‹ Journal des tribunaux de commerce, contenant l'exposé complet de la jurisprudence et de la doctrine les auteurs en matière commerciale (volume 4)Chapitre 32 sur 104 · F '..-»HF.Ç»J · texte numérisé non relu

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faillite le 24 jaavier 1888. M* Leblanc, notaire au même lieu, s*est présenté comme créancier de 55,164 francs, et comme débiteur, et par compensation, de 33,077 francs; il a demandé, en conséquence, son admission pour une somme de 22,086 francs.

Le syndic a* offert de l'admettre pour 48,573 francs comme créancier, mais en même temps il lui a réclamé le payement de 56,789 francs, en sa qualité de débiteur.

Eu d'autres termes, c'est la question de la compensation qui se posait. Devait-elle, dans les circonstances de la cause et aux termes de l'article 446 du Code, être admise?

Par jugement du 11 février 1890, le tribunal de commerce de Provins, qui était saisi de la contestation, a statué en ces termes :

« LE TRIBUNAL : — Attendu que le sieur Bothelin, ancien banquier à Bray-sur-Seine, a été déclaré en état de faillite par jugement de ce tribunal, en date du 24 janvier 4888;

a Que le sieur Leblanc, notaire au môme lieu, a, dans la séance de vérification des créances du 16 mars 1889, demandé son admission au passif de ladite faillite pour une somme de 22,426 fr. 50 :

0 Comme créancier du sieur Bothelin d'une somme de 55,164 fr. 3e

« Comme débiteur, et par compensation, pour une somme de 33,077 fr. 75

« Soit pour la différence de la somme de 22,086 fr. 55

« Attendu que le sieur Lenoble, syndic déûnltif de ladite faillite, contestant les chiffres de la production et la compensation opérée par le sieur Leblanc, M. le juge-commissaire a renvoyé devant le tribunal pour être statué ce que de droit;

a Que par exploit, signifié au sieur Leblanc, par le ministère de Droin, huissier à Bray-sur-Seine, à la date du 27 décembre 1889, le sieur Lenoble, es qualités, a offert d'admettre le sieur Leblanc au passif de la faillite, pour une somme de 48,573 fr. 70, et, repoussant la compensation, a demandé, en raison des engagements pris par le sieur Leblanc envers le sieur Bothelin, que le sieur Leblanc soit condamné à payer à la faillite une somme de 56,789 fr. 80 ;

« Sur la fixation de la somme due par le sieur Bothelin au sieur Leblanc :

o Attendu qu'il résulte des débats et de l'examen des comptes établis conlradictoirement entre les parties en chambre du conseil, que la créance du sieur Leblanc contre la faillite Bothelin s'élève, en princips^ et intérêts calculés au taux de 5 pour 100, taux convenu, à la somme de 55,464 fr. 30;

a Attendu quQ le syndic déclare être prêt à admettre le sieur Leblanc au passif de la faillite pour pareille somme de 55,164 fr. 30;

a Qu'il y a lieu de lui en donner acte;

« Sur les sommes réclamées au sieur Leblanc par le syndic :

« Attendu que dans une lettre du sieur Leblanc au sieur Botheiin, en date du 4SI mai 4881, il est dit notamment :

« Que le sieur Leblanc déclare prendre à sa charge la moitié du dé- « ûcit qui pourrait se produire dans une ouverture de crédit Dardenne, « en date du même jour 1SI mai 1881 » ;

a Dans une lettre en date du 9 mai 4 883 :

« Que le sieur Leblanc reste dans les termes des premières conven- « tiens, c'est-à-dire qu'il est toujours de moitié dans les pertes qui pour- « paient incomber au sieur Botheiin »;

c( Dans une lettre en date du 25 mai 4883 :

« Que dans cette affaire (affaire Chéreau), comme dans celle deSouchay, (( dont elle est la suivante, il demeure garant pour moitié des avances et « accessoires » ;

« Attendu qu'en vertu des engagements pris par le sieur Leblanc dans les lettres susrelatées, qui seront enregistrées en même temps que le présent jugement, il y a lieu d'établir ainsi qu'il suit la créance de la faillite, etc.;

« Sur la compensation :

« Attendu qu'aux termes de Tarticle 446 du Code de commerce sont nuls et de nul effet relativement à la masse, lorqu'ils auront été faits par le débiteur depuis l'époque déterminée par le tribunal ou dans les dix jours qui auront précédé cette époque, tous payements soit en espèces, soit par transport, vente, compensation ou autrement, pour dettes non échues et pour dettes échues, tous payements faits autrement qu'en espèces ou en effets de commerce ; .

« Attendu qu'il est constant que l'engagement contracté par le sieur Leblanc, en vertu des lettres des 42 mai 1881, 9 mai 4883 et 25 mai 4883, n'a reçu son exécution que par la réalisation du gage, le 6 juin 4889, postérieurement à la déclaration de faillite;

« Que c'est à cette date seulement qu'il a été possible de fixer l'étendue de cet engagement et le préjudice causé;

« Que cette dette n'était, au moment de l'ouverture de la faillite, ni liquide, ni exigible;

« Attendu que le sieur Leblanc reconnaît en outre expressément que les sommes déboursées par le sieur Botheiin et réclamées par le sieur Lenoble es qualités ne figurent pas sur ses livres, ni dans aucun des comptes arrêtés entre le sieur Botheiin et lui;

a Que, dans cet état, la compensation conventionnelle^invoquée par le sieur Leblanc n'a jamais de son aveu reçu d'exécution ;

ce Qu'aux termes de l'article 446 du Code de commerce, susvisé, il ne peut maintenant y ôtre procédé;

« Par ces motifs : — Dit qu'il n'y a lieu à compensation;

e Donne acte au syndic de ce qu*il se déclare prêt à admettre le sieur Leblanc au passif de la faillite Bolheiin, à titre chirographaire, pour la somme de 55,4 64 fr. 30 ;

« Dit et ordonne que le sieur Leblanc sera tenu d'affirmer la sincérité de sa créance entre les mains d^ M. le juge-commissaire, en la forme ordinaire, tel jour qui sera indiqué ;

« Fixe la somme due par le sieur Leblanc à 55,869 fr. 55.

« Condamne le sieur Leblanc à payer au syndic ladite somme de 55,869 fr. 55 avec les intérêts à partir du 27 décembre 1889;

« Ordonne Texécution provisoire du présent jugement jusqu'à concurrence de la somme de 33,077 fr. 75, dont le sieur Leblanc s'est reconnu débiteur;

« Et condamne le sieur Leblanc en tous les dépens. x>

M. Leblanc a interjeté appel de ce jugement.

Du 30 avril 1890, arrêt de la Cour d'appel de Paris, 1" chambre. MM. PÉRiviER, premier président ; Bloch, avocat général ; MM" Mau- GRAs et Beurdelet, avocats.

« LA COUR : — Statuant sur l'appel interjeté par Leblanc du jugement rendu par le tribunal de commerce de Provins, en date du 4 4 février 4890:

« Considérant que les parties sont d'accord pour reconnaître l'exactitude du compte établi dans le jugement dont est appel;

o Que la seule question soumise à l'appréciation de la Cour est celle de savoir si la somme de 55,464 fr. 30, revenant à Leblanc pour solde créditeur de son compte courant avecBothelin, doit être compensée avec celle de 55,869 fr. 55, représentant la moitié de la perte par lui garantie, subie en définitive par ce dernier, sur le crédit ouvert à Souchay ;

« Considérant que la créance de Bothelin et Leblanc du chef de Soucbey n'ayant pu être fixée et liquidée qu'après la déclaration de faillite dudit Bothelin, il ne saurait être question dans la cause, ainsi que l'ont à bon droit décidé les premiers juges, de la compensation légale réglée par l'article 4291 du Code civil et formellement prohibée en matière de faillite par l'article 446 du Code de commerce;

a Mais que Leblanc réclame l'exécution d'une convention de plus de deux ans antérieure à la faillite de Bothelin, arrêtant les conditions d'une compensation conventionnel le par eux librementet valablement stipulées ;

« Considérant qu'il résulte, en effet, des circonstances et documents de la cause et spécialement d'une lettre écrite par Bothelin à Leblanc en date du 48 mai 4886, laquelle sera enregistrée en même temps que le présent arrêt, que dès avant cette époque et en garantie de l'engagement par lui pris de supporter la moitié de la perte que Bothelin pouvait éventuellement subir sur le crédit ouvert à Souchay, Leblanc s'était engagé à laisser dans la caisse du banquier toutes les sommes dont son

eompte courant avec lui rétablissait créditeur pour être, au jour du règlement de l'affaire par la garantie, imputées jusqu'à due concurrence sur la somme dont il pourrait alors être constitué débiteur;

« Que cette convention a commencé à recevoir son exécution, en ce sens que Leblanc a laissé aux mains de Bothelin non seulement la somme de 6,2190 fr. 30, montant du solde créditeur de son compte à la date du i 8 mai i 886, mais encore toutes celles qui sont venues s'y ajouter dans la suite et l'ont, en déQnitive, constitué créancier de la somme db 55,164 fr. 30, figurant dans le compte établi dans le jugement dont est appel ;

a Qu'il s'agit maintenant d'examiner s'il n'y a pas lieu d'ordonner, comme le réclame Leblanc, que cette convention recevra son complément d'exécution par la réalisation de la compensation arrêtée par lo commun consentement des parties ;

a Considérant que la convention ci-dessus rappelée n'est contraire à aucun principe d'ordre public ni à aucune des règles de droit en matière de faillite;

« Que les parties contractantes pouvaient indubitablement, alors qu'elles étaient l'une et l'autre maîtresses de leurs droits et plus de deux années avant la déclaration de faillite de l'une d'elles, prévoir et déterminer, en dehors des exigences de l'article 1291 du Code civil, les conditions et le caractère d'une compensation par elles adoptée comme un mode d'extinction de leurs créances respectives éventuelles ou futures ;

« Qu'il est hors de doute qu'en agissant ainsi elles ont été inspirées par la plus entière bonne foi, et que Bothelin, spécialement, qui était, en 4 886, en pleine prospérité, n'a point eu l'intention d'avantager l'un de ses créanciers au préjudice des autres;

« Considérant, dès lors, que Leblanc n'ayant consenti à laisser ses fonds aux mains de son banquier qu'à la condition qu'ils seraient employés à éteindre, par compensation, la créance éventuelle que celui-ci pourrait avoir contre lui, du chef de Souchay, il serait aussi contraire à If équité que peu conforme à l'esprit des dispositions de l'article 446 du Code de commerce de les détourner de cette destination ;

c< Par ces motifs : — Confirme le jugement dont est appel dans toutes ses dispositions relatives à l'établissement des comptes existant entre les parties ;

« Réforme, au contraire, ledit jugement en ce qu'il a refusé d'accorder à l'appelant le bénéfice de la compensation conventionnelle par lui invoquée ;

«Statuant à nouveau de ce chef, compense, jusqu'à due concurrence, là somme de 55,164 fr. 30, montant de la créance active de Leblanc, avec celle de 55,869 fr. 55, représentant la moitié à sa charge dans la perte subie par Bothelin sur sa créance contre Souchay;

« Réduit, en conséquence, à 705 fr. 25 le montant des condamnations prononcées contre Leblanc au profit de la faillite Bothelin;

« Considérant que les dépens d'appel n'ont été engagés que sur la question de compensation conventionnelle, indûment contestée par le syndic, condamne celui-ci es qualités en tous ces dépens, dans lesquels toutefois ne seront pas compris ceux de levée et d'exécution du présent arrêt, qui resteront à la charge do la partie qui y donnera lieu;

« Maintient à la charge de Leblanc les dépens de première instance, y compris les frais d'expédition et de signification du jugement attaqué;

« Ordonne la restitution de l'amende consignée;

« Rejette, par les mômes motifs, toutes autres conclusions des parties. »

OBSERVATION

V. Cassation, 12 avrU 18S5, 2 juillet 1857, 1«' juillet 1838, H mai 1865, 4 décembre 1870, 4 décembre 1873 et 9 juin 1886; Lyon, 31 décembre 1847; Nancy, 19 mai 1855; Toulouse, 15 juin 1872; Amiens, 6 janvier 1883.

V. aussi Demolombe, Traité des contrats, t. V, p. 512, n«' 675 et 676.

12045. COMPÉTENCE. — ASSOCIÉ. — COMMANDITAIRE. —RESPONSA- BILITÉ. — COMMERÇANT.

(30 AVRIL 4890. — Présidence de M. MANUEL.)

Un associé commanditaire, bien que cette qualité lui ait été don-née par l'acte de société, peut être commerçant et justiciable de la juridiction commerciale s'il résulte des pouvoirs et des droits lui appartenant qu'il avait réellement la qualité d'associé responsable.

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