PARIS. — TYP. DE B. PLON, NOURRIT ET C»«, RUE GAHANGIERE
n Que, dans rimpossibilitë d'assigner à chacun une responsabilité individuelle et limitée, il y aurait Heu de leur faire supporter à tous les conséquences d'une responsabilité indivise et collective aboutissant à la réparation du préjudice éprouvé par le Crédit viager et déterminé par l'étendue du passif social; ,
« Mais attendu qu'il ne s'agit pas, en l'espèce, d'une nullité de Société entraînant par la fauté initiale une responsabilité qui n'aurait d'autre limité que l'étendue du préjudice final , constaté par l'importance du passif, mais bien de responsabilités nées soit de la violation des statuts, soit des fautes de mandat, ou de circonstances prévues par les articles 1370, 1382 et 1383 du Gode civil ;
« Qu'il échet de remarquer que six conseils d'administration se sont successi veinent trouvés à la tète du Crédit viager, et que les fautes commises par les premiers n'entraînaient pas fatalement les derniers à commettre celles qui leur sont reprochées ;
« Attendu qu'il est vrai que, dès le début de la Société, le remaniement et inobservation des tarifs homologués a eu pour cause Tinsuffisance des réserves, dent l'existence était nécessaire à l'accomplissement des engagements de la Société;
« Que cette faute aurait suffi à créer un déficit toujours accru, lequel aurait nécessairement conduit la Société à sa perte; mais qu'en fait il sera établi plus loin qu'à un certain tnoment le déficit ainsi créé a été comblé, et que la Société a péri pour d'autres causes qui ne sont nées que postérieurement à la reconstitution des réserves ;
« Attendu qu'en général la solidarité n'existe, quand elle n'est pas expressément stipulée, qu'en vertu de la loi ;
<x Que si la Cour de cassation a établi que cette règle ne saurait s'appliquer dans les cas prévus par les articles 4382 et 1383 du Gode civil, elle a décidé qu'il était nécessaire, pour que la solidarité fût prononcée, que les causes du dommage soient indivisibles et que les auteurs de la faute l'aient commise conjointement, chacun d'eux étant censé la cause unique du dommage (Arrêts do la Cour de cassation : 29 janvier 1840, 4 mai 1859),. et que ces circonstances ne se rencontrent pas en l'espèce;
a Attendu qu'il appartient dès lors au tribunal de rechercher le bien fondé des griefs du syndic, au regard de chacun des défendeurs, membres de tel ou tel conseil du Crédit viager, ou tiers assignés, et de fixer les responsabilités personnelles ou collectives dans l'ensemble des responsabilités dont l'examen lui est soumis ;
a Qu'ainsi la prétention du syndic d'établir entre tous les défendeurs une solidarité in globo est mal fondée et doit être écartée ;
« En ce qui touche les défendeurs, assignés en tant qu'ayant fait partie du Conseil présidé par de Heeckeren, de 1854 à 1857:
« Prescription trentenaire;
a Attendu que le syndic prétend que si plus de trente années se sont
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écoulées depuis la perpétration des actes qui sont reprochés aux défendeurs susvisés, la prescription aurait été interrompue à leur égard : l*par le traité de décembre i87l ; 2® par le traité de mai 4877; 3® par les conventions d'avriM 880, lesquels constitueraient une véritable reconnaissance de dette; et enfin parles poursuites correctionnelles de 4 885;
« En ce qui touche les conventions de 1871, 1877 et 1880 :
« Attendu qu'il est exact que Foacier a déclaré, en décembre 1871, qu'il intervenait tant en son nom personnel qu'au nom et comme mandataire de tous ceux qui, avant le 14 octobre 1870, avaient concouru à l'administration du Crédit viager;
« Mais attendu qu'il n'a môme pas indiqué les noms de ses mandants, et que sa déclaration seule ne saurait emporter la preuve du mandat qu'il disait avoir reçu ;
« Qu'en tout cas ir n'est produit aux débats aucune justification de la participation de Heeckerén aux conventions de décembre 1871 ;
« Qu'en dehors de Foacier et de Bonnemàins, qui y intervenaient comme membres du conseil d'Albuféra, aucun autre membre du conseil du Crédit viager en fonction de 1854 à 1857 n'y est intervenu pour y contracter une obligation quelconque;
« Que cette intervention n'apparaît pas davantage dans les conventions de mai 1877 et dans celles d'avril 1880;
« En ce qui louche les poursuites correctionnelles de 1885 :
« Attendu que ces poursuites n'ont été dirigées contre aucune personne, en tant qu'ayant fait partie du conseil d'administration du Crédit viager, antérieurement à 1 857 ;
« Qu'il s'ensuit que les défendeurs assignés de ce chef sont couverts par la prescription, plus de trente années s'étant écoulées entre la fin de leur gestion et la demande en justice;
a Qu'il échet, dès lors, de leur faire application de l'article 2S62 du Code civil, et de dire que l'action du syndic est éteinte, en ce qui touche les défendeurs en tant qu'assignés comme anciens administrateurs de la Société de 1 854 à 1 887 ;
a En ce qui louche les défendeurs interpellés comme anciens membres des conseils d'administration qui se sont succédé au Crédit viager de 1857 à 1880:
(( Attendu que Chevillot es qualités ne conteste pas que l'assemblée générale des actionnaires du !29 juillet 1880 a approuvé les comptes du dernier conseil et a donné quitus et décharge aux anciens administrateurs ;
« Qu'il reconnaît que, par une autre résolution, les actionnaires ont accepté la transaction qui leur était soumise et, ratifiant tous les actes de gestion, même ceux constituant faute lourde ou infraction aux sta-
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tutSf ont donné à ces anciens adminislra leurs une décharge, sanâ réserve, de toute responsabilité leur incontent de ce chef;
« Mais que le syndic prétend que ce quitus» ceUe ratification et cette décharge seraient sans valeur et inopposables pour trois motifs : 4° parce que le vote de l'assemblée aurait été feussé par la présence d'actionnaires nouveaux, sans capacité pour apprécier des faits de gestion antérieurs à leur entrée dans la Société; 2® en raison di^dol et delà fraude à Taide desquels cette ratification et cette décharge auraient été obtenues; 3^ parce qu'aucune assemblée d*attionnaires n'aurait le droit d'affranchir les gérants de l'exécution des dispositions fondamentales du pacte social, sur la foi duquel des actionnaires sont entrés dans la Société et les tiers ont contracté; v
« Premier motif :
0 Attendu qu'il appert des pièces produites, et notamment du procèsverbal de l'assemblée du 29 juillet 4880, que cette assemblée a été convoquée selon les prescriptions de la loi et des statuts et qu'elle a réuni, en nombre d'actions et d'actionnaires, les conditions nécessaires pour délibérer et voter valablement, et ce, même en dehors des voix appartenant aux administrateurs alors en fonction ;
« Qu'il n'échel de rechercher à quelle date les actionnaires présents à ladite assemblée sont entrés dans la Société, et qu'il suffit qu'ils aient été les détenteurs réels de leurs titres, pour qu'ils aient pu exercer tous les droits attachés à la possession de leurs actions ;
« Deuxième motif :
ff Attendu que les deux conventions du 28 avril 1880 ont été communiquées aux actionnaires, et que c'étaità l'exécution de ces conventions, et non à celle du 4" mai 1880, qu'ils n'ont pas connue, qu'ont été subordonnés le quitus, la ratification des faits de gestion et la décharge des responsabilités encourues par les anciens administrateurs;
a Attendu que l'exécution de la transaction, en ce qui concernait les anciens administrateurs engagés par les deux conventions du 28 avril 4880, résidait uniquement dans la niise à disposition du Crédit viager de la somme de 12,700,000 francs, nécessaire pour combler le déficit et reconstituer les réserves;
« Que cette somme était fournie à concurrence de 3,700,000 francs par les anciens administrateurs et de 9 millions de francs par des tiers, prix de l'usage qu'ils allaient faire de l'organisation financière de la Société;
a Attendu que celte mise à disposition devait être réputée réelle d'après l'avis, que donnait le môme jour la Société de Dépôts et de Comptes courants, que ladite. somme de 12,700,000 francs était entrée dans ses caisses et était, dès alors, portée au crédit du Crédit viager; - a Qu'il est sans intérêt de s'arrêter au mode qui a été employé pour
combler le déficit et reconstituer les réserves du Crédit viager, dès lors qu'il est établi que ce déficit pouvait être comblé et ces réserves reconstituées par le versement réel effectué dans les caisses de la Société de Pépôts et de Comptes courants pour en faire emploi conformément aux statuts;
c( Que la charge de faire cet emploi statutaire incombait, non aui administrateurs qui se retiraient, mais à ceux qui, le 29 juillet 4880, ont accepté de faire partie du nouveau conseil d'administration du Crédit viager;
. <( D'où il suit qu'aucun fait de dol ou de fraude n'est imputable, de ce chef, aux défendeurs, membres des conseils de la Société antérieurement au 29 juillet 4880;
« Troisième motif :
« Attendu que la Société d'assurances sur la vie a rimpériale », devenue « Crédit viager», était régie par les prescriptions du décret d'autorisation, qui subordonnait toute modification aux statuts à l'agrément du gouvernement ;
. « Que cette prescription est rappelée à l'article 44 des statuts, qui indique les conditions nécessaires pour la validité des résolutions de l'assemblée générale des actionnaires délibérant sur une modification des statuts, lesquelles résolutions ùe de venaient exécutoires qu'après l'approbation du gouvernement;
(( Attendu que le pouvoir de modifier des statuts emporte le pouvoir de ratifier une infraction auxdits statuts, alors surtout que, comme en l'espèce, cette ratification n'est donnée qu'après constatation de la réparation du préjudice causé à la Société et aux tiers par cette infraction, et que l'assemblée des actionnaires délibérant dans les conditions de l'article 44 des statuts avait ce pouvoir, sauf approbation du gouvernement;
c( Qu'il est établi que la condition de composition dé l'assemblée a été remplie, que le vote a été régulièrement obtenu et que par suite, aux termes du décret d'autorisation, il appartenait au gouvernement seul de s'opposer à l'exécution de la résolution prise par les actionnaires;
« Attendu que, de 4854 à 1880, la surveillance du gouvernement, en ce qui concerne les opérations de la Société, s'est révélée par l'inspection permanente d'un commissaire délégué parle ministre, par les nombreux rapports de cet agent et ses injonctions au président du conseil d'administration; *
« Qu'elle s'est encore révélée pai» les décisions ministérielles qui se sont opposées à l'augmentation du capital et à la fusion du Crédit viager avec la Foncière-vie ; ^
- « Qu'enfin, en 4880, ce sont les redr^àsements opérés par le commissaire du gouvernement sur le bilan dressé à fin 4879, qui ont permis d'établir le chiffre exact du déficit et de l'insufiQsance des réserves;
«i St attendu qu'il n'est pas justifié nt AèiAe .argué que le. gouverne-
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ment ait fait obstacle à Texëcution des décisions prises par rassemblée générale des actionnaires du 29 juillet 4880;
a Qu'il n'est produit aux débats aucune protestation soit du ministre, soit du commissaire du gouvernement, qui ont connu les résolutions critiquées par le syndic ;
«Que, dès lors, l'approbation du gouvernement, seule condition nécessaire en l'espèce à la validité desdites résolutions, doit être réputée avoir été donnée tacitement, puisque cinq années se sont écoulées entre l'assemblée du 29 juillet \ 880 et le retrait d'autorisation, et qu'il apparaît qae, lorsque cette autorisation a été retirée, en 1885, cette mesure a été prise pour autres causes ;
« Attendu qu'il appert de ce qui précède que le quitus, la ratification et la décharge donnés par les actionnaires à la date susindiquée sont réguliers et valables ;
«Qu'ils doivent produire effet, et qu'en conséquence la fin de nonrecevoir opposée par les défendeurs, membres des conseils d'administration du Crédit viager antérieurement au 24 juillet 1880, doit être accueillie;
« En ce qui touche les membres des conseils d'administration en fonction postérieurement au 29 juillet 1880, et les tiers assignés;
« En ce qui touche Blanchard et la Société de Dépôts et de Comptes courants ;
« Attendu qu'il convient d'examiner tout d'abord quelle était la situation respective de ces défendeurs au 1«^ mai 1880, de rechercher quelle a été la raison delà convention intervenue entre eux, l'objet et les conséquences de cette convention, pour établir ensuite les responsabilités qui sont nées de son exécution ;
« Attendu qu'il appert des débats et des documents versés au procès que Blanchard, en entrant au Crédit viager, dont il allait présider le conseil d'administration, avait en vue une vaste opération financière sur les actions de cette Société ;
« Qu'il s'était engagé à les racheter toutes au prix de 125 francs, quart versé, en garantissant ses cédants contre tout appel de fonds ultérieurs;
« Que telle était l'une des clauses de la convention du 28 avril 1880, passée avec les administrateurs alors en fonction ;
« Attendu que Blanchard préparait encore une autre opération financière à l'occasion de l'émission des actions de la Grande Compagnie d'assurances, qu'il venait de fonder avec le concours de deux Sociétés par lui créées antérieurement : la Banque nationale et la Société nouvelle de Banque et de Crédit :
« Que pour cette seconde opération Blanchard sollicitait l'appui et le concours financier de la Société de Dépôts et de Comptes courants, et que celte Société consentait à lui donner son concours financier, mais
à certaines conditions ;
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a Attendu que la Société de Dépôts et de Comptes courants était créancière de la Société de l'hôtel Continental d*une somme de 5,^00,000 fr. ;
c( Que son débiteur était sous le coup de poursuites qui pouvaient aboutir à une vente judiciaire, et que la créance de la Société de Dépôts et de Comptes courants était primée par des inscriptions hypothécaires prises par d'autres créanciers ;
a Attendu que la Société de Dépôts et de Comptes courants avait, il est vrai, en gage six mille actions de la Société de l'hôtel Continental, mais qu'en l'état, la possession desdites actions ne représentait pour leurs propriétaires que l'obligation de répondre aux appels de fonds qui allaient être nécessaires pour éteindre le passif social, et qu'en fait le gage était sans valeur ;
« Que tout d'abord la Société de Dépôts et de Comptes courants a, le 1«' mai 1880, stipulé pour condiUon du concours qu'elle allait donner à Blanchard l'acquisition par le Crédit viager soit des actions de l'hôtel Continental, soit de l'hôtel Continental lui-même, pour une somme de 18,000,000 de francs, somme nécessaire pour assurer le recouvrement de sa créance ;
« Que ce prix de 18,000,000 de francs, qui a été plus tard porté, pour des motifs qui n'ont jamais été suffisamment éclairés, à 18,400,000 francs, était stipulé payable, 7,400,000 francs comptant, 11,000,000 montant des inscriptions hypothécaires prises ou à prendre;
« Attendu que le concours que la Société de Dépôts et de Comptes courants apportait à Blanchard et qui consistait dans une avance de 10,000,000 de francs, destinée au versement du premier quart sur les actions de la Grande Compagnie d'assurances, était encore subordonné aux conditions suivantes :
a l*" Une commission de 1,000,000 de francs si la souscription était couverte, laquelle commission était réduite à un minimum de 500,000 francs en cas d'insuccès ;
2** Le dépôt en garantie de cinq cents actions du Crédit viager;
3*> L'indisponibilité entre ses mains d'une somme de 9, 000, 000 de francs appartenant au Crédit viager, et ce, jusqu'à l'époque fixée pour le remboursement des avances qu'elle allait faireà Blanchard, lesquelles avances étaient en outre représentées par des billets souscrits par Blanchard à la Société de Dépôts, et payables le 31 mai 1881 ; qu'ainsi c'étaient effectivement les fonds du Crédit viager qui allaient, entre les mains de la Société de Dépôts, servir à faire le versement exigé par la loi sur les actions de la Grande Compagnie d'assurances, versement qui devait être effectué dans les caisses de la Caisse de Dépôts et de Comptes courants;
c( Attendu qu'il est établi que les parties se sont mises d'accord sur tous ces points, et que cet accord est relaté dans le traité passé le 1'' mai 1880, entre Blanchard et Donon, agissant au nom de la Société de Dépôts qu'il représentait;
a Que les diverses stipulations de ce traité ne formaient qu'un tout
inséparable, et que les contractants y déclaraient eux-mêmes que leurs obligations réciproques sont subordonnées à leur exécution intégrale par chacun d'eux ;
« Attendu que, le 29 juillet 4 880, la Société de Dépôts et Comptes cou-* rants a donné avis au Crédit viager a qu'elle avait reçu et porté au crédit du compte de la Société la somme de 12,700,000 francs » à elle versée tant par les anciens administrateurs que par la Société nouvelle de Banque et de Crédit et par la Banque nationale; que cet avis, communiqué aux actionnaires du Crédit viager appelés à délibérer sur la résolution qui leur était proposée et dont l'objet exprès était l'approbation et la décharge dont il a été parlé, a déternciiné le vote de cette résolution; a Mais attendu que la Société de Dépôts, d'accord avec Blanchard, qui, de son côté, commettait la même réticence vis-à-vis des actionnaires, ne révélait pas que ce versement, tout au moins à concurrence de 9,000,000 de francs, serait, par condition expresse, indisponible pour le Crédit viager pendant une année au moins, et disponible pendant ce môme temps pour la Société de Dépôts; qu'elle ne révélait pas que cette somme allait servir à un usage et allait être exposée à des risques soigneusement dissimulés à ceux-là qui avaient intérêt à les connaître; « Que la Société de Dépôts ne disait pas qu'elle avait imposé, comme autre condition expresse d'une opération dont elle allait tirer pro&t, l'obligation pour le président du nouveau conseil d'administration de faire acheter l'hôtel Continental pour un prix dès alors fixé, et que le Crédit viager, qui achèterait et payerait, ne discuterait pas;
« Attendu qu'il est constant que la somme de 42,700,000 francs, versée le 29 juillet 4880 au crédit du Crédit viager dans les caisses de la Société de Dépôts était suffisante pour reconstituer les réserves de la Société et combler le déficit, qui était alors arrêté à la somme de 42,443,286 francs, mais qu'il était nécessaire que cette somme fût disponible pour servir à l'objet qui était la condition du vote émis par les actionnaires du Crédit viager à l'assemblée du 29 juillet 4880;
« Qu'à la vérité, dans son avis susvisé, la Société de Dépôts, dans une phrase d'une ambiguïté voulue et cherchée, subordonnait la passation au crédit du compte du Crédit viager de la somme de 42,700,000 francs à l'accomplissement des clauses et conditions énoncées dans les lettres des personnes qui avaient effectué lesdits versements;
« Mais qu'en établissant cette condition la Société de Dépôts trompait sciemment la Société du Crédit viager en la personne de ses administrateurs alors en fonction et des actionnaires auxquels elle s'adressait; qu'en effet la condition de la passation au créditduCrédit viager découlait à la fois de l'exécution des conventions du 28 avril et de celles du l'ornai 4880; que la condition née de la convention du 28 avril était remplie, cette convention ayant reçu sa complète exécution ; que celle née de la convention du 4«>' mai était cachée, parce que dans l'esprit des parties qui l'avaient signée cette convention devait rester secrète^ que
son exécution devait être dissimulée, et que cela est si vrai, que son existence même a été niée par la Société de Dépôts jusqu'au moment où, à l'occasion d'un autre débat judiciaire porté devant ce tribunal, Tinstrument môme de la convention a été produit en justice;
« Attendu qu'il est dès lors bien établi que de ce moment la Société de Dépôts et Blanchard allaient disposer entre eux, pour leur pro6t personnel, de ce qui était le bien et la chose du Crédit viager, et que le Crédit viager ignorait à la fois l'indisponibilité qui frappait à son égard les sommes lui appartenant, l'usage qui allait en être fait, et les risques que cet usage allait faire courir au patrimoine social, reconstitué dans les conditions qui ont été expliquées plus haut ;
« Attendu que la réticence de Blanchard et de la Société des Dépôts en ce qui concerne le traité du 4<>'inai 4880 se retrouve au même degré dans les conventions des 5 mai et 31 décembre 4 884 , et que cette réticence était la condition nécessaire à la réussite des combinaisons objet du traité susvisé, combinaisons dont le Crédit viager allait, en fait, à son insu, mais à ses risques et périls, assurer l'exécution;
« Que de la part de Donon, es qualités qu'il agissait, et de Blanchard, le concert frauduleux est évident et la collusion manifeste;
a Que c'est en vain que la Société de Dépôts et de Comptes courants soutient et a fait plaider qu'à aucun moment elle n'aurait été chargée d'administrer le Crédit viager; qu'elle n'aurait été qu'un tiers au regard de la Société avec laquelle elle a traité et dont jamais elle ne se serait engagée à réparer les pertes;
« Attendu que s'il est des engagements qui résultent de l'autorité seule de la loi, il en est d'autres qui naissent à l'occasion d'un fait personnel à ceux qui s'y trouvent obligés ;
« Que le fait précède et l'obligation suit ; qu'elle naît immédiatement en vertu de la loi, et qu'il suffit de l'existence du fait, de la faute et du préjudice, pour donner naissance à l'obligation ;
« Et attendu que le fait n'a même pas été contesté à la ban^;
« Que la faute, c'est la réticence commise le 4" mai 4880, répétée les 30 juin et 34 décembre 4884, et que la responsabilité qui en découle pour ses auteurs serait la même si, par impossible, l'omission avait été involontaire ;
a Qu'il n'y a plus qu'à examiner les circonstances dans lesquelles le préjudice s'est formé et à en fixer l'importance;
c( Attendu qu'il est établi que, le S9 juillet 4880, les anciens administrateurs du Crédit viager avaient donné leur démission, et que Blanchard, entouré d'un nouveau conseil d'administration, avait pris la direction des affaires du Crédit viager ;
« Que la Société, qui avait une somme de 42,700,000 francs à son crédit à la Société de Dépôts et de Comptes courants, avait dû commencer par emprunter pour faire face à ses besoins courants ;
« Attendu que l'acquisition de l'hôtel Continental fut réalisée en
février 4884 et que jusque-là le Crédit viager, qui n'avait rien acheté, ne devait rien ;
«Que cependant, dès le 4 septembre 4880, la Société de Dépôts et de Comptes courants, exécutant la convention secrète du 4«' mai 4880, opérait, par compensation avec les sommes qu'elle détenait et en l'acquit du Crédit viager, le payement des 7,400,000 francs stipulés payables comptant, dont les 5,400,000 francs montant de sa créance sur la Société de l'hôtel Continental ;
« Attendu que rémission des actions de la Grande Compagnie d'assurances n'ayant pas réussi, la Société de Dépôts et de Comptes courants n'était pas rentrée en possession des avances qu'elle avait faites à Blanchard, lesquelles s'élevaient à 9,875,000 francs, et que Blanchard était dans l'impossibilité de payer ses billets à l'échéance du 34 mai 4884 ;
« Attendu que, dès le 5 mai 4884, de nouvelles conventions intervinrent entre les parties, aux termes desquelles, moyennant une commission de 250,000 francs, la Société de Dépôts et de Comptes courants consentait à accorder terme à Blanchard jusqu'au 34 décembre 4884 sous la même condition stipulée le 4«' mai 4880; que les sommes aux mains de la Société de Dépôts et de Comptes courants et appartenant, soit à la Grande Compagnie d'assurances, soit au Crédit viager, resteraient le gage, jusqu à la complète exécution, des engagements pris par Blanchard ;
« Qu'il n'importe de rechercher quels étaient les droits qui découlaient, pour la Société de Dépôts et de Comptes courants , des conventions secrètes passées avec Blanchard, ni quelle était la valeur légale de la rétention qu'elle prétendait opérer sur la chose du Crédit viager, et qu'il suffit d'avoir démontré la réticence et sa relation avec le préjudice, pour établir la responsabilité;
« Attendu que, le 31 décembre 4881, Blanchard ne fut pas davantage en mesure de payer sa dette de 9,875,000 francs, et qu'une nouvelle prorogation d'échéance lui fût encore consentie dans les mêmes conditions et moyennant le payement d'une nouvelle commission de S50,000 fr. ; que Donon es qualités, en accordant cette prorogation au 30 juin 4882, ne l^ssa pas ignorer à Blanchard que, faute par lui de se libérer à la date susvisée, la Société de Dépôts et de Comptes courants procéderait à l'exécution de son gage, c'est-à-dire à la vente en bourse des titres de la Grande Compagnie et des cinq mille actions du Crédit viager, actions que Blanchard avait vendues à la Banque nationale et à la Société nouvelle, à concurrence de trois mille deux cent quatre-vingt-douze, dont il avait touché le prix et qui n'étaient représentées, notamment, dans les caisses de la Société nouvelle, que par un bon signé « Blanchard »; . « Attendu que c'est de cette situation qu'est née la résolution de réaliser l'actif du Crédit viager, pour, au moyen de cette réalisation, trouver les fonds nécessaires au payement de la dette de Blanchard visà-vis de la Société de Dépôts et Comptes courants, qui poursuivait l'exé-
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culion des conventions secrètes du \^' mai 1880; mais qu'il n'était plus possible d'opérer, ainsi qu'il avait été fait pour la créance de la Société de Dépôts et Comptes courants, sur la Société de l'hôtel Continental, par une compensation pure et simple avec les sommes que la Société de Dépôts détenait ou détiendrait pour le compte du Crédit viager;
« Qu'en effet l'un des administrateurs de cette dernière Société avait déjà signalé l'irrégularité statutaire du dépôt conservé par la Société de Dépôts et Comptes courants et avait déclaré au conseil que ce dépôt, fût-il exempt de risques, devait prendre fin ;
« Attendu que, le 28 février 1882, Blanchard obtint de son conseil que la Société nouvelle de Banque et de Crédit, dont il présidait le conseil d'administration, fût instituée banquier du Crédit viager; que, le 4 mars 1882, sous le prétexte de faire entrer la Société dans une opération de spéculation sur les terrains de Suresnes, opération d'ailleurs antistatutaire, il demanda et obtint l'autorisation de vendre cent actions de la Banque et 10,300 francs de rente 3 pour 100 amortissable, et ce, malgré les observations et l'opposition de de Montry ;
«Attendu que, le 5 avril 4882, Blanchard, surprenant la confiance des actionnaires parles plus audacieuses déclarations et les plus coupables réticences, obtint pour son conseil, qui allait partager sa responsabilité, un véritable blanc-seing, l'autorisant à réaliser, pour en faire remploi, plusieurs immeubles appartenant à la Société;
« Qu'il appert des pièces produites qu'à ce moment le Crédit viager • avait à pourvoir au remboursement, à la Banque hypothécaire, d'un prêt de 2,500,000 francs, et que la Société avait disponible, tant à la Société de Dépôts et de Comptes courants qu'à la Société nouvelle, somme plus que suffisante pour ce remboursement, et que néanmoins le prêt fut renouvelé à des conditions onéreuses;
« Attendu qu'en fait la somme de 1,600,000 francs disponible à la Société nouvelle fut, le 30 juin 1882, versée par celle Société à la Société de Dépôts et de Comptes courants, au crédit du compte « Grande Compagnie Blanchard »; que la Société de Dépôts et de Comptes courants, au moyen d'un jeu d'écritures, fut censée avoir remboursé au Crédit viager une somme de 1,500,000 francs, laquelle était simulée versée à la Société nouvelle, et de celle-ci reversée à la Société de Dépôts et de Comptes courants, au crédit du compte susvisé ; que c'est cette interposition de la Société nouvelle qui a permis à la Société-de Dépôts et de Comptes courants de soutenir à la barre qu'elle n'avait rien reçu du Crédit viager en l'acquit de Blanchard ;
« Attendu que, de mars 1882 à septembre 1883, 7,890,000 francs, provenant de la réalisation de son actif, furent encaissés par le Crédit viager; que, dans la môme période de temps, une somme de 7,453,000 fr. fut versée à la Société nouvelle, et que 7,192,000 francs furent, par la Société nouvelle, versés à la Société de Dépôts et de Comptes courants au compte « Grande Compagnie Blanchard », lequel compte fut défini-
livement soldé le Î5 iMirs 1884 en principal, intérêts et commissions, par le versement de la sommede 3,564,000 fr. 85, effectué par la Banque nationale;
ce Attendu que la Société de Dépôts eldeComptes courants a soutenu à la barre qu'il y avait chose jugée sur l'origine des fonds qu'elle avait reçus de la Société nouvelle et que ces fonds provenaient de la Grande Compagnie d'assurances; que cette allégation est inexacte; qu*en effet le jugement rendu par ce tribunal, le 4 8 janvier 4886, n'indique pas l'origine de ces fonds, mais constate que « les payements dont s'agit ont eu lieu au moyen d'un jeu d'écritures que le tribunal n'avait pas, quant alors, à apprécier » ; que c'est précisément l'appréciation de ce jeu d'écritures qui est l'un des objets du présent jugement;
« Et attendu que les sommes versées par le Crédit viager à la Société nouvelle, dans les circonstances qui viennent d'être rapportées, et ce, pour l'exécution du traité secret passé entre Donon es qualités et Blanchard, le <«' mai 4880, ont été perdues pour la Société du Crédit viager, en raison de la faillite de la Société nouvelle, clôturée faute d'actif; qu'elles s'élèvent à 7,492,000 francs; que telle est l'importance du préjudice souffert par le Crédit viager du fait de la collusion concertée entre les susnommés ;
«Que, par suite, la Société de Dépôts et de Comptes courants et Blanchard, qui ont causé conjointement ce préjudice, doivent être tenus solidairement de le réparer ;
En ce qui touche Blondel :
« Attendu qu'il ne peut être contesté que Blondel, qui ne possédait que deux cent cinquante actions de la Société de l'hôtel Continental à fin 4879, s'est présenté à l'assemblée du 24 juillet 4880, détenteur de cinq mille huit cent quatre-vingt-douze actions, alors que le sort de la Société était réglé par les conventions secrètes du 4" mai 4880; que c'est avec le même groupe qui formait l'ancienne Société qu'il a fondé la Société fermière, laquelle, achetant le fonds de commerce et ses accessoires pour la somme représentant le versement de 425 francs par titre effectué sur les actions originaires, allait rester en possession de l'hôtel Continental à titre de locataire; que c'est encore avec les mêmes éléments que Blondel a, en 4884, fondé la Société foncière de l'hôtel Continental, qui a racheté au Crédit viager, pour la somme nette de 44,027,000 francs, l'immeuble qui lui avait été vendu en février 4882 pour 4 8,400,000 francs;
« Mais attendu que Blondel n'a pas été partie au traité du 4 " mai 4 880 ; qu'il ne l'a pas signé; que, s'il a profité de son exécution, il n'apparaît pas qu'il ait directement et conjointement avec la Société de Dépôts et de Comptes courants et Blanchard pris part au. concert frauduleux à bon droit reproché à ces derniers ;
« Attendu que si plus tard, à l'occasion des opérations faites par le
conseil Blanchard, Blondel a traité avec le Crédit viager, il l'a fait comme un tiers qui prend avantage de la situation de son cocontractant pour lui imposer des conditions plus dures, sans cesser d'user d'un droit strict dans la défense de ses propres intérêts; que si le syndic prétend que si\ des membres du conseil Goudchaux n'auraient été que les prêtenoms do BlondeK qui leur aurait prêté les actions nécessaires au dépôi dans la caisse sociale, il n'apporte pas la preuve de l'ingérence de Blondel dans les affaires de la Société; que ce tribunal a jugé que Blondel était resté le véritable titulaire des six cents actions dont s'agit, qu'il était tenu de les libérer et que Blondel a effectué cette libération ;
a Qii'ainsi et à tous égards la demande introduite contre Blondel en responsabilité de tout ou partie du passif du Crédit viager doit être repoussée;
« En ce qui touche.de Montry 6ls :
a AUendu que ce défendeur est entré dans la Société en qualité d'administrateur le 29 juillet 1880; qu'il appert des pièces produites et notamment des procès-verbaux de délibération du conseil de la date su5viâë« au 5 juillet 4882, qu'il s'est toujours opposé à l'adoption des propositions de Blanchard, lorsque ces propositions pouvaient mettre en périï les intérêts de la Société; qu'il a signalé l'irrégularité et le danger du dépôt des fonds de la Société à la Société de Dépôts etr de Comptes courants, et qu'il s'est ppposé au versement d'autres fonds à la Société nouvelle alors que le Crédit viager avait des engagements exigibles qu'il ne remplissait pas;
a Attendu, enfin, que le 5 juillet 4882, de Montry fils, ne pouvant seul empêcher l'exécution des résolutions proposées par Blanchard et vaincre l'inertie de ses collègues, a donné sa démission dans une lettre qui sera enregistrée avec le présent jugement et dont les termes démon trent à la fois la clairvoyance de celui qui l'a signée et l'ignorance dans laquelle Blanchard laissait ses collègues de l'existence et de l'exécution du traité du 1" mai 4880, passé avec la Société de Dépôts et de Comptes courants; que de Montry fils, par la même lettre susvisée, faisait sommation au président du conseil d'administration d'avoir à convoquer les actionnaires de la Société pour qu'ils prissent telle mesure propre à la sauvegarde de leurs intérêts;
« Attendu qu'il appert de ce qui précède que la conduite de de Montry fils, en tant qu'administrateur du Crédit viager, est à l'abri de toute critique^ et que la demande contre lui introduite doit être repoussée;
«t En ce qui touche Clément Simon, administrateur du 29 juillet 4880 au 17 octobre 4882, et de Lapisse,du 22 mars 4882 au 26 janvier 4884:
« Attendu que ces défendeurs ont pris part à la préparation des résolutions présentées par le conseil à l'assemblée des actionnaires du 5 avril i882, qu'ils ont été les témoins de la résistance de de Montry fils
W \202B,— TRIBUIifAL DE COMMERCE. DE LA SEINE. 269
aux projets.de Blanchard; qu'ils .ont, chacun d'eux, reçu la lettre de démission de leur collègue doo6 les tôrm^s jie devaient Jeur laisser aucun doute sur le danger que faisait courir à la Société le dépôt de ses fonds à la Société nouvelle; qu'ils se sont associés aux actes de Blanchard en les autorisant, et doivent tout d'abord partager, sa responsablité dans les conséquences des fautes qui ont abouti à la perte du Crédit viager, dans la faillite de la Société nouvelle, laquelle perte a. été fixée plus haut à la soname do7,492»000 francs;
« En ce qui touche Blanchard, Fontamer et de La pisse, administrateurs en fonction, savoir : Blanchard, Fontaine, jusqu'au 46 juillet 4884, et de Lapisse jusqu'au 26 janvier 4 884 :
. « Attendu qu'il convient d'examiner séparément chacun des griefs articulés par le syndic à rencontre des défendeurs susnommés et qui ne se confondent pas avec ceux qui l'ont été plus haut;
« Bevente de l'hôtel Continental :
« Attendu que Blanchard , sans souci des déclarations qu'il avait faites lorsqu'il avait proposé aux actionnaires du Crédit viager l'achat (Je l'hôtel Continental, leur demanda^ le 40 octobre 4883, l'autorisation d'échanger cet immeuble, ou de l'aliéner, sauf remploi immédiat, sur ce motif qu'il n'était pas prudent pour la Société d'avoir en un seul placement une valeur de plus de 23 millions de francs et qu'il était dangereux, pour un revenu à peine normal, de n'avoir qu'un seul locataire, alors surtout que ce locataire était une Société anonyme;
« Que l'assemblée des actionnaires n'a autorisé cet échange ou cette aliénation, avec remploi immédiat et sans perte pour la Société, tout au moins sur le prix d'acquisition, que dans l'ignorance de la véritable situation de la Société et des causes réelles de l'aliénation qui lui était proposée ; qu'il est établi qu'à ce moment la Société ne payait même plus ses annuités au Crédit foncier ; que Thôtel Continental pouvait être l'objet d'une saisie, et que les fonds nécessaires à ces annuités étaient employés par Blanchard à d'autres usages qu'au payement des obligations sociales ;
« Attendu que c'est en surprenant ainsi la confiance des actionnaires et au mépris des conditions mises par ceux-ci à cette opération, que les défendeurs ont vendu l'hôtel Continental avec une perte considérable; . ;
« Attendu que le préjudice souffert par le Crédit viager et à la charge des défendeurs' susnommés, du fait de; la revente de l'hôtel Continental dans. les conditions qui viennent d'être rapportées, dqit être établi^ comme suit: . .
« Coût de r.hôlel Continental, en . principal j, intérêts et frais,.
270 JDRISPRUDENCE COMMERCIALE. — N* 12028.
fr 49.718.750 »
« Revente . fr. 15.000.000 o
moins les frais d'actes et ceux d'enregistrement fr. 973.000 »
«Liquidation des emprunts fonciers. . . fr. 308.807 39 4.284.807 39
«Produit net de la vente. . . . 43.748.49% 61 43.748.492 64
« Perte sur l'opération. fr, 6.000.557 39
« Achat et reventé de rimmeuble, rue Drouot :
« Attendu que, le 23 octobre 4 880, le Crédit viager avait acquis, moyennant un prix de 3,600,000 francs, Timmeuble dont s'agit, lequel fut compris dans la réalisation décidée en 4882, et revendu le 34 janvier 4883 à la Société des Immeubles du boulevard Montmartre, fondée par Blanchard, et ce, pour le prix de 4,400,000 francs, soit avec un bénéûce apparent de 800,000 francs ; •
« Mais attendu que ce bénéfice apparent constituait pour le Crédit viager une perte réelle, en raison de sa renonciation à certains avantages qu'il retirait du bail de l'hôtel Continental et à l'obligation qu'il assumait de prendre charge, pendant les soixante années du bail, du payement annuel d'une somme de plus de 30,000 francs, représentant les impôts et assurances ;
« Attendu, toutefois, que la perte éprouvée de ce chef par le Crédit viager se confond avefc le préjudice qu'il a souffert du fait de Topéralion de l'hôtel Continental; qu'il n'y ia lieu, dès lors, de s'y arrêter;
u Affaire des terrains de Saint^CUtud et Suresnes :
« Attendu que ces terrains avaient été achetés par Blanchard en 4 882 pour la somme de 4,100,000 francs en compte à demi entre le Crédit viager et la Grande Compagnie d'assurances ;
« Que, le 20 décembre 4882, Blanchard, au nom du conseil, exposait aux actionnaires du Crédit viager que la Société, ne pouvant par ellemême tirer parti de ces terrains, trouverait avantage à en faire l'apport à une Société qui les mettrait en valeur;
a Attendu que, malgré l'opposition d'un actionnaire, la proposition fut adoptée, et le Crédit viager reçut le prix de son apport en actions de la nouvelle Société ; qu'il convient de remarquer déjà que non seulement cette opération était imprudente, mais qu'elle était absolument antistalutaire ;
« Attendu qu'il ost établi que la Société dés Terrains de Saint-Cloud et Suresnes, n'ayant aucune ressource, fut dans llimpuissance de remplir son objet ; qu'une deuxième Société fut formée par Blanchard sans autre résultat (|ue l'émission de bons hypothécaires dont le produit fut détourné' par ceux qui furent chargés de leur émission; qu'enfin, se
.'"''■ff^ppp^^,^
prétendant possesseur de toules les actions, le Crédit viager et la Grande Compagnie d'assurances rétrocédèrent, avec une perte de 950,000 francs, les terrains dont s'agit, à la Société des Coteaux de Longchamps fondée par Blondel ;
a Attendu que celte opération antistatutaire engage la responsabilité des défendeurs assignés, qui ont surpris le consentement des actionnaires par des déclarations sciemment inexactes, et que le préjudice souffert par le Crédit viager de ce chef s'élève réellement à la somme de 475,000 francs, moitié de la perte de 950,000 francs dans la revente des terrains, perle supportée en commun avec la Grande Compagnie d'assurances; qu'il n'y a lieu d'y ajouter, ainsi que voudrait l'établir Chevillotès qualités, la somme de 800,000 francs payée par le Crédit viager à la Grande Compagnie d'assurances pour rachat de sa part de bénéfices dans l'opération, celle somme étant plus tard rentrée au Crédit viager sous forme de prêt, ainsi qu'il sera expliqué plus loin, et ensuite définitivement par transaction ;
« Achat et revente d'immeubles irrégulièrement effectués :
« Attendu qu'il appert de tous les documents versés aux débats, que le conseil Blanchard a fait non seulement des opérations antistatutaires et onéreuses pour la Société, mais qu'il a réalisé tout l'actif social dans l'intention, qu'il a exécutée, d'employer les fonds qui en proviendraient à masquer le déficit croissant qu'il avait créé; que pour faire creire à la continuation d'une situation apparente qui devait tromper les actionnaires, le gouvernement et les tiers, il a décidé, avec des termes de payement, l'acquisition de nombreux immeubles, et ce dans des conditions qui ont été l'occasion de nouvelles pertes pour la Société ;
« Qu'il y a lieu de relever à la charge des défendeurs susnommés les causes suivantes de préjudice souffert par le Crédit viager de ce chef:
Sur immeuble, à Levallois-Perret fr. 49.435 »
Maisons, rue Saint- Philippe du Roule fr. 400.000 »
Immeubles, avenue de l'Opéra fr. 780.000 »
Et sur la ferme de Champigny fr. 445.734 »
« Attendu que les défendeurs ont fait plaider que, dans un but de prévoyance, le conseil Blanchard avait constitué dans les livres une réserve immobilière qui se serait élevée à la somme de 2,893,854 fr. 39 ;
« Mais attendu que la constitution d'une telle réserve dans les livres d'une Société suppose une situation in bonis, la réserve portée comme élément de passif au bilan ayant sa contre-partie à l'actif dans les valeurs mobilières ou immobilières représentant le fonds social ; que, supposé que la réserve sus visée ait jamais été régulièrement constituée, elle avait nécessairement disparu le jour où l'actif, complètement dila-
pidë et anéanti, la Société du Crédit viager a été déclarée en état de faiU lite;
« Conventions onéreuses avec la Banque nationale :
a Attendu que le 28 avril 4880, la Banque nationale avait acquis, pour la somme de \ ,500,000 francs, le droit de desservir des agences du Crédit viager, et que le versement de cette somme dans les caisses du Crédit viager avait été Tune des conditions de la décharge donnée par les actionnaires le 29 juillet 4880;
c( Que le conseil Blanchard a, sans motifs, renoncé pour le Crédit viager à partie du bénéfice que la Société retirait de ce chef et a reversé à la Banque nationale la somme de 500,000 francs, dont il y a lieu de lui faire état dans les responsabilités qui lui incombent;
c( Faux bilans, dividendes fictifs :
c( Attendu qu'il a été expliqué plus haut que Blanchard, en prenant la direction du Crédit viager, avait eu en vue une vaste opération financière sur les actions de cette Société ; que possesseur de la presque totalité des actions, il lui importait de leur faire atteindre des cours plus élevés; que maître de la cote, il devait chercher et a cherché, d'accord avec son conseil, à justifier la valeur qu'il attribuait à ses titres par la distribution de dividendes; .
a Attendu qu'au bilan présenté aux actionnaires le 5 avril 4882, il apparaît un bénéQce de 599,564 fr. 67, et qu'en raison de ce bénéfice il est distribué un dividende de 42 fr. 42 par action ;
(( Mais attendu que ce bilan contenait à l'actif les majorations les moins justifiées, qui s'élevaient sur les immeubles seuls à plus de 4,800,000 francs; que les bénéfices des contrats de capital différé répartis sur vingt exercices étaient portés par avance comme entièrement acquis; que, par contre, les remises aux agents, qui devaient figurer au bilan dans leur intégrité,. n'.étaiçn t. pprtées par évaluation que pour un sixième de leur montait, et qu'jl en était de môme pour les frais de publicité;
« Attendu qu'en retranchant le3 majorations et en rétablissant les dissimulations, il apparaît que l'exercice se soldait par une perte considérable, et que l'irrégularité de ce bilan, qui a nécessairement vicie tous ceux qui l'ont suivi, doit entraîner pour les défendeurs susnommés, membres du conseil Blanchard, la responsabilité du préjudice éprouvé par les créanciers du Crédit viager, du fait de la distribution de dividendes fictifs s'élevant à la somme de 424,500 francs;
« Contrats de capital différé :
a Attendu que, par délibération en date du 29 septembre 4884, le conseil d'administration avait décidé la création de dix mille contrats, remboursables à 40,000 francs, dans un délai de uii à soixante-dix ans,
et offerts au public moyennant le versement d'une prime unique de 4,050 francs, ou le payement d'une prime annuelle de 80 francs;
a Attendu que cette opération n'avait aucun rapport avec l'objet de la Société ; qu'elle était antistatutaire, et que dans les conditions où elle devait s'exécuter, elle ne pouvait qu'être une source de perte pour la Société ;
« Mais attendu qne ces contrats ne furent souscrits que pour une très faible partie, et qu'au surplus le syndic ne verse pas aux débats les éléments nécessaires pour apprécier l'importance du préjudice que la Société aurait souffert de ce chef;
t En ce qui touche Goudchaux, Collin de la Perrière, du Part, Fontainas, Michelet, Tenré, Tezénas et Vercken :
« Attendu que ces défendeurs soutiennent qu'ils auraient été trompés par les capitalistes qui les avaient placés à la tête du Crédit viager, et notamment par certains membres de l'ancien conseil d'Albuféra, qui avaient intérêt à ne pas laisser tomber la Société; qu'ils n'auraient jamais cessé de négocier avec les fmanciers dont le concours leur était promis, et qu'ils en auraient obtenu le versement d'une somme de 800,000 francs dont la Société du Crédit viager aurait profité;
« Qu'aussitôt désabusés et éclairés sur le véritable état de la Société, ils se seraient empressés de convoquer les actionnaires pour leur faire connaître la situation, provoquer la dissolution et la mise en liquidation de la Société;
c( Mais attendu que, serait-il vrai que Goudchaux et ses collègues aient été entraînés à accepter leurs fonctions sur la foi des promesses à eux faites par Donon et ses amis, promesses que ces derniers naurafent pas tenues, il n'en reste pas moins en fait que les défendeurs assignés ont rempli les fonctions d'administrateurs du Crédit viager depuis la date de la retraite du conseil Blanchard jusqu'au jour où la Société a été mise en liquidation; que pendant cette période ils ont eu à leur disposition les papiers et la comptabilité de la Société dont ils ne pouvaient ignorer la véritable situation ;
a Attendu que la somme de 800,000 francs versée dans la Société, savoir : 500,000 francs le 30 décembre 4884 et 300,000 francs le 7 mai 4885, n'a été qu'une avance consentie par Blondel et la nouvelle Société dés Coteaux de Longchamps à valoir sur les bénéfices de la revente des terrains, bénéfices attribués pour une portion déterminée au Crédit viager en vertu de la convention du 30 novembre 4883 et ensuite fixés définitivement à ladite somme par voie de transaction ; qu'il est sans intérêt de rechercher si ceux qui ont consenti cette avance avaient ou non un motif de retarder la chute du Crédit viager ; qu'il suffit, en l'espèce, d'avoir établi que cette avance a été consentie en vertu d'un droit préexistant, pour qu'il n'y ait lieu d'en faire état au conseil Goudchaux comme atténuation des responsabilités qui lui incombent ;
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274 JURISPRUDENCE COMMERCIALE. — r 12028.
que cette somme se compense purement et simplement avec celle dont il aurait dû être fait état aux responsabilités du conseil Blanchard si elle n'avait été remboursée ainsi qu'il vient d'être dit;
« Attendu que les défendeurs susnommés se sont efforcés de prolonger l'existence de la Société par une publicité blâmable, destinée à tromper les tiers sur la situation désespérée de la Société; que, dans une circulaire adressée aux agents à la date du 6 octobre 4 884, le conseil affirme la situation florissante du Crédit viager, la sécurité qu'elle comporte pour les assurés et les garanties qu'elle leur offre et dont le chififre est déclaré supérieur à 40 millions ;
« Attendu que si l'on ne saurait reprocher aux membres du conseil Goudchaux, ni violation de statuts, ni distribution de dividendes fictifs, c'est à bon droit que le syndic leur fait grief des fautes qu'ils ont commises et qui ont abouti à une augmentation du passif social ;
« Que les primes qu'ils ont encaissées sur de nouveaux contrats ou sur des contrats en cours, ont accru les charges de la Société, sans que les recettes qu'ils ont effectuées, absorbées d'avance par les nécessités d'une situation irrémédiablement perdue, aient profité à la Société; qu'il en est ainsi, à fortiori^ des primes de la première année abandonnées aux agents, des jetons de présence que les administrateurs se sont attribués, des appointements payés au directeur et au personnel, alors que la Société était d'ores et déjà en état de cessation de payements;
c( Attendu qu'au moyen des éléments d'appréciation qu'il possède, le tribunal fixe à la somme de 2,275,000 francs l'étendue des responsabilités encourues, des chefs ci-dessus visés, par les défendeurs susnommés ;
« Attendu qu'il ressort de ce qui précède, qu'en raison des responsabilités qui viennent d'être établies, il y a lieu de dire que :
a La Société de Dépôts et de Comptes courants, Blanchard, Clément Simon et de Lapisse, seront tenus solidairement de payer à Chevillot es qualités la somme de 7,492,000 francs; Blanchard, Fontaine et de Lapisse solidairement celle de 8,775,226 fr. 39, et par provision, quant à présent, celle de 500,000 francs; Goudchaux, CoUin de la Perrière, du Part, Fontainas, Michelet, Tenré, Tezénas et Yercken solidairement celle de 2,275,000 francs, et par provision, quant à présent, celle de 200,000 francs;
a Par ces motifs : — Le tribunal :
« Déclare Delabarre, Fromentin Geyer et Houbart, non recevables en leur action personnelle introduite contre les défendeurs assignés, les en déboute;
« Donne acte aux susnommés de la déclaration contenue dans leur demande subsidiaire et les reçoit intervenants dans l'instance introduite par le syndic et aux mêmes fins;
a Déclare Chevillot, es qualités, mal fondé en sa demande, en tant
qu'elle s'applique à la responsabilité solidaire de tous les défendeurs assignés in globo, le déboute de cette demande ;
« Déclare l'action prescrite en ce qui touche de Heeckeren, de Bonnemains et de Jouvenel en tant qu'assignés comme membres du conseil d'administration du Crédit viager, de 4854 à 4857;
« En conséquence, déclare Chevillot, es qualités, non recevabie en sa demande introduite contre ces défendeurs, l'en déboute;
fit Dit que le quitus, l'approbation donnée à la transaction passée avec les anciens administrateurs et la décharge des responsabilités pour faits antérieurs ont été valablement donnés par l'assemblée des actionnaires du Crédit viager du 29 juillet 4880; i .
« En conséquence, déclare Chevillot es qualités mal fondé en sa demande introduite contre Valmy, Ferdinand Barrot, d'Albuféra, Donon, de Lagrange, Rostan, Heusschen, de Matharel, Jayr, Frédéric Barrot, de Bonnemains, de Jouvenel, Foacier, Dommartin, Buchot et les héritiers ou ayants droit d'iceux assignés pour leurs auteurs;
a Déboute Chevillot es qualités de sa demande contre lesdits défendeurs ;
a Condamne la Société des Dépôts et Comptes courants, Blanchard, Clément Simon et de Lapisse, solidairement à payer à Chevillot es qua- Hléa la somme de 7,492,000 francs;
« Ck>ndamne Blanchard, Fontaine et de Lapisse solidairement à payer à CheviUot es qualités la somme de 500,000 francs, mais à titre de provision seulement;
« Condamne Goudchaux, Collin de la Perrière, du Part, Fontainas, Michelet, Tensé» Tezénas et Yercken solidairement à payer à Chevillot, es qualités, la somme de 200,000 francs, mais à titre de provision seulement;
« Déclare Chevillot, es qualités, mal fondé en le surplus de sa demande introduite contre ces défendeurs, l'en déboute;
« Déclare Chevillot, es qualités, mal fondé en sa demande introduite contre de Montry 61s, l'en déboute; le déclare également mal fondé en sa demande introduite contre Blondel, l'en déboute ;
a Vu les circonstances de la cause, fait masse des dépens, lesquels seront supportés, savoir :
a Un vingtième par Chevillot, es qualités, qu'il est autorisé à employer en frais de syndicat;
« Et dix-neuf vingtièmes par la Société de Dépôts et Comptes courants, Blanchard et autres, dans la proportion des condamnations ci-dessus prononcées et sous la même solidarité. »
OBSERVATION
Sur le premier point tranché par notre jugement relatif à Tintervention des créanciers et à leur action personnelle, la jurisprudence est conforme à notre décision.