V. Nancy, 22 février
Y. aussi Pouillet, Marques de fabrique, n~ 548, 712 et saiv^ '\
12039. BILLET. — ÉTRANGER. — PRODIGUE. — CONSEIL JUDICIAIRE. — TIERS PORTEUR FRANÇAfS. — BONNE FOI. — FOURNITURES. — VALIDITÉ.
(20 MARS 4890. -— Présidence de M. PÉRIVIER, premier président.)
Le Français qui, de bonne foi et dans l'ignorance absolue de t existence d'un conseil judiciaire donné au prodigue étranger par un tribunal de son pays, a reçu, en représentation de/oumitures, un billet souscrit par ce prodigue seul, sans r assistance de son conseil, est fondé à en poursuivre le recouvrement contre le souscripteur devant les tribunaux français,
Oppenheïm et EssER es nom c. veuve Lalande.
MM. Oppenheim et Esser es nom ont interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce le 17 mars 1885 et rapporté dans le Journal des tribunaux de commerce, t. XXXV, p. 68,
Du 20 mars 1890, arrêt de la Cour d'appel de Paris, 1" chambre. MM. PÉRIVIER, premier président ; Blqgh, avocat général; MM" Desjardin et Lucien Blin, avocats.
« LA COUR : — Considérant qu'il importe de relever, comme résultant des faits et circonstances de la cause, que la veuve Lalande a reçu de bonne foi et dans l'ignorance absolue de l'existence d'un conseil judiciaire le billet dont il s'agit, en payement des fournitures qu'elle avait déjà faites et qu'elle allait faire ultérieurement;
« Adoptant les motifs des premiers juges, en tant qu'ils ne sont pas contraires à ce qui précède ;
« Confirme, avec amende et dépens. »
observation.
V. Cassation, 16 janvier 1861 ; Paris, 21 mai 1885. V. aussi Vincent et Penaud, Dictionnaire de droit international français, v" Etat de capacité, n° 26.
12040. OPÉRATIONS de BOURSE. — TITRES NON ADMIS A LA COTE.— ACHAT. — DÉFAUT DE PRISE DE LIVRAISON. — EXÉCUTION.
(22 MARS 1890. — Présidence de M. FAUCONNEAU-DUFRESNE.) En caà douchât de titres non' admis aux négociations <k la Botirst,
l'exécution du débiteur, opérée après sommation, est régulière, encore qu'elle ait eu lieu sans le recours au ministère d!un agent de change.
DjEtSYFUS C. SeRVIN BT C*%
Du 22 mars 1890, arrêt de la Cour d*appel de Paris, 7« chambre. MM, Fauconnbau-Dupresne, président; Duval, substitut du procureur général; MM«" Vatin et Richard, ayocats.
« LA COUR : — Considërant qu'en décembre 4886 et janvier 4887, Dreyfus a acheté de Servin et C'« qualité cents actions du Comptoir d'escompte de France et des colonies, dont il devait prendre livraison à la liquidation de fin janvier^ au prix de 49,272 fr. 50 ;
a Qu'après plusieurs réclamations demeurées infructueuses, Servin et C^" firent, à la date du 4 février 4887, sommation à Dreyfus de prendre Uvraison des titres et de les régler dans les quarante-huit heures, lui déclarant que, faute de satisfaire à cette sommation, ils feraient vendre lesdites actions à la Bourse du 7 ;
« Que Dreyfus ne leur ayant fait aucune réponse, ils l'exécutèrent à cette dernière date et vendirent les quatre cents actions au prix de 4 4 ,000 francs, de telle sorte qu'ils restent créanciers de Dreyfus, après compensation, de B8,36âl fr. 50, somme sur laquelle ils réclament en justice une provision de 5,000 francs; .
<E Considérant que l'exécution du débiteur a été opérée après une sommation régulière, à la date du 4 février, contre laquelle Dreyfus n'a d'ailleurs aucunement protesté;
a Que, s'agissant de valeurs qui n'ont jamais été admises aux négociations de la Bourse de Paris, Servin et C'« n'étaient pas dans robli< gation de recourir pour leur négociation au ministère d'un agent de change;
« Par CBS motifs : — Confirme. »
12041. TRAVAUX PURLICS. — ENTREPRENEUR. — SOUS -TRAITANT. — TIERS FOURNISSEURS. — FAILLITE DU SOUS-TRAITANT.
(«5 MARS 4 890. — Présidence de M. FAUCONNEAU-DUFRESNE.)
La clause du cahier des charges des adjudications de travaux publics, portant que V entrepreneur ne peut céder à des sous-traitants une ou plusieurs parties de son entreprise sans le consentement del' administration et que, dans tous les cas, il demeure personnellement responsable, tant envers l'administration qu'envers les ouvriers et les tiers,
3ia JURISPRUDENCE XIOMMERGIÀLE. -^ H' 12Q4I.
peut être invoquée même pur ceux qui ont fourni du matériel et un personnel aux sous-traitante de f entreprise dans f intérêt et pour les besoins de celle-ci.
L'expression générique t ouvriers et tiers ^ y employée par le cahier des charges, se réfère à tous ceux qui ont coopéré à la réalisation des travaux; ceux-ci ont, en conséquence, une action personnelle et directe contre l'entrepreneur, à V effet d^obtenir payement de ce qui leur est dû; alors surtout que le sous^-traitant tombé en faillite né peut remplir lui-même ses engagements.
Vivier et C** c. Pradeau et fils'
Le tribunal de commerce de la Seine avait rendu, le 12 mars 1889, le jugement suivant :
« LE TRIBUNAL : — Attendu que des pièces versées aux débats il appert qu'au mois de février 4888, Pradeau a élé déclaré adjudicataire, pour la ville de Paris, des travaux de terrassement et de maçonnerie pour la reconstruction et l'amélioration du bassin de Pantin;
« Que, suivant conventions verbales, Guilmoto s'est chargé envers Pradeau d'exécuter à ses risques et périls, en son lieu et place, les travaux de terrassement de ladite entreprise;
« Qu'au cours de ces travaux, Guilmoto a chargé Vivier d'effectuer pour lui des transports de terre ;
« Que Guilmoto a été déclaré en état de faillite le %0 novembre 4888, et que Vivier réclame aujourd'hui une somme de 3,629 fr. 29 conjointement et solidairement à Guilmoto et Pradeau, comme lui revenant sur les transports par lui exécutés ;
« En ce qui touche Pradeau :
« Attendu que s'il est vrai, ainsi que le soutient Vivier, qu'aux termes du cahier des charges de l'entreprise du bassin de Pantin il ait été stipulé, conformément aux clauses et conditions générales imposées aux entrepreneurs de la ville de Paris, que Pradeau ne pouvait céder à des sous-traitants une ou plusieurs parties de son entreprise sans le consentement de l'administration, et que, dans tous les cas, il restait personnellement responsable tant enver? l'administration qu'envers les ouvriers et les tiers, il convient d'observer que cette stipulation ne peut être profitable aux tiers, qui en sont gratifiés, qu'autant que ces derniers ont déclaré l'accepter et qu'ils ne se sont pas réglés d'une façon queiconque avec leur débiteur;
« Qu'il est justifié qu'en l'espèce Vivier a apuré ses comptes avec Guilmoto, lesquels ont été définitivement et complètement réglés au moyen de billets à échéances fixées d'accord entre les parties ;
« Qu'il ne s'est point révélé à Pradeau, lors de ce règlement, comme
créancier de Guilmoto et disposé à proôler du privilège qu'il pourrait lîrer de rapplication des clauses et conditions générales;
« Qu'il est donc constant que non seulement Vivier est demeuré étranger à la stipulation qui avait été faite en sa faveur, mais que, par l'acceptation sans réserves du règlement de son compte, il a implicitement renoncé à réclamer le bénéfice de celte stipulation, faisant ainsi seule et unique confiance à Guilmoto ;
<x Qu'il ne saurait de sa seule volonté faire revivre à son profit une obligation qui est éteinte par son propre fait ;
« Qu'en conséquence la demande contre Pradeau doit être repoussée ;
« En ce qui touche Menant, syndic Guilmoto : « Sur la recevabilité de la demande :
« Attendu que, fût-il démontré que Vivier est créancier de la faillite Guilmoto, il ne peut agir contre la faillite que par voie de production et non par voie directe;
« Qu'ainsi sa demande n'est point redevable;
« Par ces motifs : — Déclare Vivier mal fondé en sa demande contre Pradeau et non recevable en sa demande contre Menant es qualités, l'en déboute ;
« Et le condamne par les voies de droit aux dépens. »
Appel par M. Vivier.
Du 25 mars 1890, arrêt de la Cour d'appel de Paris, 7* chambre. MM. Fauconneau -DuFRESNE, président; Mérillon, substitut du procureur général; MM" BoiBRet de Bigault du Granprut, avocats.
a LA COUR : — Considérant que Pradeau père et fils ont soumissionné de la ville de Paris les travaux à exécuter pour l'élargissement du canal Saint-Martin ;
« Que l'article 9 du cahier des charges de l'adjudication portait interdiction aux entrepreneurs de la faculté de sous-traiter, et stipulait qu'en cas de contravention de leur part ils demeureraient personnellement responsables, tant envers l'administration qu'envers les ouvriers et les tiers ;
« Que, néanmoins, Pradeau père et fils ont sous-traité avec Guilmoto, lequel a employé Vivier et ses ouvriers à déblayer et à transporter sur chariots les amoncellements de terre au fur et à mesure du curage et de l'élargissement du canal ;
« Considérant que l'expression générique employée par l'article 9 du cahier des charges se réfère à tous ceux qui ont coopéré à la réalisation des travaux; ^ « Qu'il est constant que Vivier, tant par lui-même que par ses
ouvriers, a donné son concours à Tentreprise; qu'il est consëquemment en droit d'intervenir et de déclarer vouloir bénéficier de la stipulation ouverte à son profit par la clause du cahier des charges;
a Qu'en s'adressant d'abord à Guilraoto, avec lequel il avait directement traité en recevant de lui des billets qui n'ont même paB été mis en circulation, à raison de l'état précaire du crédit de ce dernier, enfin en produisant à sa faillite, Vivier n'a aucunement renoncé à l'exercice de ses droits contre les entrepreneurs principaux; qu'il a entendu au contraire conserver contre eux, en vertu de l'obligation personnelle qu'ils ont contractée, son action pour le recouvrement de l'intégralité de sa créance, sauf déduction du dividende qu'il aura touché de la faillite du sous-traitant;
a Qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner Pradeau père et fils au payement du solde restant dû à Vivier, soit 3,570 francs;
« Par ces motifs : — Reçoit Vivier appelant du jugement du tribunal de commerce de la Seine du 1 2 mars 4 889 ;
a Met à néant ledit jugement;
a Émendant, décharge l'appelant des dispositions et condamnations leur faisant grief;
« Statuant à nouveau ;
a Condamne solidaicement Pradenu père et fils à payer à Vivier la somme de 3,570 francs, avec les intérêts de droit;
« Ordonne la restitution de l'amende et condamne les intimés en tous les dépens. »
OBSERVATION
V. Paris, 28 février 1890, suprà, p. 291, n* 12033 et le renvoi.
12042. BILLET AU PORTEUR. — POSSESSION. — PREUVE. — OBLIGA- TION. — ABSENCE DE CAUSE. — FAUSSE CAUSE. — PRÉSOMPTION. — POUVOIR DU JUGE.
(29 MARS 4890. — Présidence de M. BUCHÈRË.)
Aucune loi n'a déterminé la forme des bons au porteur, dont la légalité est incontestable.
Les dispositions de l'article 188 du Code de commerce, relatives aux énonciations que doit contenir le billet à ordre, ne leur sont pas applicables.
Il suffit qu'ils énoncent la somme pour laquelle ils ont été souscrits et la date de leur échéance, pour que le porteur soit admis à en réclamer le payement.
Le détenteur d'un bon au porteur n*a aucune justification àfairt
. M* 12042^— COUR D'APPEL DE PARIS, . ai3
de son droii de propriété, et Vartick 2279 du Code civil lui iuffit. La présomption Ugide qui existe en sa faveur ne pourrait être détruite que s'il était établi que sa possession est précaire.
Peu importe, à cet égard, si le détenteur allègue surabondamment . avoir trouvé ce bon dans les papiers de la succession de son auteur, que ce bon n'ait figuré ni dans t inventaire dressé après le décès, tii dans la déclarationde succession passée au bureau de l'enregistrement.
Le détenteur d^une obligation au porteur (dans r espèce, un bon au porteur) qui ne contient aucune mention de la cause qui lui a donné naissance, n'a aucune preuve à faire de la validité de cette obligation, laquelle, constatée par un titre régulier, doit être présumée avoir une cause réelle et licite.
Mais le débiteur auquel l'exécution de cette obligation est réclamée doit être admis à combattre cette présomption légale et à prouver par tous moyens, même par un ensemble de circonstances dont les tribunaux sont souverains appréciateurs, que l'obligation a été souscrite sans cause ou sur cause illicite,
VeuTesWALTBR et Drost c. Morbau, liquidateur de la Société intermédiaire d'assurances « Paris ».
Du 29 mars 1890, arrêt de la Cour d*appel dé Paris, 4» chambre. MM. BuGHÈRB, président; Roulier, avocat général; MM" Gon- DiNET et DuFRAissE, avocats.
« LA COUR. — Considérant que la demande des dames Walter et Drosl a pour objet d'obtenir de la Société intermédiaire d'assurances « Paris » le' payement de la somme de 200,000 francs, montant de quatre bons de 50,000 francs chacun souscrits par Burckart, administrateur délégué de ladite Société, et qu'elles soutiennent appartenir à la succession du sieur Walter, leur auteur ; que Moreau, liquidateur de la Société a Paris », résiste à cette demande en se fondant : 4» sur ce que les dames Walter et Drost ne justifient pas être propriétaires des bons dont s'agit ; t^ sur ce que ces bons seraient sans valeur comme ne contenant pas les énonciatipns voulues par la loi; 3^ sur ce que Toblication résultant de ces bons serait sans cause, ou n*aurait qu'une cause illicite et aurait été souscrite par Burckart en dehors de ses attributions; qu'il y a lieu de statuer sur ces différents chefs des conclusions des parties;
a En ce qui touche la justification de la propriété des bons dont les dames Walter et Drost sont en possession : .
« Considérant qu'aux termes de l'article 2279 du Code civil, a en fait ile meubles possession vaut titre »; que les dames Walter et Drost, représentant les bons au porteur qu'elles disent avoir trouvés dans les papiers du sieur Walter, n'ont aucune autre justification à faire de leur
314 JURIiSPÏlUDÉNCÉ COBIMERCIALE. — W 12042.
propriété, et que la présomption légale qui existe en leur faveur ne pourrait être détruite que s'il était établi que leur possession est précaire; que ce principe est opposable au souscripteur des bons au porteur aussi bien qu'à toute personne qui prétendrait en revendiquer la propriété ;
a Considérant que vainement Moreau es qualités prétend contester la légitimité de la possession des dames Walter et Drost, à raison du silence gardé sur l'existence de ces bons lors de l'inventaire dressé après le décès de Walter, et de la déclaration faite pour le payement des droits de succession ; que ce fait est insuffisant pour détruire la présomption tégale résultant des termes de l'article 3279 du Gode civil au profit des porteurs;
« En ce qui touche la nullité des bons pour défaut de date et d'énondation régulière :
« Considérant qu'aucune loi n'a déterminé la forme des bons au porteur^ dont la légalité ne peut être méconnue, mais auxquels ne sont pas applicables les dispositions de l'article 188 du Code de commerce; qu'il suffit qu'ils énoncent la somme pour laquelle ils ont été souscrits et la date de leur échéance pour que le porteur soit admis à en réclamer le payement; que ces énonciations existent sur les bons représentés par les appelants, et que la date de leur souscription se trouve môme indiquée par le visa pour timbre qui y a été appliqué ;
« En ce qui touche la nullité fondée sur ce que l'obligation résultant des bons représentés par les appelants serait sans cause, ou n'aurait qu'une cause illicite et aurait été souscrite par Burckart en dehors de ses attributions :
« Considérant qu'aux termes des articles 4131 et 1132 du Code civil, l'obligation sans cause, ou n'ayant qu'une cause illicite, ne peut produire aucun effet, mais que l'obligation est valable bien que la cause n'en soit pas exprimée ; qu'il résulte de ces dispositions que le porteur d'une obligation nominative, ou au porteur, ne contenant aucune mention de la cause qui lui a donné naissance, n'a aucune preuve à faire de la validité de cette obligation, laquelle, constatée par un titre régulier, doit être présumée avoir une cause réelle et licite ; mais que le débiteur auquel son exécution est réclamée doit être admis à combattre cette présomp* tion légale et à prouver par tous moyens, même par un ensemble de circonstances dont les tribunaux sont souverains appréciateurs, que l'obligation a été souscrite sans cause ou pour une cause illicite;
ce Considérant que, pour apprécier dans l'espèce les faits et circonstances invoqués au nom de la Société débitrice, il importe de préciser la situation du signataire des bons dont s'agit, et de celui qui en aurait été bénéficiaire au moment où ils ont été souscrits; que Walter, dont les héritiers sont porteurs de ces bons, était l'ancien directeur de la Compagnie deRéassurances générales et avait été nommé liquidateur de cette Société, par jugement du tribunal de commerce de la Seine, le 23 aoilt
K*» 12042. -r- COUR D'APPEL DE PARIS. 315
48^4; que Burckart, signataire des bons, était du mois de mars 4885, époque apparente de leur souscription, administrateur délégué de la Société intermédiaire d'assurances « Paris », et que c'est en cette qualité qu'il a souscrit les bons, objet de la demande; que ses pouvoirs à l'effet de contracter une obligation au nom de la Société « Paris » ne peuvent résulter que des règles du droit commun ou des statuts de la Société ;
« Considérant qu'aux termes du droit commun les pouvoirs de l'administrateur délégué sont restreints aux actes d'administration nécessaires au fonctionnement de la Société; qu'aux termes de l'article 29 des statuts de la Société « Paris », le conseil d'administration était seul chargé de traiter, transiger, compromettre au nom de la Société, et de faire tous actes entraînant de sa part une obligation ; que ce conseil était, il est vrai, autorisé à déléguer ses pouvoirs à un de ses membres ou à un étranger, mais par un mandat spécial et pour un objet déterminé ;
« Considérant qu'en dehors d^m mandat de cette nature, dont il n'est pas justifié, les pouvoirs du directeur ou administrateur délégué sont déterminés par les articles 32 et 37 des statuts ; que l'article 32 le charge d'effectuer les recettes et dépenses de la Société et de signer les contrats d'assurance et de réassurance; que l'article 37 déclare que les traités et conventions et les commissions des agents sont signés par Tadministrateur délégué, mais qu'il résulte de la rédaction môme de cet article, rapprochée des termes de l'article 29 susvisé, qu'il ne doit signer que les traités et conventions contractés au nom de la Société par le conseil d'administration, et qu'on ne peut inférer de cet article le droit d'obliger la Société à l'insu ou sans le concours de ce conseil ;
a Considérant qu'il importe peu, dans l'espèce, que cet article 37 des statuts n'ait pas été régulièrement publié; qu'il en résulte uniquement que, vis-à-vis des tiers, Burckart n'avait d'autres pouvoirs que ceux résultant du droit commun, lesquels ne pouvaient lui permettre de contracter une obligation au nom de la Société en dehors de celles relatives aux assurances, objet de son fonctionnement ;
a Considérant, dès lors, que les bons signés par Burckart en qualité d'administrateur délégué de la Société, qui ne peuvent pas être assimilés aux commissions des agents, n'ont pu être valablement souscrits qu'en exécution d'un traité ou d'une convention contractée par le conseil d'administration ou pour le payement des dépenses à la charge de la Société; que les appelants protestent eux-mêmes devant la Cour contre Pexistence d'un traité secret, admis par les premiers juges, et stipulant au profit deWaller le payement d'une somme de 200,000 francs comme rémunération de son concours et de services rendus par ce dernier à l'occasion de la cession, consentie par la Société des Réassurances générales à la Société « Paris », de son portefeuille et de ses opérations d'assurance ;
« Considérant qu'un traité de cette nature, s'il avait existé, devrait
die JURjsrauDRNCE cohhergulb. — -li' 12042.
être déclare sans valeur, et Tobligation qui en résulterait, sans effet; comme ayant une camuse immorale et illicite; qu'il n'est pas possible, en effet, d'admeltre que le directeur d'une Société anonyme ait pu gtipuler à son profit personnel, et; au préjudice de la Société qu'il représentait, le payement d'une commission aussi importante en rémunération de son concours à un traité par lui passé avec une autre Société;
« Considérant qu'en dehors de ces suppositions, sans valeur juridique, les bons souscrits par Burckart ne peuvent avoir pour cause que l'exécution du traité régulièrement passé le 24 juillet 4884 entre la Société Paris et la Compagnie de Réassurances générales, contenant cession du portefeuille de cette Compagnie à la Société u Paris » ; que ce traité ne contient aucune stipulation au profit de Walter, alors directeur de la Compagnie de Réassurances, mais que la Société « Paris » s'est obligée à garantir la Compagnie cédante contre toutes réclamations qui pour-, raient lui être adressées pour quelque cause que ce soit, à raison des engagements qu'elle avait pu contracter et des obligations qu'elle aurait pu assumer;
« Considérant que, par les conclusions signifiées à leur requête devant la Cour, les appelants déclarent, sans être tenus d'en faire la preuve, que les bons souscrits par Burckart ne seraient pas autre chose que l'acquittement d'une indemnité de résiliation antérieurement consentie par la Société de Réassurances générales au profit de Walter, et prise en charge par la Société a Paris x>; que, s'il en était ainsi, Burckart, chargé en qualité de directeur du payement des dépenses de cette Société, eût pu signer les bons dont s'agit pour l'acquit de l'engagement contracté par la Compagnie de Réassurances dont la Société <x Paris » devait garantir cette dernière Compagnie dans les termes du traité du 24 juillet 4884; qu'il y a donc lieu de rechercher si la Compagnie de Réassurances générales avait contracté un engagement au profit de Walter pour le cas de résiliation de ses fonctions de directeur;
« Considérant qu'aux termes des statuts de cette Compagnie, un engagement de cette nature ne pouvait être consenti que par le conseil d'administration ; qu'il résulte des renseignements produits devant la Cour, et notamment de la communication qui lui a été faite des délibérations du conseil d'administration des 8 mars 4881 et 28 avril 4883, qui ont confié à Walter les fonctions de sous-directeur, puis tle directeur de la Compagnie, qu'aucune promesse d'indemnité n'a été faite à ce dernier en cas de résiliation desdites fonctions ; qu'à aucune époque postérieure il n'est fait mention d'un engagement de cette nature dans les délibérations du conseil d'administration ;
« Considérant que cette obligation, si elle eût existé, eût dû, à raison de son importance pécuniaire, être portée, au moins à titre éventuel, au bilan de la Compagnie de Réassurances générales qui a servi de base au traité de cession de son portefeuille du 24 juillet 4884; qu'aucune mention n'existe à cet égard au bilan de Fexerciçe 4883, présenté à
' K* i2042. — COUR D'APPEL DE PARIS. 317
rassemblée génërale des actiohiraires du 9 août 4884, non plus qu'aux bilans antérieurs de la Com(>agnie de Réassurances générales;
« Considérant, d'ailleurs, que les fonctions confiées à Walter n'ont jamais été résiliées; qu'au moment de la dissolution de la Société, il en a été nommé liquidateur ]par jugement du tribunal de commerce de la Seine du 23 août \ 884 ; qu'il a rempli ces fonctions jusqu'à son décès ; qu'à cette époque il n'avait élevé contre la Compagnie de Réassurances générales aucune réclamation dont la Société « Paris » eût pu être garante; qu'il n'est, dès lors, pas possible d'admettre que la souscription par Burckart des bons de 50,000 francs chacun ait eu pour cause rexéjcution d'une promesse d'indemnité faite à Waller en cas de résiliation de ses fonctions ;
« Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la souscription de ces bons a eu lieu sans cause et en dehors des attributions confiées à fiurckart, comme administrateur délégué de la Société « Paris » ; que l'obligation qui en résulte doit, dès lors, être déclarée sans effet au regard de cette Société ;
« Considérant que vainement les appelants prétendent que cette nullité serait couverte par la ratification résultant de Texécution volontaire de l'obligation au moyen de payements, faits par Burckart à Walter ou à sa veuve, de sommes représentant les intérêts à eux dus sur les bons dont s'agit; qu'en admettant qu'une obligation sans cause, frappée d'une nullité radicale, puisse être ratifiée par son exécution volontaire dans les termes de l'article 4338 du Code civil, cette ratification ne pourrait résulter que d'actes consentis par le conseil d'administration de la Société « Paris », l'administrateur délégué n'ayant pas de pouvoirs -suffisants pour engager la Société par un acte de cette nature ;
« Considérant, d'ailleurs, qu'il résulte de l'examen des quittances signées par Walter et par sa veuve que les versements faits entre leurs mains en 4885 et 4886 n'ont pas eu lieu en exécution de l'obligation résultant des bons au porteur signés par Burckart; que ces payements ne peuvent pas représenter les intérêts de ces bons, lesquels ne sont pas stipulés productifs^ d'intérêts, et que les sommes ainsi versées ne correspondenten rien aux intérêts qui auraient pu être stipulés; que les dames Walter et Drost ne les considèrent pas comme des acomptes sur les bons alors échus, puisque leur demande ne contient aucune déduction des sommes ainsi payées ;
« Considérant d'ailleurs que les quittances signées par Walter les 2 et 27 juin 1885, eJt celle signée par la dame Walter le 2 mars 1886, énoncent que les payements qu'elles constatent ont eu lieu pour le compte . de la liquidation de la Compagnie de Réassurances générales; qu'à cette époque la Société « Paris » était en compte avec la liquidation de cette Compagnie par suite du traité du 24 juillet l'884,.et que ces sommes ont pu être reçues par Walter en sa qualité de liquidateur ;
a Considérant que k quittance du 25 novembre 1 885, causée acompte
Tr^î^P^
d'honoraires, exclut toute pensée d'exécution de l'obligation résultant des bons au porteur et permet de supposer que ce payement et ceuxqm Font suivi après le décès de Walter ont eu lieu comme rémunération de services que Walter, liquidateur de la Société de Réassurances générales, avait rendus à la Société « Paris » pour faciliter le règlement des opérations d'assurance à elle cédées par le traité susyisé ; qu'il est donc impossible de considérer ces payements comme des actes d'exécution volontaire de l'obligation résultant des bons souscrits par Burckartsans cause et sans pouvoirs suffisants émanés de la Société dont il était l'administrateur délégué;
« Sur les conclusions subsidiaires prises par Moreau es qualités:
« Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas établi que les bons souscrits par Burckart aient pour cause une commission stipulée par Walter pour son concours au traité du %i juillet 4884; que, l'obligation résultant ce ces bons devant être déclarée sans effet au regard de la Société a Paris », il est sans intérêt de statuer sur ces conclusions subsidiaires, lesquelles deviennent sans objet;
a Par ces motifs : — Déclare nuls et sans effet vis-à-vis de la Société « Paris » les quatre bons au porteur de 50,000 francs chacun représentés par les dames Walter et Drost, lesdits bons ayant été souscrits par Burckart sans cause et en dehors des pouvoirs qui lui appartenaient comme administrateur délégué de ladite Société;
«Confirme;
(c Déclare les dames Walter et Drost mal fondées dans les conclusions par elles prises devant la Cour; les condamne à l'amende et aux dépens. »
OBSERVATION
V. Cassation, 13 nivôse an II, 6 août 1853, 15 avril 1863, 4 juillet 1876, 13 mars 1882; Paris, 19 juillet 1875 et 27 août 1881 ; Alger, 18 mai 1863 et 22 janvier 1867.
V. aussi Merlin, Questions de droit, v» Revendication, | 1 ; Laurent, Principes de droit civil, t. XVI, n» 170, et t. XXXII, n» 569.
Un pourvoi en cassation a été formé contre cet arrêt. Il a été rejeté à la date du 28 janvier 1891 par la chambre des Requêtes, qui a statué dans les termes suivants :
« LA COUR : — Sur le moyen pris de la fausse application et violation des articles 4131, 1132, 1134 du Code civil et 29, 30, 32 des statuts de la Société « Paris » :
« Attendu qu'aux termes de l'article 4 998 du Gode civil, le mandant
n'est tenu d'exécuter les engagements contractés par son mandataire que dans les limites du pouvoir dont il l'a investi; qu'il suit de là que, pour être admis à réclamer d'une Société anonyme le payement de billets souscrits par ses administrateurs, il faut nécessairement justifiBr de la cause de ces billets et des circonstances de fait dans lesquelles ils ont été créés, de manière à permettre aux juges de connaître s'ils l'ont été pour les besoins de la Société, et dans l'ordre des fonctions des signataires, telles que les statuts de la Société les ont déterminées;
« Attendu que les demandeurs en cassation, poursuivant contre le liquidateur de la Société « Paris » le recouvrement de quatre bons au porteur signés par le sieur Burckari, comme administrateur délégué de ladite Société, n'ont fourni sur la cause et l'origine de ces bons qu'une explication dont, par une appréciation de fait souveraine, la Cour d'appel a refusé d'admettre l'exactitude ; qu'en déclarant, dans cet état, que l'engagement était non opposable à la Société o Paris d, pour défaut de cause, ou tout au moins d'une cause en rapport avec les pouvoirs d'administration conférés au sieur Burckart, l'arrêt attaqué n'a nullement violé les dispositions de loi visées ci-dessus ;
« Rejette. »
12043. FAILLITE. — SÉPARATION DE BIENS. — SYNDIC. — DÉPENS. FRAIS PRIVILÉGIÉS.
(3 AVRIL 4890. —Présidence de M. MANUEL.)
Lorsque la femme d'un failli introduit une instance en séparation de biens, elle est tenue de mettre en cause tout à la fois son mari et le syndic de la faillite de celui-ci; et lorsque la séparation est pro^ noncée, ces 'deux défendeurs doivent être condamnés aux dépens, alors même qu'ils ont déclaré s* en rapporter à justice.
En pareil cas, les tribunaux n'ont pas à rechercher lequel, du mari ou du syndic, doit être considéré comme le défendeur principal, ces deux défendeurs ayante dans l'instance engagée, des titres égaux.
Mais si cette instance est en elle-même indivisible, en ce sens qu'elle ne peut recevoir une solution différente à l'égard de chacun des deux défendeurs, il ne s*ensuit pas que la condamnation aux dépens ne soit pas, elle, de sa nature, essentiellement divisible dans ies effets et dans son exécution à l'égard desdits défendeurs. La part afférente au mari constitue une dette payable comme toute autre dette non privilégiée; la part afférente au syndic doit être employée ^n frais privilégiés de faillite.
Vermont-Souliag et Syndic faillite Vermont-Souliag c. dame
VbRMONT-SoULIAC. :
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Le tribunal civil de Reims avait, à la date du ii terrier 1889, rendu le jugement suivant :
a LE TRIBUNAL : — Attendu qu41 rësalté des renseignements foarnis au tribunal que Yermont a été déclaré en état de faillite par jugement du tribunal de commerce de Reims en date du 26 mai 4885, et Jean- Baptiste Mauclaire nommé syndic de cette faillite; que dans ces circonstances les reprises de la demanderesse sont en péril ;
(( Sur les dépens :
« Attendu que la femme du failli qui demande sa séparation de biens ne peut se dispenser d'assigner son mari à raison du caractère personnel de l'action à son regard ; qu'en effet la faillite n'avait pas fait déchoir le mari du droit d'administrer les biens personnels de la femme ; que cette déchéance ne découle que du jugement qui prononce la séparation de biens;
ff Attendu que la femme demanderesse en séparation de biens ne peut davantage se dispenser d'^assigner le syndic de la faillite à raison du caractère mobilier et immobilier de l'action, et ce, aux termes de l'article 443 du Code commerce;
« Attendu que, bien que dirigée contre deux défendeurs, ladite action est, au point de vue de la procédure et dans sa formule, une et indivisible; d'où il suit que les frais accessoires d'un principal indivisible ne sont pas davantage susceptibles de division, sans qu'il puisse cependant y avoir solidarité entre. les défendeurs à défaut d'un texte le permettant;
<c Par ces motifs : — Continuant de donner défaut contre Vermont faute d'avoir constitué avoué, et statuant définitivement en vertu du défaut prononcé contre lui par le jugement du 44 janvier dernier ;
« Prononce la séparation de biens entre les époux Vermont-Souliac; commet M'' Allais, notaire à Reims, sous la surveillance de M. Gary, juge suppléant, pour procéder à la liquidation;
« En ce qui concerne les dépens :
« Condamne le mari et le syndic es noms conjointement, mais chacun pour le tout, aux dépens, qui seront par le syndic employés en frais privilégiés de syndicat. »
1$ gérant: CHEVALIER.
PARIS. — TYP. DE Er PtO», NOURBIT ET C*«, RUE GARAJVCIÈRE, 8.
Appel pajp le syndic.
Du 3 avril 1890, arrêt de la Cour d'appel de Paris, 2« chambre. MM. Manuel, président; Andrieu, substitut du procureur général; MM" Vallée et Saulin, avocats.
« LA COUR : — Sur la demande en séparation de biens : « Adoptant les motifs des premiers juges et considérant, en outre, que le syndic s'en rapporte à justice sur ladite demande;
a Sur les dépens :
« Considérant que la femme d'un failli qui demande sa séparation de biens est tenue de mettre en cause tout à la fois son mari et le syndic de la faillite; que, lorsque la séparation de biens est prononcée, le mari et le syndic, tous deux défendeurs à l'action de la femme, doivent être condamnés aux dépens, alors même qu'ils s'en rapportent à justice ; que dans cette matière, qui tient à l'ordre public et où l'accord des parties n'a ni \aleur ni effet, le rôle de contradicteur est forcé et emporte avec lui^ quant aux dépens, les conséquences que la loi y a attachées;
«Considérant qu'il n'y a point à rechercher lequel, du mari ou du syndic, doit être considéré comme le défendeur principal ; qu'il convient, pour s'abstenir de se livrer à des appréciations arbitraires et incertaines, d'admettre que les deux défendeurs sont au procès à des titres égaux ; que c'est, par suite, avec raison que les premiers juges ont condamné Vermont et Mauclaire es noms conjointement aux dépens, mais que c'est à tort qu'ils ont ajouté qu'ils seraient tenus chacun pour le tout ou /// solidum, en se fondant sur le caractère indivisible de l'action suivie par la femme; que si cette action est en elle-même indivisible en ce sens qu'elle ne pourrait recevoir une solution différente à l'égard de chacun des deux défendeurs, il ne s'ensuit pas que la condamnation aux dépens ne soit pas, elle, de sa nature, essentiellement divisible dans ses effets et son exécution à l'égard desdits défendeurs, alors surtout qu'il faut reconnaître que l'action en séparation de biens se divise tout au moins dans son exercice, puisqu'elle est formée contre deux défendeurs dont les intérêts sont distincts: le failli appelé à défendre ses droits personnels, et le syndic ceux de la masse créancière; que la condamnation aux dépens prononcée conjointement contrôles deux défendeurs les met à la charge de chacun d'eux pour moitié; que, pour la part afférente au mari, ils constituent une dette de celui-ci qui sera payable, comme toute autre dette non privilégiée, dans les termes de l'article 655 du Code de commerce; que, pour la part afférente au syndic, il est juste qu'ils soient employés en frais privilégiés de syndicat; que la masse de la faillite est en effet directement intéressée dans le procès en séparation de biens, soit pour prévenir ou déjouer la fraude et les erreurs qui auraient pu lui être préjudiciables, soit pour terminer un litige qui était de nature à entraver la marche des opérations de la faillite ;
« Considérant enfin que les conséquences du maintien de la décision du tribunal, prononçant une condamnation in solidum et permettant ainsi à la femme de se faire payer la totalité des frais par le syndic de la faillite, seraient de créer par voie indirecte, en dehors des prévisions et de la volonté de la loi, un privilège spécial au profit des femmes de faillis pour le recouvrement des dépens du procès par lequel elles auraient obtenu la séparation de biens ;
« Par ces motifs : — Donnant acte à Mauclaire es noms de ce qu'il s*en rapporte à justice sur la demande en séparation de biens introduite par la dame Vermont ;
(( Met l'appellation et le jugement dont est appel à néant en ce que les premiers juges ont dit que les défendeurs seraient tenus pour le tout de la condamnation aux dépens prononcée contre eux conjointement;
a Ëmendant quant à ce, décharge l'appelant des dispositions et condamnations qui lui font grief, et statuant à nouveau :
« Dit que la condamnation aux dépens ne peut s'exercer que conjoin- (ement contre les défendeurs, le jugement au résidu sortissant effet;
« Condamne Yermont et Mauclaire es noms conjointement aux dépens d'appel. »
OBSERVATION
V. Paris, 21 décembre 1889, Jowrna/rfej tribunaux de commerce, t. XXXIX, p. 503, n« 11840.