« Qu'il a été stipulé que, lorsque les cours présenteraient un écart de â francs en défaveur de Bourdier, celui-ci aurait à on couvrir Rausohoff et Wissler, sur leur demande par lettre recommandée ou dépêche télégraphique ;
« Qu'il en serait de même pour tout écart ultérieur de 2 francs;
a Que ces couvertures devraient être faites au plus tard le lendemain de la réception de la demande, et que, faute de ce faire, Rausohoff et Wissler auraient le droit, sans autre mise en demeure, de résilier le présent marché, aux risques et périls de Bourdier, et que, dès que, par
les fluctuations du marché, les écarts en défaveur de Bourdier auraient disparu, les sommes -remises en» couverture lui seraient remboursées;
et Attendu que deux baisses de t francs se sont produites en juillet;
« Que Rausoboff et Wissier se sont couverts:
« La première fois, par l'application de bénéfices réalisés dans des opérations qu'ils avaient faites antérieurement pour le compte de Bour« dier ;
« La deuxième fois, par la réception des valeurs suivantes :
« Trois obligations de la Ville de Paris 187i, n»" 925,727, 4,214,542 et 4,244,643, une obligation foncière communale 4880, n« 406,794 ;
« Neuf obligations foncières 4879, n" 399,548, 574,102, 574,109 à 574,409, 985,092 et 4,784,684 ;
« Que, le 2 août 4889, Rausohoff et Wissier ont avisé Bourdier que les cours étaient tombés à 39 francs, et lui ont demandé un versement de 5,600 francs, sinon qu'ils vendraient les deux mille huit cents sacs le 5;
« Que Bourdier n'a pas fourni cette couverture;
« Que, le 5 août, Rausohoff et Wissier ont, en conformité de leur avis, vendu les deux mille huit cents sacs de sucre dont s agit, au prix de 39 fr. 875 ;
« Attendu que Bourdier soutient que, le jour où il a été exécuté, la marge de 2 francs n'existait plus, et que, par conséquent, Rausohoff et Wissier n'auraient pas eu le droit de ce faire;
« Qu'en outre ils auraient fait figurer sur leur compte, le jour de l'achat et celui de la vente, des cours qui n'ont pas été faits sur le marché ;
a Mais attendu que le droit de Rausohoff et Wissier est né de certaines conditions énoncées au contrat, lesquelles ont été nippelées ci-dessus, et qui se sont réalisées le jour où la baisse de 2 francs a été atteinte et après le refus de Bourdier de fournir la couverture promise;
« Que de ces conditions il résulte également que les droits de Bourdier étaient précisés pour le cas où des écarts en sa faveur auraient reparu ;
a Que, dans ces circonstances, il échet de reconnaître que c'est avec juste raison que Rausohoff et Wissier ont,. par suite de la résistance de Bourdier à les couvrir conformément aux conventions, procédé à la revente du 5 août;
« Et attendu qu'il est justifié que les cours de 45 fr. 50 et 39 fr. 875 ont bien été pratiqués sur le marché les jours d'achat et de vente;
a Que la différence entre le cours d'achat et de revente se solde, en tenant compte des commissions et escomptes convenus, par une somme
de. 47.390 fr. 60
au débit de Bourdier; qu'il y a lieu, toutefois, de porter
à son crédit, pour bénéfices sur opérations antérieures. . 5.654 fr. 30
« El que, par suite, toutes compensations opérées,
Bourdier ressort débiteur de. M.7|Çfr. 30
au payement desquels il y a lieu de Tobliger, en rejetant, par v^^e de conséquence, sa demande en résiliation de conventions, restitution de couvertures et dommages-intérêts, et en autorisant Rausohoff et Wisslar à faire procéder à la vente des valeurs remises en couverture pour le produit venir en déduction de la condamnation qui va être prononcée;
« Par ces motifs : — Condamne Bourdier à payer à Rausohofif et Wissler 1i,736 fr. 30, avec les intérêts suivant la loi;
« Autorise Rausohofif et Wissler à faire procéder à la vente des treize obligations énumérées au présent jugement, pour le produit de ladite vente être versé entre leurs mains, en déduction ou jusqu'à due concurrence du montant de la condamnation prononcée par le présent jugement;
« Déclare Bourdier mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions, l'en déboute;
« Et le condamne aux dépens. »
12016. CONCURRENCE DÉLOYALE. — PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE. — DÉNOMINATION. — USURPATION. — DOMMAGES-INTÉRÊTS. — RECEVA- BILITÉ. — MARQUE. — CONTREFAÇON. — INCOMPÉTENCE.
(2 JUIN 4890. — Présidence de M. DROIN.;
L examen d'une demande ayant pour objet la contrefaçon d'une marque échappe à la compétence du tribunal de commerce.
Si les désignation^' des marchandises ne peuvent être confondues avec les marques, elles n'en sont pas moins protégées par la loi comme une propriété de leur auteur, et elles donnent lieu, en cas d'usurpation, à l'application de. l'article 1382 du Code civil.
L'HoTs et G'" c. Perdon et Verra.
Du 2 juin 1890, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. Droin, président ; MM" Desouches et Sayet, agréés.
« LE TRIBUNAL : — Attendu que L'Hpts et G'« demandent la répression d'une concurrence déloyale qui leur est faite par Perdon et Verra, et qui aurait pour origine, d'une part, la contrefaçon d'une marquedont ils revendiquent la propriété; d'autre part, l'usurpation d'une dénomination qui leur appartient, par l'usage qu'ils en ont fait;
« En ce qui concerne la contrefaçon de marque :
a AUendu que Texamen d'une telle demande échappe à la compétence de ce tribunal ;
« Qu'il convient, dès lors, de la.renvoyer d'office devant les juges qui doivent en connaître ;
a En ce qui concerne lusurpalion de dénomination et les dommagesintérêts qui en résultent:
« Attendu que L'Hots et G'« exposent que, depuis le mois de mars 4 887, ils ont pris, dans leurs factures, prospectus, étiquettes, etc., la dénomination de Pasiilles «à la feuille» ou Pastilles «feuille » pour des produits de leur fabrication;
« Que, nonobstant, Perdou et Verra se sont entendus depuis le mois de septembre 4889 pour fabriquer des pastilles «feuille » dont ils inondent le marché ;
«Qu'il y a là un fait de concurrence déloyale qui doit être réprimé;
« Attendu que Perdon fait plaider qu'ayant été longtemps acheteur chez L'Hots et O^, il aurait eu en magasin des approvisionnements de pastilles relativement considérables, et qui lui auraient permis de fournir à sa clientèle jusqu'à une époque très avancée sans être obligé de renouveler ses achats ;
« Qu'il n'aurait été^ du reste, relevé contre lui aucun fait préjudiciable aux demandeurs ;
« Que si ceux-ci prétendent qu'il aurait vendu des produits identiques et provenant d'un autre fabricant, ils n'en apportent pas la preuve;
« Que, dès lors, leurs allégations manqueraient de base et ne pourraient être retenues contre lui ;
« Attendu que, de son côté, Verra soutient qu'il n'est pas fabricant;,
a Que s'il est vrai qu'il a fait acquisition chez un tiers d'une certaine quantité de pastilles semblables à celles de L'Hots et C'^ il ignorait que ces produits pouvaient être protégés par une dénomination quelconque;
« Qu'il aurait été de bonne foi, et qu'il l'aurait prouvé en cessant de vendre les marchandises incriminées dès qu'il a reçu l'assignation, le 42 novembre 1889:
« Qu'il n'aurait ainsi causé aux demandeurs aucun préjudice dont il puisse être responsable ;
«Mais attendu que des pièces versées aux débats il appert que la dénomination susvisée est personnelle à L'Hots et C'« depuis le mois de mars 4887;
« Qu'il n'est point justifié qu'elle ait appartenu antérieurement à d'autres fabricants;
« Qu elle est donc leur propriété ;
« Que si, en général, les désignations des marchandises ne peuvent être confondues avec les marques, elles n'en sont pas moins protégée» par la loi comme une propriété de leur auteur, et donnent lieu, en cas d'usurpation, à l'application de l'article 4382 du Code civil;
a Et attendu qu'il est établi que, contrairement à ses allégations, Perdon a acheté à un autre fabricant, antérieurement et postérieurement à la demande en justice de L'Hots et G^% des pastilles qu il appelait Pastilles « feuille » ;
<f Qu'il en est de môme de Verra, qui, du reste, commanditait ledit fabricant;
« Que ces pastilles avaient la même forme, les mômes apparences extérieures que celles des demandeurs ;
« Que les défendeurs, achetant pour revendre, ne pouvaient ignorer que, par ces agissements, ils faisaient concurrence à L'Hots et G'®;
« Attendu, enfin, que des livres commerciaux qu'ils ont été tenus de produire en justice il ressort que Perdon, depuis le mois de septembre 4889, et Verra, depuis le mois de novembre, ont ainsi livré à leur clientèle une certaine quantité de ces pastilles ;
a Qu'ils les désignaient sur leurs factures, étiquettes, etc., sous la dénomination de Pastilles « feuille » ;
« Qu'ils en livraient encore au mois de février 1890, c'est-à-dire postérieurement à l'assignation;
« Que, ce faisant, ils établissaient sciemment avec les produits de L'Hots et C* une confusion regrettable, dans un but de concurrence déloyale qu'il importe de faire cesser;
« Et attendu, d'autre part, qu'il en est résulté, pour les demandeurs, un dommage dont il leur est dû réparation, et dont le tribunal, faisant état des renseignements tirés de l'examen des livres qui lui sont soumis, fixe l'importance à SiOO francs pour chacun des défendeurs;
« Qu'il convient de faire droit à la demande de ce chef à due concurrence;
« Sur la demande en insertion dans les journaux :
0 Attendu qu'aucun fait de concurrence déloyale par la publicité n'est relevé contre les défendeurs ; qu'il n'y a lieu, en conséquence, de s'arrôter à une demande de répression qui n'est pas motivée et qui doit être rejetée;
« Par ces motifs : — D'office :
a Se déclare incompétent en ce qui concerne la demande de concurrence déloyale tirée du fait de la contrefaçon de la marque;
« Renvoie, de ce chef, la cause et les parties devant les juges qui doivent en connaître;
« Condamne L'Hots et G'« aux dépens de cette partie de la demande ;
« Fait déferise à Perdon et Verra de continuer la concurrence déloyale qu'ils font à L'Hots eiO* en usurpant la dénomination de Pastilles « feuille» ou Pastilles a à la feuille », appartenant à ces derniers;
a Sinon, et faute par eux de se conformer à cette défense, dit qu'il sera fait droit;
<{ Condamne Perdon à payer à L'Hots et C^^ 200 francs à titre de dommages-intérêts;
a Condamne Verra à payer à L'Hots et C* 200 francs à titre de dommages-intërôts ;
« Déclare L'Hots et G'« mal fondés en le surplus de leur demande, les en déboute ;
« Condamne Perdon et Verra, chacun en ce qui le concerne, au surplus des dépens. »
OBSERVATION
Sur le premier point, l'article 16 de la loi du 23 juin 1857 a tranché la controverse qui existait au sujet des demandes de contrefaçon ou d'imitation de marques. Il a décidé que les actions de cette nature devaient être portées devant les tribunaux civils et jugées comme matières sommaires. Il en résulte que la compétence des tribunaux de commerce est absolument écartée, quelle que soit la qualité des parties.
V. Comm. Seine, 11 août 1876, Journal des tribunaux de commerce, t. XXVII, p. 447, n« 9345.
Sur le deuxième point, V. Ruben de Couder, Dictionnaire de droit commerciale t. III, p. 348, n»» 31 et suiv.
12017. EMPLOYÉS. — CAISSE DE PRÉVOYANCE. — DOTATION. — COMPTE. — PROPRIÉTÉ DES FONDS DE CETTE CAISSE. — ALIÉNATION. — DEMANDE EN ATTRIBUTION DE SOMMES. — REJET.
(9 JUIN 4890. — Présidence de M. GUILLOTIN.)
Le fait par un établissement de crédit d'ouvrir sur ses livres un compte spécial, sous le titre de u Caisse de prévoyance y>, ne saurait autoriser les employés de cet établissement à prétendre que les sommes figurant à ce compte sont leur propriété, alors surtout que les intérêts seulement du capital conservé devaient servir aux allocations de rentes viagères et à des secours à de vieux employés à son service.
La passation des écritures dans le sens susindiqué ne saurait constituer, comme on le prétend, un contrat tacite entre les employés et la Société de crédit qui avait fondé cette caisse de prévoyance sur ses bénéfices annuels. Par suite, des employés ne sauraient exiger l'aliénation des sommes portées au compte de Caisse deprévoyance ni l'attri' bution à leur profit des intérêts de ces sommes.
Parairb, Coppbau et veuve Witt c. Liquidateurs du Comptoir d'escompte.
Du 9 juin 1890, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. GuiLLOTiN, président; MM" Righardière etSABATiER^ agréés.
« LE TRIBUNAL : — Attendu que les demandeurs soutiennent que, dès Tannée 4855, le Conseil d'administration du Comptoir d'escompte, dont la fondation datait de 4848, aurait créé, avec l'approbation des censeurs et de l'assemblée générale des actionnaires, une caisse de prévoyance en faveur de ses employés ;
a Que cette caisse aurait été depuis cette époque alimentée par des prélèvements effectués sur les bénéfices annuels ;
« Que les actionnaires, sur les rapports répétés du Conseil d'administration, et à la demande de celui-ci, auraient entendu faire abandon complet et définitif des sommes par eux affectées à la Caisse de prévoyance ;
« Que le mot « dotation », employé à plusieurs reprises dans les susdits rapports, démontrerait d'une façon formelle l'aliénation que le Comptoir d'escompte a eu la volonté de faire en faveur de son personnel;
« Qu'en 4872, alors qu'il s'agissait d'un reliquat de 490,890 fr. 54, le Conseil proposait de prélever (ce qui fut adopté) une somme de 4 60,000 fr. pour l'augmentation de la dotation du fonds de prévoyance, et que, pour appuyer cette demande, il s'exprimait ainsi :
<f II est digne d'une grande institution comme la nôtre de préparer des « ressources pour les vieux jours de ceux qui se consacrent à son service, <f et l'acte de générosité que nous sollicitons de votre bienveillance est c( en même temps d'accord avec vos intérêts bien entendus. C'est en assu- « rant leur avenir que nous nous attacherons les bons employés » ;
<t Que, sur l'observation d'un actionnaire au sujet de la réglementation à appliquer, le directeur aurait déclai'é que les idées émises se rapprochaient de celles que le Conseil se proposait d'adopter pour le fonctionnement de la Caisse de prévoyance créée ;
a Que la réglementation n'aurait pas eu lieu, par crainte d'ôtre tenu à une limitation d'allocation par des prescriptions de texte contraires au but qu'on se proposait d'atteindre;
a Que ce fait ne saurait détruire le contrat tacite intervenu entre le Comptoir et ses employés, qui ont compté sur la constitution d'un capital progressant d'année en année, destiné à leur assurer à un moment donné soit une pension, soit un secours annuel important, et les a déterminés à conserver une situation que, sans celte perspective, ils auraient certainement abandonnée contre une position meilleure; que l'institution établie en 4855 et entretenue depuis cette époque aurait donné lieu à la création d'un compte créditeur s' élevant, au 34 décembre 4888, à 4 ,465,000 francs, et constituant par conséquent le Comptoir débiteur de cette somme;
0 Que les écritures sociales contiendraient par suite une reconnaissance de dette envers les anciens employés du Comptoir;
T^Tt^^W^^-
a Que, Edmond Moreau et Monchicourt, es qualités, dans leur rapport aux aclionnaires, tout en contestant que le passif pût comporter la somme susindiquée, ont implicitement reconnu un droit éventuel aux , anciens employés du Comptoir, en proposant de continuer la distribution de secours à un certain nombre d'entre eux ;
« Qu'il conviendrait de décider que la somme précitée, figurant parmi les comptes courants créditeurs sous le titre Caisse de prévoyance, est la propriété des employés du Comptoir d'escompte retraités ou non au moment de sa chute;
« Qu'il y aurait lieu d'obliger Moreau et Monchicourt, es qualités, à verser le montant du crédit dudit compte en principal et intérêts entre les mains de telle personne que désignera le tribunal, avec mission d'assurer la destination de cette caisse de prévoyance entre les intéressés, au prorata de leurs droits tels qu'ils seront déterminés ultérieurement ;
« Subsidiai rement d'obliger les défendeurs à payer à Paraire 46,000 fr.
Ci A Coppeau 36,000 fr.
« A dame veuve Witt 46,000 fr.
ou très subsidiairement à Paraire une rente annuelle et
viagère de 4,800 fr.
« A Coppeau 4,500 fr.
« A dame veuve Witt 4,800 fr.
ou bien encore que, tout au moins, s'il était décidé que la somme en question n'est pas la propriété des employés, il soit arrêté que celte somme avait une destination spéciale; qu'elle devra être placée pour les intérêts être affectés aux anciens employés du Comptoir, retraités ou non, dans les proportions à déterminer ultérieurement;
9 Mais attendu que s*il est vrai qu'en 4855 et chaque année jusqu'en 4 876, le Conseil d'administration ait soumis à l'assemblée générale une proposition relative à la Caisse de prévoyance dont la constitution a été autorisée par les actionnaires ;
a S'il est établi qu'un compte spécial ait été ouvert sous le titre susindiqué, il est constant que la Société du Comptoir d'escompte n'a jamais entendu aliéner la propriété du capital que ses membres consentaient à voir distraire des bénéfices annuels ;
« Qu'elle a seulement voulu justiûer par un compte d'ordre o\ivert sur ses livres l'emploi de ce capital, dont les intérêts seulement devaient servir aux allociitions de rentes viagères et à des secours à de vieux employés, ainsi qu'il résulte des extraits suivants des rapports aux assemblées générales ;
a Qu'en 4874 le Conseil s'exprimait ainsi : « Vous avez bien voulu a chaque année voter une certaine somme pour le fonds de prévoyance, « et, sur les intérêts de ce fonds^ nous distribuons annuellement des « secours, etc. i>;
"VSSÇ^^v.
« Qu'en 1874, -après avoir émis la pensée d'étudier un projet d'organisation, ainsi qu'il a été allégué, le Conseil déclarait « qu'après avoir « mûrement examiné les divers systèmes adoptés, il n'avait pas jugé « opportun de modifier les anciens errements »;
a Qu il priait les actionnaires de bien vouloir voter encore chaque année une certaine somme pour le fonds de prévoyance et ajoutait : a Grâce à ce fonds appartenant à la Société et qui s'augmentera chaque a année des intérêts, etc. »;
a Qu'enfin en 1876 il expliquait encore à l'assemblée générale « que « le prélèvement de 40,000 francs destiné à la dotation de la Caisse de « prévoyance élevait à 982,221 fr. 15 le capital de cette caisse, qui reste « la propriété des actionnaires et dont l'intérôt permet au Conseil de « distribuer des secours aux employés, etc. »;
« Que les demandeurs ne sauraient donc prétendre qu'un contrat tacite soit intervenu entre eux et la Société, ni qu'une aliénation quelconque du capital dont s'agit ait été faite par celle-ci à quelque moment que ce soit en faveur de ses employés; qu'il est resté de tout temps sa propriété; que jamais, jusqu'au moment de la liquidation, aucune réclamation n'a été formulée contre l'emploi qui en a été fait par le conseil d'administration qui en avait d'ailleurs la libre disposition;
<f Que Moreau et Monchicourt, es qualités, loin de reconnaître un droit, môme éventuel, aux anciens employés du Comptoir d'escompte, se sont exprimés ainsi dans leur rapport aux actionnaires : « Dans ce passif à « éteindre nous n'avons pas compris les réclamations relatives à une a caisse de prévoyance qui n'a jamais ni existé ni fonctionné au Comp- « toir, et par suite n'a pu constituer un passif spécial. II y a en supplé- « ment un compte d'ordre qui a pu donner l'illusion de ce passif; toulea fois il y aura lieu, à notre avis, d'autoriser les liquidateurs, si le vœu « de la Commission des actionnaires est conforme, à pourvoir aux besoins « de plusieurs des anciens employés du Comptoir dont la situation est « tout à fait digne d'intérêt. Bien qu'en droit il ne nous paraisse exister « aucun principe de dette à leur égard, nous avons pensé que, dans une « certaine mesure, la liquidation devait venir à leur secours »;
« Que les liquidateurs n'ont donc procédé que comme l'avait fait antérieurement le Conseil d'administration, et n'ont jamais reconnu, ainsi que le prétendent les défendeurs, l'existence d'un droit de ceux-ci sur le capital affecté à la Caisse de prévoyance;
0 Que de ce qui précède il ressort que le capital de la Caisse de prévoyance est l'entière propriété du Comptoir d'escompte;
« Qu'il n'y a donc lieu d'ordonner son aliénation pour les intérêts être attribués aux anciens employés de cette Société;
a Qu'à tous égards donc, la demande est mal fondée et doit être repoussée ;
a Par ces motifs : — Déclare Paraire, Coppeau, veuve Witt, non recevables en leur demande, les en déboute ; a Et les condamne aux dépens. »
12018. JUGEMENT PAR DÉFAUT. — DEBITEURS SOLIDAIRES. — PÉREMP- TION. — ARTICLES 156 ET 397 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE. — REJET. — BILLETS A ORDRE. — PRESCRIPTION. — ARTICLE 189 DU GODE DE COMMERCE. — REJET.
(43 JUIN 4890. — Présidence de M. HUGOT.)
Un jugement par défaut exécuté contre l'un des codébiteurs solidaires empêche la péremption de C2 jugement à l'égard des autres défendeurs.
La signification faite de ce jugement de défaut à l'un des débiteurs constitue un acte de procédure rendant non recevable la demande de péremption formée postérieurement par le débiteur.
La prescription quinquennale ne peut être invoquée sur opposition à un jugement de défaut pris en payement de billets, si cette pres^ cription n'était acquise au jour de la demande originaire.
Veuve Chabanne c. Anselme.
Du 13 juin 1890, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. HuGOT, président; MM" Martel et Desoughes, agréés.
« LE TRIBUNAL : — Reçoit Anselme opposant en la forme au jugement par défaut contre lui rendu en ce tribunal, le 3 juin 4 881 , et statuant au fond sur le mérite de cette opposition ;
« Sur la péremption de l'instance :
« Attendu que la veuve Chabanne, agissant tant en son nom personnel et comme ayant élé commune en biens avec feu Chabanne, son mari, que comme tutrice naturelle et légale de ses trois enfanls mineurs, demande au tribunal de débouter Anselme de son opposition à un jugement par défaut du 3 juin 4884, quia condamné le défendeur à payer à un sieur des Fossettes une somme de 6,425 francs, montant de trois billets échus le 30 avril 4884 et dont Anselme était endosseur; que la demanderesse justifie que, suivant acte en date du 49 mai 4883, enregistré et signifié, Ja créance résultant dudit jugement a été transportée à son mari, aujourd'hui décédé;
« Qu'elle est par suite recevable à en poursuivre le recouvrement ;
« Attendu qu'Anselme soutient tout d'abord que l'instance dirigée contre lui serait périmée, tant en vertu des dispositions de l'article 456 que de 4'article 397 du Code de procédure civile ;
« Mais attendu que le jugement auquel est opposition, prononcé contre plusieurs codébiteurs solidaires, a été exécuté contre l'un de ces débi-
tours avant le délai de six mois à Texpiralion duquel il aurait pu, faute d'exécution, être considéré comme non avenu ;
c( Qu'il est de jurisprudence constante que, dans ces conditions, un jugement par défaut conserve ses effets à l'égard de tous ceux qu'il a condamnés; qu'il n'y a donc pas lieu, en l'espèce, à l'application de l'article 456 du Gode de procédure civile;
« Attendu, en outre, que le défendeur ne saurait non plus invoquer, à l'appui du moyen qu'il oppose, les dispositions de l'article 397 du Code de procédure civile relatif à la péremption de l'instance ; qu'en effet l'article 399 stipule que cette péremption n'a pas lieu de plein droit ;
a Qu'elle se couvre par les actes valables faits par l'une ou l'autre des parties avant la demande en péremption;
« Et attendu que le jugement auquel est opposition a été signifié au défendeur par veuve Chabanne le 45 février 4890;
a Qu'il n'est pas justifié qu'à cette époque Anselme ait encore introduit de demande en péremption; que la signification susvisée a donc eu pour effet de couvrir la discontinuation des poursuites dont excipe le défendeur, et qu'à tous égards il est, dès lors, non recevable à l'opposer aujourd'hui;
c( Par ces motifs : — Rejelte le moyen tiré de la péremption; « Sur la prescription des effets dont s'agit :
« Attendu qu'Anselme soutient encore que les effets dont payement est réclamé, échus le 30 avril 4 884, seraient prescrits à son égard;
a Mais attendu que l'assignation sur laquelle est intervenu le jugement du 3 juin 4884 a été délivrée le 46 mai 4881 ; que l'opposition signifiée par le défendeur à l'exécution dudit jugement a eu pour effet de remettre les parties en môme et semblable état qu'à la date de l'assignation originaire, c'est-à-dire au 46 mai 4884 ; que le simple rapprochement do cette date avec celle du 30 avril 4884, à laquelle sont échus les effets dont s'agit, suffit pour constater que le défendeur est mal fondé à invoquer la prescription quinquennale qu'il oppose; qu'il n'échet en conséquence de s'arrêter non plus à ce second moyen ;
« Par ces motifs : — Repousse le moyen tiré de la prescription ; c< Et au fond :
c( Attendu que des Fossettes, aux droits duquel se présente aujourd'hui la demanderesse, était tiers porteur des effets, objet de l'instance, fondé par suite à en demander le payement à Anselme, endosseur des mômes effets, et qui dès lors se doit à sa signature; que le défendeur ne justifiant ni de sa libération, ni de compensation liquide ou exigible, il échet, par suite, de l'obliger au payement desdits effets en le déboutant de son opposition au jugement du 3 juin 4884 ;
« Par ces motifs: — Déboute Anselme de son opposition au jugement dudit jour, 3 juin 4884;
« Ordonne, en conséquence, que ce jugement sera exécute selon sa forme et teneur, nonobstant ladite opposition; « Et condamne Anselme aux dépens. »
OBSERVATION
Sur le premier point, V. Paris, 18 avril 1889.
Sur la question de péremption d'instance, V. Comm. Seine, il février 1887, Journal des tribunaux de commerce, t. XXXVII, p. 177, no 11306 et l'annotation.