AVIS. — FORME
(7 NOVEMBRE 4889. — Présidence de M. DERYILLË.)
U acheteur en bourse de valeurs cotées, par marché ferme et en liquidation de quinzaine, ne peut, à défaut de payement y suspendre la li^idation de l'opération qu'en fournissant un reporteur jusqu'à la quinzaine suivante.
La somme nécessaire au payement doit être mise à la disposition de l'agent de change au moment où l'opération doit être réglée, et, faute de l'avoir reçue, l'agent de change peut liquider la situation de ^acheteur sans mite en demeure préalable.
En tout cas,, l'avis donné à l'acheteur de l'échéance du terme constitue une mise en demeure suffisante.
PiNET, syndic de la faillite Bex, c. Morin. <
Dtt 7 novembre 1889, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. Deryillé, président; M*" . Sabatier, agréée et le sieur Morin, en personne.
«LA TRIBUNAL : —-Attendu qu'il appert des débats et des documents produits que, le 25 octobre 4888, Morin a donné à Bex, agent de change près la Bourse de Paris, un ordre d'achat en liquidation fin octobre pour cinquante actions Gaz de Madrid; qu'à la demande de Morin, Topération a été reportée pendant trois liquidations successives de quinzaine, soit jusqu'à fin novembre 4888, date à laquelle Morin a réglé ses différences et a demandé un nouveau report en liquidation 45 décembre ; que, le 43 décembre 4888, Morin a. de nouveau donné ordre d'achat à Bex en liquidation 45 décembre pour vingt-cinq autres actions Gaz de Madrid, de teUe sorte, que l'opération totale de Morin iportait à ce moment sur soixante-quinze. actions Gaz de Madrid, en liquidation 45 décembre;
« Attendu que, le 47 décembre 4888, faute par Morin d'avoir lové ses • titres et payé leur valeur ou fourni un reporteur, les soixante-quinze •actions dont s'agit ont été vendues ledit jour au cours moyen, par les •^ins du syndic des agents de change ;
:23 .: JUKlSifRUDiENCB COMMERCULE; — N* 119$J. :
« Attendu que Pinet es qualité réclame aujourd'hui à Morin payement de la somme de 2,776 fr. 90, formant la différence entre le prix 4'aGjiatde ces titres et le prodjiit deieur revente : ; , .
« Attendu que, pour résister à cette demanda,, Morin soutient que, sur l'avis en date du 46 décembre 4888, qui lui a été donné de la liquidation de la charge Bex, il se serait présenté dans les bureaux de l'agent, .^t aurait, fait connaître le lendemain son intention de prendre livraison de ses titres, contre versement des fonds, à la date habituelle de ses règlements antérieurs; que ce serait contrairement à sa volonté que sa situation aurait été liquidée sans mise en demeure préalable, et qu'il ne saurait être rendu responsable deâ conséquences de cette liquidation;
c( Attendu que Morin soutient encore qu'il a toujours offert de prendre ^livraison de ses titres; qu'il réilère cette offre à la barre, et qùë, loin d'être débiteur de la charge Bex, en, raison des faits qui viennent d'être rappelés, fl serait au contraire an droit d'exercer, contre le demandeur es qualité, une action en payement de dommages-intérêts, en réparation du préjudice qu'il à souffert par la privation do ses titres; , Attendu que, pour la solution du débat, il convient de préciser la nature de l'opération intervenue entre Morin et Bex, et de déterminer les conditions dans lesquelles eUe devait s'accomplir; qu'il ressort de l'exposé qui précède, et qui n'est pas contesté par Morin, qu'il s'agit bien en l'espèce d'un achat de valeur cotées par marché ferme, et en liquidation de quinzaine ;
« Attendu .que la liquidation d'un marché à terme est Kopération qui consiste à éteindre l'obligation par l'exécution du contrat; qu'en fait Morin avait acheté ferme, au terme du 45 décembre, soixante-quinze actions Gaz de Madrid, et qu'à l'échéance du terme, le contrat devait s'accomplir par la levée des titres et le payemeat de leur prix; que Morin ne pouvait, à défaut de ce payement, suspendre la liquidation de ropération qu'en fournissant un reporteur jusqu'à la quinzaine suivante :
« Attendu que, sans méconnaître les conditions générales du contrat formé entre lui et Bex, Morin soutient qu'il ne devait pas élre exécuté sans mise en demeure préalable, et qu'il excipe de l'absence de mise en demeure pour repousser les conséquences de Texécution dont il a été l'objet;
« Mais attendu qu'une convention a été formée entre Morm et Bex, et que l'esprit de cette convention doit se déterminer par la nature même des choses, les usages du milieu dans lequel elle a été formée, par les nécessités de l'opération à laquelle elle est attachée, et par les exigences du marché financier; qu'en l'état, la somme nécessaire aii payement devait être à la disposition de l'agent au moment où Topération devait être réglée, et qu'il n'y a lieu de s'arrêter aux pratiques de tolérance qui peuvent avoir cours entre l'agent et certains de ses clients, soit pour la livraison des titres, soit pour le règleAaent de leur prix; que la liquidation de quinzaine ayant eu lieu le 4 6 décembre, c'était ce même
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jour que Morin devait faire Toffre delà somme nécessaire au payement de ses titres;
a Attendu que la promulgation des lois sur les opérations de bourse a été accompagnée de règlements qui ont déterminé les conditions dans -lesquelles ces opérations devaient s'accomplir, et que les règlements dont s'agit correspondent à la rapidité et à la rigoureuse exactitude avec lesquelles tout doit être terminé et réglé entre les agents qui sont les intermédiaires des parties; qu'en l'espèce, Morin a été averti, par l'avis et le bordereau d'achat qu'il a reçus, de l'échéance du terme, et que cet avis constitue une mise en demeure suffisante; que, bien plus, il a, le terme arrivé, reçu de la charge Bex un autre avis que sa situation allait être liquidée au cours moyen, et qu'au reçu de cet avis il s*est borné à faire connaître son intention de lever ses titres, au lieu de faire l'offre des deniers nécessaires à leur payement ;
« Et attendu qu'il ressort de ce qui précède que la revente des titres de Morin, opérée à la Bourse du H décembre 4888 par le syndic des agents de change, lequel en Tespèce a agi comme negotiomm gestor dans la limite des droits qu'avait Bex lui-même, est à l'abri de toute critique, et que c'est à bon droit que Pinet es qualité réclame à Morin payement de la somme de 2,776 fr. 90 ressortant à son débit, suivant le décompte qui suit :.
« 4888, 4^' décembre, cinquante actions Gaz de Madrid réparties de liquidations précédentes, au cours de 459 fr. 75, ci. 28.987 fr. 50
« 4888, 43 décembre, vingt-cinq actions Gaz de Madrid, achetées en liquidation 45 décembre au cours de 450 francs, ci 44.250 t
« Frais de courtage et timbre 39 40
Total 34.276 90
« 1888, 47 décembre, vente de soixante-quinze actions Gaz de Madrid, au con^s de 420 francs, ci. ...... 34.500 ,»
« Balance au débit de Morin. 2.776 -90
« Qu'en conséquence, et fiante de s'en être libéré, Morin doit être <)bligé au payement de ladite somme;
« Par ces motifs : — Condamne Morin à payer à Pinet, es qualités, la somme de 2,776 fr. 90, avec les intérêts suivant la loi. »
OBSERVATION
La jurisprudence^ en ce qui concerne la question de savoir si Tagent de change peut liquider la situation de Tacheteur sans mise en demeure préalable, est controversée.
V. Journal des tribunaux de commerce, t. VI, p'. 400, n» 2238, et rannotation relatant les décisions rendues sur la. matière.
28 JURISPRODENCE COMMERCIALE. — W 11952.