‹ Journal des tribunaux de commerce, contenant l'exposé complet de la jurisprudence et de la doctrine les auteurs en matière commerciale (volume 4)Chapitre 26 sur 104 · COLLUSION. — RESPONSABILITÉ SOLIDAIRE. — DOMMAGES-INTÉRÊTS · texte numérisé non relu

COLLUSION. — RESPONSABILITÉ SOLIDAIRE. — DOMMAGES-INTÉRÊTS

— RECEVABIUTÉ.

(22 DÉCEMBRE 1890. — Présidence de M. GUILLOTIN.)

V action introduite par le syndic de la faillite d'une Société anonyme est recevahle tant contre les anciens administrateurs en raison de fautes lourdes de gestion, de violation des statuts et des faits de dol et de fraude, que contre les tiers ayant participé aux actes frauéileux reprochés aux administrateurs qui ont amené la ruine de la Société.

Au contraire^ l'action directe des créanciers, agissant personnellement et individuellement, n'est pas recevahle lorsque^ comme dans t espèce, ils ne font pas la preuve d'un préjudice séparé et distinct de celui éprouvé par la masse créancière représentée par le syndic, qui exerce les droits de celle-ci en poursuivant la réparation pour le profit commun.

Lorsqu'il ne s'agit pas d^une nullité de Société entraînant par la faute initiale une responsabilité qui n'aurait d'autre limite que l'étendue du préjudice final constaté par l'importance du passif, les différents administrateurs qui se sont succédé depuis la création de la Société ne sauraient être in globo et solidairement rendus responsables de la totalité du passif Cette responsabilité ne pourrait être encourue qu'à la condition que les causes du préjudice fussent indivisibles et que les auteurs de la faute C eussent commise conjointement^

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dans ce cas seulement, chacun d'eux serait censé être la cause unique du dommage,

S' Un* est justifié contre les anciens administrateurs d'une Société anonyme d'aucun acte ni d'aucune poursuite inlerruptifs de la prescription trentenaire, ceux-ci sont couverts par cette exception, lorsque plus de trente années se sont écoulées entre la fin de leur gestion st la demande en justice, et ce, par application de t article 2262 du Code civil.

Le pouvoir de modifier les statuts emporte le pouvoir de ratifier les infractions auxdits statuts, alors surtout que cette^ ratification n'est donnée qu'après constatation de la réparation du préjudice 4:ausé à la Société et aux tiers par cette infraction, et que l'assemblée des actionnaires, délibérant dans les conditions de ses statuts, avait ce pouvoir, sauf approbation du gouvernement.

Spécialement, en matière de faillite d'une Société soumise à la surveillance du gouvernement, le silence gardé par lui constitue une approbation tacite et donne aux quitus des actionnaires la régularité qui leur est nécessaire pour leur validité.

Les administrateurs d'une Société sont responsables des fautes lourdes c&mmises pendant P exercice de leurs fonctions. Il en est de même des tiers qui, au moyen de collusion et d^ actes frauduleux avec certains administrateurs, ont amené la mine de la Société. Ils doivent être condamnés, solidairement avec ces derniers, à réparer le préjudice qu'ils ont ainsi causé.

Chevillot, syndic de la faillite de la Société d'assurances sur la vie le Crédit viager; Delabarre, Fromentin et consorts, créanciers de ladite Société, intervenants, c. : 1» les Fondateurs et Administrateurs du Crédit viager; 2» la Société de dépôts et comptes courants ; 3* Blondel.

Du 22 décembre 1890, jugement du tribunal de commerce delà Seine. M. Guillotin, président ; MM*' Fleuret, Saybt, Ligneïieux, Desouches, Triboulet, Sabatier, Garbe, Meignbn, agréés ; MM*' Clau* sel de Coussergues, Devin, Tézenas, Du Buit et Barboux, avocats.

a LE TRIBUNAL : — Vu la connexitë, joint les causes, et statuant sur le tout par un seul et même jugement :

« Attendu que, par jugement do défaut pro6t joint en date du 7 mai 4888, ce tribunal a ordonné que Blanchard, Goudcbaux, de Jouvenel, Rostand, Buchot, Simon, Fontaine et de Lapisse, défendeurs défaillants, soient rëassignës, et a continué la cause à huit semaines, pour être statué contradictoirement par un seul et même jugement à Tëgard de toutes les parties en cause;

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a Attendu que Goudchaux, SimoD) Fontaine et de Lapisse n*ont pas comparu, quoique dûment fëassignés ;

« Que Gollin de La Perrière, du Port, Michelet, Teuré, Verckers, de Montry tils et Tezénas n'ont pas comparu ce jour, mais qu'ils oat comparu à l'audience du 7 mai 4888 ; qu'iis ont pris des conclusions;

« En conséquence, statuant tant contradicloirement que déûniti veinent en ce qui touche tous les défendeurs assignés ;

« Sur la recevabilité de Taction introduite par Ghevillot es qualités:

« Attendu qu'avant d'examiner la demande en intervention de certains créanciers, les fins de non-recevoir et les questions préjudicielles soulevées par les défendeurs, il convient de rechercher d'abord si la Société et les créanciers, représentés par le syndic, qui se prétendent lésés parlesagissemeols des défendeurs assignés, sont aptes à se prévaloir de ces agissements pour saisir ce tribunal de l'instance introduite et, ensuite, s'ils ont au procès un intérêt direct et actuel ; si, dès lors, l'action même intentée par Ghevillot es qualités est recevable ;

« En ce qui touche les anciens administrateurs du Crédit viager :

a Attendu que la Société d'assurances sur la vie « l'Impériale », depuis a Crédit viager », a été fondée postérieurement à la loi du 4 juin 485d et à l'arrêt de la Gour de cassation de 1 853, qui a reconnu la légalité des opérations d'assurance sur la vie ;

a Que cette Société avait une existence légale;

«Attendu que le décret d'autorisation du 29 mars 4854, quia approuvé les statuts de la Société, a subordonné la régularité des opérations qu'elle allait entreprendre à l'observation des statuts et des prescriptions administratives, en ca qui concernait la gestion de la Société, et les règles qu'elle devait observer pour la réalisation de l'objet pour lequel elle était fondée ;

« Qu'il est expressément rappelé, dans le décret susvisé, que l'autorisation pourra être retirée à tout moment, en cas de non-exécution ou de violation des statuts, et ce, sans préjudice du droit des tiers qui seraient fondés à se prétendre lésés, en raison des fautes de mandat commises par les administrateurs aussi bien que par la violation ou la nonexécution des statuts;

« Attendu que les défendeurs sont assignés en qualité d'anciens administrateurs du Crétiit viager ou de l'Impériale ayant eu charge de l'administration de la Société, et que leur responsabilité est engagée aussi bien en raison des fautes lourdes de gestion qui leur sont reprochées qu'en (aison de la violation des statuts et des faits de dol et de fraude dont le syndic leur fait grief;

« En ce qui touche les tiers assignés :

« Attendu que c'est en raison de leur participation à certains des actes

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reprochés aux anciens administrateurs, avec lesquels ils auraient formé un concert frauduleux pour tromper la Société et les tiers qui traitaient avec elle, et ce, dans le but de servir leurs intérêts personnels, que Cheviliot, es qualités, a introduit dans Finstanc^ la Société de dépôts et de comptes courants et Blondel ;

« Que la Société et les créanciers, représentés par le syndic, attribuent aux achats reprochés aux défendeurs assignés la ruine de la Société et, par suite, la cause du préjudice qu'ils ont éprouvé de ce chef;

c< Qu'ils ont, dès lors, au procès un intérêt direct et actuel, et qu'il «'ensuit que l'action introduite par Ghevillol, es qualités, est à tous égards recevable ;

« Interventions :

« Attendu que Delabarre, Fromentin, Geyer et Houbart se présentent comme créanciers du Crédit viager et réclament la restitution des sommes par eux versées à titre d'assurés; qu'à l'appui de leur demande ils invoquent les mêmes motifs contenus en l'assignation du syndic ;

« Mais attendu que les susnommés ne font pas la preuve qu'ils aient souffert un préjudice séparé et distinct du préjudice souffert par la masse créancière, représentée par le syndic, lequel en poursuit la réparation pour le profit commun ;

<x Que le préjudice qu'ils ont éprouvé se confond avec celui qui atteint la masse créancière tout entière ;

« Que, dès lors, leur action personnelle n'est pas recevable et doit être repoussée (Arrêt de la Cour de Paris, 8 août 1889J;

« Attendu, au surplus, que Delabarre et autres demandent subsidiairement à être reçus intervenants dans l'instance introduite par Chevillot, es qualités, et se joindre à ce dernier aux mêmes fins et conclusions;

« Qu'il échet, par suite, en repoussant leur action personnelle, de leur donner acte de leur déclaration contenue en leur demande subsidiaire.

c< Solidarité in gloho :

« Attendu que le syndic prétend que tous les défendeurs assignés auraient coopéré à la même œuvre indivisible dedol et de fraude;

« Qu'administrateurs de la Société, ils auraient tous trompé les actionnaires, les assurés et le gouvernement, soit comme auteurs, soit comme complices ou complaisants des mêmes actes dolosifs auxquels ils auraient pris part ;

« Que tous auraient profité des combinaisons illicites préparées pour leur profit commun, soit par eux seuls, soit de concert avec les tiers assignés, et ce au détriment des intérêts du Crédit viager;

Le gérant: CHEVALIER.

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