X... c. T... A... F... et GoDMER, es qualités
■ M. X... a été déclaré en faillite par jugement en date de 19 février 1889; cette faillite a été convertie en licpiidation judiciaire le 10 avril suivant, et M. X..., bien que condamné quelque temps après à 50 francs d'amende pour banqueroute simple, n'en a pas moins obtenu de ses créanciers un concordat. Le tribunal de la Seine a refusé, par les raisons indiquées au jugement ci-après, d'homologuer ce traité. De leur côté, divers créanciers ont formé une demande en déclaration de faillite, en invoquant Farticle 19, § 4, de la loi du 4 mars 1889, aux termes duquel la condamnation pour banqueroute, même simple, entraîne déchéance du bénéfice de la liquidation judiciaire.
Le tribunal, à la date du 10 septembre 1889, a statué en ces termes :
« LE TRIBUNAL : -^ Vu la connexité, joint les causes, et statuant sur le tout par un seul et même jugement,
« Sur les oppositions à l'homologation du concordat : 0 En ce qui touche F... et A... :
« Attendu que les sieurs F... et A... n'ont pas afifirmé leurs créances avant l'assemblée du concordat; qu'aux termes de l'article 512 du Code de commerce, ils ne sont pas en droit de former opposition à ladite homologation ;
« Que, dès lors, leur opposition est non recevable et doit être repoussëe ;
« En ce qui touche R... :
« Attendu que R..., créancier vérifié et affirmé, a formé son opposition dans les délais voulus par la loi, qu'elle est donc recevable;
<x Pab ces motifs : — Reçoit R... opposant en la forme à l'homologation du concordat dont s'agit, et statuant au fond sur le mérite de son opposition;
a Attendu qu'il ressort des documents soumis au tribunal que X... a négocié un certain nombre de traites tirées sur des clients qui n'étaient pas ses débiteurs; qu'il s'est livré à uîie circulation d'effets de complai-
sance; que, par jugement du tribunal civil de la Seine en date du 29 mai dernier, il a été condamné à 50 francs d'amende pour banqueroute simple ; que dès lors et en raison des diverses circonstances de la cause, il y a lieu de refuser l'homologation du concordat accordé à X... par ses créanciers;
« Sur les demandes en déclaration de faillite :
« Attendu qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, X..., par jugement en date du 29 mai dernier^ a été condamné à 50 francs d'amende pour banqueroute simple ; que, suivant les dispositions du § 4 de l'article 49 de la loi du 4 mars 4889, il y a lieu, à raison de cette condamnation, de rapporter le jugement de ce tribunal, du 10 avril dernier, qui lui avait accordé le bénéfice de la liquidation judiciaire, et de le remettre au môme et semblable état qu'avant icelui en ordonnant l'exécution du jugement du 49 février précédent qui l'avait déclaré en état de faillite ouverte;
« Par ces motifs : — Ouï M. le juge-commissaire en ses rapports oraux faits aux audiences du 4 3 août dernier et de ce jour;
« Le tribunal, jugeant en premier ressort, d'office en tant que de besoin ;
« Déclare F... et A... non recevables en leurs oppositions respectives, les en déboute et les condamne par les voies de droit aux dépens;
« Refuse d'homologuer le concordat passé le 3 août dernier entre le sieur X... et ses créanciers ;
a Annule, en conséquence, ledit concordat à l'égard de tous les inlé-
« Rapporte le jugement du 40 avnil dernier qui lui avait accordé le bénéfice de la liquidation judiciaire, le remet au môme et semblable état qu'avant icelui ; en conséquence, dit que le jugement du 19 février 4889, qui l'avait déclaré en état de faillite ouverte, continuera d'ôtre exécuté selon sa forme et teneur dans toutes ses dispositions;
« Dit, toutefois, que les opérations de la faillite seront suivies sur les derniers errements de la procédure de la liquidation judiciaire;
« Et attendu que les créanciers sont de plein droit en état d'union, renvoie les parties devant M. le juge-comn^issaire, pour ôtre procédé conformément à la loi ;
« Ordonne qu'aux requête et diligences du syndic, mention du présent jugement sera faite partout où besoin sera, et que, par la voie du greffe, extrait de ce jugement sera affiché et inséré dans les journaux judiciaires, suivant le mode établi par l'article 4SI du Code de commerce. »
• Appel par M. X...
Du 14 mars 1890, arrêt de la Cour d'appel de Parisy4« chambre.
MM. Mariage, président; Andrieu, substitut du procureur gêné* rai ; MM*» Philbert, Dufraissb, Deloison et Ferdeuil, avocats.
« LA COUR : — Considérant que le concordat accordé à X... le 3 août 4 889 par la 1res grande majorité de ses créanciers est favorable aux intérêts de ceux-ci;
« Considérant que la condamnation de X. .., le 29 mai 1 889, à 50 francs d'amende comme banqueroutier simple n'était pas légalement un obstacle à ce que ce concordat fût formé, qu'il a pu l'être sans qu'aucune atteinte soit portée à la moralité et. à l'ordre publics;
« Considérant que ce concordat, que le présent arrêt homologue, a terminé les opérations de la liquidation judiciaire de X...; que, dès lors, celui-ci ne pourrait être déclaré en faillite qu'à raison de faits nouveaux postérieurs à ce concordat; que, sans doute, sa condamnation pour banqueroute simple avait donné ouverture à l'application contre lui du § 4 de l'article 49 de la loi du 4 mars 1889, durant le cours de la liquidation judiciaire , mais que la déclaration de faillite prévue par ledit article n'existe pas de plein droit; qu'il faut qu'elle soit prononcée; qu'elle ne l'avait pas été lors du concordat, lequel est intervenu alors que subsistait encore l'état de liquidation auquel il devait mettre et a mis fin; que la déchéance du bénéfice de la liquidation judiciaire, c'està-dire la déclaration de faillite édictée par l'article 4 9 de la loi du 4 mars 1889, ne peut plus être ordonnée ;
I Considérant que l'action en déclaration de faillite, intentée le 7 août 4889 par T... et 0* contre X... est postérieure au concordat de celui-ci et qu'elle n'a pour base que des créances dont les causes sont antérieures au coDCordat ;
« Adoptant, en ce qui concerne A. . . et F. . . , les motifs qui ont déterminé les premiers juges ;
c Par ces motifs : — Reçoit X... appelant du jugement du tribunal de commerce de la Seine en date du 47 septembre 4889 ;
« Donne acte à Godmer es qualités de ce qu'il a déclaré s'en rapporter à justice;
0 Confirme le jugement dont est appel en ce qu'il a déclaré A... et F... non recevables en leurs oppositions au concordat du 3 août 4889 et les a condamnés aux dépens ;
« Infirme ledit jugement quant au surplus ;
«Déclare R... mal fondé en son opposition contre le concordat accordé à X... le 3 août 4889;
« Déclare T... et C'" non recevables en leur demande en déclaration de faillite duditX...;
«Homologue le concordat établi le 3 août 4889 entre X... et ses tréanciers, etc.. »
302 JURISPRDDENCE COMMERCIALE. — W 12037.
12037. SOCIÉTÉ ANONYME. — STATUTS. — MODIFICATION. — CAPITAL SOCIAL. — RÉDUCTION. — ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, -r DÉUBÉRATION. — NULLITÉ.
(4 5 MARS 4 890. — Présidence de M. MARIAGE.)
Lorsque les statuts d'une Société anonyme prévoient l'augmentation seule du capital social, cette faculté d'augmentation nHmplique pas nécessairement la faculté d'une diminution dudit capital.
En admettant même que cette faculté de diminution existât comme corollaire de la faculté d'augmentation seule prévue, encore faudraitil que cette diminution fât soumise à la prescription de mesures corrélatives opposées, mais similaires à celles d'une augmentation.
Si donc cette augmentation ne pouvait statutairement s'effectuer que par la création d'un plus grand nombre d'actions amenant de nouveaux versements de fonds, la diminution ne pourrait consister qu'en là suppression d'une certaine quantité de ces actions, au moyen de remboursements légalement opérés.
Une assemblée générale extraordinaire d'actionnaires n'a pas le pouvoir, quelque nombreuse qu'elle soit, d'édicter des modifications fondamentales au pacte social; il faut, pour que cela lui soit possible, qu'elle réunisse l'universalité des actionnaires possédant l'universalité des actions, et que ces modifications fondamentales soient sanctionnées par un vote unanime.
Perdrix c. Société générale de fournitures militaires.
M. Perdrix a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de la Seine le 14 novembre 1887 et rapporté dans le Journal des tribunaux de commerce, t. XXXVIII, p. 206, n« 11534.
Du 15 mars 1890, arrêt de la Cour d*appel de Paris, 4« chambre. MM. Mariage, président; Roulier, avocat général; MM" Droz et ÂLiÈs, avocats.
« LA €OUR : — Considérant qu'à la date du 28 juin 4880 s'est contituëe à Paris, sous la dénomination de Société générale de fournitures militaires, une Société anonyme au capital de 49,000,000 de francs, composée de 48,656,000 francs, valeur attribuée aux apports faits conjointement par les trois fondateurs de la Société, et de 344,000 fraocs en numéraire que cinq souscripteurs se sont engagés à verser;
a Considérant que ce capital a été divisé en trente-huit mille actions de 500 francs chacune, dont trente-sept mille trois cent douze au porteur ont été remises aux fondateurs, et six cent quatre-vingt-huit nomi*
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natives, libérées seulement du quart, soit de 86,000 francs, ont été délivrées aux cinq souscripteurs en numéraire;
« Considérant que, aussitôt après la constitution de la Société, les fondateurs ont procédé à des émissions de leurs actions; que, en 4880, lors de la première ou de Tune des premières de ces émissions, Perdrix, appelant, a acquis deux de ces actions n<>> ^5378 et 25379, chacune pour leur valeur nominale de 500 francs, accrue d'une majoration de 4 00 francs;
« Considérant qu'en juin 4884, les fondateurs bénéficiaires des trentesept mille trois cent douze actions représentant la consistance attribuée à leurs apports annoncèrent que, « quelque justifiée que fût en 4880 « l'évaluation donnée au fonds de commerce et à la clientèle », il y avait lieu « d'arriver à la réduction de l'actif social » ; qu'ils proposèrent d'abandonner à la Société huit mille actions non négociées par eux, représentant environ les deux neuvièmes de celles qu'ils avaient reçues, et ce, à la condition que l'on imposerait une réduction d'un tiers aux trente mille autres actions, soit aux vingt-neuf mille trois cent douze leur ayant appartenu, et qu'ils avaient réalisées, au moins pour la plus grande partie, par des émissions au pair et au-dessus du pair, et aux six cent quatre-vingt-huit actions de numéraire, de telle sorte que le capital des actions ne figurât plus au passif des bilans de la Société que pour 40 millions de francs au lieu de 49 millions;
a Considérant que, le 25 juillet 4 884, une assemblée générale extraordinaire de la Société réunissant la majorité des actionnaires, possesseurs de la majorité des actions, a approuvé les propositions des fondateurs et adopté la résolution suivante : « L'assemblée générale décide a que le capital social sera réduit à 40,000,000 de francs; cette réduca tion s'opérera par l'annulation de huit mille actions mises, par les « fondateurs, à la disposition de la Société, et pour le surplus, par « l'échange de trois actions anciennes contre deux actions nouvelles r>;
« Considérant que les actionnaires qui avaient acquis de leurs deniers des actions des fondateurs, en payant la totalité de la valeur attribuée à ces actions, perdaient ainsi, sans compter les primes de majoration, le tiers de leurs versements, tandis que les possesseurs d'actions nominatives de numéraire pouvaient, l'obligation de libérer préalablement les actions par eux souscrites ne leur étant pas imposée, limiter aux deux tiers du montant de ces actions les versements qu'ils avaient encore à effectuer ;
« Considérant que, pour affirmer le droit qu'aurait eu l'assemblée du 24 juillet 4884 de prendre cette résolution et de la rendre obligatoire à l'égard de tous les porteurs d'actions, on invoque un paragraphe de l'article 40 des statuts (omis dans le texte de cet article tel qu'il est imprimé sur les actions) , lequel paragraphe est ainsi conçu : a Elle (l'assemblée générale extraordinaire) délibère, lorsque la proposition « lui en est soumise par le conseil d'administration, sur l'augmentation du
a fonds social, sur les émissions d'obitgations ou emprunts hypothécaires, a sur la prolongation ou la dissolution de la Société, sur la fusion avec « d^autres Sociétés, et généralement sur tous les cas non prévus par les <x statuts » ;
« Considérant que Ton prétend faire dériver de ce paragraphe le pouvoir, pour rassemblée extraordinaire, d'édicter la diminution du capital social;
« Considérant que nulle part dans les statuts, soit dans l'article iO, soit dans d'autres, il n'est question de la diminution du fonds ou du capital social; que leur augmentation seule y est prévue; que la faculté d'augmentation du capital n'implique pas celle d'une diminution; que, cette faculté de diminution existât-elle, ne pourrait consister, en tout cas, qu'à prescrire des mesures corrélatives opposées, mais similaires à celles d'une augmentation de capital ; que cette augmentation, indiquée dans les statuts, notamment dans l'article 6, ne peut s'effectuer que par la création d'un plus grand nombre d'actions amenant de nouveaux versements de fonds; qu'à l'inverse, la diminution ne pourrait consister qu'en un amoindrissement du nombre des actions par la suppression d'une certaine quantité de ces actions au moyen de remboursements légalement opérés; que la décision de l'assemblée du %i juillet 1884, loin de pourvoir à aucun remboursement, enlève, au contraire, aux possesseurs d'actions libérées, sans leur allouer aucune indemnité, une partie des actions qu'ils ont acquises;
a Considérant que les modifications aux statuts, les cas non prévus par les statuts, que l'article 40 charge l'assemblée générale extraordidinaire de faire ou de régler, ne peuvent pas s'entendre d'une atteinte portée aux bases juridiques et à la constitution originaire de la Société;
a Considérant que l'assemblée générale n'a pas en réalité ordonné une diminution du capital social, mais une réduction du nombre des actions sans remboursement , comme conséquence d'une dépréciation de la valeur des apports; qu'elle a sanctionné arbitrairement cette dépréciation de valeur, alors que c'est sur la foi de l'estimation qui en avait été faite régulièrement à la fondation de la Société, que les acquéreurs d'actions avaient contracté; que la décision de l'assemblée a, en fait, créé des situations inégales entre les divers porteurs d'actions, selon qu'ils sont acquéreurs d'actions libérées ou possesseurs d'actions nominatives; qu'elle a frappé les premiers, sans leur consentement et sans l'intervention de l'autorité judiciaire, d'une dépossession par* tielle;
tt Considérant que ces modifications fondamentales aux conditions originaires essentielles de la Société ne pouvaient, au point de vue tant du droit commun que du droit spécial aux Sociétés, ôtre effectuées qu'avec l'assentiment de tous les intéressés; qu'une assemblée d'actionnaires était impuissante à les édicter, quelque nombreuse qu'elle fût^ à moins qu'elle n'eût réuni l'universalité des actionnaires possédant l'uni-
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N- 12037. .— COUR D'APPEL DE PARIS. a05
versalité des actions, et que ces modifications eussent ëtë sanctionnées par un vote unanime ;
a Considérant que la feuille de présence de l'assemblée générale du 24 juillet 4884 n'a constaté la présence que de quatre- vingt-t^eize actionnaires,, et de vingt mille trois cent quatre-vingt-quatre actions sur les trente-huit mille existant alors ;
« Considérant, d'autre part, que Perdrix est propriétaire de deux actions; que la résolution de l'assemblée générale extraordinaire le mettait dans la nécessité, contre sa volonté, soit d'acquérir une troisiènoie action, soit d'aliéner les deux qu'il possède;
« Que l'obligation qui pourrait incomber à un actionnaire de vendre ses actions pour se conformer au pacte social n'est ni prévue ni sanctionnée par les statuts ;
a Qu'il en est de même de l'obligation d'acheter une ou plusieurs actions; qu'elle n'existe môme pas au cas d'augmentation du capital social (articles 6 et 7 des statuts) ;
« Que, à supposer que l'achat d'une troisième action fût possible à Perdrix, alors que le nombre des actions de fondateurs n'est pas exactement divisible en groupes de trois actions, on ne pourrait pas le contraindre à cet achat, dont le résultat serait la diminution de son patrimoine ;
« Par ces motifs : — Infirme les jugements rendus par le tribunal de commerce de la Seine, les 221 novembre 4 886 et 4 4 novembre 4 887 ;
ft Statuant à nouveau et faisant ce que les premiers juges auraient dû faire ;
« Déclare nulle la délibération de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société générale des . fournitures militaires, en date du 25 juillet 4884;
« Démet les parties de toutes les autres demandes, fins et conclusions ;
0 Ordonne la restitution de l'amende;
a Et condamne la Société intimée en tous les dépens de première instance et d'appel. »
OBSERVATION
V. Cassation, 27 juin 1881; Paris, 13 mars 1884 et 13 janvier
V. aussi Paul Pont, Sociétés, n»' 1089 et 1689; Troplong, Sociétés, n- 182 et 724.
12038. FONDS DE COMMERCE. — NOM COMMERCIAL. — PROPRIÉTÉ. — VEUVE. — SECOND MARIAGE.
(49 MARS 4890. — Présidence de M. BOQGHER-CADART.)
Le nom commercial et industriel sous lequel est connue une maison de commerce est, comme le fonds lui-même y la propriété des héritiers du fondateur de V établissement.
En conséquence, sa veuve, commune en biens, conserve le droit, bien que remariée, d^ exploiter le fonds sans en changer la dénomination commerciale,
Varnibr c. Piton.
Deux frères, MM. Emile et Paul Piton, exerçaient tous deux le commerce d'entrepreneurs de plomberie, le premier, 60, rue de l'Abbé-Groult, sous le nom de Piton aîné, et le second, au n" 94 de la même rue, sous le nom de Piton jeune.
M. Emile Piton, étant décédé, sa veuve s'est remariée en secondes noces avec le sieur Varnier et a continué à exploiter avec son second mari le fonds de commerce, en conservant sur l'enseigne et les imprimés commerciaux le nom de Piton aîné.
C'est dans ces circonstances que M. Paul Piton a assigné les époux Varnier devant .le tribunal de commerce de la Seine, demandant qu'il leur fût fait défense de se servir à l'avenir du nom de Piton.
Par jugement du 11 octobre 1888, le tribunal avait accueilli cette demande en ces termes :
« LE TRIBUNAL : — Attendu que les époux Varnier soutiennent qu'acquéreurs du fonds de commerce de Piton aîné, ils seraient en droit de laisser subsister sur leur boutique la dénomination de « Piton aîné »;
« Mais attendu qu'ils ne justifient d'aucune convention spéciale les autorisant à se servir de cette dénomination essentiellement individuelle;
« Que leur droit consiste uniquement à faire connaître au public qu'ils continuent les affaires de Piton aîné, et sont ses successeurs ;
« Qu'en l'état il y a lieu, dans un délai et sous une contrainte à impartir, de les obliger à supprimer de la boutique qu'ils occupent, rue de l'Abbé-Groult, 60, le nom de Piton aîné qui seul y figure, en rejetant toutefois la demande en dommages-intérêts, faute de justification d'un préjudice quelconque;
a Par ces motifs : — Vu le rapport de l'arbitre;
a Dit que dans la huitaine de la signification du présent jugement les
époux Yarnier seront tenus de supprimer le nom de « Piton aîné » qui figure sur la boutique de la rue del'Abbë-Groult, 60, à peine de 5 francs par jour de retard pendant vingt jours, passé lequel délai il sera fait droit;
a Déclare Piton mal fondé en sa demande en dommages-intérêts, Ten déboute;
« Et condamne les époux Yarnier par les voies de droit aux dépens. »
Les époux Yarnier ont interjeté appel de ce jugement.
Du 19 mars 1890, arrêt de la Cour d'appel de Paris, 3« chambre. MM. BoucHER-G ADART, président ; Gruppi, avocat général ; MM" Fouet et WiLHELM, avocats.
a LA GOUR : — Gonsidérant que c'est à tort que les premiers juges ont dit que les époux Yarnier étaient acquéreurs du fonds de commerce de Piton aîné ;
a Qu'en effet il résulte des éléments de la cause que l'établissement dont il s'agit a été exploité par Piton, qui avait pris pour enseigne : a Maison James. — Piton aîné, successeur »;
« Que, dans la môme rue, Paul Piton jeune avait un établissement analogue, mais qu'aucune confusion n'a jamais pu exister entre les deux maisons, dont les enseignes étaient différentes ;
a Qu'à la mort de Piton aîné, l'établissement est devenu la propriété de sa fille mineure et de sa veuve, laquelle a continué à exploiter dans les mêmes conditions que son mari ;
« Qu'il s'agit ici non pas du nom patronymique « Piton », mais de l'enseigne « Piton aîné » et du nom commercial et industriel sous lequel la maison est connue; que ce nom a eu une valeur, tient à l'établissement et se perpétue avec lui; qu'il est donc la propriété des héritiers de Piton aine comme le fonds lui-même ;
« Qu'il importe peu que la veuve Piton se soit mariée en deuxièmes noces, et qu'il n'y a pas lieu de rechercher si son second mari est associé de la maison Piton, directeur ou gérant de l'établissement;
« Que le fait du second mariage de la veuve n'a pas changé la propriété dont les héritiers Piton ne peuvent jouir sans changer la dénomiiiation commerciale, qui est un des éléments de succès de l'exploitation du fonds;
« Par ces motifs : -^ Déclare Paul Piton mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions ; c L'en déboute et le condamne en tous les dépens, o
OBSERVATION