‹ Journal des tribunaux de commerce, contenant l'exposé complet de la jurisprudence et de la doctrine les auteurs en matière commerciale (volume 4)Chapitre 28 sur 104 · V. Cassation, 18 mai 1885 et 11 noverobre même année · texte numérisé non relu

V. Cassation, 18 mai 1885 et 11 noverobre même année

y. également, sur la demande subsidiaire, Paris, 22 juin 1886, Journal des tribunaux de commerce, t. XXXVI, p. 349, n» 12138. Cette décision admet que les créanciers sont recevables à intervenir lorsqu'ils adhèrent purement et simplement aux conclusions du syndic et que l'importance du débat explique cette intervention.

Sur le second point, relatif à la solidarité tn ghbo des fondateurs et de tous les administrateurs, la théorie du syndic a été repoussée; le tribunal a admis seulement la responsabilité de certains administrateurs, pour fautes lourdes, et celle des tiers qui avaient concouru avec ceux-ci à la ruine de la Société. V. Paris, 22 juin 1886.

12029. SOCIÉTÉ ANONYME. — CONSTITUTION. — SOUSCRIPTION. — VERSEMENT. — ASSEMBLÉE. — RAPPORT SUR LA VALEUR DES APPORTS. — ADMINISTRATEUR NON ACTIONNAIRE. — DIRECTEUR ÉTRANGER A LA SOCIÉTÉ.

(42 DÉCEMBRE 4889. — Présidence de M. PÉRIVIER, premier président.)

Lorsque les statiUs d'une Société anonyme stipulent que les assemblées constitutives seront convoquées dans les délais et en la forme qui paraîtront convenables aux fondateurs, la première assemblée peut être tenue dès le lendemain du jour oit été faite la déclaration notariée de souscription et de versement,

La souscription et la libération des actions sont régulières, lorsque le montant en a été réellement versé dans la caisse d^une maison de banque et mis aussitôt à la disposition de la Société,

Lorsqu'un rapport imprimé sur la valeur des apports a été pro^ duit à l'assemblée générale par le commissaire vérificateur, il est à présumer, en l'absence de toute protestation de la part des actionnaires présents, que ce rapport a été mis à la disposition des actionnaires, conformément à la loi, cinq jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale.

Est régulièrement nonimé administrateur celui qui, bien que n'étant pas propriétaire d'actions le jour de sa nomination, avait à ce moment en main une promesse de vente par un tiers du nombre

^jguyjtiy:

inactions exigé par Us stahtts et l'a réalisée avant son entrée en fonction. '

Le directeur peut être choisi parmi les personnes étrangères à la Société, si les statuts disposent qu* il pourra être pris parmi les administrateurs ou actionnaires.

Chevillot, syndic de la faillite de la Société des Baux minérales de Saint-Galmier c. Bragh , Moura, Cahen, Bunau, Courbière et autres.

A la suite de la mise en faillite de la Société anonyme des Eaux minérales de Saint-Galmier, source Courbière et source Nouvelle, M. Chevillot, en sa qualité de syndic, a formé une demande en nullité de la Société et en responsabilité des fondateurs et administrateurs.

Cette demande a été repoussée à la date du i" décembre 1886, par le jugement suivant du tribunal de commerce de la Seine :

« LE TRIBUNAL : — Sur la nullité de la Société : « En ce qui touche les fondateurs et administrateurs :

«Attendu que Chevillot, syndic de la faillite de la Société anonyme des Eaux de Saint-Galmier, prétend que les trente actions formant, avec le montant des apports, l'importance du capital social, auraient été fictivement souscrites par les fondateurs dont la plupart auraient été hors d'état d'en fournir tes fonds;

« Que, par suite, le nombre des fondateurs exigé par ta loi n'aurait pas été atteint ;

« Qu'en outre, la valeur des apports, considérablement majorée, n'aurait pas été régulièrement vérifiée, et que la Société ainsi constituée à l'aide de manœuvres dolosives pour les tiers qui devaient plus tard traiter avec la Société, et en violation de ta loi du 24 juillet 4867, devrait être déclarée nulle ;

« Mais attendu que Chevillot es qualités ne justifie pas, ainsi qu'il le prétend, que les trente actions complémentaires du capital social n'aient pas été sérieusement souscrites et libérées par les souscripteurs, qui se trouvaient au nombre de huit;

« Qu'il appert des débats et des documents produits que, contrairement aux allégations du demandeur, la vérification des apports a été régulièrement faite par l'assemblée générale du 40 novembre 4880, sur le rapport d'un sieur Geyras, commissaire nommé à cet effet par la précédente assemblée ;

a Que si la majeure partie du capital social , à concurrence do i, 185,000 francs, a été attribuée à la représentation des apports, il y a Ueu de reconnaître qu'en l'espèce les apports consistaient en deux

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sources d'eaux minérales dont l'exploitation était le but de la Société;

a Que les produits d'une semblable exploitation étant susceptibles d'un grand accroissement, la valeur pouvait en être fixée au gré des contractants, alors surtout que le prix des sources devait, pour la majeure partie, être payé en actions dont la valeur était précisément subordonnée, dans Ta venir, à Timportance des produits;

4(Que la Traude ne ûq présume pas; que Chevillotès qualités n'apporle pas la preuve des manœavres frauduleuses dont il excipe, et qu'en l'état sa demande en nullité de la Société doit être rejetée;

a Sur le même chef;

d En ce qui touche Brach :

a Attendu qu'il ressort de ce qui précède qu'aucune cause de nullité n'ëtaut relevée dans la formation delà Société, l'immixtion même avérée de Brach dans sa création ne saurait en vicier la constitution ;

« Que la demande de ce chef en ce qui concerne ce défendeur doit donc être également rejetée;

u Sur la demande subsidiaire en dommages-intérêts à 6xer par étal, el en payement de ôÛO.OOO francs par provision : ■

a En ce qui concerne tous les défendeurs :

0 Attendu que s'il est constant que, manquant dès le début de Taffaire Û€S ressources nécessaires à l'exploitation profitable des sources, les fondateurs el administrateurs ont, par l'entremise de Brach, effectué une émission d'obligations dans des conditions extrêmement onéreuses pour la Société, il n'est pas établi qu'il leur était possible d'emprunter la somme nécessaire à la Société à des conditions plus avantageuses;

K Que si la ruine de la Société peut être attribuée à la mauvaise gestion d'un directeur révoqué d'ailleurs par le conseil d'administration, ainsi qu'à une concurrence désastreuse pour la Société, il n'est pas justifié que cette ruine soit le résultat d'une coupable négligence des fondateurs et administrateurs, dont les assemblées générales successives ont ratifié les décisions ;

ex Qu'il n'est pas davantage établi que le fait par les fondateurs et administrateurs d'avoir confié à Brach l'émission susmentionnée des ûbliga lions ait été la cause de cette ruine, et qu'il doive avec eux en être responsable ;

<x Attendu que, sans avoir à examiner si l'emprunt hypothécaire de 70,000 francs, sur le produit duquel Brach aurait été remboursé d'un prêt de G0,1 94 fr. 05 antérieurement fait par lui à la Société, a été contracté à. son mstigation et accepté par l'assemblée générale par suite de sa participation au vote avec un nombre de voix qui lui- assurait la majorité, il n'est pas établi que ce fait ait causé la ruine de la Société et puisse rendre Brach responsable du passif social ;

« Qu'en conséquence la demande en payement de dommages^inté-

rets à fixer par état à concurrence dudit passif, et par provision au payement de 500,000 francs, doit ôlrerepoussëe en ce qui touche tous les défendeurs;

« Par ces motifs : —Déclare Ghevillotès qualités mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions, l'en déboute;

« Dit que les dépens, même le coût de Tenregislrement du présent jugement, seront employés en frais de syndicat. »

Appel par M. Chevillot, es qualités.

Du 12 décembre 1889, arrêt de la Cour d'appel de Paris. !'• chambre. MM. PÉRiviER, premier président; Manuel, avocat général; MM*» Rousseau, Albert Martin, Busson-Billaut, Monteux, Bre- NiER de Montmorand et Gauly, avocats.

« LA COUR : — Statuantsur Tappel interjeté par Chevîllot, es qualités, du jugement rendu par le tribunal de commerce de la Seine, en date du i*' décembre 4886;

« Vu la connexité, joint les causes;

« Sur le moyen de nullité tiré de ce que la Société anonyme des Eaux de Saint-Galmier aurait été dolosivement constituée :

et Considérant que si Ton peut admettre que Brach a été le promoteur principal de la création de la Société et qu'il a eu principalement en vue l'émission des obligations dont il devait être chargé, plutôt que la prospérité de la Société, elle-même, aucun fait précis de dol et de fraude n'est articulé par le syndic, en dehors des critiques spéciales par lui formulées contre la validité de ladite Société et tirées de l'inobservation des prescriptions de la loi du 24 juillet 4867, lesquelles vont être successivement examinées;

« Sur la deuxième cause de nullité, tirée de la violation des articles SI5 et- 44 de la loi du 24 juillet 4867 et 29 des statuts :

« Considérant que s'il résulte de l'article 25 susvisé que la première réunion des actionnaires doit avoir lieu postérieurement à l'acte qui constate la souscription du capital social, et de l'article 29 des statuts que les réunions d'actiohnaires ne peuvent avoir lieu qu'après une convocation adressée à tous les actionnaires quinze jours à l'avance, par la voie de la presse, il résulte en même temps de l'article 46 de ces statuts que, par dérogation, les deux premières assemblées pouvaient être régulièrement convoquées dans les délais et en la forme qui paraîtraient convenables aux fondateurs ;

« Que l'assemblée tenue le 30 octobre 4880, le lendemain du jour où a été farte la déclaration de souscription et de versement du capital^ a

280 JUHISPRUDENCE COMMERCIALE. — N*" 12029.

donc été régulièrement constituée, en vertu de la disposition dérogatoire susvisée, et ne tombe point sous l'application de l'article 44 de la loi du 24 juillet 4867, alors surtout qu'il résulte du procès-verbal de la réunion que tous les actionnaires étaient présents ou dûment représentés;

« Sur la troisième cause de nullité, tirée de la prétendue violation des articles 1 et 24 de la loi du 24 juillet 4867, et consistant en ce que les actions n'auraient pas été souscrites ni libérées par les titulaires apparents :

« Adoptant les motifs des premiers juges;

<x Considérant, en outre, qu'il est établi par les documents soumis à la Cour que le montant intégral des trente actions représentant le capital espèces a été réellement versé dans les caisses du Crédit lyonnais, et mis à la disposition de la Société aussitôt après sa constitution;

a Sur la quatrième cause de nullité, tirée de ce que les apports en nature n'auraient pas été régulièrement vérifiés et auraient été d'ailleurs manifestement exagérés :

« Adoptant encore, sur ce point, les motifs des premiers juges;

« Considérant, en outre, et spécialement sur la première branche du moyen, qu'il a été justifié, par la production du rapport dressé par le commissaire appréciateur, que ce rapport a été imprimé conformément aux dipositions du § 3 de l'article 4 delà loi du 24 juillet 4 867, et qu'en l'absence de toute protestation à cet égard de la part des actionnaires réunis à l'effet d'en vérifier les appréciations, il y a présomption légale qu'il a été mis, conformément à la loi, à la disposition des actionnaires, cinq jours avant la réunion de l'assemblée ;

a Sur la deuxième cause de nullité, tirée de la violation du premier alinéa de l'article 22 de là loi du 24 juillet 4 867 et fondée sur ce que, dans leur assemblée du 49 novembre 4880, les actionnaires de la Société des Eaux de Saint-Galmier auraient nommé administrateur Edouard-François Bernau, qui n'était pas alors actionnaire, et ne le serait devenu que postérieurement à cette date :

« Considérant que s'il est établi que Bernau n'était point, au jour de sa nomination comme administrateur, porteur d'actions de la Société, il est justifié que, dès cette époque, la famille Courbière s'était engagée à lui transmettre le nombre d'actions exigé par les statuts pour remplir les fonctions qui lui étaient dévolues, et qu'il n'est entré en fonction qu'après avoir acquis, comme actionnaire, un intérêt certain à la prospérité de la Société;

« Que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire application, dans la cause, de la disposition précitée de l'article 22 de la loi susvisée;

« Sur la sixième cause de nullité, tirée de la prétendue violation des dispositions du deuxième alinéa de l'article 22 de la môme loi :

a Considérant que si, aux termes de la disposition invoquée, le directeur d'une Société anonyme ne peut être pris parmi les personnes étrangères à la Société que si les statuts le permettent, cette autorisation résulte, sinon expressément, du moins implicitement, de l'article 44 des statuts de la Société des Eaux de Saint-Galmier; que cet article,' en effet, dispose que le directeur pourra être pris parmi les administrateurs ou actionnaires, ce qui implique rationnellement la faculté, pour le conseil d'administration, de le choisir parmi les personnes étrangères à la Société;

a Que la nomination de Combet comme directeur, alors qu'il n'était ni administrateur, ni actionnaire, n'a donc point été faite en violation des dispositions précitées de l'article 22 de la loi du 24 juillet 4867;

a Sur les conclusions subsidiaires :

a Adoptant les motifs déduits dans la décision attaquée ;

a Par tous ces motifs : — Sans s'arrêter ni avoir égard à aucune des causes de nullité invoquées par le syndic, soit en première instance, soit pour la première fois devant la Cour, lesquelles sont rejelées comme mal fondées ;

« Confirme le jugement dont est appel, en toutes ses dispositions;

« Et condamne l'appelant à l'amende et aux nouveaux dépens. »

12030. FAILLITE. — SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF. — FAILLITE PER- SONNELLE DES ASSOCIÉS. — REDDITION DE COMPTE DU SYNDIC. — CLÔTURE DES OPÉRATIONS.

(<9 DÉCEMBRE 4889. — Présidonco de M. BOUCHE R-GADART.)

En cas de faillite d'une Société en nom collectif, à défaut de passif personnel aux associés, la faillite de chaque associé se suit implicite' ^ent et de plein droit en même temps que la faillite sociale.

Lorsque le syndic de la faillite sociale, après union, a réalisé cer^ taines valeurs actives appartenant à tel ou tel des associés, le compte rendu par le syndic, en conformité de l'article 537 du Code de cornïïierce, met fin tout à la fois à la faillite personnelle des associés et à h faillite de la Société,

Si plus tard quelque créancier personnel de l'un des associés pré» ^end faire procéder aux opérations de la faillite personnelle de son débiteur sous prétexte que cette faillite est restée ouverte, une telle action est irrecevable au même titre qu'une demande en réouverture ^faillite.

282 JURISPRUDENCE COMMERCIALE. -^ NM2e30. Langlois c. époux Lenotrb et Beaugé es noms.

Le tribunal de commerce de la Seine avait rendu le 10 novembre 1888 le jugement suivant :

« LE TRIBUNAL : — En ce qui touche Beaugë es qualités :

« Attendu que ce défendeur déclare s'en rapporter à justice, qu'il convient de lui en donner acte ;

« En ce qui touche les sieur et dame Lenôtre :

« Attendu que Langlois expose que, par jugement de ce tribunal en date du 26 août 4881, la Société Lenôtre et €*• a été déclarée en état de faillite ouverte; que, par un second jugement de ce même tribunal en date du 20 septembre suivant, un sieur Achille Lenôtre et sieur et dame Lenôtre, membres composant la Société Lenôtre et C', auraient été déclarés'en état de faillite personnellement;

« Qu'il soutient que seules les opérations de la faillite Lenôtre et C'« seraient terminées, mais que les opérations de faillite personnelle des associés seraient restées en suspens depuis le 20 septembre 4884, faute d'un actif personnel à ces derniers; que le compte du syndic n'aurait porté que sur les opérations de la faillite Lenôtre et C'« et ne ferait aucune mention d'une masse active ou passive quelconque personnelle aux associés;

« Que, dans cette situation, et les sieur etdame Lenôtre étant revenus à meilleure fortune, il serait en droit de demander que les opérations de leurs faillites soient déclarées rouvertes, aux offres de faire les avances nécessaires pour mènera bonne 6n lesdites opérations;

« Mais attendu qu'il appert des débats et des renseignements recueillis par ce tribunal que le jugement du 20 septembre 4884 n*a fait que rectifier celui du 26 août précédent et a eu pour objet, non de déclarer la faillite personnelle des associés, conséquence légale de la faillite sociale, mais seulement de rectifier et de compléter le premier jugement en faisant savoir aux intéressés que la Société Lenôtre et C^® se composait d'un sieur Achille Lenôtre, aujourd'hui décédé, et de sieur et dame Lenôtre, défendeurs dans l'instance actuelle; que, contrairement aux allégations de Langlois es qualités, sieur etdame Lenôtre possédaient un actif personne], lequel, en l'absence de tout passif personnel, a été réuni par les soins du syndic à l'actif social et a servi pour partie à désintéresser les créanciers sociaux dont Langlois es qualités faisait partie ; que, dans ces conditions, il n'y avait pas lieu pour le syndic à ouverture d'une masse personnelle à chacun des associés ; que, par suite, les opérations des faillites personnelles des sieur et dame Lenôtre se sont suivies simultanément avec celle de la faillite sociale;

« Qu'en conséquence le contrat d'union par lequel se sont terminées les opérations de la faillite Lenôtre et C'« a entraîné de piano la môme

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solution pour les opérations des faillites personnelles des sieur et dame Lenôtre, qui par suite se trouvent également terminées;

« Que, d'ailleurs et au surplus, les formalités de reddition de compte du syndic et d'excusabilité entraînant la dissolution de Tunion ont été remplies à l'égard de chacun des associés individuellement, et que, par jugement de ce tribunal en date du 46 juillet 4882, il a été statué sur l'excusabilité de chacun d'eux ; qu'à tous égards donc la demande de Langlois es q^ualités en ouverture et réouverture des faillites personnelles des sieur et dame Lenôtre n'est pas fondée et doit être repoussée ;

« Par ces motifs : — Donne acte à Beaugé de ce qu'il déclare s'en rapporter à justice;

« Déclare Langlois, es qualités, mal fondé en sa demande, Ten déboute et le condamne aux dépens. »

Appel par M. Langlois.

' Du 19 décembre 1889, arrêt de la Cour d'appel de Paris, 3« cham* bre. MM. Bougher-Gadart, président; Gruppi, avocat général; MM" LoucHET, Delepouvb et Bourdon, avocats.

« LA COUR : — Vu la connexité, joint les causes d'entré la Société appelante et les dame et sieur Lenôtre et Beaugé intimé es noms et qualités et la Société du Crédit du Nord, intervenante; et faisant droit sur les conclusions respectives des parties ;

a En ce qui touche Tappel de la Société générale mobilière et immobilière, aucun moyen de nullité ni an de non-recevoir en la forme n'ayant d'ailleurs été précisé ni plaidé contre ledit appel:

« Reçoit l'appel en la forme; et au fond, adoptant les motifs des premiers juges;

« En ce qui touche les conclusions d'intervention delà Société du Grédit du Nord :

« Considérant que le Crédit du Nord, créancier de la faillite de Lenôtre et C'% soutient que les opérations relatives à la faillite de chacun des associés' et notamment de la dame Lenôtre ne sont pas achevées ;

« Considérant que, bien que le Crédit du Nord ne soit créancier que delà faillite de la Société Lenôtre et C'% il n'en a pas moins le droit d*agir contre chacun des sociétaires en nom collectif;

« Que, par conséquent, il a intérêt et droit à intervenir au débat et pourrait être recevable à former tierce oposition au présent arrêt; que son intervention est donc rel^evable;

« Mais considérant que si l'intervention du Crédit du Nord, régulièrement introduite d'ailleurs en la forme, est recevable, elle n'est pas fon-

dée et est repoussée par les motifs mêmes donnes par les premiers juges sur la demande principale de la Société appelante, motifs que là Cour a adoptés et qui répondent suffisamment aux conclusions de la Société du Crédit du Nord comme à celles de la Société appelante;

« En ce qui touche les conclusions prises par le Crédit du Nord et tendant à ce qu'il soit statué par un seul et même arrêt tant sur Tappel interjeté d'un jugement du tribunal civil de la Seine, du 26 juin 4888, statuant sur une saisie-arrêt pratiquée sur un titre de rente de TÉlat français, que sur l'appel du jugement du tribunal de commerce de la Seine du 40 novembre 4888, statuant sur la demande en réouverture de faillite et faisant l'objet du présent arrêt:

. c< Considérant qu'il n'y a pas lieu de prononcer la jonction de ces deux causes;

a Qu'il s'agit en effet d'appels interjetés de jugements émanant de juridictions différentes rendus, l'un sur la validité d'une saisie-arrêt formée sur un titre appartenant à Tun des associés, l'autre sur la question de savoir si la faijlite d'une Société à l'égard de certains des associés en nom collectif doit être rouverte;

« Que ces causes ne sont pas connexes, et qu'il est nécessaire de statuer par deux arrêts, tant à raison de la distinction à établir entre les deux instances qu'à raison de l'exécution à faire des arrêts qui les vident;

« Par ces motifs : — Met l'appellation à néant; dit la Société du Grédit du Nord recevable en son intervention;

« La déclare au fond mal fondée en toutes ses conclusions ; l'en déboute;

« Et la condamne aux dépens faits sur son intervention ; - c( Ordonne que ce dont est appel sortira son plein et entier effet;

« Condamne la Société dite la Société générale mobilière et immobilière à l'amende et aux dépens de son appel. »

OBSERVATION

V. Cassation, 13 août 1862; Paris, 5 avril 1854, 4 mai 1855, Journal des tribunaux de commerce, t. IV, p. 171, n° 1289, et 23 novembre 1861.

V. aussi Lyon-Caen et Renault, Précis de droit commercial, t. Il, p. 830.

12031. FAILLITE. — CLÔTURE POUR INSUFFISANCE, d' ACTIF. — SYNDIC. — PERSISTANCE DE SES POUVOIRS. — CONSÉQUENCE. — ARTICLES 327 ET 528, 591 ET SUIV. DU CODE DE COMMERCE.

(24 JANVIER 4890. — Présidence de M. LEFEBVRE DE VIEFVÏLLE.)

Le jugement de clôture des opérations d'une faillite pour cause é^ insuffisance de l'actif ne met pas fin à la faillite et ne dessaisit pas le syndic; celui-ci reste en fonction et conserve notamment le droit de poursuivre le recouvrement des créances.

Il n*est pas nécessaire que le jugement de clôture ait été préalablement rapporté, l'article 528 du Code commerce ayant été édicté uniquement dans l'intérêt des créanciers de la faillite, mais sans qu'il puisse en résulter, pour le failli ou pour un débiteur de la faillite, un moyen de se soustraire au payement de ses dettes, en imposant au syndic l'obligation de faire, au préalable, rapporter le jugement de clôture.

La procédure de vérification et d' affirmation des créances a pour but et pour effet de déterminer exactement les droits des créanciers à l^ effet d'assurer l'égalité entre eux; mais un débiteur de la faillite ne peut se prévaloir de l'omission ou du retard apporté dans l'accomplissement de ces formalités pour échapper à l'exécution de ses obligations,

Trébois c. Bernard, syndic de la Banque de Bretagne.

Le tribunal de commerce de la Seine avait rendu, le 4 novembre 1888, le jugement suivant :

« LE TRIBUNAL : — Attendu que Trébois soutient que les seuls créanciers apparents de la Banque de Bretagne seraient les employés qui ont versé des cautionnements ; que ces versements, provoqués par les défendeurs, auraient été détournés par ceux-ci pour leur usage personnel, et que les employés qui les ont versés seraient créanciers des défendeurs personnellement et non de h Banque de Bretagne ; que, dès lors, la demande de Bernard, es qualités, devrait être repoussée comme n'étant basée sur aucun intérêt ;

« Mais attendu qu'il résulte d'un jugement du tribunal correctionnel de la Seine du 2 juillet 4881, que les sommes versées à la Banque de Bretagne ont servi, au moins en partie, à payer les appointements du personnel et les frais généraux à la cbarge de la Société; qu'un jugement du tribunal de commerce de la Seine du 21 février 4883 a décidé que les employés qui ont versé des cautionnements ont traité directement avec la Banque de Bretagne; que dès lors ceux-ci sont bien créanciers

de cette Société, et qu'il y a intérêt à poaniuivre ie recouvrement des sommes nécessaires pour éteindre le passif social ;

« Et attendu qu'il est justi&é que Trébois a souscrit cent vingt-cinq actions de la Banque de Bretagne, Hédal cent vingt-cinq actions et Robert vingt actions, que ces actions ne sont pas entièrement libérées;

« Attendu toutefois qu'il est constant pour le tribunal qu'un appel de 425 francs par action sera suffisant, quant à présent, pour éteindre le passif actuellement connu;

<( Que la demande de Bernard, es qualités, doit en conséquence être accueillie, mais à concurrence seulement de 45,625 francs en ce qui touche chacun des défendeurs Trébois et Hédal, et de 2,500 francs en ce qui touche Robert, lesdites sommes représentant un versement de . 425 francs sur chacune des actions susvisées;

« Par ces motifs : — Ouï M- le. juge-commissaire en son rapport oral fait à l'audience du 47 octobre dernier;

« Le tribunal, jugeant en premier ressort;

a D'office, à l'égard des non comparants :

« Condamne Trébois, par les voies de droit, à payer à Bernard, es qualités, la somme de 45,625 francs;

c< Condamne Hédal, par les voies de droit, à payer à Bernard, es qualités , la somme de 45,625 francs;

« Condamne Robert, par les voies de droit, à payer à Bernard, es qualités, la somme de 2,500 francs;

a Condamne les défendeurs aux dépens. »

Appel par M. Trébois.

Du 24 janvier 1890, arrêt de la Cour d'appel de Paris, !'• chambre. MM. Lefebvre de Vibfvillk, président; Symonet, substitut du procureur général; MM~ Coulon et Bousquet, avocats.

« LA COUR : — Sur la recevabilité de l'aclion du syndic :

<f Considérant que lorsque le cours des opérations d'une faillite se trouve arrêté par insuffisance de l'actif, le jugement qui, en prononce la clôture, dans les termes de l'article 527 du Code de commerce, n'a point pour effet de mettre fin à la faillite et de dessaisir le syndic;

« Que celui-ci reste en fonction et conserve notamment le droit de poursuivre le recouvrement des créances, sans qu'il soit nécessaire que le jugement de clôture ait été préalablement rapporté;

« Que les dispositions de l'article 528 ont été édictées uniquement dans le but de régler les conditions de la réouverture des opérations à la requête deâ tiers, créanciers ou intéressés, et en faveur de ceux-ci;

<x Qu'il ne saurait en résulter indirectement une facilité pour le failli

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de se soustraire au payement de ses dettes, en imposant au syndic l'obligation d'obtenir au préalable un jugement nouveau;

« Que, de même, la procédure de vérification et d'affirmation des créances a pour but et pour effet de déterminer les droits des créanciers et d'assurer entre eux l'égalité de traitement;

« Qu'il ne saurait appartenir aux débiteurs de la faillite de se prévaloir de l'omission et du retard apporté dans l'accomplissement de ces formalités pour échapper à l'exécution de leurs obligations;

« Considérant, en fait, que les documents produits à la Cour par le syndic établissent, dès à présent, qu'il existe un passif dont le montant justifie la quotité de l'appel de fonds déterminée par les premiers juges;

a Adoptant, pour le surplus, les motifs du jugement dont est appel;

« Déclare le syndic recevable dans son action;

« Confirme le jugement du tribunal de commerce de la Seine du 4 4 novembre 4888, dans toutes ses dispositions;

« Déboute l'appelant de toutes ses demandes, fins et conclusions principales et subsidiaires ;

a Le condamne à l'amende et aux dépens de première instance et d'appel. »

OBSERVATION

V. Cassation, S novembre 1879; Paris, 18 décembre 1838, 27 mai 1887, 18 février et 19 mars 1888; Journal des tribunaux de commerce, t. XXVIII, n» 11583, p. 338 ; Rouen, 3 mai 1879; Toulouse, 11 janvier 1867.

V. aussi Lyon-Caen et Renault, Précis de droit commercial, t. II, n" 2985; Renouard, Traité des faillites, t. II, p. 115; Ruben de Couder, Dictionnaire de droit commercial, v« Faillites, n~ 641 et suiv.

12032. CONCURRENCE DÉLOYALE. — SOCIÉTÉ. — DISSOLUTION. — CES- SION DE DROITS, r— INTERDICTION DE SE RÉTABLIR. — PORTÉE DE LA CLAUSE. — INFRACTION. — PRÉJUDICE. — DOMMAGES-INTÉRÊTS.

(1" FÉVRIER 4890. — Présidence de M. BOUCHER- CAD ART.)

L'associé qui, en àbandonnantrsapart à son coassocié, s'est interdit dans l'acte la faculté de créer ou d'exploiter directement une industrie similaire, ne peut être censé avoir renoncé à travailler de son état et à chercher par son travail ordinaire et en se servant des connaissances qu'il a acquises dans son métier les ressources nécessaires à son existence même.

Notamment, l'ancien associé d'une entreprise de teinturerie neconr

(revient pas à son obligation en entrant comme contremaître, chargé de la teinturerie, au service d'une maison s'occupant d'un commerce tout différent [fabrication de soies retorses), mais se livrant néanmoins à la teinture de ses produits.

Mais l'associé qui, avant de céder su part dans le fonds social moyennant payement et à charge par lui de ne pas se rétablir, a d'ores et déjà engagé ses services et promis son industrie à un des clients de la Société, et qui porte à ce client son habileté et sa noto-riété, cause un préjudice dont il doit réparation au coassocié auquel il n'a pas révélé cet engagement et qu'il a mis de la sorte dans l'impossibilité de se rendre un compte exact de la valeur du fonds commun.

Mathieu c. David.

Mathieu a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de la Seine le 3 août 1888 et rapporté dans le Journal des tribunaux de commerce, t. XXXIX, p. 56, n° 11705.

Du 1"' février 1890, arrêt delà Cour d'appel de Paris, 3^ chambre. MM. Bougher-CadarTj président ; Symonet, substitut du procureur général; MM^vOeroy et Blachez, avocats,

«LA COUR : — Considérant qu'à la date du 20 novembre 1887, l'association entre Mathieu et David a été rompue par un acte passé entre les deux susnommés, sur la demande de Mathieu;

« Qu'il a été décidé que celui-ci se retirait de l'association et laissait à David tout l'établissement de teinturerie, qui devait être exploité par David sQul ;

« Considérant que Mathieu recevait une somme de 12,000 francs représentant la moitié de la valeur estimée de l'actif total de la maison de teinturerie ; *

« Considérant que Mathieu s'interdisait le droit de créer ni exploiter directement ou indirectement une industrie semblable à celle qu'il devait quitter;

(( Mais qu'il est impossible d'admettre que Mathieu, qui est un ouvrier teinturier, ait renoncé à travailler de son état et à chercher, par son travail ordinaire et en se servant des connaissances et de l'habileté qu'il avait acquises dans Texercice de son métier de teinturier, les ressources nécessaires à son existence même;

« Qu'en fait, Mathieu est entré au service de la maison Chardin et C'*, un des principaux clients de la maison Mathieu et David, avec les appointements mensuels de 500 francs, une gratiûcation de 2,000 francs et le logement;

« Considérant que Chardin et C*® fabriquent les soies retorses, et

qùe^ ayant prëcëdemment donné leurs soies à teindre par Mathieu et David, ils avaient cependant, dès 4885', installé dans leur usine un atelier de teinture en noir, et dès \ 886, ils avaient complété la teinturerie de façon à procéder, chez eux, à la teinture de leurs soies, en toutes nuances ;

« Considérant que si, en 4885 et 4886, les bénéfices de fa maison David et Mathieu avaient diminué en raison de ces faits, cette diminution ne pouvait être imposée à Mathieu ;

« Considérant que, si Matiiieu et David étaient des teinturiers travaillant pour le public, il n'en est pas de môme de Chardin et C'*, lesquels ne procèdent qu'à la teinture de leurs propres produits et des marchandises fabriquées par eux, sans travailler jamais pour les tiers;

« Qu'il n'y a donc pas similitude entre l'établissement de Chardin et C^ et celui de David et Mathieu;

« Qu'au surplus, Mathieu ne s'est pas associé avec Chardin et C^*' ; qu'il n'a pas donné son nom à leur Société; qu'il n'est entré dans la maison Chardin et C'« que comme employé, et comme contremaître dans l'atelier de teinturerie toute spéciale aux produits fabriqués par Chardin et C'** dans leur usine ;

<x Mais, considérant qu'en agissant ainsi qu'il l'a fait, et en concluant, dès le 7 novembre 4 887, c'est-à-dire plusieurs semaines avant le moment où il demandait à son associé David, qui ignorait la convention passée avec la maison Chardin et C'% de rompre l'association, et en réalisant cette rupture, Mathieu a d'abord mis David dans l'impossibilité de se rendre un compte exact de la valeur du fonds commun de teinturerie qu'ils exploitaient ensemble; qu'en outre, en prêtant à Chardin et C^, qui avaient eu à lutter contre de réelles difficultés pour l'établissement de leurs ateliers de teinture, son industrie, son habileté et sa notoriété comme teinturier, Mathieu a causé à David, qui restait seul à exploiter la teinturerie qui avait fait l'objet de l'association David et Mathieu, un préjudice considérable dont il lui doit réparation ;

« Considérant que la Cour a des ^ iéments d'appréciation suffisants pour évaluer la réparation due, et qu'il y a lieu de la fixer à la somme de i,000 francs;

« Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que les premiers juges ont, sous une astreinte de 4 00 francs par jour de retard, ordonné à Mathieu de cesser de prêter son concours à une maison rivale ;

« Que telle n'est pas la maison Chardin et C*' vis-à-vis de la maison David;

<x En ce qui touche la condamnation de David en 4,000 francs, avec intérêts suivant la loi, envers Mathieu:

a Considérant que c'est à bon droit que les premiers juges ont condamné David à payer cette somme, laquelle n'est que le complément

de la somme due par lui à Mathieu en exécution de Ja convention du tO novembre 1887;

« Qu'il y a lieu de confirmer la sentence dont est appel, de ce chef;

« Adoptant, au surplus, les motifs des premiers juges, quant à ce;

« En ce qui touche l'appel incident de David, et les conclusions additionnelles prises par lui et motivées sur de prétendus faits de concurrence déloyale :

« Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a lieu d'admettre ces conclusions ainsi motivées;

« Par ces motifs : — Met les appellations principale et incidente et ce dont est ainsi appel à néant, en ce que les premiers juges ont enjoint à Mathieu de cesser de prêter son concours à la maison Chardin et G'*', à peine de 10O francs par jour de retard, et l'ont condamné à payer à David 2,000 francs de dommages-intérêts à raison d'actes de prétendue concurrence déloyale ;

<{ Dit que c'^st à tort que les premiers juges ont condamné Mathieu à payer à David 2,000 francs de dommages-intérêts de ce chef et à cesser de prêter son concours à la maison Chardin et C'« ;

« Émendant en conséquence;

(( Décharge Mathieu des dispositions et condamnations lui faisant grief quant à ce ;

a Et faisant droit par décision nouvelle:

« Dit David mal fondé en sa demande à raison de prétendus faits de concurrence déloyale;

« Condamne purement et simplement Mathieu à payer à David une somme de 4,000 francs à titre de dommages-intérêts à raison du préjudice à lui causé pour les causes énoncées ci-dessus, avec intérêts du jour de la demande, à titre de supplément de dommages-intérêts ;

« Dit que le jugement du 3 août i888 sortira effet dans le surplus de ses dispositions, en ce qui concerne la condamnation prononcée au profit de Mathieu contre David ;

« A plus avant prétendre, déclare les parties respectivement mal fondées dans leurs demandes, fins et conclusions;

« Les en déboute ;

« Ordonne la restitution des amendes consignées tant sur l'appel incident que sur l'appel principal ;

a Et, vu les circonstances de la cause et encore à titre de suppléa ment de dommages-intérêts, condamne Mathieu en tous les dépens faits sur les causes de première instance et d'appel. »

12033. TBAVAUX PUBLICS. — CAHIER DES CHARGES. — PROHIBITION DE SOUS-TRAITER. — SOUS-TRAITÉ. — RESPONSABILITÉ DE l'bNTRE- PRBNEUR.

(28 FÉVMER 1890. — Présidence de M. FAUGONNEAU-DDFRESNE.)

Lorsque le cahier des charges d'une adjudication de travaux publics porte interdiction à t entrepreneur de céder à des sous-trai^ tants une ou plusieurs parties de son entreprise, sans le consentement de l^ administration, étant stipulé d'ailleurs que, dans tous les cas, cet entrepreneur doit demeurer personnellement responsable tant envers If administration qu'envers les ouvriers et les tiers, Vexpressien générique ainsi employée se r^re à tous ceux qui ont coopéré à la réalisation des travaux faisant l'objet du marché, et désigne notamment ceux qui ont fourni soit les matériaux servant à la confection des travaux, soit les engins et appareils nécessaires à la mise en œuvre de ces matériaux.

Compagnie nationale de travaux publics g. Yernaudon frères.

Le tribunal de commerce de la Seine avait rendu, le 20 décembre 1888, le jugement suivant :

« LE TRIBUNAL : — Attendu que Vernaudon frères et C** opposent à la demande qu'ils n'auraient fait aucun traité direct avec la Compagnie demanderesse;

a Que cette dernière ne saurait se prévaloir, comme elle le prétend, des dispositions de l'article ^^t^ du Code civil pour introduire en justice une demande contre eux; que la Compagnie n'aurait fait crédit qu'à un sieur Treffaut, son ancien employé, à qui seul elle a fait confiance;

« Qu'en tout cas il ne s'agirait pas en l'espèce de fournitures de matériaux ou de main-d'œuvre, mais bien de la location d'un matériel mobile ; que de ce chef ils seraient fondés à invoquer les dispositions de de la loi du â6 pluviôse an II, qui limite les privilèges en matière de travaux publics ; .

« Qu'à tous égards donc la demande devrait être repoussée ;

« Mais attendu qu'il est constant que l'article 4 4 Sll du Code civil confère à quiconque le droit de stipuler au profit d'un tiers, sans qu'il y ait obligation que ce tiers soit nommément désigné ; qu'il suffit qu'une relation existe entre ce tiers et le stipulant; qu'en fait cette relation existe bien en l'espèce ;

« Qu'il est en outre justifié que Vernaudon frères et C**, substitués et acceptés ^ar l'administration au lieu et place de l'entrepreneur primitif,

en vue de travaux à exécuter à l'île Gazeau, ont accepté toutes les clauses et conditions qui étaient imposées à leur substituant par le cahier des charges;

« Que parmi les conditions figure l'article 9, ainsi conçu : « L'entre- « preneur ne peut céder à des sous-traitants une ou plusieurs parties do a son entreprise sans le consentement de l'administration ; dans tous les « cas, il demeure personnellement responsable, tant envers l'adminisâ tration qu'envers les ouvriers et leâ tiers » ;

« Attendu que cette stipulation est formelle et fait seule la loi des parties;

« Qu'en l'espèce, la Compagnie de travaux publics se révèle comme étant le tiers intéressé au profit duquel l'administration a stipulé;

it Qu'à ce titre elle est en droit d'actionner directement Vernaudon frères et G'% en leur qualité d'entrepreneurs régulièrement substitués au lieu et place de l'entrepreneur primitif;

a Que, contrairement aux allégations de Vernaudon frères et C^% sans s'arrêter à l'examen des dispositions de la loi du 26 pluviôse an II, qui ne saurait en l'espèce trouver son application, et tout en reconnaissant que c'est à un sieur Treffaut qu'ils ont consenti la location d'un excavateur en vue de l'exécution des travaux que celui-ci devait exécuter à l'île Cazeau, comme sous-traitant de Vernaudon frères et G**, il convient d'apprécier que l'article 9 susvisé du cahier des charges n'a pour but que de sauvegarder l'intérêt des tiers qui concourront à l'exécution des travaux;

<( Que l'excavateur qui a été donné en location à Treffaut par la Compagnie demanderesse, par acte reçu M* Duplan, notaire à Paris, le 28 novembre 4885, était indispensable à ces travaux;

« Que cette location faite à leur sous-traitant a été signifiée à Vernaudon frères et G'« à la requête de la Compagnie demanderesse par ministère d'huissier, le 44 décembre suivant, malgré qu'il n'apparaisse pas qu'elle y fût tenue; qu'ils l'ont donc connue;

c< Et attendu qu'il est établi que l'excavateur dont s'agit était loué à raison de 4 ,500 francs par mois ;

« Qu'à la date du 4 janvier 4888, jour où la location a pris un, son importance s'élevait à la somme justifiée de 23,247 fr. 23, pour le montant de laquelle la Compagnie demanderesse a produit à la faillite Treffaut;

et Que sa créance a été admise et affirmée ;

« Qu'elle n'a rien touché sur cette créance;

« Que d6 tout ce qui précède il ressort que Vernaudon frères et C" sont responsables du payement de cette somme à l'égard de la Compagnie demanderesse ;

« Qu'il y a lieu, en conséquence, de les y obliger;

« Par ces motifs : — Condamne Vernaudon frères et C'% par les

voies de droit, à payer à la Compagnie nationale de travaux publics la somme de 213,^17 fr. 23, avec les intérêts de droit; « Et condamne, en outre, Yernaudon frères et C'** aux dépens. »

Appel par MM. Vernaudon frères.

Du 28 février 1890, arrêt de la Cour d'appel de Paris, 7" chambre. MM. Fauconnbau-Dufresnk, président; Duval, substitut du procureur général; MM" Demombtnes et Oscar Falateuf, avocats.

« LA COUR : — Considérant que l'article 9 de l'arrêté du 46 novembre 4866 porte que l'entrepreneur ne peut céder à dessous-traitants une ou plusieurs parties de son entreprise sans le consentement de l'administration, et que, dans tous les cas, il demeure personnellement responsable tant envers l'administration qu'envers les ouvriers et les tiers ; que l'expression générique employée par cet article se réfère à tous ceux qui ont coopéré à la réalisation des travaux faisant l'objet du marché passé entre l'État et l'entrepreneur, et désigne notamment ceux qui ont fourni soit les matériaux servant à la confection des travaux, soit les engins et appareils nécessaires à la mise en œuvre de ces matériaux; qu'il est constant que l'excavateur donné en location à Treffaut par la Compagnie nationale des travaux publics a servi à l'opération dans l'île Cazeau des travaux sous-traités par Treffaut et Vernaudon frères, et que l'emploi de cet engin a été nécessaire à la mise en œuvre ; que, conséquemment, la Compagnie des travaux publics est en droit d'invoquer en l'espèce le bénéfice de l'article 9 précité ;

« Considérant, d'autre part, que la Compagnie des travaux publics a pris le soin, dès le début des opérations, de dénoncer à Vernaudon frères le traité qu'elle venait de conclure avec Treffaut;

« Que Vernaudon frères ont ainsi été prévenus de la responsabilité qui leur incombait ; qu'ils ont été mis en mesure de surveiller les agissements de leur sous-lraitant, de se rendre compte des diligences qu'il apportait à l'exécution des travaux, et de son état de solvabilité; .

« Considérant, en ce qui concerne le chiffre de la créance, que sur une première demande formée par la Compagnie nationale de travaux publics contre le syndic de la faillite Treffaut et contre Vernaudon frères, la demanderesse a été déclarée non recevable comme n'ayant pas préalablement fait admettre sa créance à la faillite Treffaut; que, depuis, cette créance a été vérifiée, afiûrmée et admise pour la somme de 23,217 fr. 23, en présence de Vernaudon frères ; que d'ailleurs la justification en est rapportée ;

« Par CBS motifs : — Et adoptant, au surplus, les motifs des premiers juges ;

«Déclare les appelants mal fondés dans leurs moyens, fins et conclttsionâ;

29i JURISPRUDENCE COMMERCIALE. — N^ 12034.

« Les en déboute :

« Confirme le jugement dont appel; . .

« Gandamne les appelants à l'amende et aux dépens, y compris les frais d'exécution provisoire. »

OBSERVATION

V. Cassation, 17 juin 1846, 7 février 1866, 2 janvier 1867, 28 janvier 1868, 5 mars 1872, 25 janvier 1878, 13 mars 1889; Paris, 7 novembre 1883; Limoges, 24 février 1888.

1 2034. MARCHÉ PAR CORRESPONDANCE. — LIEU DE LA PROMESSE. — FACTURE ACCEPTÉE. — LIEU LU PAYEMENT. — CHÈQUE. — COMPÉ- TENCE.

(3 MARS 1890. — Présidence de M. VILLETARD de LAGUÉRIE.)

Dans les marchés conclus par correspondance, le lieu de ta promesse est celui d'où est partie la lettre qui contient acceptation de roffre.

Lorsque la facture acceptée, tacitement au moins, par l'acheteur, indique comme lieu du payement le domicile du vendeur, et qu'il n'est justifié d^ aucune convention contraire, l'envoi de chèques payables au domicile de l'acheteur ne saurait modifier la compétence.

Il en est surtout ainsi lorsque ce mode de payement est adopté pour les convenances et facilités personnelles de ce dernier.

GoLDENBERG, Bros et C'* c. vcuve PÉJU et Gauthier.

MM. Goldenberg, Bros et C*% négociants américains établis à Paris, ont, au mois de novembre 1888, passé un marché avec la maison veuve Péju et Gauthier, de Lyon, qui s'est engagée à leur fournir des marchandises, notamment des tulles, dans certaines conditions. La conclusion de ce marché se fit, après des pourparlers qui eurent lieu à Paris, au moyen d'un échange de lettres, veuve Péju et Gauthier ayant déclaré, de Lyon, accepter les conditions qui leur étaient proposées. La convention était muette sur le lieu du payement, mais les factures de la maison veuve Péju et Gauthier, acceptées d'ailleurs sans protestation par MM. Goldenberg, Bros et C", portaient cette mention imprimée : « Pour payer dans Lyon. » En fait, le montant des factures était acquittéau moyen de chèques payables à Paris que, suivant l'usage de leur maison, JMM. Goldenberg; Bros et C'« adressaient à leurs vendeurs.

Une difficulté s'étant élevée sur Fexécution du traité, MM. Gol-

denberg, Bros et G** eh demandèrent la résiliation et saisirent du litige le tribunal de commerce de la Seine. Les défendeurs soutinrent que le seul tribunal compétent en l'espèce était celui de leur domicile. Cette exception fut accueillie par un jugement du 29 mai 1889, qui est ainsi conçu :

a LE TRIBUNAL : — Attendu qu'il est établi que veuve Pëju et Gauthier sont domiciliés à Lyon;

« Que s'il est vrai que la marchandise, objet du contrat dont excipent Goldenberg, Bros et G»", était livrable à Paris, il est constant que le marché proposé en celle ville n'y a donné lieu qu'à des pourparlers;

« Que c'est de Lyon que les défendeurs l'ont définitivement ratifié ; que la promesse a donc eu lieu à Lyon ;

« Attendu, d'autre part, que des documents fournis au tribunal, et notamment d'une facture en date du 5 novembre 1888, reçue parles demandeurs en exécution du marché, il appert que les factures adressées à Goldenberg, Bros et G'** portaient la mention : « Pour payer dans Lyon » ;

« Qu'il n'est justifié d'aucune convention contraire;

« Que l'envoi de chèques fait à Lyon, pour leurs convenances et facilités personnelles, ne saurait avoir pour effet de constituer une dérogation aux conditions de payement imposées par veuve Péju et Gauthier et acceptées, tacitement au moins, par les demandeurs;

« Qu'à tous égards, dès lors, c'est sans droit que veuve Péju et Gauthier ont été assignés devant un tribunal autre que celui de leur domicile, et qu'il y a lieu pour le tribunal de commerce de la Seine de se déclarer incompétent en accueillant le déclinatoire opposé;

« Par ces motifs : — Accueille le déclinatoire opposé ;

a Se déclare incompétent ;

« Renvoie en conséquence la cause et les parties devant le tribunal qui doit en connaître;

« El condamne Goldenberg, Bros et G'*», par les voies de droit, aux dépens. »

Appel par MM. Goldenberg, Bros et G*«.

Du 3 mars 1890, arrêt de la Gour d'appel de Paris, 6« chambre. MM. ViLLETARD DE Laguérie, président; Laffon, substitut du procureur général; MM" Michel Pelletier et Muzard, avocats.

a LA GOUR : — Adoptant les motifs qui ont déterminé les premiers juges;

a Confirme le jugement dont est appel pour être exécuté selon sa forme et teneur;

« Condamne les appelants à l'amende et aux dépens. »

V. Cassation, 6 août 1877, 13 mars 1878, 14 janvier et 13 avril 1880, 30 mars 1881 et 10 décembre 1884^ Journal des tribunaux de commerce, t. XXXIV, p. 572, n* 10771; Paris, 30 mars 1889; Aix, 11 mai 1872; Besançon, 31 octobre 1888; Chambéry, 8 juin 1877; Lyon, 27 juin 1867; Pau, 16 juillet 1852; Rouen, 28 février 1874.

V. aussi Aubry et Rau, t. IV, p. 343; Lyon-Caen et Renault, Précis de droit commercial, t. I, p. 341 ; Boistel, n? 443.

12035. SOCIÉTÉ EN PARTICIPATION. — DISSOLUTION. — PERSONNALITÉ CIVILE. — LIQUIDATION. — COMPTES.

(6 MARS 1890. — Présidence de M. BOUCHER-CADART.)

Une Société en participation ne constituant pas un être moral et juridique dont la personnalité puisse être soutenue et continuée par un liquidateur, ne peut pas, à sa dissolution, donner lieu aune liquidation au regard des tiers et, par suite, à la nomination dun liqwr dateur judiciaire.

Mais, sa dissolution donnant ouverture à des règlements de comptes entre les copartageants, il y a lieu de nommer un arbitre rapporteur chargé d'établir la situation respective des parties en leur appliquant les conventions passées entre elles.

Wanneweich c. de Clercy.

Le tribunal de commerce de la Seine avait rendu, le 23 juin 1888, le jugement suivant :

« LE TRIBUNAL : — Sur la nullité de la Société :

« Attendu qu'il est allégué qu'à la date du H février 4885, il a été formé entre les parties une Société de fait ayant les apparences d'une Société en nom collectif, sous la raison sociale Wanneweich et C'*, ayant pour objet l'exploitation de pierres artificielles du système Wanneweich ;

« Attendu que cette Société n'a pas été revêtue des formalités prescrites par la loi; qu'il y a lieu, en conséquence, d'en prononcer la nullité;

(( Sur la nomination d'un liquidateur :

a Attendu qu'il a existé en fait une communauté d'intérêts entre les parties; qu'il y a lieu, par suite, de nommer un liquidateur étranger

Tiîw^^cr

pour procéder à sa liquidalioa, et de lui conférer la mission d'arbitre rapporteur sur les contestations nées ou à naître entre les parties ;

« Par ces motifs : — Le tribunal, jugeant en premier ressort, déclare nulle, pour inobservation des formalités prescrites par la loi, la Société de fait formée entre les parties, le 24 février 4885, sous la raison sociale Wanneweich et G'% ayant pour objet Texploitation des pierres artificielles du système Wanneweich ;

a Nomme le sieur Edmond Moreau, demeurant à Paris, rue Hauteville, n^ %\ , liquidateur de cette Société ;

« Confère audit sieur Edmond Moreau les pouvoirs les plus étendus d'après les lois et usages du commerce pour la constatation et la réali* sation des biens mobiliers et immobiliers de ladite Société, Tacquittement du passif et le règlement des droits des tiers et des intéressés ,

n Dit que les sommes. provenant des opérations de la liquidation seront, au fur et à mesure de leur réalisation, versées par le liquidateur à la Caisse des dépôts et consignations, et autorise le liquidateur à retirer de ladite Caisse, sur simple mandat signé de lui, tout ou partie des sommes déposées suivant les besoins de la liquidation;

« Dit qu'en un de mandat le liquidateur devra dresser et déposer au greffe un état de ses opérations, et qu'en cas de difficultés, cet état sera soumis à l'homologation du tribunal, à la requête de la partie la plus diligente et en présence de tous les anciens membres de la Société ou eux dûment appelés, et que, faute par le liquidateur d'obtenir de ces derniers son quitus, son compte de recettes et dépenses, inséré en l'état liquidatif dépoàé au greffe, sera vérifié et ses honoraires arbitrés par jugement du tribunal rendu soit sur la demande par lui formée contre les anciens membres de la Société qui n'ont pas donné quitus, soit, si la demande n'est pas possible, sur simple requête présentée par lui avec (ùèces justificatives à l'appui ;

a Confère en outre au liquidateur la mission d'arbitre rapporteur sur les contestations nées ou à naître entre les parties ;

« Ordonne qu'avis de sa nomination sera transmis au liquidateur par le greffe de ce tribunal, dit qu'en cas d'empêchement ou de démission il sera remplacé par ordonnance de M. le président, rendue sur simple requête;

« Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation ;

a Ordonne que le présent jugement sera exécuté selon sa forme et teneur et, en cas d'appel par provision, à charge par de Clercy de fournir caution ou de justifier de solvabilité suffisante, conformément à l'article 439 du Code de procédure civile, mais sans rien préjudicier aux mesures d'administration et d'urgence que le liquidateur devra prendre nonobstant l'appel interjeté. »

Appel de ce jugement a été interjeté par M. Wanneweich.

■i: ^i'"f^yv^%f^uJi Af»'

298 JURISPRUDENCE COMMERCIALE, r— N* 12036-

Du 6 mars 1890, arrêt de la Cour d'appel de Paris, 3* chambre. MM. Boucher -Cad ART, président; Cruppi, avocat général; MM*' Le HÉNAFF et Félix Roussel, avocats.

<c LA COUR : — Considérant qu'il résulte des éléments de la cause que l'association qui a existé entre les parties n'a été qu'une association en participation; qu'elle n'a été l'objet d'aucune publicité; qu'elle n'a jamais été en rapport avec les tiers;

« Que, dans ces conditions, les premiers juges n'avaient pas à prononcer la nullité de cette association, ni à ordonner qu'il soit procédé à sa liquidation ;

<( Que l'association dont s'agit n'ayant jamais eu de personnalité civile, il ne peut y avoir lieu qu'à prononcer sa dissolution et à ordonner entre les parties le règlement des comptes relatifs aux opérations faites en commun, ladite association n'ayant pas de personnalité morale qui puisse être soutenue et continuée par un liquidateur;

« Que c'est donc à tort que les premiers juges ont nommé Moreau liquidateur, mais qu'ils ont à bon droit déclaré qu'il y avait lieu de nommer ledit Moreau « arbitre rapporteur sur les contestations nées ou à naître entre les parties, à l'effet d'entendre les parties, recevoir et établir tous comptes et dresser son rapport »;

« Par ces motifs : — Met l'appellation à néant;

« Déclare dissoute l'association dont s'agit.

« Dit qu'il n'y a lieu de procéder à la liquidation de ladite association par la voie et au moyen de la nomination d'un liquidateur judiciaire;

« Met en conséquence à néant les dispositions du jugement dont est appel, relatives à la nullité prononcée par le tribunal et à la nomination d'un liquidateur.

« Mais ordonne que ledit jugement sortira effet pour être exécuté dans le surplus de ses dispositions en ce qui concerne la nomination de Moreau comme arbitre, à l'effet d'établir la situation respective des parties en leur appliquant les conventions passées entre elles. »

OBSERVATION

V. Paris, 22 novembre 1888, Journal des tribunaux de eommerce,t. XXXVIII, p. 495, n» 11624 et le renvoi; 15 décembre 1889, ibidem, t. XXXIX, p. 497, n*> 11838.

12036. LIQUIDATION JUDICIAIRE. — CONVERSION EN FAILLITE. — BAN- QUEROUTE SIMPLE. -^ CONCORDAT. — OPPOSITION. — HOMOLOGATION.

(14 MARS 4890. — Présidence de M. MARIAGE.) Le concordat mettant fin à l'état de liquidation judiciaire, kdéhir

r. 120S^. .— COUR D'APPEL DE PARIS. 299

teur nepeutpbts être déclaré en faillite qu'à raison défaits postérieurs à ce concordat,

La déclaration de faillite prévue par V article 19, 1 4, de la loi du 4 mars 1889 n'existepas de plein droit ; il faut qu'elle soit prononcée, et elle ne peut plus l'être après le vote du concordat qui a mis fin à tétat de liquidation judiciaire.

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