MARCHANDISES. — LIVRAISON. — COMMETTANT. — MANDATAIRE
(43 JUIN 4890. — Présidence de M. HUGOT.)
La question de savoir si, au regard du vendeur, le commissionnaire a agi pour son compte personnel ou pour le compte de son commettant, en qualité de simple mandataire, doit se résoudre, en l'absence de conventions spéciales, d'après l'ensemble des documents de la cause et notamment d'après la comptabilité»
Celte question est indépendante des conventions particulières intervenues entre le commissionnaire et son commettant, lesquelles ne sont pas opposables aux tiers,
Hbld, ÀDORETet autres c. Reydellet, Grick et Chardon, es qualité.
Du 13 juin 1890, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. HuGOT, président ; MM" Triboulbt, Meignen, Sayet et Sabatier, agréés.
a LE TRIBUNAL : — Vu la connexité joint les causes ; a £t statuant sur le tout par un seul et môme jugement;
c Sur la demande de Barberot, Sonnet, Pion,Testard, Terrier et Maës contre Reydellet et Crick et contre Chardon, liquidateur Reydellet et Crick, et sur les appels en intervention formés contre Held :
« Attendu qu'à l'appui de leurs conclusions les demandeurs susnommés exposent qu'en acceptant les commandes qui ont donné naissance au litige et en effectuant les livraisons que comportaient ces ordres, ils ont fait confiance non point à Reydellet et Crick, mais bien à Held ;
a Que les bons de commission qui leur ont été remis en vue des fournitures dont s'agit portaient, en effet, la mention « pour Held » ;
c< Que les factures et quittances afférentes auxdites fournitures et acceptées par Reydellet et Crick, sans protestation ni réserve, ont été libellées au nom de Held, lequel a seul été débité sur les livres des demandeurs pour les causes du litige;
« Qu'en outre, les marchandises commandées en l'espèce ont constamment été livrées dans un local sis rue du Faubourg-Poissonnière, 65, indiqué à la suite du nom de Held dans les bons de commission susvisés, et à la porte duquel était apposée une plaque portant exclusivement ce même nom de Held, inscrit encore à l'intérieur, dans un bureau occupé par deux employés connus de longue date comme attachés à la maison Held;
a Qu'ainsi, en leur transmettant les commandes susmentionnées, Reydellet et Crick ne se seraient révélés que comme de simples mandataires de Held, agissant en son nom et chargés par lui de régler pour son compte le montant des fournitures faites conformément à ses ordres;
« Qu'en l'état, aucun lien de droit n'existant entre les demandeurs et Reydellet et Crick, Held serait seul débiteur envers eux des soldes de comptes ressortant encore à leur crédit;
a Attendu, d'autre part, que Reydellet et Crick et Chardon, es qualités, soutiennent que s'il est vrai que les bons de commission remis en l'espèce aux demandeurs portent, après la raison sociale des commettants Reydellet et Crick, les mots « pour Held », cette mention ne constituerait qu'une simple indication donnée pour ordre et à litre de contremarque, et n'impliquerait nullement pour les défendeurs, comme il est allégué, la qualité de simples intermédiaires dépourvus de tous droits et obligations au regard des tiers qui ont accepté les susdits bons et exécuté les ordres qu'ils comportaient ;
a Qu'au surplus, les demandeurs ont toujours présenté leurs relevés et en ont encaissé le montant au siège de la Société défenderesse, sis rueThorel, 7;
« Que Reydellet et Crick, commissionnaires bien connus comme tels et, en fait, seuls locataires des lieux où les marchandises dont s'agitent été livrées et reçues par des employés rémunérés par eux, auraient constamment agi et se seraient invariablement révélés en leurdite qualité de commissionnaires, aux tiers avec lesquels ils ont traité ;
« Qu'à rencontre de la présomption acquise aux défendeurs en raison de cette même qualité et constituant le lien de droit dont ils entendent se prévaloir, Barberot, Sonnet, Pion, Testard, Terrier et Maës ne justifieraient, bien que la charge leur en incombe, d'aucune convention spéciale et exceptionnelle de nature à obliger Held envers eux à l'exclusion de Reydellet et Crick ;
« Que les documents versés au débat établiraient, au contraire, nettement que la situation de ces derniers, au regard de Held, déterminée par des accords verbaux formels, était réellement celle de commissionnaires traitant avec les tiers sous leur responsabilité et en leur nom
personnel, en vue de fournir à leur commettant des maixhandises dont celui-ci s'engageait à leur payer le pHx à des conditions et échéances fixées ;
« Attendu, enfin, que Held, appelé en cause, déclare que, bien que se considérant comme débiteur de Reydellet et Crick, il s'en rapporte à justice, ce dont il échet de lui donner acte;
a Et attendu qu'il échet d'examiner les prétentions contradictoires susrelatées à l'égard des divers demandeurs au procès ;
« En ce qui touche Sonnet, Terrier et Maës :
« Attendu qu'il est établi que leurs comptabilités comportaient deux comptes distincts ouverts, l'un à Reydellet et Crick, l'autre à Held;
a Que les factures, relevés et acquis afférents à ce dernier compte et acceptés par les défendeurs sans observation ont été eonstamment libellés, pour toutes les livraisons faites rue du Faubourg-Poissonnière, n* 65, au nom de Held, lequel figurait également imprimé en toutes lettres, et non sous la forme abrévialive d'une simple contremarque, sur tous les bons de commission remis aux demandeurs ;
« Que si, à la vérité, en ce qui touche Terrier, quelques retours de marchandises reprises par lui ont donné lieu, de sa part, à des notes rectificatives dites a avoir » portant la raison sociale Reydellet et Crick, cette indication, provenant d'une erreur matérielle entraînée par la coexistence des deux comptes susmentionnés, ne saurait, à rencontre de la comptabilité régulière du demandeur et de la teneur constante de ses factures, relevés et quittances ultérieurs, faire échec à ses droits en l'espèce;
« Qu'il est et demeure donc constant que Sonnet, Terrier et Maës ont entendu faire confiance à Held, et l'ont nettement manifesté, sans qu'à cet égard il soit justifié d'aucune protestation ni d'aucune réserve de Reydellet et Crick ;
« Que, dès lors, ces derniers doivent être considérés comme ayant reconnu à Sonnet, Terrier et Maës la qualité de créanciers de Held, pour les fournitures dont ce dernier a connu la provenance et dont il a pris livraison et profité ;
« Qu'ils ne sauraient donc aujourd'hui valablement contester aux demandeurs susnommés ladite qualité et les droits qui en découlent, en excipant, à titre de commissionnaires, d'une présomption qu'ils ont euxmêmes écartée, non plus que de conventions particulières intervenues entre eux et Held, et non opposables aux tiers;
« Qu'il convient, en conséquence, d'accueillir la demande de Sonnet,, Terrier et Maës, en déclarant qu'à l'égard des marchandises commandées pour Held, facturées ^u nom de ce dernier et livrées à Paris rue du Faubourg-Poissonnière, n» 65, les susnommés doivent être considérés comme créanciers dudit Held, auquel ils pourront directement réclamer les soldes ressortant à leur crédit pour la valeur des marchandises susmention-
nées, et ce, à rencontre de la liquidation judiciaire Reydellet et Crick, •qui sera tenue, en tant que besoin, de faire compte aux demandeurs des sommes qu'elle aura pu recevoir des mains de Held, du chef dont s'agit;
« En ce qui touche Barberot et Pion :
« Attendu que s'il est vrai que les marchandises livrées en l'espèce par Barberot et Pion et destinées à Held ont été facturées au nom de €e dernier, il est constant qu'un certain nombre de relevés afférents à ces livraisons et comportant une notable partie de leur valeur ont été «tablis au nom de Reydellet et Crick et, après encaissement effectué au siège social de ces derniers, acquittés à leur décharge personnelle;
c< Qu'ainsi, et en raison de ces faits impliquant de leur part la reconnaissance du lien de droit existant entre eux et les défendeurs, ils ne sauraient valablement, pour échapper aux conséquences qui en découlent, se prévaloir des moyens dont ils excipent concurremment avec leurs <:odemandeurs, à rencontre de la présomption invoquée par Reydellet •et Crick en leur qualité de commissionnaires;
« En ce qui touche Testard :
« Attendu qu'il déclare abandonner ses conclusions, lesquelles sont reprises à la barre avec son autorisation et pour la régularité de la procédure par dame Testard, titulaire du fonds de commerce intéressé en l'espèce ;
« Et attendu qu'il est établi que dame Testard a adhéré à l'arrangement proposé par Reydellet et Crick antérieurement à la liquidation judiciaire dont ils ont obtenu le bénéfice;
a Que, d'autre part, elle a produit et a été admise au passif de ladite liquidation pour le montant de la créance dont elle excipe; qu'ainsi et bien qu'elle n'ait point, en fait, affirmé la sincérité de cette créance, elle a elle-même révélé et invoqué le lien de droit existant entre elle et Aeydellet et Crick ;
« Que dès lors sa demande doit être rejetée;
a Sur la demande de Held contre Adorret, Reydellet et Crick et Char- -don, es qualité, tendant à ce qu'il soit déclaré qu' Adorret est sans droit pour se prétendre créancier du demandeur d'une somme principale de 4,080 fr. 55 représentant la valeur de marchandises livrées à Reydellet •et Crick, non plus que d'aucune autre somme;
« En ce qui touche Adorret :
« Attendu que, sans conclure au fond, il se borne à demander la remise ; « Le tribunal adjuge le profit du défaut précédemment prononcé;
« En ce qui touche Chardon, es qualité, et Reydellet et Crick :
a Attendu que les conclusions motivées de Chardon, es qualités, tendent aux mêmes uns que la demande de Held, et de plus à ce que le
jugement à intervenir sur cette demande lui soit déclaré commun; « Et attendu que Reydellet et Grick, rectifiant leurs conclusions ori* ginaires, déclarent se rallier à celles de Chardon, es qualités; qu'il convient, en rétat, d'accueillir ces dernières conclusions à l'égard des codëfendeurs susnommés ;
« Par ces motifs : — Statuant sur la demande de Barberot, Sonnet, Pion, Terrier, Maës et dame Testard contre Reydellet et Crick et Chardon, es qualités, et sur les appels en inlervention formés contre Held;
« Donne acte à Held de ce qu'il déclare s'en rapporter à justice;
o Dit et déclare qu'en ce qui concerne les marchandises commandées par Reydellet et Crick pour Held, facturées au nom de ce dernier et livrées à Paris, rue du Faubourg-Poissonnière, n" 65, Sonnet, Terrier et Maës doivent être considérés comme créanciers de Held, auquel ils pourront immédiatement réclamer les soldes ressortant encore à leur crédit pour la valeur des marchandises susmentionnées, et ce, à rencontre de la liquidation judiciaire de Reydellet et Crick, qui sera tenue, en tant que de besoin, de faire compte aux demandeurs des sommes qu'elle aura pu recevoir des mains de Held, du chef dont s agit;
« Dit que les dépens afférents à cette partie de l'instance seront employés en frais de liquidation;
a Déclare Barberot, Pion et dame Testard respectivement mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions, les en déboute;
« Et les condamne aux dépens, de ce chef, incombant à chacun d'eux pour sa part personnelle ;
<K Statuant sur la demande de Held contre Adorret, Reydellet et Crick et Chardon, es qualités ;
<K Dit que c'est à tort et sans droit qu' Adorret se dit créancier de Held d'une somme principale de 4,080 fr. 55, pour fournitures de marchandises; dit que Held ne lui doit rien;
a Déclare commun à Reydellet et Crick et Chardon, es qualité, le présent jugement tel qu'il se comporte;
« Et condamne Adorret aux dépens de cette dernière partie de l'instance. »
12020. CONCURRENCE DÉLOYALE. — DÉNOMINATION. — DÉNIGREMENT. — PUBLICATION. — INTENTION. — COMPLICITÉ. — CUVES TOUR- NANTES.
(44 JUIN 4890. — Présidence de M. BRUNEL)
Se rend coupable de concurrence déloyale l'industriel qui, dans ^Annuaire Didot-Bottin, présente les produits dun concurrent comme inférieurs aux siens.
En vain il prétendrait qu'il n'a pas désigné nominativement ce concurrent, lorsqu'il a visé ses appareils en leur donnant le nom sous lequel ils sont connus dans le commerce.
Spécialement^ il y a concurrence déloyale dans le fait, par un industriel, de désigner un système d'appareils de vinaigrerie en le désignant sous le nom de « cuves tournantes », qui appartient à un autre fabricant et qui constitue la dénomination usuelle de ses produits.
La Société de /'Annuaire Didot-Bottin ne peut être considérée comme complice de cette concurrence déloyale lorsque sa mauvaise foi n'est pas alléguée, et que ses bulletins d^ insertion contiennent un avis aux termes duquel elle déclare que, ne pouvant se faire juge des réclamations au sujet des monopoles et privilèges, elle considère comme nulles et non avenues des défenses d'insérer qui lui seraient signifiées par les industries concurrentes,
Agobet et O* c. Barbe et la Société de h' Annuaire Didot-Bottin.
Du 14 juin 1890, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. Brunel, président; MM*' Sayet et Sabatier, agréés; M* Allart, avocat.
« LE TRIBUNAL : — En ce qui touche Barbe :
« Attendu qu'il est constant, en fait, que l'édition de 4889 de V Annuaire Didot-Bottin contient, insérées sous la rubrique : « Appareils pour vinaigreries », deux annonces, l'une d'Agobet et G'*, l'autre de Barbe ;
« Que la première porte, notamment, les énonciations suivantes : « Agobet et C^% propriétaires exclusifs des brevets aux cuves tournantes, système luxembourgeois » c< F. Y. Michaelis »; et la seconde : a Barbe, ingénieur civil, système automatique, ce système est le seul pratique, donnant moins d'évaporation que les cuves tournantes... Transformation des anciens systèmes, etc. » ;
« Attendu qu' Agobet et G'«, voyant un acte de concurrence déloyale dans le fait, par Barbe, de désigner comme défectueux le système des cuves tournantes, dont ils se disent les seuls propriétaires, ont assigné ce dernier à diverses fins énoncées en leur exploit introductif d'instance;
« Attendu que, de son côté, Barbe soutient que la dénomination de a cuves tournantes » est une dénomination générique, ou tout au moins une dénomination depuis longtemps tombée dans le domaine public, et que, dès lors, en l'employant pour faire connaître que son système automatique donne moins d'évaporation que les cuves animées mécaniquement d'un mouvement de rotation, en général, il n'aurait fait qu'user du droit que possède tout fabricant de vanter les objets qu'il fabrique,
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en indiquant qu'ils sont supérieurs à ceux de ses concurrents, pourvu toutefois qu'il ne désigne pas ces derniers nominativement;
« Qu'il n'a pas nommé Agobet et C";
« Qu'il n'aurait donc pas dépassé les limites de la concurrence permise à l'égard de ceux-ci dont la demande, à toutes fins qu'elle est introduite, serait, en conséquence, mal fondée et devrait être repoussée;
« Mais attendu qu'il ressort des faits de la cause et des documents visés aux débats que Barbe, loin de vouloir désigner comme inférieur à son système celui des cuves tournantes en général, a eu l'intention de viser, et a visé, en fait, dans l'annonce incriminée, le système des cuves tournantes dont Agobet et G^ avaient, à sa connaissance, acquis la propriété d'un sieur Michaelis, dont les appareils étaient spécialement désignés dans le commerce sous le nom de Cuves tournantes;
« Qu'il convient de remarquer que, alors qu'il était représentant de la maison dudit sieur Michaelis, il avait intenté, devant ce tribunal, à Agobet et C'* eux-mêmes, avant que ces derniers se fussent rendus acquéreurs des brevets Michaelis, une action en concurrence déloyale, en raison de ce qu'ils se servaient, pour désigner leur système, de la dénomination de Cuves tournantes, qu'il affirmait, à cette époque, contrairement à ses allégations d'aujourd'hui, être la propriété exclusive dudit Michaelis;
« Que, dans ces conditions, il échet de reconnaître, comme il a été dit plus haut, que c'est en connaissance de cause que Barbe a dénigré, dans son annonce, le système d'Agobet et C'«, et qu'en conséquence il doit être obligé à la réparation du préjudice qu'il a ainsi causé à ces derniers;
« Et attendu que le tribunal a les éléments nécessaires pour fixer, dès à présent et en totalité, l'importance de ce préjudice à la somme de i,000 francs:
a Qu'il convient, en outre, en raison de la voie par laquelle le préjudice a été causé, d'autoriser Agobet et C*« à faire insérer le présent jugement, non dans l'édition de V Annuaire Didot-Boltin de 1890, mais dans cinq journaux à leur choix, sans pouvoir cependant réclamer plus de 50 francs par chaque insertion ;
« Mais qu'il n'y a pas lieu, par suite d'impossibilité matérielle, d'ordonner la suppression de l'annonce incriminée ; ^
a Que la demande doit donc être accueillie, mais seulement dans les limites qui viennent d'être indiquées;
« En ce qui touche la Société de V Annuaire Didot-Botiin :
« Attendu qu' Agobet et G'** prétendent que ladite Société, en acceptant d'insérer l'annonce de Barbe, qui constituait une concurrence déloyale à leur égard, se serait rendue complice de cette concurrence, et que, dès lors, elle devrait être tenue conjointement et solidairement, aux mêmes obligations et condamnations que ce dernier ;
« Mais attendu que, dans l'espèce, la Société de Y Annuaire pouvait
igDorer si l'insertion de Barbe constituait une concurrence déloyale à l'égard d'Agobet et G'«;
« Que sa mauvaise foi n'est pas alléguée par ces derniers, qui ne lui ont fait connaître leurs griefs que postérieurement à la publication de l'édition contenant l'annonce incriminée ;
« Que, d'ailleurs, en acceptant leur annonce, la Société de V Annuaire leur avait fait signer un bulletin d'insertion contenant,^n caractères très visibles, un avis aux termes duquel elle déclarait que, ne pouvant se faire juge des réclamations au sujet des monopoles et privilèges, elle considérait comme nulles et non avenues les défenses d'insérer qui lui seraient signifiées par les industries concurrentes;
« Qu'Agobet et C»* n'ont même fait aucune défense d'insérer l'annonce de Barbe ;
Qu'en l'état, ta Société de VAnnuaire n'étant pas complice de la concurrence déloyale dont Barbe s'est rendu coupable, et ayant pris la légitime précaution, dans l'espèce, de dégager sa responsabilité, ne saurait être recherchée à raison de ladite concurrence, et que, dès lors, la demande d'Agobet et C'% à toutes fins qu'elle est introduite contre elle, est mal fondée et doit être repoussée;
c< Par ces motifs : — Statuant à l'égard de Barbe :
« Condamne Barbe à payer à Agobel et G'« la somme de 1,000 francs à titre de dommages-intérêts ;
c< Autorise ces derniers à faire insérer le présent jugement dans cinq journaux à leur choix et aux frais de Barbe, sans pouvoir, toutefois, réclamer à celui-ci une somme supérieure à 50 francs par insertion;
« Déclare Agobet et G'® mal fondés dans le surplus de leur demande;
« Les en déboute;
« Et condamne Barbo aux dépens de ce chef;
« Et statuant à l'égard de la Société de VAnnuaire Didot-Bottin :
« Déclare Agobel et G'« mal fondés en leur demande, à toutes Gns qu'elle est introduite;
« Les en déboute et les condamne aux dépens de ce chef. »
^ OBSERVATION
V. Gomm. Seine, 5 décembre 1861, et Paris, 18 juin 1863, Journal des tribunaux de commerce, t. XIII, p. 68, d? 4S53 ; Cassation, 13 juin 1870.
V. aussi Ruben de Couder, Dictionnaire de droit commercial, t. III, p. 360, n« 102^ et tes amteur» cUés^
12021. ASSURANCES MARITIMES. — RISQUE. — MAJORATION. — SINIS- TRE. — DÉLAISSEMENT. — RÉTICENCE. — VICE PROPRE. — NULLITÉ.
(19 JUIN 4890. — Présidence de M. RAFFARD.)
Lorsqu'une police d'assurances maritimes stipule qu'à peine de nullité l'assuré devra garder à ses risques et périls partie de la valeur du navire assuré sur corps et dépendances , le fait par l'assuré de comprendre dans l'estimation de l'objet du risque des éléments autres que le corps du navire ou ses dépendances, et d'obtenir ainsi une valeur majorée dans le but de s'exonérer de l'obligation de rester son propre assureur pour partie, constitue une réticence destinée à diminuer l'opinion du risque et qui donne ouverture à la nullité stipulée dans la police.
Le BouTEiLLER G. la Compagnie d'assurances générales maritimes LA Foncière et la Compagnie le Lloïd néerlandais.
Du 19 juin 1890, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. Raffard, président; M« Houyvet agréé, et Delarue, avocat.
a LE TRIBUNAL : — Attendu qu'il appert des faits de la cause que, parti de Rouen le 25 septembre 1889 avec un chargement de plâtre à destination de Malnoë, le navire Amaury a coulé bas dans la mer du Nord, quelqites jours plus tard, après avoir été abandonné par son équi-
« Attendu que Le Bôuteiller, capitaine et armateur dudit voilier, allègue que ce sinistre aurait été la conséquence d'une série de tempêtes et de gros temps qui Tout assailli sans discontinuer depuis le moment où il a gagné la haute mer; que, par suite ^ il fait plaider à la barre qu'à raison du contrat qu'elles lui ont consenti pour l'assurance du navire précité, les Compagnies défenderesses devraient, chacune en ce qui la concerne, être tenues de l'indemniser du préjudice résultant du naufrage dont s'agit, et à concurrence de 7,437 fr. 85, somme à laquelle il déclare réduire sa demande comme représentant la totalité de leur part et portion dans la valeur assurée, et d'accepter le délaissement dont signification leur a été faite régulièrement ;
« Attendu que, pour résister à cette demande, les Compagnies d'assurances générales maritimes la Foncière et le Lloyd néerlandais se basent sur les clauses de la police, laquelle sera enregistrée avec le présent jugement, dont excipe Le Bouteiller, et soutiennent que le contrat intervenu entre eux serait nul comme entaché do réticences pour fausse déclaration tant de la valeur donnée par l'assuré au bâtiment dont il
était propriétaire que des conditions de navigabilité dans lesquelles il se trouvait, et qu'au surplus le sinistre, soumis à Tappréciation du tribunal, aurait été occasionné par le vice propre du navire ; qu'en l'état il convient d'examiner séparément chacun des moyens derrière lesquels se retranchent les Compagnies défenderesses;
« Sur la réticence :
« Attendu qu'il est reconnu et non contesté que, sous peine de nullité de la police souscrite à son profit, Le Bouteiller s'est engagé à garder 4,000 francs à ses risques et périls sur corps et dépendances du voilier Amaury; que, par suite, il importe tout d'abord de rechercher quelle élait, au moment de la conclusion du contrat, la valeur réelle du navire assuré ;
<i Attendu que dans la somme de 12,000 francs, fixée par le demandeur comme représentant la valeur, sont compris :
« Frais de rapatriement de l'équipage. ...... 300 fr.
c< Estimation des effets de l'équipage et de ceux du capitaine, ainsi que des instruments et des cartes lui appartenant 1,780 70
a Frais de séjour du capitaine à l'hôtel après son débarquement à Brunerhaven 300 »
a Location d'une chambre 70 »
a FraisdevoyageàFécamp.^ 110 »
« Montant de la prime d'assurance du navire. . . . 968 »
« Prix des vivres fournis à l'équipage pendant le courant du mois qui a précédé son départ 358 05
« Frais de remorquage à la sortie 408 05
« Total. . . . 4,294 fr. 80
« Attendu, en ce qui concerne les frais de voyage, séjour, rapatriement et nourriture susvisés, qu'ils ne sauraient être considérés comme des accessoires se confondant avec la valeur du navire lui-même ; que, pour les vêlements perdus dans le naufrage, ils devaient faire l'objet d'un contrat spécial aussi bien que le montant de la prime payée pour l'assurance du corps du bâtiment; qu'enfin les frais de remorquage à la sortie sont des dépenses de navigation à la charge du fret, que le demandeur avait pris l'engagement de ne pas couvrir; qu'en conséquence de la valeur de 12,000 francs imputée par ce dernier à son bâtiment, il y a lieu de déduire 4,294 fr. 80, ce qui réduit à 7,705 fr. 20 la valeur réelle qu'il représentait;
« D'où il suit qu'en donnant aux assureurs une estimation majorée dudit navire. Le Bouteiller les a amenés à garantir la totalité d'un risque dont ils n'entendaient courir qu'une partie, puisqu'ils avaient seulement consenti à prendre à leur charge 8,000 francs et imposé à Tassuré l'obligation de rester son ropre assureur pour les 4,000 francs formant le
surplus ; qu'ainsi il a surpris la bonne foi de ses cocontractants, et n'a nullement conservé pour son propre compte le découvert dont Taltribution, à ses risques personnels, était un gage de sécurité pour ces derniers ;
<x Attendu, en outre, que, par ses déclarations énoncées dans le corps de la police dont s'agit, le demandeur a indiqué que le navire lui appartenant venait de recevoir les réparations suivantes : carène complète, pont calfaté, bonne voilure et bonne mâture;
« Attendu que, contrairement à ces affirmations, Tenquôte ouverte par l'administration de la marine, ainsi que l'instruction à laquelle ont procédé les membres de la commission supérieure des naufrages, révèlent que le navire Amaury n'était pas armé d'une manière irréprochable et qu'il laissait à désirer au double point du vue de la coque et du gréement; que, par suite, un blâme a été infligé au capitaine Le Bouteiller pour n'avoir pas pris les précautions que comportaient l'âge et la vétusté de son navire;
« Que de ce chef il a également abusé les assureurs avec lesquels il traitait, sur l'efficacité et l'importance des réparations qu'il a fait réelle* ment effectuer ;
« Attendu que de tels agissements sont à la fois contraires à la lettre du contrat et constitutifs de réticence, puisqu'ils ont eu pour effet de diminuer l'opinion du risque dont les assureurs acceptaient de se charger; qu'en l'état Le Bouteiller doit s'en prendre à lui-môme du refus opposé par ces derniers à l'acceptation d'un délaissement qu'il leur a signifié; que dès lors et sans qu'il y ait lieu de s'arrêter à l'examen du second moyen invoqué, il échet d'accueillir la nullité dont excipent les Compagnies défenderesses et de déclarer Le Bouteiller forclos de tout recours en garantie à leur encontre ;
« Par ces motifs : — Déclare Le Bouteiller mal fondé en sa demande, l'en déboute ;
« Et le condamne aux dépens. »
OBSERVATION
V. Ruban de Couder, Dictionnaire de droit commercial, t. P% p. 611, n» 850; Alauzet, t. V, u» 2106, et Pinguet, p. 167.
12022. SOCIÉTÉ ANONYME. — ADMINISTRATEURS. — RESPONSABILITÉ. — ACTION SOCIALE. — ACTION INDIVIDUELLE. — ACTIONNAIRES. — LIQUIDATION. — TRANSACTION. — DOMMAGES-INTÉRÊTS. — REJET.
(23 JUIN 1 890. — Présidence de M. GUILLOTIN.)
L'action sociale exercée contre les administrateurs d'une Société T. XL. ^16 '
anonyme à raison des fautes par eux commises dans l'exercice de leur mandat est épuisée par les poursuites du liquidateur et la transaction qui y metjfin.
L'actionnaire qui, en dehors des fautes de mandat^ ne peut justifier d'aucun fait particulier lui causant un dommage direct et distinct de celui causé à l'universalité des actionnaires, ne peut exercer ni V action sociale épuisée par le liquidateur, ni une action individuelle contre les administrateurs.
Le produit de [ actif comprenant celui résultant de V action sociale doit être réparti entre toutes les actions sans distinction de date ou de prix d'achat, les droits et actions inhérents aux titres les suivant dans quelques mains qu'ils passent.
GossB et DE Wateville c. Hentsch et autres administrateurs du Comptoir d'escompte.
Du 23 juin 1890, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. GuiLLOTiN, président; M* Sabatier, agréé; M* Debacq, avocat.
« LE TRIBUNAL : — Attendu que les demandeurs, en la qualité qu'ils agissent, soutiennent que, propriétaires ou usufruitiers de cinq cent cinquante actions du Comptoir d*escompte acquises par eux ou leurs auteurs depuis 4863, ils auraient subi, par le fait des censeurs et administrateurs, la perle presque complète de leur capital;
« Que les affirmations du conseil d'administration et des censeurs relatives à la prospérité de la Société auraient déterminé le public à acheter et les détenteurs de titres à conserver les actions du Comptoir, alors qu'elles étaient sans valeur par suite de la perte résultant des opérations antistatutaires engagées avec la Société des Métaux ;
« Qu'ils seraient en droit de réclamer une indemnité destinée à les couvrir du préjudice qu'ils ont personnellement subi, et ce, nonobstant l'action intentée par les liquidateurs, dont le résultat ne peut donner lieu qu'à des attributions aux créanciers de la Société au regard desquels ils ne sont point obligés et aussi à des spéculateurs, acquéreurs de titres dépréciés depuis le 5 mars 4 889 ;
« Mais attendu que les administrateurs de Sociétés sont responsables du mandat qui leur a été conféré par la majorité des associés réunis en assemblée générale dans les termes de la loi ; que les décisions ainsi prises sont obligatoires pour tous, même pour les dissidents;
c< Que les fautes qu'ils peuvent commettre dans l'exécution dudit mandat donnent droit au mandant, c'est-à-dire à l'être moral. Société, ou à ses représentants légaux, et seulement à leur défaut aux associés, d'exercer contre eux, dans l'intérêt social, toute action en responsabilité ;
« Que dans une Société en liquidation l'intérêt social comporte exclusivement la réalisation de l'actif, pour le produit être affecté d'abord au
payement da passif et le surplus partagé entre les asspciés ; que les administrateurs sont encore responsables, comme toutes autres personnes, conformément à l'article 4382 du Code civil, du préjudice direct qu'ils peuvent causer aux tiers ;
« Attendu que les demandeurs étaient actionnaires du Comptoir d'escompte dès 4 870 et l'étaient encore lors de la dernière assemblée générale, au 34 janvier 4889; qu'ils faisaient partie des associés ayant conféré ou maintenu le mandat donné aux défendeurs;
a Que, depuis cette dernière assemblée générale et à la suite de la catastrophe qui a frappé le Comptoir, les administrateurs et censeurs ont donné leur démission ;
a Que Edmond Moreau et Monchicourt, d'abord nommés par ce tribunal administrateurs provisoires, ont convoqué l'assemblée générale dans les délais fixés par les statuts;
« Que celle-ci a volé la dissolution de la Société et les a nommés régulièrement liquidateurs ;
« Que les insinuations vagues, dépourvues môme d'un semblant de preuve, employées par Gosse et consorls, quant à la reconnaissance de la qualité des liquidateurs, ne sauraient porter atteinte à la validité des pouvoirs dont ils sont revêtus ;
« Que les liquidateurs ont poursuivi les défendeurs à raison des fautes par eux commises dans l'exercice de leur mandat; qu'ils ont obtenu contre ceux-ci une condamnation provisionnelle ;
« Qu'une transaction est intervenue entre les censeurs et administrateurs, un seul excepté, et Moreau et Monchicourt, es qualités ;
« Qu'elle a été soumise et approuvée par une assemblée générale des actionnaires régulièrement convoquée;
« Qu'elle a eu pour effet de mettre es mains des liquidateurs une somme de 24 millons représentant la réparation du préjudice causé;
a Que si les demandeurs soutiennent en outre n'avoir conservé leurs titres qu'à raison des déclarations faites par les censeurs et administrateurs à l'assemblée générale sur les affaires de l'exercice 4888, il leur appartenait, les statuts et la loi leur en réservant le droit, de vérifier dès avant cette assemblée les opérations de la Société, d'en constater le danger et de céder leurs actions, qui n'avaient à ce moment subi aucune dépiréciation sur le marché ;
a Que la transaction intervenue a eu pour effet de faire supporter aux défendeurs les conséquences de leurs fautes de gestion, parmi lesquelles se trouvent comprises les déclarations aux associés, détenteurs alors des titres représentant le capital social ;
« Que les demandeurs ne justifient pas d'un fait particulier ayant déterminé à leur égard, en viciant leur consentement, un dommage direct leur permettant d'exercer l'action individuelle réservée aux tiers;
« Qu'ils sont des associés et n'ont droit qu'aux sommes à répartir entre ceus-ci, après le passif intégralement payé, et non, comme ils le
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prétendent, à un privilège particulier résultant des pertes par eux éprouvées dans les opérations de la Société ;
a Qu'Edmond Moreau et Monchicourt, es noms, ayant exercé Taction sociale, la demande doit être à tous égards déclarée irrecevable ;
« En ce qui touche Edmond Moreau et Monchicourt, es qualités :
a Attend u que les sommes encaissées par les liquidateurs, pour quelque cause que ce soit, doivent être employées, ainsi qu'il a été ci-dessus expliqué, à éteindre le passif social, et le surplus, s*il y a lieu, réparti au jour de la liquidation finale entre les associés;
« Attendu qu'aux termes des statuts les droits et actions attachés aux titres les suivent en quelques mains qu'ils passent ;
et Qu'il n'y a donc lieu de spécifier une distinction qui serait contraire au pacte social;
a Que, par les motifs qui précèdent, la demande contre Moreau et Monchicourt, es noms, doit être également déclarée non recevable;
« Par ces motifs : — Déclare Gosse et consorts non recevables en leurs demandes ; « Les en déboute ; « Et les condamne aux dépens. »
OBSERVATION
V. Civ. Seine, 2« chambre, 24 juin 1886, et Paris, 28 mars 1888.
12023. CONSEIL DBS PRUD'hOMMES. — SENTENCE. — APPEL. — OPPOSITION. — DÉLAI.
(24 JUIN 4890. — Présidence de M. MOREL-TfflBAUT.)
V appel d'une sentence des prud'hommes, interjeté avant l'expiration des délais d'opposition, est non recevable, même lorsque l'ap* pelant déclare renoncer au bénéfice de l'opposition.
Renard c. Loughet.
Du 24 juin 1890, jugement du tribunal de commerce de la Seine- M. Morel-Thibaut, président ; M* Lignereux, agréé, et le sieur Loughet en personne.
« LE TRIBUNAL : — Sur la recevabilité de l'appel ;
« Attendu que par sentence du conseil des prud'hommes de la Seine, rendue par défaut le 45 avril 1890, Renard a été condamné à payer à
Louchet la somme de 337 fr. 50 pour solde de salaires, indemnités, et 48 francs pour préjudice causé;
tt Attendu qu'en l'exploit de Tappel par lui interjeté de la sentence susrappelée, Renard déclare renoncer au bénéfice de Topposition à ladite sentence;
a Qu'il convient, conformément à sa demande, de lui en donner acte;
« Attendu qu'excipant de la renonciation dont il vient d'être parlé, Benard conclut à la recevabilité de son appel;
« Mais attendu qu'il appert de la procédure et des documents soumis, que l'appel par Renard de la sentence dont s'agit a été interjeté avant que la sentence lui ait été signifiée et, par suite, avant l'expiration du délai d'opposition fixé par le décret du 20 février 4810;
« Attendu, d'autre part^ qu'aux termes de l'article 455 du Code de procédure civile, l'appel d'un jugenient interjeté avant l'expiration des délais d'opposition doit être écarté môme d'ofiice par une fin de non-recevoir;
a Qu'il n'y a lieu, dès lors, de s'arrêter ni tenir compte de la renonciation faite par Renard au bénéfice de l'opposition;
a Et qu'il convient, en conséquence, de déclarer l'appel non recevable;
« Par ces motifs : — Donne acte à Renard de cd qu'il déclare renoncer au bénéfice de l'opposition à la sentence dont est appel :
« Dit qu'il n'y a pas lieu de s'arrêter ni tenir compte de ladite renonciation ;
« Déclare l'appel de Renard non recevable ; ordonne que la sentence du 45 avril dernier continuera à sortir son plein et entier effet, nonobstant ledit appel ;
Et condamne Renard aux dépens. »
OBSERVATION
Y. Comm. Seine, 18 juin 1852. Journal des tribunaux de. eommerce, t. !•% p. 272, n» 223.
1 2024. LIQUIDATION JUDICIAIRE. — FAILLITE. — SOCIÉTÉ. — ASSOCIÉ. — BANQUEROUTE. — CHOSE JUGÉE. — REJET. — CONVERSION. — NON-REGBVABILITÉ.
(26 JUIN 4890. — Présidence de M. SOUFFLOT.)
La demande de conversion de liquidation judiciaire en faillite peut être introduite par les demandeurs en déclaration de faillite, sans qu'il y ait lieu d'invoquer la chose jugée, lorsque des faits nouveaux sont invoqués dans cette demande.
Le fait de banqueroute imputable à l'un des associés ne suffit pas pour motiver la conversion de la liquidation judiciaire accordée à la Société en faillite, alors surtout que V associé en nom n'y a pas participé,
BoNNEViLLE ET G*' c. Paul DuBOS ET G'* et BoussARD, liquidateur judiciaire ; et Lougarre^ liquidateur de ladite Société.
Du 26 juin 1890, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. SouFFLOT, président ; MM" Houyvet et Desouches, agréés.
« LE TRIBUNAL : — Vu la connexilë, joint les causes, et statuant sur le tout par un seul et même jugement :
« Attendu que A.-Paul Duboset C'« ne comparaissent pas, ni personne pour eux, mais statuant tant d'office à leur égard qu'à l'égard de Boussard, liquidateur judiciaire A.-Paul Dubos et C'% et Lougarre, liquidateur amiable A.-Paul Dubos et C^«;
« Attendu que Bonneville et C'« soutiennent que de Loynes, l'un des associés de la Société A.-Paul Dubos et G^% ayant été condamné à deux mois d'emprisonnement pour banqueroute simple, la Société A.-Paul Dubos et G**, admise au bénéfice de la liquidation judiciaire le 23 mars 4889, devrait être déclarée en état de faillite, et ce, par application du paragraphe 4 de l'article 19 de la loi du 4 mars 1889;
« Que, résistant à cette prétention, Boussard, es qualités, oppose l'exception tirée de la chose jugée, ce tribunal en admettant la Société au bénéfice de la liquidation judiciaire ayant rejeté une demande en déclaration de faillite contre elle formée à cette époque par Bonneville et G'*, les demandeurs en la présente instance ;
« Mais attendu, en ce qui concerne ce moyen, opposé par Boussard, es qualités, que la demande actuelle de Bonneville et G'* est basée sur ce fait que la condamnation du sieur de Loynes, pour banqueroute simple, est survenue depuis le jugement ayant admis la Société au bénéfice de la liquidation judiciaire;
«Qu'elle ne se présente donc plus dans les mêmes conditions que l'instance sur laquelle Boussard, es qualités, s'appuie pour opposer la chose jugée ;
« Qu'il n'y a lieu, dès lors, d'accueillir le moyen opposé;
« Par ces motifs : — Rejette l'exception de chose jugée;
« Et statuant au fond :
« Attendu que la Société A.-PauI Dubos et C*% admise au bénéfice de la liquidation judiciaire le SI3 mars 1889, se compose seulement de deux associés, Paul Dubos et un sieur de Loynes ;
« Que le jugement d'admission a été rendu alors que les faits qui ont entraîné postérieurement la condamnation du sieur de Loynes étaient
connus de Bonneville etC'« et antérieurs à la mise en liquidation judiciaire de la Société;
« Que la Société Â.-Paul Dubos et C** est un être moral absolument distinct de la personne de chacun des associés, et qu'elle est seule débitrice de Bonneville et G** ;
a Attendu, ceci établi, qu'il convient de rechercher si la Société À.-PauI Dubos et G'*' se trouve dans un des cas qui, aux termes de la deuxième partie de l'article 4 9 de la loi du 4 mars 4 889, doive entraîner sa déclaration de faillite ;
« Attendu que la situation de la Société A.-Paul Dubos et G'% seule débitrice de Bonneville et G^ ne s'est pas modifiée depuis son admission au bénéfice de la liquidation judiciaire ;
« Que, s'il est vrai qu'à la demande de ces derniers une instruction a été ouverte contre chacun des associés, un seul d'entre eux, le sieur de Loynes, a été retenu et condamné pour banqueroute simple, et ce, par défaut, alors qu'une ordonnance de non-lieu était rendue en faveur de Paul Dubos;
« Que la prétention de Bonneville et G'« de faire déclarer la Société en faillite ne pourrait être admise que si, sur l'instruction ouverte à leur requête, une condamnation pour banqueroute simple était intervenue contre chacun des associés;
a Mais qu'ils ne sont pas fondés à soutenir que la condamnation prononcée par défaut contre l'un des associés seulement soit de nature à entraîner la faillite sociale ;
fi Que cette prétention, si elle était admise, aurait pour effet de rendre la Société, être moral distinct de la personne des associés, responsable des agissements d'un seul d'entre eux;
a Qu'en l'espèce, il se trouverait, si la demande de Bonneville et G'« était accueillie, que ce serait A.-Paul Dubos, seul en nom, et contre lequel aucune condamnation n'est intervenue, qui subirait les graves conséquences de la mise en faillite, laquelle serait prononcée sous son nom, et ce, en raison d'agissements auxquels il n'est pas établi qu'il ait participé ;
« Que de ce qui précède il résulte que Bonneville et €'• ne fournissent pas la preuve que la Société A.-Paul Dubos et G'« se trouve dans un des cas limitalivement prévus par l'article 19 de la loi du 4 mars 1889, comme devant entraîner sa déclaration de faillite;
« Qu'en conséquence, leur demande tendant à cette fin doit être repoussée d'office à l'égard de la Société A.-Paul Dubos et G'«;
« Par ces motifs : — Déclare Bonneville et C^ mal fondés en leur demande, les en déboute ; « Et les condamne aux dépens. »
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12025. LETTRE DE CHANGE. — PRESCRIPTION. — RILÂN. — ÉNONCIA- TION. — ARTICLE 189 DU CODE DE COMMERCE. — APPLICATION.
(28 JUIN 4890. — Présidence de M. FALCO.)
En matière de prescription tirée de l'article 189 du Code de commerce, l'énonciation d'une créance dans un bilan ne saurait être considérée comme une reconnaissance de dette par acte séparé.
Cette énonciation n'a pas pour effet de changer ta nature de la dette.
Par suite, lorsque plus de cinq années se sont écoutées depuis te jour de la reddition du compte du syndic jusqu'à la demande en payement, ta prescription résultant de l'article 189 susvisé est acquise,
Ladurée c. Robert.
Du 28 juin 1890, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. Falco, président; M* Mazoyhié, agréé; M* Closset, avocat.
« LE TRIBUNAL : — Attendu que la demande se compose do 40,000 francs payés en Tacquit de Robert et de 3,300 francs pour fournitures de marchandises; qu'il échet d'examiner séparément ces deux chefs de demande ;
« Sur les 40,000 francs :
« Sur la prescription opposée par Robert :
« Attendu que, pour réfuter ce moyen, Ladurée soutient que si la demande a pour base deux lettres de change se montant ensemble à 40,000 francs qu'il a payées à Robert, celui-ci, lors de sa faillite, Ta inscrit comme créancier dans son bilan pour le montant total qu'il réclame ;
<i Que cette énonciation constitue une reconnaissance de dett« par acte séparé ;
c( Que, par des lettres postérieures, Robert aurait également reconnu sa dette;
a Que la prescription ne saurait plus, dès lors» être invoquée par le défendeur;
« Mais attendu que renonciation d'une créance dans un bilan ne saurait être considérée comme une reconnaissance de dette par acte séparé;
a Que cette énonciation n'a pas pour effet de changer la nature de la dette ;
« Qu'il ne ressort pas, non plus, de la correspondance invoquée par Ladurée une reconnaissance de la dette des traites en litige;
« Et attendu que rinstance est relative à deux lettres de change, J'une échue le 22 novembre 4872, Tautre le 7 novembre de la même année;
« Que la prescription édictée par Tarticle 189 du Code de commerce a recommencé à courir du jour où le syndic de Robert a rendu ses comptes, c'est-à-dire le 4 février 4874 ;
« Qu'il n'est justiflé par Ladurée d'aucun acte de procédure ayant interrompu la prescription;
« Qu'en conséquence et conformément aux dispositions du paragraphe premier de l'article 189 du Code de commerce, les billets dont s'agit sont prescrits; que dès lors la demande de Ladurée n'est pas recevable;
« Sur les 3,300 francs :
è Attendu que si Robert soutient qu'il ne doit pas la somme réclamée, il ressort des pièces produites que la demande a pour objet le payement du solde par lui restant dû sur une fourniture de marchandises à lui faite par Ladurée ;
« Que Robert a, lora de sar mise en état de faillite ouverte, déclaré ôtre déhiteirr de Ladurée de cette somme;
• Qu'il ne justi&e pas s'être libéré depuis;
a Attendu, toutefois, que Robert justifie avoir entre les mains des oppositions ;
« Qu'en conséquence il y a lieu de l'obliger au payement, mais toutefois contre mainlevée desdites oppositions;
« Sur l'exécution provisoire :
tf Attendu que, contrairement aux conclusions de Ladurée, la créance de celui-ci ne résulte pas d'un titre authentique;
« Qu'il n'y a donc lieu d'ordonner l'exécution provisoire sans cau-
0 Par ces motifs : — Condamne Robert à payer à Ladurée la somme de 3,300 francs avec les intérêts de droit, mais toutefois contre mainlevée des oppositions mises entre ses mains antérieurement à la demande ;
« Déclare Ladurée non recevable en le surplus de sa demande, l'en déboule, et, vu les circonstances de la cause, condamne Robert en tous les dépens;
a Ordonne que le présent jugement sera exécuté selon sa forme et teneur. »
OBSERVATION
V. Comm. Seine, 23 septembre 1880, Journal des tribunaux de cmmerce, t. XXX, p. 15, n«» 9801 et l'annotation.
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12026. COMPÉTENCE. — ACTE DE COMMERCE. — HOSPICE. — GESTION. — ÉTABLISSEMENT. — SPÉCULATION. — TRIBUNAL DE COMMERCE. — INCOMPÉTENCE.
(4 JUILLET 1890. — Présidence de M. GOY.)
Le fait de recevoir des pensionnaires dans un établissement hospitalier ne constitue pas un acte de commerce, lorsque la rétribution demandée n'est pas assez élevée pour constituer une entreprise de spéculation et de lucre dans l'intérêt des directeurs.
RoHR Dangoisse c. la Supérieure générale des Filles de la Charité de Saint- Vincent de Paul.
Du 4 juillet 1890, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. Goy, président; M* Caron, agréé; le sieur Rohr Dangoisse, par mandataire.
« LE TRIBUNAL : —Sur le renvoi:
<i Attendu que Rohr Dangoisse prétend que rétablissement des Filles de la Charité de Saint-Vincent de Paul, dénommé « Maison de Saint- Joseph » et sis à Arcueil (Seine), serait un établissement commercial;
« Que cet établissement recevrait indistinctement des personnes valides, malades ou infirmes, et ce moyennant un prix de pension déterminé ;
« Qu'il serait, pour son propre établissement, connu sous le nom de « Maison de convalescence de Saint-Joseph » et sis également à Arcueil, une cause de concurrence faite dans des conditions qu'il qualifie de déloyales ;
« Qu'en conséquence ce tribunal serait compétent pour connaître de rinstaoce introduite en cessation de cette concurrence, et en payement de dommages-intérêts en réparation du préjudice actuellement causé au demandeur;
c( Mais attendu que, s'il n'est pas contesté que l'établissement dont s'agit reçoit, moyennant un prix de pension déterminé, des jeunes filles et des dames âgées ou infirmes, il n'est pas établi qu'il reçoive « habituellement » des personnes valides;
« Qu'il n'est pas davantage justifié que la rétribution demandée à certaines personnes qui y sont admises soit assez élevée pour constituer, de la part des Sœurs de Saint- Vincent de Paul, une entreprise de spéculation établie dans un but de lucre et de profit pour les personnes qui en ont la direction;
« Que cette entreprise, classée dans la catégorie des établissements
r 12027. — TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA SEINE. 25t
hospitaliers et charitables, ne parait pas réunir les conditions nécessaires à Fattribution d'un caractère commercial ;
« Qu'en conséquence ce tribunal n'est pas compétent pour connaître du litige ;
fl Par ces motifs : — Se déclare incompétent; € En conséquence, renvoie ia cause et les parties devant les juges qui doivent en connaître; a Et condamne le demandeur aux dépens. »
OBSERVATION
V. Ruben de Couder, Dictionnaire de droit commercial^ t. I*% p. 47, n"' 1 et suiv.
12027. BANQUIER. — COFFRB-FORT. — LOCATION. — DÉPÔT. — OPPOSITION. — CONTRAT DE LOUAGE. — RESPONSABILITÉ. — REJET.
(21 JUILLET 1890. — Présidence de M. GUILLOTW.)
La maison de banque qui loue des coffres-forts pour la garde des objets déposés est fondée à refuser au déposant l'ouverture du coffrefort lorsqu'une opposition a été formée entre ses mains sur les titres ou valeurs lui appartenant,
Blondin et C* c. le Crédit lyonnais.
Du 21 juillet 1890, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. Guillotin, président; MM*' Sayet et Richardière, agréés.
« LE TRIBUNAL : — Attendu que Blondin et C'« reprochent au Crédit lyonnais d'avoir obéi à une saisie-arrêt pratiquée entre ses mains par un sieur Fermond, et lui demandent le payement de 26,000 francs^ en réparation du préjudice qui leur aurait été causé par le refus de ia Société défenderesse de leur laisser ouvrir le coffre-fort à eux loué dan& cet établissement, en alléguant qu'une saisie-arrét faite entre les mains d'un propriétaire ne peut empêcher le locataire de se servir et d'avoir le libre usage de la chose louée;
« Attendu que Blondin et C'« se fondent, non point sur un contrat de location écrit, mais sur un simple prospectus indiquant les conditionsde location, ou plutôt de concession de coffres-forts, et qu'il s'agit, pour le tribunal, en l'absence de contrat régulier et nettement défini, de décider, lorsqu'une opposition est faite sur un client ayant la concession-
4' un coffre-fort, si celte opposition frappe, sinon le coffre-fort, mais bien les objets qu'il renferme et appartenant à ce client;
a Attendu qu'il convient, tout d'abord, d'observer que la prétention de Blondin et C'^ d'avoir le libre accès de la chose louée n'est pas admissible;
« Qu'en effet ils sont obligés, ainsi que tous autres concessionnaires dans le même cas, lorsqu'ils veulent pénétrer au coffre-fort, de présenter leur clef à un bureau spécial, de donner leur signature, et d'être accompagnés d'un employé du Crédit lyonnais;
« Qu'ils doivent môme, d'après le prospectus qu'ils opposent, faire, au moment du dépôt, la déclaration de la nature des objets qu'ils entendent confier audit coffre;
« Que ce n'est qu'après ces formalités remplies qu'il leur en est laissé l'usage absolu et exclusif;
« Attendu que de la nature même des obligations réciproques des parties, ainsi qu'elles viennent d'être déûnies, il ressort que les conventions verbales intervenues entre elles, pour la concession ou location d'un coffre-fort, participent à la fois du contrat de louage et du contrat de dépôt;
« Du contrat de louage, puisque le Crédit lyonnais loue, moyennant loyer, une chose qui lui appartient tout en n'en laissant pas le libre accès à son locataire;
« Du contrat de dépôt, puisque, en fait, le Crédit lyonnais se charge volontairement de la garde des objets déposés dont il n'a point, du reste, à connaître le détail, aux termes de l'article 1934 du Code civil, ces objets, dont la nature doit cependant être indiquée, lui étant confiés dans un coffre fermé;
«Qu'il s'ensuit qu'il est loisible aux créanciers, en vertu de l'article 557 du Code de procédure civile, non point de saisir le coffre loué, qui n'appartient pas à leur débiteur et sur lequel ils n'ont aucune action, mais les objets contenus dans ce mobilier et confiés à la garde du propriétaire;
<x Attendu qu'en l'espèce, l'opposition faite entre les mains du Crédit lyonnais n'a point frappé le coffre-fort proprement dit, qu'elle est générale;
« Qu'elle vise toutes choses appartenant à Blondin et C*^;
a Que le Crédit lyonnais était en droit de supposer que le coffre-fort loué pouvait contenir des valeurs de ce dernier;
<f Qu'il en avait la garde, et que, dans ces conditions, il convient de dire que c'est à bon droit qu'en vertu de l'article 1644 du Code civil, il s'est opposé à leur déplacement jusqu'à ce que, par justice, il en ait été autrement ordonné ;
« Attendu, dès lors, que le préjudice subi par Blondin et C'*, si tant est qu'il en existe, ne peut être imputable au Crédit lyonnais;
« Qu'il échet, en conséquence, de repousser la demande ;
r 12028. — TRIBUNAL DK COMMERCE DE LA SEINE. 253
« Par ces motifs: —Déclare Blondin et C'« non recevables en leur demande, les en déboute, et les condamne en tous les dépens. »
OBSERVATION
Le tribunal a fait une juste application de l'article 1944 du Code civil. Il est de principe, en effet, que la saisie-arrèt ou opposition met obstacle à la restitution du dépôt, non seulement dans le cas où la saisie porte spécialement sur la chose qui est l'objet du dépôt, mais même, lorsque l'opposition est générale, sur tout ce dont le dépositaire peut être débiteur envers le déposant.
12028. SOCIÉTÉ d'assurances sur la vie. — FAILLITE. — SYNDIC.
— DEMANDE EN RESPONSABILITÉ. — RECEVABILITÉ. — ADMINISTRA- TEURS. SOLIDARITÉ. — CRÉANCIERS. — INTERVENTION. — REJET.
— PRESCRIPTION TRENTENAIRB. — ASSEMBLÉE GÉNÉRALE. — ACTION- NAIRES. QUITUS. — APPROBATION. — GOUVERNEMENT. — SURVEIL- LANCE. — APPROBATION TACITE. — FAUTES DE GESTION. — TIERS.